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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.10.2020 P/16496/2020

5 ottobre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,352 parole·~7 min·2

Riassunto

RISQUE DE RÉCIDIVE;PROPORTIONNALITÉ | CPP.212; CPP.221

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16496/2020 ACPR/703/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 5 octobre 2020

Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______ [GE], comparant par Me D______, avocate, ______, Genève, recourant

contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés

- 2/6 - P/16496/2020 EN FAIT : A. Par acte posté le 17 septembre 2020 et mis en conformité par son défenseur le 24 septembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 septembre 2020, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 10 octobre 2020. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant algérien né en 1977, sans emploi ni domicile et dépourvu de titre de séjour en Suisse, est détenu depuis le 10 septembre 2020, sous la prévention de rupture de ban. En substance, A______ reconnaît les faits, affirmant qu'il devait rester en Suisse pour y recevoir des soins dentaires. Son casier judiciaire révèle, avec cinq alias, treize condamnations depuis 2010, dont la quasi-totalité comporte une infraction relative à son statut irrégulier en Suisse. b. Le 14 septembre 2020, le Ministère public l'a avisé de la prochaine clôture de l'instruction et de son renvoi en jugement. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont suffisantes, que le risque de fuite est concret, notamment sous la forme d'une plongée dans la clandestinité, et que le risque de réitération repose sur les multiples condamnations du prévenu, notamment pour séjour illégal. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait essentiellement valoir que la période pénale était brève, car de cinq jours seulement, et qu'il avait un rendez-vous chez le dentiste, réservé par "C______". Ses maux dentaires et son anxiété le dissuaderaient de s'enfuir. Sa détresse actuelle rendrait nul le risque de réitération. b. Le TMC déclare persister dans sa décision. c. Le Ministère public propose le rejet du recours, relevant, en bref, que le recourant n'a manifestement pas l'intention de quitter la Suisse dans les délais que l'autorité compétente lui a impartis. d. Le recourant a renoncé à répliquer.

- 3/6 - P/16496/2020 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne s'exprime pas sur les charges. Il n'y a donc pas à s'y attarder, d'autant moins qu'il n'a pas contesté être au courant de l'obligation de quitter le territoire suisse. 3. Le recourant conteste tout risque de réitération. 3.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; arrêt du Tribunal fédéral 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, le risque de réitération est particulièrement concret et élevé, pour reposer non seulement sur les condamnations inscrites à son casier judiciaire, qui sont de même nature que la rupture de ban actuellement reprochée, mais sur l'allégation – non étayée – qu'il aurait eu un rendezvous de dentiste, allégation laissant craindre qu'il n'entend, en réalité, pas se plier à l'injonction de quitter la Suisse, puisqu'il a déclaré au Ministère public avoir honoré ce rendez-vous la veille de son appréhension. 4. Le risque de réitération étant réalisé, il ne serait pas nécessaire de procéder, en sus, à l'examen du danger de fuite retenu par le premier juge. Cela étant, ce risque est manifeste, car une plongée du recourant dans la clandestinité (qui participe du risque de fuite, cf. ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167) est à redouter. Sans titre de séjour,

- 4/6 - P/16496/2020 sans emploi, sans domicile connu, le recourant, s'il était libéré, pourrait être tenté de se soustraire aux actes ultérieurs de la procédure, et notamment à son jugement, qui ne saurait tarder, puisque l'instruction est close ou sur le point de l'être. 5. Pour le même motif, le principe de la proportionnalité est respecté. Sa violation n'est d'ailleurs pas invoquée, sauf à l'inférer d'une prétendue brièveté de la période pénale. Or, l'appréhension du recourant, le 10 septembre 2020, est due au hasard, et non à la cessation de son activité délictuelle, i.e. de son séjour au mépris d'une expulsion judiciaire. La durée de sa détention, telle qu'ordonnée par le premier juge, tient compte de la peine à laquelle le recourant est concrètement exposé. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - P/16496/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/16496/2020

P/16496/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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