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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.09.2018 P/16356/2018

20 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,796 parole·~9 min·3

Riassunto

SOUPÇON ; PROPORTIONNALITÉ ; RISQUE DE FUITE | CPP.221; CPP.197; LEtr.79

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16356/2018 ACPR/541/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 20 septembre 2018

Entre A______, actuellement détenu à [l'établissement pénitentiaire] B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance rendue le 29 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/16356/2018 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 10 septembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 août 2018, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné son placement en détention provisoire jusqu'au 29 novembre 2018. Le recourant conclut principalement à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement sous toute mesure de substitution appropriée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Détenu à D______, à ______ [GE], depuis le 21 avril 2018, A______, ressortissant irakien à teneur du rapport d'arrestation (mais en attente de renvoi vers l'Algérie), sans domicile fixe en Suisse, est prévenu de menaces alarmant la population, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et actes préparatoires délictueux, pour avoir déclaré à un gardien-chef et à un assistant social, le 27 août 2018 vers 16h.30, qu'il était prêt à mourir le jour même, qu'il fallait s'attendre à un bain de sang et que l'on verrait ce qu'il était capable de faire. Selon la police, le personnel de D______ craignait qu'il ne se fût "radicalisé"; elle avait donc souhaité l'entendre. Il avait été maîtrisé dans sa cellule le lendemain, 28 août 2018, à l'aide d'un bouclier balistique, parce qu'il avait été approché ce matin-là, dormant dans sa cellule, par un gardien, à qui il avait déclaré ne plus vouloir collaborer et se préparer à recevoir la police; sa fouille avait permis la découverte de deux lames artisanales dans une poche de pantalon. b. Selon le gardien-chef, A______ s'impatientait d'être renvoyé en Algérie, mais n'avait menacé personne [à] D______. Sur la promesse qu'un fonctionnaire de l'Office cantonal de la population et des migrations le verrait le lendemain, l'entretien s'était terminé. c. Après s'être refusé à toute déclaration à la police, A______ a été mis en prévention par le Ministère public. Il s'est dit algérien et dans l'attente des documents nécessaires à son renvoi vers l'Algérie, qu'il souhaitait. Il a contesté avoir voulu faire "du mal" à quiconque, et notamment pas aux policiers venus dans sa cellule. Il a affirmé que les lames n'étaient pas à lui et ne s'est pas montré explicite sur leur destination. Il ne souhaitait pas retourner à [l'établissement pénitentiaire] B______. d. Entendu par le TMC, A______ a contesté avoir tenu les propos rapportés par le gardien-chef et expliqué que les lames, qu'il avait trouvées dans la cellule, devaient lui permettre de se défendre, notamment contre la direction de D______.

- 3/6 - P/16356/2018 e. Le casier judiciaire de A______ comporte cinq condamnations depuis 2010, dont l'une, en 2013, pour tentative d'assassinat, et une autre, en 2015, pour rixe. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges étaient suffisantes, que le risque de fuite était concret, par exemple sous la forme d'une plongée dans la clandestinité, notamment parce que le Ministère public annonçait vouloir requérir l'expulsion du prévenu, que le risque de collusion existait envers les employés de D______ et que le risque de réitération était tangible, au vu du casier judiciaire de l'intéressé. Une mise en liberté aurait, certes, pour résultat que celui-ci resterait en détention administrative, au plus tard jusqu'au 21 octobre 2018, mais cette solution était indésirable, puisqu'il continuerait de côtoyer des personnes encore à auditionner et pourrait répéter le même comportement. D. a. À l'appui de son recours, A______ signale qu'une audience de confrontation se tiendra le 28 septembre 2018, que la détention administrative palliait tout risque de fuite jusqu'au 21 octobre 2018 et que, à cette échéance, le Ministère public pourrait le cas échéant demander son placement en détention provisoire. Un risque de collusion n'était pas sérieux, puisque les faits avaient été dénoncés par le personnel de D______, formé à l'encadrement de détenus et non influençable. En milieu carcéral, il obtiendrait "vraisemblablement avec la même facilité" des lames analogues à celles retrouvées sur lui. Une interdiction de périmètre était adéquate. Un détenu avait le droit d'être libéré s'il lui était possible de fournir des sûretés lorsque seul le risque de fuite lui était opposé. b. Le Ministère public propose de rejeter le recours, confirmant la tenue d'une audience le 28 septembre 2018. c. Le TMC déclare maintenir les termes de la décision attaquée et renonce à formuler des observations. d. Le recourant a formellement renoncé à répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne consacre aucun développement de son mémoire aux charges recueillies contre lui.

