REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16412/2020 ACPR/694/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 30 septembre 2020
Entre A______, actuellement détenue à la prison B______, comparant par Me E______, avocat, ______, recourante, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 11 septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/9 - P/16412/2020 EN FAIT : A. a. Par acte adressé au greffe de la Chambre de céans le 21 septembre 2020 par messagerie électronique sécurisée, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 septembre 2020, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a prononcé sa mise en détention provisoire jusqu'au 8 décembre 2020. b. Elle conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, avec des mesures de substitution, qu'elle énumère. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissante croate née en 1997, est prévenue de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), tentative de vol (art. 22 cum 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour avoir, à Genève, de concert avec C______, commis treize cambriolages, entre le 10 août et le 8 septembre 2020. Il lui est également reproché une infraction à l'art. 115 LEI, pour avoir pénétré sur le territoire suisse et y avoir séjourné sans être munie des autorisations nécessaires, d'un titre de voyage reconnu et de moyens de subsistance légaux. b. Entendue par la police puis le Ministère public, A______ admet avoir, avec C______, commis quatre cambriolages et la tentative d'un cinquième, et, ce faisant, dérobé des espèces, de l'or et de l'argent. Elle conteste en revanche les huit autres cambriolages qui lui sont reprochés. c. En l'état des investigations, la présence d'un profil ADN correspondant à celui de la prévenue a été retrouvé sur les lieux d'un des cambriolages et les images de vidéosurveillance démontrent sa présence sur les lieux de trois autres. d. Lors de son interpellation, plusieurs tournevis, une clé à molette et une languette en PET ont été retrouvés dans son sac à main. e. À l'issue de l'audience du 9 septembre 2020, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de A______, en raison des risques de collusion, fuite et réitération. Le Procureur allait confronter les prévenues et restait dans l'attente des résultats de l'analyse de prélèvements effectués sur des lieux de cambriolages. A______ s'est opposée à sa mise en détention provisoire, expliquant que, enceinte de deux mois et quinze jours environ, elle devait prendre des médicaments en raison d'un risque pour sa grossesse, lié à l'incompatibilité entre le rhésus sanguin du
- 3/9 - P/16412/2020 géniteur et le sien. Elle devait en outre se faire vacciner, au troisième mois de grossesse. Si elle pouvait prendre le train et rentrer chez elle, en Italie, elle le ferait immédiatement et ne reviendrait plus. f. Lors de l'audience devant le TMC, A______ a expliqué qu'elle ne comptait pas fuir. Si elle en avait la possibilité, elle préférait rester en Suisse et trouver du travail. Elle avait commis des vols avec C______ et personne d'autre, de sorte qu'aucun risque de collusion ne pouvait être retenu. Elle souhaitait un autre futur pour ellemême et ses enfants, de sorte qu'elle ne recommencerait pas. Elle a demandé à être remise en liberté moyennant son assignation à résidence dans un foyer accueillant des femmes enceintes, l'obligation de se présenter à un service administratif et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. g. A______ appartient à la communauté Rom. Selon le dossier de police, elle est démunie de documents d'identité – un "document d'identité fantaisiste ROM" ayant été retrouvé dans ses effets personnels –, mais affirme être titulaire d'un passeport Rom sans valeur légale mais l'autorisant toutefois à voyager. Née en Italie, elle y vit toujours, avec sa famille, dans un camp à D______ [Italie]. Célibataire et sans profession, elle dit être mère d'une fille de deux ans, qu'elle aurait eue avec son actuel fiancé. Depuis la naissance de son premier enfant, elle avait fait une fausse couche, de sorte que son actuelle grossesse était à risque. Sa grand-mère s'occuperait actuellement de sa fille. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée, le 28 octobre 2014, à une "privation de liberté DPMin 3 semaines", avec sursis, par la Jugendanwaltschaft de Soleure, pour vol et tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégaux. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves, ainsi que des besoins de l'instruction. Le risque de collusion entre la recourante et C______ était concret, compte tenu des dénégations partielles de la première. Il convenait d'éviter qu'elle n'influence les futures déclarations de sa coprévenue, l'instruction étant en cours pour déterminer l'ampleur de leur activité délictuelle. Le risque de fuite était tout aussi concret, la famille de A______ vivant en Italie et cette dernière n'ayant aucune attache avec la Suisse. Une assignation à résidence avec port d'un bracelet électronique ne serait pas de nature à réduire suffisamment le risque de fuite, vu son intensité. En tout état, au vu de l'absence de domicile de la prévenue en Suisse et de l'absence de réponse des foyers contactés, une telle mesure était inapplicable. Il existait en outre un risque tangible de réitération, au vu de l'antécédent spécifique. En dépit de la grossesse de la prévenue, sa détention provisoire pour une durée de trois mois respectait le principe de la proportionnalité.
