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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.05.2019 P/16416/2017

13 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,508 parole·~23 min·2

Riassunto

EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES ; DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ ; RENTE TEMPORAIRE | CPP.231; CPP.236

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16416/2017 ACPR/349/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 13 mai 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______, recourant,

contre les ordonnances rendues les 1er mars et 12 avril 2019 par le Tribunal correctionnel,

et LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/13 - P/16416/2017 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 mars 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er mars 2019, notifiée le 5 suivant, par laquelle la Direction du Tribunal correctionnel (ci-après : TCor) a rejeté sa requête tendant à l'exécution anticipée de la peine. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à ce que l'exécution anticipée de sa peine soit ordonnée. b. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 avril 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 avril 2019, notifiée à l'audience, par laquelle le TCor a ordonné le maintien de sa détention pour des motifs de sûreté. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que l'exécution anticipée de sa peine soit ordonnée, subsidiairement qu'elle soit ordonnée pour une durée maximale de trois mois. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par acte d'accusation du 14 février 2019, le Ministère public a renvoyé D______, E______ et A______ devant le TCor pour avoir, de concert, à Genève, le 8 août 2017, commis un vol à main armée (art. 140 ch. 1 et ch. 2 CP) au préjudice de F______, sise 1______, vol qu'ils avaient précédemment planifié et qui a été commis de la manière suivante : - sur les lieux, E______ a exhibé un pistolet devant deux employés de F______ présents sur les lieux, puis l'a apposé sur le flanc de l'un d'eux; - puis, E______ et A______ ont ensuite intimé auxdits employés de se mettre au sol, face contre terre, avant de leur ligoter les chevilles et les poignets; - sous la menace de l'arme, E______ et A______ ont obtenu des employés le code du coffre-fort ainsi que le moyen d'ouvrir les vitrines de ______ [F______], et sont de la sorte parvenus à dérober 65 montres de la marque F______, 3 stylos G______/F______, une horloge "H______" de la marque F______ ainsi que des liquidités à hauteur d'environ CHF 10'000.-, objets et valeurs appartenant à F______. Etant précisé que :

- 3/13 - P/16416/2017 - les prévenus ont accepté pleinement et sans réserve les agissements commis par leurs comparses à F______ le 8 août 2017, y compris le fait qu'un pistolet soit utilisé pour commettre le braquage; - en amont des faits du 8 août 2017, D______ a, à tout le moins, loué un box en sous-sol sis 2______ à I______(France) et, la veille du braquage, a réservé et payé une chambre d'hôtel à E______ et A______ dans un établissement situé à J______ (France), offrant ainsi un soutien logistique à ses comparses; - à la suite du braquage, D______ a, dans le box susmentionné situé à I______, avec E______ et A______, emballé les montres dérobées afin de les préparer pour leur transport en Belgique, et qu'une fois les montres emballées, de concert avec ses comparses, il les a entreposées dans une cachette aménagée dans son véhicule; - et le 13 août 2017, D______ a transporté les montres dérobées chez F______ à K______ (Belgique), E______ et A______ l'accompagnant en circulant dans un autre véhicule. b. Par jugement du 12 avril 2019, le TCor a condamné A______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 607 jours de détention avant jugement (dont 115 jours de détention extraditionnelle), pour brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP) et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Il a, en outre, rejeté sa demande d'exécution anticipée de peine et ordonné, par prononcé séparé, son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP). c. Par ce même jugement, le TCor a condamné D______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 607 jours de détention avant jugement (dont 121 jours de détention extraditionnelle), pour brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP) et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 CP). E______ a également été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 607 jours de détention avant jugement (dont 122 jours de détention extraditionnelle), pour brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). d. Dans la partie en fait du jugement, le TCor a rappelé que :

