Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 mai 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29510/2024 ACJC/794/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 7 MAI 2026
Entre A______, sise ______ [GE], partie demanderesse représentée par Me Jean-René OETTLI, avocat, BOREL & BARBEY, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, et B______ LIMITED, sise ______, Grande-Bretagne, partie défenderesse représentée par Mes Frédéric SERRA et Melina HARALABOPOULOS, avocats, HOUSE ATTORNEYS SA, route de Frontenex 41A, case postale 6111, 1211 Genève 6.
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C/29510/2024 Attendu, EN FAIT, que le 16 décembre 2024, A______ a saisi la Chambre civile de la Cour de justice d'une demande dirigée contre B______ LTD tendant au paiement de la somme de 4'412'541 fr., intérêts en sus, et au prononcé de diverses interdictions; Que la procédure a été suspendue jusqu'à droit jugé dans la cause C/1______/2024 opposant les parties devant le Tribunal de première instance par arrêt du 29 août 2025; Que par courrier du 30 avril 2026, les parties ont informé la Cour avoir trouvé un accord leur permettant de mettre un terme définitif à leur litige; Que la [banque] A______ a déclaré retirer son action avec désistement d'action et d'instance; Que les parties ont sollicité une réduction de l'émolument de décision et le remboursement de l'éventuel solde sur le compte du conseil de la demanderesse; Qu'elles ont indiqué que les frais suivraient le sort de la cause et que selon leur accord, chacune d'elle supporterait ses propres dépens; Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu d'ordonner la reprise de la présente procédure; Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu’il sera ainsi pris acte du retrait de la demande et que la cause sera rayée du rôle; Qu'au regard de l'activité déployée par la Cour et compte tenu du retrait de la cause, les frais judiciaires seront arrêtés à 2'000 fr. et mis à la charge de la demanderesse (art. 106 al. 1 CPC; art. 7 al. 1, 17 et 22 RTFMC); Qu'ils seront compensés avec l'avance fournie par celle-ci, qui reste à due concurrence acquise à l'Etat de Genève, les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à restituer le solde de 48'000 fr. à la demanderesse (art. 111 al. 1 CPC); Que conformément à l'accord des parties, il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *
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C/29510/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Ordonne la reprise de la présente procédure dans la cause C/29510/2024. Cela fait : Prend acte du retrait de la demande en paiement déposée le 16 décembre 2024 par A______ à l’encontre de B______ LTD. Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance en 48'000 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110