- 4/9 - P/16412/2020 D. a. À l'appui de son recours, A______ rappelle qu'elle conteste huit des treize cambriolages qui lui sont imputés. La détention provisoire était illicite, car non conforme aux exigences des art. 3 et 5 CEDH, 7 et 9 du Pacte II ONU, 7 et 10 al. 2 et 3 Cst. féd. en lien avec l'art. 64 des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l'imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes, du 21 décembre 2010 (ci-après, Règles de Bangkok). Elle n'avait pas fait montre de violence lors des actes qu'elle reconnaissait avoir commis, de sorte qu'aucune dangerosité ne pouvait être retenue à son égard. Le seuil de gravité justifiant la détention d'une femme enceinte, selon la règle 64 et le chiffre 9 du préambule des Règles de Bangkok n'était donc pas atteint. La crise sanitaire actuelle affectait, en outre, plus gravement les femmes enceintes, identifiées comme vulnérables par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Les conditions de détention étaient incompatibles avec son état, puisqu'elle ne bénéficiait, en raison des mesures d'éloignement avec sa co-prévenue, que d'une promenade d'une heure tous les deux jours, en alternance avec la précitée. Elle conteste, en outre, les risques retenus par le TMC. Le risque de collusion serait supprimé si elle était libérée et la co-prévenue maintenue en détention. De toute manière, ce risque n'existerait que jusqu'à l'audience de confrontation, qui aurait lieu rapidement. En raison de sa grossesse, les possibilités qu'elle parvienne à se soustraire à l'action pénale, en Suisse ou à l'étranger, étaient infimes, puisqu'elle serait amenée, tôt ou tard, à consulter un médecin. L'assignation à résidence, avec l'encadrement que cela impliquait, éventuellement assortie d'un bracelet électronique, permettrait de réduire encore l'éventuel risque de fuite. L'antécédent figurant au casier judiciaire ne pouvait ni justifier un risque de réitération, ni fonder un pronostic défavorable. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'instruction avait pour but de déterminer l'ampleur de l'activité délictuelle de A______, puisque C______ avait déclaré avoir commis tous les cambriolages et tentatives en compagnie de la précitée. Le Procureur attendait les résultats de prélèvements ADN, ainsi que de la surveillance rétroactive du téléphone utilisé par C______. Les risques retenus par le TMC étaient concrets. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. d. La recourante a répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir,
- 5/9 - P/16412/2020 ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Bien que la recourante ne reconnaît qu'une partie des faits, les quatre cambriolages et la tentative qu'elle admet avoir commis constituent des charges suffisantes, au sens de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP. 3. La recourante invoque l'illicéité de sa détention provisoire, au motif qu'elle serait enceinte. En vain. Les dispositions conventionnelles citées ne prohibent en effet pas la mise en détention provisoire d'une femme enceinte. Elles se bornent à suggérer aux autorités pénales des mesures non privatives de liberté lorsque cela est possible et approprié, et de n'envisager l'incarcération qu'en cas d'infraction "grave ou violente". En l'espèce, bien que la recourante – dont la grossesse alléguée n'est pas documentée en l'état – n'ait pas fait preuve de violence lors de la commission des cambriolages dont elle est soupçonnée, elle admet en avoir commis à tout le moins quatre, au cours desquels elle a dérobé des espèces, de l'or et de l'argent. Or, le vol (art. 139 ch. 1 CP) est, en droit suisse, un crime (art. 10 al. 2 CP), et la recourante paraît en l'état remplir les conditions de l'aggravante du métier (art. 139 ch. 2 CP) et de la bande (art. 139 ch. 3 CP), ce qui porte le plancher de la peine à six mois et le plafond à dix ans. On ne saurait donc nier que les faits