- 4/13 - P/16416/2017 d.a. L______, témoin, avait été entendu à cinq reprises par la police [de] M______ [France] entre le 17 et le 25 août 2017. Dans un premier temps, il a indiqué connaître E______ et l'avoir hébergé depuis le mois de juin 2017. Il ne l'avait toutefois pas revu depuis le 11 ou le 12 août 2017. Il connaissait également A______, qu'il n'avait pas vu "depuis un moment". Dans un second temps, il a admis que E______ lui avait présenté D______; il n'en avait pas parlé précédemment car il avait peur. Il a fini par expliquer que E______, A______ et D______ étaient présents à son domicile le week-end qui avait précédé le 8 août 2017. A______ était venu depuis N______ [France] avec O______. E______, A______ et D______ avaient dormi chez lui durant ce week-end et étaient partis ensemble le dimanche 6 août 2017 au soir. Par la suite, il a modifié ses déclarations, affirmant qu'ils avaient quitté son domicile le lundi 7 août 2017 dans la matinée, avec P______, surnommé "______". D______ avait ramené A______ et E______ chez lui dans la nuit du 8 au 9 août 2017. Il les avait trouvés "comme d'habitude" et ne leur avait pas demandé ce qu'ils avaient fait depuis le 7 août 2017. Par la suite, il a modifié ses déclarations, expliquant qu'à leur retour, dans la nuit du 8 au 9 août 2017, E______ et A______ paraissaient "excités" et "contents", et qu'il les avait entendus parler de montres et de prix de revente, plus précisément de dizaine de milliers d'euros par montre. Il a ajouté avoir remarqué que E______ avait teint ses cheveux en blond puis, lorsqu'il était revenu dans la nuit du 8 au 9 août 2017, il avait les cheveux rasés. Le mercredi 9 août 2017, O______ était arrivé de N______ [France]. Vers 18h00 ou 19h00, A______, O______ et lui étaient partis pour N______ afin de louer une voiture. E______ était parti en même temps de son côté, mais il ne savait pas où. Le 10 août 2017, A______ et lui étaient rentrés à M______ [France] à bord d'un véhicule [de la marque] Q______ loué par O______ et son épouse. Le 15 août 2017, O______ l'avait informé par téléphone que E______, A______ et D______ avaient été interpellés et qu'il allait venir chez lui pour chercher des effets personnels appartenant à A______. Ce dernier avait demandé à O______ de dire à "R______" – identifié comme étant R______ – de "faire le ménage" dans "le box du S______". "S______" pouvait être soit D______, soit P______. O______ et lui s'étaient ainsi rendus au domicile de "R______", qui avait essayé d'expliquer où se trouvait ledit box sur Google Maps. O______ avait dit à "R______" que P______ savait où il se trouvait.

- 5/13 - P/16416/2017 Il a ajouté que D______ et E______ étaient plus "meneurs" que A______ et que les deux derniers écoutaient D______ car il était "plus vieux". Finalement, lors de sa dernière audition, L______ a modifié certaines de ses déclarations, indiquant qu'ils étaient rentrés chez lui tous les trois dans la nuit du 8 au 9 août 2017 et étaient restés jusqu'au lendemain vers 15h00 (page 11, m.c). Le 11 janvier 2019, L______ [entendu sur commission rogatoire internationale] est partiellement revenu sur ses précédentes déclarations. Il a indiqué ne pas se souvenir si E______, A______, D______ et P______ avaient passé le week-end du 5 au 6 août 2017 à son domicile et étaient repartis ensemble le 7 août 2017 au matin, ni si les trois premiers étaient revenus chez lui le 9 août 2017. Il ne se rappelait pas non plus avoir dit que D______ était le meneur. Il a ajouté avoir menti lorsqu'il avait dit que, le 9 août 2017 au soir, il avait entendu E______, A______ et D______ parler de montres et de prix de vente. Il avait dit cela sous la pression de la police et pour pouvoir sortir de garde à vue. Il avait également menti lorsqu'il avait dit à la police avoir peur de D______. Finalement, il a dit ne plus se souvenir des dates mais être certain que E______, A______ et D______ étaient venus à son domicile ensemble; il ne se souvenait plus s'ils avaient dormi chez lui. Il a contesté avoir fait l'objet de pressions visant à l'empêcher de témoigner (page 19, r.b.). d.b. Entendu par le TCor, T______, inspecteur ayant participé aux actes d'enquête, a indiqué avoir assisté à certaines auditions de L______ en garde à vue, à M______ [France]. Ces auditions s'étaient bien déroulées, quand bien même il pensait que L______ était un peu stressé au vu du fait que les prévenus avaient un casier judiciaire très fourni, ce qui pouvait le rendre réticent à témoigner de leur présence chez lui. Il n'avait pas été témoin de pressions exercées par la police sur L______. Il s'agissait d'un interrogatoire tout à fait normal effectué par la Brigade de répression du banditisme de M______ qui était, d'une manière générale, très professionnelle. La police française n'avait pas essayé de suggérer des réponses (page 23, d.). L______ avait d'abord parlé de E______, soit d'un ami qui habitait chez lui depuis environ trois mois, puis de A______, qu'il connaissait depuis un ou deux ans. Lors de sa première audition, il n'avait pas parlé de D______ car "il ne savait pas exactement pourquoi, mais il avait peur". Il a précisé que, souvent, les personnes auditionnées en garde à vue étaient mal à l'aise, et que L______ aurait probablement "préféré être ailleurs" et avait peut-être un conflit de loyauté par rapport aux personnes au sujet desquelles il était interrogé.

