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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.06.2018 P/16323/2017

1 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·6,414 parole·~32 min·1

Riassunto

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MAJORITÉ(ÂGE) ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE | CP.217; CPP.319; CC.277.al2; CPP.427.al2; CPP.432.al2; CPP.429.al1.leta

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16323/2017 ACPR/306/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 1er juin 2018

Entre A______, domiciliée ______, comparant en personne, recourante

contre l'ordonnance de classement rendue le 15 novembre 2017 par le Ministère public,

et B______, domicilié ______, comparant par Me Cyril AELLEN, avocat, ARC Avocats, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés

- 2/16 - P/16323/2017 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1er décembre 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 novembre 2017, notifiée le 21 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la plainte pénale qu'elle avait déposée contre son père pour violation d'une obligation d'entretien (chiffre 1 du dispositif), a refusé d'allouer au prévenu une indemnité et/ou un montant à titre de réparation du tort moral (ch. 2), a mis à la charge de la plaignante les frais de la procédure, en CHF 400.- (ch. 3), ainsi que l'indemnité pour les frais de défense du prévenu, en CHF 2'962.50 (ch. 4). La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, à ce qu'il soit "donn[é] suite" à sa plainte pénale et que les frais de la procédure et ceux de son père ne soient pas mis à sa charge. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, née le ______ 1996, est l'un des quatre enfants de B______ et C______. a.a. Par requête en mesures protectrices de l'union conjugale déposée fin 2012, B______ a conclu au paiement d'un montant de CHF 1'960.- à titre de contribution à l'entretien de sa famille. C______ a, de son côté, conclu, début 2013, au paiement de CHF 7'300.- par mois "à titre de contribution à son entretien et à celui de ses enfants mineurs". Les causes ont été jointes. a.b. Selon le rapport du Service de protection des mineurs (ci-après, SPMi), du 11 juillet 2013, les enfants ne voyaient plus leur père. Celui-ci avait exprimé son souhait de les revoir, mais ne voulait pas les y contraindre. Les parents avaient reconnu avoir des difficultés à créer les conditions d'une reprise de contact entre les enfants et leur père. A______ et sa sœur jumelle D______ avaient estimé prématuré de revoir leur père. Les parents avaient accepté de tenir compte de leur détermination et convenu d'en reparler entre eux en août 2013. a.c. À teneur du jugement JTPI/14444/2013 rendu le 30 octobre 2013 sur mesures protectrices, B______ a été condamné à verser en mains de C______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, une somme de CHF 6'400.- dont CHF 3'000.- en faveur des enfants mineurs A______, D______ et E______. Le droit de visite, s'agissant A______ et de sa sœur jumelle D______,

- 3/16 - P/16323/2017 serait exercé d'entente entre celles-ci et leur père. Les mesures de protection de l'union conjugale ont été prononcées pour une durée indéterminée. a.d. Sur recours de B______, ce jugement a été confirmé par arrêt ACJC/265/2014 de la Chambre civile de la Cour de justice, du 28 février 2014, qui s'est fondée sur les art. 176 al. 3 et 285 CC. Il ressort des considérants de l'arrêt précité (cf. consid. 3.3. in fine) que la contribution pour chacun des enfants mineurs a été fixée à CHF 1'000.-. Au moment de la fixation des contributions d'entretien, A______, encore tout juste mineure, ne réalisait aucun revenu. b. Le 13 janvier 2016, A______ et D______, devenues majeures le ______ 2014, ont déposé plainte pénale contre leur père, qui n'avait pas payé la contribution à leur entretien pour le mois de janvier 2016. Interpellé par le Ministère public, le prévenu a réglé, le 25 janvier 2016, la somme due à ses filles. Par ordonnance de non-entrée en matière du 22 février 2016, le Ministère public a invité les plaignantes "pour l'avenir, à faire preuve de retenue avant d'envisager le dépôt d'une plainte pénale et mettre en œuvre toutes démarches permettant d'éviter des désagrément à tous, notamment l'éventuelle application de l'art. 427 al. 2 CPP qui permet d'imputer les frais à la partie plaignante lorsque la procédure est classée". c. Le 10 août 2017, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre son père, pour violation d'une obligation d'entretien. Elle a exposé que, depuis la fixation de la contribution d'entretien, elle était devenue majeure et poursuivait toujours ses études, pour lesquelles tous les justificatifs avaient été fournis à l'avocat de son père. Ce dernier n'avait pas payé sa pension depuis juin 2016, soit depuis quatorze mois (CHF 14'000.-), et ce malgré tous les justificatifs de poursuite d'études. Cela perturbait gravement le frêle équilibre financier du ménage qu'elle formait avec sa mère et ses frères et sœurs, alors que son père disposait d'un revenu conséquent comme ______. Son père avait fait le choix de renoncer à toute relation personnelle avec sa famille, ce qui était son droit, mais il n'était pas acceptable qu'il n'assumât pas ses obligations d'entretien. d. À réception de la plainte pénale, le Ministère public a demandé à A______ de produire les justificatifs relatifs à ses études et préciser à quel titre elle considérait que la contribution à son entretien, due selon le jugement à sa mère, devait lui être versée directement. e. A______ a répondu, le 20 août 2017, pièces à l'appui, que son père avait toujours versé sur son compte à elle la part de la pension lui revenant, de sorte que tout le monde s'en était accommodé. Devenue entretemps majeure, il lui appartenait d'entreprendre directement le recouvrement des contributions non payées. Elle a joint