reprochés en l'état à la recourante remplissent la qualification de gravité évoquée par les dispositions qu'elle invoque. La Chambre de céans a, en outre, déjà jugé que, même dans le cas où le contexte carcéral était jugé délétère par les médecins d'une femme enceinte, la détention provisoire demeurait compatible avec l'état de santé de l'intéressée, étant relevé que rien n'indiquait par ailleurs que sa prise en charge médicale ne fût pas adéquate (ACPR/213/2020 du 1er avril 2020 ; ACPR/391/2020 du 9 juin 2020). Partant, l'éventuelle grossesse de la recourante n'est pas, en soi, un motif prohibant sa mise en détention provisoire. 4. La recourante minimise le risque de fuite. 4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69
- 6/9 - P/16412/2020 4.2. En l'espèce, la recourante n'a aucune attache avec la Suisse, où elle n'est venue que pour commettre des cambriolages avec sa comparse. Sa famille vit en Italie, où elle dit avoir un enfant âgé de 2 ans. Le risque est dès lors très important que, une fois remise en liberté, la recourante ne rejoigne sa fille, intention qu'elle a d'ailleurs manifestée lorsque le Ministère public l'a informée de son intention de requérir sa mise en détention provisoire. 5. La recourante conteste l'importance du risque de collusion. 5.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 5.2. En l'espèce, les co-prévenues, dont les versions divergent sur la participation de la recourante à certains cambriolages admis par sa comparse, n'ont pas été entendues en confrontation. En outre, la recourante conteste avoir commis huit des treize cambriolages que le Ministère public lui impute. Des traces ADN et la surveillance téléphonique rétroactive de son téléphone portable sont en cours d'analyse. Ainsi, tant que la recourante n'a pas été confrontée à sa co-prévenue et aux résultats des investigations, le risque est grand, à ce stade précoce de l'instruction, qu'elle n'influence les déclarations de C______ pour livrer au Ministère public une version commune. 6. Au vu des risques retenus, point n'est besoin d'examiner si s'y ajoute également, à ce stade, un risque de réitération. 7. La recourante propose des mesures de substitution. 7.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée http://intrapj/perl/decis/137%20IV%20122 http://intrapj/perl/decis/132%20I%2021 http://intrapj/perl/decis/128%20I%20149 http://intrapj/perl/decis/123%20I%2031
- 7/9 - P/16412/2020 par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à une combinaison de mesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). 7.2. En l'espèce, compte tenu des liens unissant la recourante à l'Italie et l'absence de toute attache en Suisse, le risque de fuite est d'une importance telle que l'assignation à résidence ne serait pas suffisante à l'ancrer dans ce dernier pays, même si elle devait trouver un foyer disposé à l'accueillir. Le port d'un bracelet électronique et l'obligation de se présenter à un service administratif ne seraient pas de nature à l'empêcher de fuir, mais seulement de constater son départ de Suisse. Pour ce seul motif déjà, une mise en liberté au profit de mesures de substitution n'est pas envisageable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'interdiction de contact, pour pallier le risque de collusion, serait suffisant au cas où seule une des deux coprévenues était libérée. 8. Compte tenu du stade de l'instruction, qui commence à peine, et de la gravité des faits reprochés à la recourante, la détention provisoire ordonnée pour une durée de trois mois respecte le principe de la proportionnalité, au sens des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, au regard des actes d'instruction que le Ministère public doit encore accomplir. 9. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 10. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 9/9 - P/16412/2020 P/16412/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00