- 6/13 - P/16416/2017 d.c. O______, entendu par la police à quatre reprises entre le 22 et le 24 août 2017, avait déclaré notamment que A______ lui avait téléphoné depuis la prison lui demandant de récupérer son sac chez L______ et de charger ce dernier de dire à "R______" d'"effacer les preuves contre eux" (page 12, m.d.). d.d. D______ a affirmé n'avoir pas participé au braquage mais avoir uniquement emballé et transporté les montres de France en Belgique. Il n'était pas impliqué dans le vol du véhicule [de la marque] U______ et n'avait pris part ni à la planification, ni à la réalisation du braquage, mais avait simplement accepté un rôle de transporteur. Il ne s'était pas enquis de la provenance des montres, E______ lui ayant seulement dit qu'elles venaient d'un cambriolage (page 17, q.c.). d.e. E______ a affirmé que D______ n'était pas impliqué dans le braquage; il lui avait dit que les montres provenaient d'un cambriolage et A______ que D______ n'était impliqué ni dans la préparation, ni dans l'exécution du braquage, et ignorait que les montres provenaient d'un braquage (pages 15 et ss, q.a. et q.b). d.f. Lors de l'audience de jugement, D______ a conclu à son acquittement réaffirmant qu'il n'avait "rien à voir" avec le braquage, ni ses préparatifs. tandis que E______ et A______ ne se sont pas opposés à un verdict de culpabilité du chef de brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP) et non de brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP). e. Tant le Ministère public que D______ ont annoncé faire appel du jugement. Par déclaration d'appel du 30 avril 2019, D______ conclut à son acquittement. À titre préjudiciel, il sollicite, notamment, le retrait du dossier des cinq auditions de L______ exécutées par la police française à M______. Il demande l'audition de ses co-prévenus, s'ils ne devaient pas être partie à la procédure, ainsi que celle de L______. Dans sa déclaration d'appel du 7 mai 2019, le Ministère public attaque le jugement s'agissant des trois prévenus. Il précise n'avoir aucune réquisition de preuve supplémentaires. C. Dans sa décision du 1er mars 2019 rejetant la demande d'exécution anticipée de la peine, la Direction de la procédure du TCor a retenu que si A______ avait globalement admis les faits qui lui étaient reprochés, tout comme son comparse, E______, tel n'était pas le cas de D______ qui contestait son implication directe dans ce brigandage. Il a, ainsi, retenu un risque de collusion entre A______ et ses comparses, ainsi que vis-à-vis des personnes entendues en France, au vu de leurs déclarations divergentes et incomplètes, ce à tout le moins jusqu'à l'audience de jugement lors de laquelle les trois prévenus seraient à nouveau confrontés.