- 4/16 - P/16323/2017 à son courrier copie de l'attestation scolaire 2016-2017, dont il ressort qu'elle était inscrite au F______ de l'enseignement secondaire II, à Genève. f. Invité à se déterminer sur la plainte pénale de sa fille, B______ a répondu par une lettre – de dix pages – de son avocat, du 13 septembre 2017, dans laquelle il a allégué, en substance, que : A______ et sa sœur refusaient de le voir depuis 2012 et non l'inverse ; il avait néanmoins payé les contributions d'entretien, malgré une situation financière obérée et été contraint, à cet effet, de contracter des emprunts auprès de proches ; à réception de la première plainte pénale de sa fille, il avait avancé des frais d'avocat, alors qu'il n'avait que peu de retard dans le versement de la contribution et que celui-ci n'était dû qu'à l'arrêt inopiné de l'ordre permanent auprès de sa banque ; à la fin de l'année scolaire 2016, A______ et sa sœur avaient obtenu ______, après quatre ans d'études à l'École G______, de sorte qu'il avait estimé, en juin 2016, qu'elles avaient terminé une formation leur permettant de travailler et les avaient donc informées qu'il cesserait le paiement des contributions à leur entretien ; elles avaient répondu, le 14 juillet 2016, être toujours en formation, A______, alors âgée de 20 ans, disant avoir entamé un CFC de ______ ; sa fille n'avait déposé aucune action civile ; de son côté, il avait déposé une demande unilatérale de divorce. Il estimait ne plus devoir aucune contribution à sa fille, celle-ci ayant terminé sa formation, le CFC nouvellement entrepris n'ayant, de surcroît, aucun lien de continuité avec celle-ci et sa fille ayant rompu toute relation avec lui. Il a, notamment, produit copie du courrier de D______ et A______, du 14 juillet 2016, dans lequel ces dernières confirmaient poursuivre leurs études après leur maturité, par un ______, pour la première, et un CFC ______, pour la seconde. g. Le Ministère public a ouvert, le 13 octobre 2017, une instruction pénale contre B______ pour violation d'une contribution d'entretien et entendu les parties. Le prévenu a contesté les charges, se référant à la lettre de son conseil, du 13 septembre 2017. La plaignante a expliqué être en deuxième année de "F______", dans le domaine ______. Elle travaillait pour G______ SA pour un salaire mensuel brut de CHF 800.- , qu'elle utilisait pour payer ses factures. Au terme de l'année scolaire 2015-2016, elle avait obtenu une maturité ______. Cette formation ne correspondait toutefois pas à ce qu'elle voulait faire [dans la vie]. Depuis toujours, elle voulait "faire ______", mais avait d'abord voulu obtenir une maturité. De toute façon, pour trouver du travail dans ce domaine, elle aurait dû poursuivre ses études par un bachelor et un master. Elle n'entretenait plus de relations personnelles avec son père depuis cinq ans, car "je n'en veux plus". Selon la note du Procureur, la plaignante s'est mise à pleurer.