- 4/6 - P/16356/2018 Il n'est donc pas nécessaire d'approfondir si deux fonctionnaires suffisent à caractériser le nombre indéterminé de personnes qui est nécessaire à la consommation de l'infraction prévue à l'art. 258 CP (cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art.258); pas plus qu'il n'est nécessaire d'examiner si les seuls dires du recourant à ces deux fonctionnaires, avant même la découverte des lames artisanales, représentaient déjà des dispositions concrètes, d'ordre technique ou organisationnel, laissant présager chez lui la commission des infractions énoncées à l'art. 260bis ch. 1 CP. Sur la base du dossier qui lui a été remis, la Chambre de céans voudra bien tenir pour suffisante une prévention d'opposition aux actes de l'autorité (art. 285 ch. 1 CP), dans la mesure où, le 28 août 2018 au matin, le recourant a déclaré selon le gardien-chef – qui ne paraît toutefois pas en avoir été directement témoin – qu'il se préparait à "recevoir" la police venue l'auditionner, i. e. qu'il ne se laisserait peut-être pas maîtriser ou emmener, nécessitant que la police se protégeât par un bouclier balistique afin de le maîtriser et de rendre possible son audition sur les faits de la veille. À cet égard, il n'a pas échappé à la Chambre de céans que les lames improvisées ont été trouvées sur le recourant sur ces entrefaites seulement, ce qui tendrait à démontrer, d'une part, qu'il n'a pas subi de détention cellulaire à des fins de protection de tiers, au sens de l'art. 4 al. 4 R[D______], pour les propos qu'il aurait tenus la veille et, d'autre part, que le danger auquel la police était confrontée en pénétrant dans la cellule n'était pas lié à ces outils improvisés. 3. Le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) est, en l'espèce, patent, puisque le recourant, qui ne fait valoir aucune attache avec la Suisse, se trouvait dans l'attente de son renvoi vers l'Algérie. En tant qu'il s'affiche désireux de regagner cet État, l'on ne saurait considérer que le risque de se soustraire, ou d'être soustrait, à la suite de la procédure pénale serait inexistant. Si la procédure de renvoi n'a pas pu être menée à chef depuis le 21 avril 2018 (date du placement à D______), il est à craindre, contrairement à ce que croit le recourant, que la détention administrative ne puisse être renouvelée à son échéance du 21 octobre 2018, au vu de la durée de six mois fixée par la loi (art. 79 al. 1 LÉtr), et que le recourant ne soit par conséquent libéré. Or, il s'ensuivrait un risque de disparaître dans la clandestinité en Suisse, qui est un aspect du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_334/2018 du 30 juillet 2018 consid. 5.1.). L'on ne saisit pas ce que le recourant entend lorsqu'il rappelle la jurisprudence en la matière, car, s'il est vrai que des sûretés peuvent être une mesure de substitution adéquate (art. 238 CPP), encore faut-il que le prévenu en proposât et fournît toute justification sur leur provenance. Les quelques indications au dossier font toutefois douter sérieusement qu'il puisse être en mesure de proposer une caution.

- 5/6 - P/16356/2018 4. Point n'est dès lors besoin d'examiner si les risques de collusion et de réitération ont été retenus à bon escient. 5. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la prévention tenue pour encore suffisante, en l'état, ne nécessite pas d'investigations de grande ampleur. Le Ministère public n'évoque d'ailleurs que la tenue, prochaine, d'une confrontation. Dans ces circonstances, la nécessité d'une prolongation fixée, comme en l'espèce, à trois mois n'est pas évidente. Il convient, au contraire, de la ramener à deux mois, soit jusqu'au 29 octobre 2018. 6. Le recours s'avère fondé sous cet aspect. Il sera donc admis partiellement. 7. Le défenseur d'office du recourant sera indemnisé à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 6/6 - P/16356/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours, annule l'ordonnance attaquée et autorise la prolongation de la détention provisoire de A______ jusqu'au 29 octobre 2018. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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