- 7/13 - P/16416/2017 D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste le risque de collusion; il n'avait jamais adopté de comportement laissant présager un comportement collusoire. Ce risque n'avait été jamais été retenu par le Ministère public, sauf lors de la demande de mise en détention. L'instruction finie, le Ministère public avait invoqué le risque de collusion, lors de la demande de détention pour des motifs de sûreté, sans aucun motif ni aucun élément nouveau laissant présager un tel risque s'il exécutait sa peine de manière anticipée. Ce risque n'était allégué que parce que D______ contestait son implication directe dans le brigandage. Or, on ne pouvait concrètement concevoir comment, en exécution anticipée de peine, il pourrait intervenir dans l'intérêt de son co-prévenu ni pour quelles raisons. En outre, l'instruction avait établi précisément les agissements des trois prévenus avant, pendant et après le brigandage sur plus de mille pages. b. Le TCor maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. c. Le Ministère public retient le risque de collusion lié au fait que D______ contestait entièrement les faits et avait intérêt à ce que le recourant aille dans le sens de ses déclarations lors de l'audience devant le TCor. Or, les conversations téléphoniques et les visites n'étaient plus contrôlées dans le régime d'exécution anticipée des peines, le recourant pouvant alors entrer en contact avec D______ ou L______. En outre, une exécution anticipée de peine était inopportune à quelques semaines de l'audience de jugement. d. Le recourant n'a pas répliqué. E. Dans sa décision du 12 avril 2019, le TCor a considéré que le maintien en détention de A______ se justifiait, au regard des risques de fuite et de réitération, mais également pour les besoins de l'instruction, notamment pour préserver certaines preuves et éviter un risque de collusion avec ses co-prévenus et certaines personnes auditionnées à divers titres en France. Il a refusé pour ce dernier motif, l'exécution anticipée de peine, se référant à sa décision du 1er mars 2019. F. a. À l'appui de son recours, A______, reprenant substantiellement les mêmes griefs que dans son précédent recours, allègue la violation de l'art. 236 CPP contestant l'existence du risque de collusion. Le Ministère public n'avait pas retenu ce risque lors des demandes de prolongations de la détention provisoire. Il n'avait jamais adopté de comportement collusoire et n'entendait pas faire appel du jugement. Il allègue, en outre, la violation de l'art. 231 CPP au motif que le TCor avait ordonné sa détention pour des motifs de sûretés pour une durée illimitée, de sorte que la décision devait être annulée. b. Le TCor maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.

- 8/13 - P/16416/2017 c. Le Ministère public retient le risque de collusion lié au fait que D______ contestait entièrement les faits et avait intérêt à ce que ses co-prévenus aillent dans le sens de ses déclarations lors de l'audience devant la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR). Or, les conversations téléphoniques et les visites n'étaient plus contrôlées dans le régime d'exécution anticipée des peines, le recourant pouvant alors entrer en contact avec D______ ou L______. d. Le recourant réplique que ses déclarations s'agissant de D______ n'avaient pas varié durant la procédure Le risque de collusion, hypothétique, était plus grand au sein de la prison de B______ que s'il était placé sous le régime de l'exécution anticipée de peine, étant rappelé que D______ restait soumis au régime de la détention pour mesures de sûreté. Il n'avait aucune raison de contacter L______, lequel avait été entendu à plusieurs reprises; même s'il contactait ce témoin, cela ne pourrait avoir aucune incidence dans la procédure d'appel. EN DROIT : 1. Au vu de leur connexité, de leur contexte analogue, voire identique, et de leurs griefs communs, les recours seront joints. Ce sont, en effet, autant de raisons objectives de le faire (art. 30 CPP). La Chambre de céans statuera donc par un seul arrêt. 2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 3. Le recourant allègue que le TCor aurait violé l'art. 231 CP en ordonnant sa détention pour motifs de sûreté pour une durée illimitée. 3.1. La règle selon laquelle la durée de la détention pour des motifs de sûreté n'est pas illimitée vaut aussi lorsque cette mesure est ordonnée par le tribunal de première instance au moment du jugement en application de l'art. 231 CPP (ATF 139 IV 94 consid. 2.3.1). En l'absence de renvoi à l'art. 227 al. 7 CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne doit pas faire l'objet d'un contrôle périodique une fois la juridiction d'appel saisie (ATF 139 IV 186 consid. 2). 3.2. En l'espèce, le TCor, qui a rendu le dispositif de sa décision le 12 avril 2019, a notifié le jugement motivé le 29 suivant et transmis parallèlement le dossier à la CPAR, le co-prévenu du recourant et le Ministère public ayant annoncé faire appel.

- 9/13 - P/16416/2017 Dans sa déclaration d'appel, le Procureur précise recourir s'agissant des trois prévenus, le recourant n'étant dès lors pas passé sous le régime d'exécution de peine. L'autorité d'appel a ainsi été saisie moins d'un mois après le prononcé du jugement, soit dans un délai bien inférieur à celui de l'art. 227 al. 7 CPP applicable par analogie (ATF 139 IV 94 consid. 2.3.2). La détention du recourant reposait ainsi sur un titre de détention valable, ce que ne conteste pas le recourant. Depuis lors, le recourant est sous la juridiction de la CPAR qui ne doit pas procéder à un contrôle périodique de sa détention. Le grief n'a dès lors plus d'objet. 4. Le recourant ne conteste pas sa détention mais entend subir sa peine de manière anticipée. 4.1. La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de proportionnalité (ATF 143 IV 160 consid. 2.1; 1B_443/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1). 4.2. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de la disposition précédente, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24; arrêts 1B 127/2017 du 20 avril 2014 consid. 2.1.; 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3; 1B_742/2012 du 17 janvier 2013 consid. 2.2). 4.3. L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose de plus que le "stade de la procédure" concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le

- 10/13 - P/16416/2017 point d'être close. Cette restriction n'a pas seulement pour but d'empêcher tout risque de collusion, mais répond également à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (arrêt 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées). Un danger de collusion n'exclut cependant pas nécessairement la mise en place d'une exécution anticipée de peine. Cela étant, dans l'intérêt de l'instruction, ce motif de détention peut justifier alors de limiter certains allégements qu'offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278). Celui-ci ne permet en effet pas de prévenir aussi efficacement d'éventuels actes de collusion que le régime qui prévaut en matière de détention provisoire proprement dite. L'exécution anticipée de la peine doit néanmoins être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (arrêt 1B 400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1.; 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). 4.4. En l'espèce, l'existence d'un motif de détention existe bien, la détention pour des motifs de sûreté ayant été ordonnée par le TCor en raison des risques de fuite et de récidive, que le recourant ne conteste pas, et de collusion. L'instruction préliminaire du Ministère public est achevée et le TCor a prononcé son verdict. Cependant, D______ a déposé sa déclaration d'appel dans laquelle il demande l'audition du recourant ainsi que celle de L______ et le Ministère public a déclaré faire appel s'agissant des trois prévenus. La CPAR pourrait être amenée à répéter l'administration des preuves dont la connaissance directe lui apparaîtrait nécessaire au prononcé de son arrêt (art. 389 CPP). Le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l'oralité et de l'immédiateté des débats, lesquels conduisent à l'instruction définitive de l'affaire par le biais de l'intime conviction du juge: celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des témoignages, mais aussi de la manière dont s'expriment les témoins (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B 400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3). Or, D______ conteste les accusations portées contre lui, prétendant ne rien à voir avec la préparation du brigandage. Le recourant a, jusqu'ici, mis hors de cause son co-prévenu s'agissant de cet aspect de l'acte d'accusation. S'il bénéficiait d'un régime d'exécution anticipée, il pourrait tenter d'influencer les déclarations, directement ou par des connaissances communes, de L______ dont les dires, sur cette participation de D______, ont été fluctuants mais dont certains mettaient en cause ce dernier. Ce témoin, qui n'a pas été entendu par le TCor, pourrait être entendu par le CPAR si elle en ordonnait la comparution, demandée précisément par D______. Ce risque n'est pas théorique puisque le recourant a, lorsqu'il était détenu extraditionnellement, pris contact avec O______ pour qu'il fasse disparaître des preuves.

- 11/13 - P/16416/2017 Le risque de collusion demeure ainsi jusqu'à l'audience de jugement devant la CPAR. Une surveillance efficace des contacts du recourant avec l'extérieur serait excessivement compliquée à mettre en place dans le cadre d'une exécution anticipée de peine, dans la mesure où il pourrait agir par des connaissances communes pour influencer ce témoin à entendre, et est disproportionnée au regard de l'important risque de collusion. C'est ainsi à juste titre que le TCor a refusé que le recourant exécute de façon anticipée sa peine. 5. Les recours s'avèrent ainsi infondés et doivent être rejetés. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 12/13 - P/16416/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours. Les rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal correctionnel. Le communique pour information à la Chambre pénale d’appel et de révision. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 13/13 - P/16416/2017 P/16416/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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