- 5/16 - P/16323/2017 B______, qui travaille dans ______, a déclaré percevoir un salaire mensuel brut de CHF 11'000.-. Il versait encore CHF 4'400.- par mois de contribution à son épouse et leur fils cadet. Les prêts dont il avait bénéficié, totalisant environ CHF 139'000.-, avaient servi à payer son avocat, les frais de justice, se reloger (caution et mobilier) et payer les contributions d'entretien. Depuis peu, sa situation s'était péjorée car son épouse refusait de payer l'emprunt pour un bien immobilier dont elle était seule propriétaire en France et la banque s'était retournée contre lui, en sa qualité de codébiteur solidaire. Il versait, à ce titre, EUR 700.- par mois à la banque, car il avait des prétentions sur cet immeuble dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. S'il arrêtait de payer, l'immeuble serait vendu aux enchères et "tout le monde y perdrait". Il était interdit d'emprunt en France et en Suisse. Il n'avait pas agi en modification des mesures protectrices de l'union conjugale car il ne pensait pas "qu'un divorce" durerait plus de cinq ans. Il n'avait pas demandé des mesures provisoires. Il a expliqué avoir essayé de garder un lien avec ses filles et son fils cadet après son départ du domicile familial en octobre 2012, mais n'y était pas parvenu car il n'avait reçu aucune réponse à ses courriers, messages ou téléphones. A______ a déclaré que cela était exact. Elle n'a toutefois pas souhaité répondre à la question du Procureur sur les raisons pour lesquelles les relations personnelles avaient été rompues. h. Par avis de prochaine clôture du 13 octobre 2017, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure et invité celles-ci à faire valoir leurs éventuelles demandes d'indemnisation, respectivement indemnité. Le prévenu a demandé le versement d'une indemnisation pour ses frais d'avocat, a produit l'état de frais de son conseil (5 heures 25 à CHF 450.- et 1 heure 30 à CHF 350.-) et demandé que les frais de la procédure soient mis à la charge de sa fille, "vu l'action téméraire de cette dernière". A______ a, quant à elle, produit une nouvelle attestation de scolarité, pour l'année 2017-2018, maintenu sa demande de contribution à son entretien à l'encontre de son père, dit qu'elle ne souhaitait aucune autre indemnité et précisé qu'elle n'était pas concernée par la procédure de divorce ayant cours entre ses parents. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que la contribution d'entretien litigieuse avait été prononcée sur mesures protectrices de l'union conjugale pour une durée indéterminée, alors que A______ était encore mineure. Il a rappelé que, selon la jurisprudence relative à l'art. 277 al. 2 CC, l'obligation d'entretien à l'égard d'un enfant majeur poursuivant une formation dépendait notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci

- 6/16 - P/16323/2017 attribuée au seul comportement de l'enfant pouvait ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. En l'espèce, la plaignante refusait depuis de nombreuses années tout contact avec son père, lequel était réduit à un rôle de parent payeur. Pour cette raison déjà, des contributions à son entretien n'étaient plus dues à rigueur de loi. À cela s'ajoutait que, sans raison objective, la plaignante avait décidé d'entreprendre un apprentissage alors qu'elle disposait déjà d'une formation, achevée postérieurement à sa majorité. Elle ne pouvait ainsi imposer indéfiniment à son père de contribuer à de nouvelles formations qu'elle avait décidé d'entreprendre par pure convenance personnelle. Elle disposait désormais d'un revenu de CHF 800.- brut par mois, qu'elle ne percevait pas lorsque la contribution à son entretien avait été fixée, de sorte que sa situation financière s'était améliorée. Par conséquent, la plaignante n'étant plus fondée à réclamer la contribution d'entretien, l'un des éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 217 CP faisait défaut et le classement de la procédure pénale était justifié selon l'art. 319 al. 1 let. b CPP. Le Ministère public a ensuite condamné la plaignante aux frais, en application de l'art. 427 al. 2 CPP, retenant que la précitée avait "déposé plainte contre le prévenu en rapport avec une infraction qui ne se poursuit que d'office" (sic). Elle avait omis de porter à la connaissance du Ministère public des faits importants et allégué des faits contraires à la réalité. Elle avait, de plus, dans l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 février 2016, été invitée à faire preuve de retenue avant d'envisager le dépôt d'une plainte pénale, son attention ayant expressément été attirée sur les conséquences prévues par l'art. 427 al. 2 CPP. La "prévenue" (sic) ayant ainsi agi si ce n'est témérairement à tout le moins par négligence grave, les frais de la procédure et l'indemnité pour les frais de défense du prévenu (CHF 2'962.50) étaient mis à sa charge. Le prévenu ne s'est pas vu allouer d'indemnité ou de réparation pour tort moral, au sens de l'art. 429 CPP, "dans la mesure où la partie plaignante est astreinte à l'indemniser (art. 430 al. 1 let. b CPP)". D. a. Dans son recours, A______ expose qu'après son diplôme ______, elle s'était rendu compte que cela ne la menait nulle part et avait donc repris, en 2016, une formation pour obtenir un CFC en ______. Le Ministère public lui reprochait à tort de ne plus vouloir voir son père. L'absence de relations personnelles venait du fait que ce dernier s'était "coupé de la famille entière" ; il ne voyait pas non plus ses autres enfants, ce que de nombreux témoins pouvaient attester ; l'absence de volonté ne venait pas d'elle. Sous le coup de l'émotion, elle avait été incapable de répondre au Procureur, ses paroles se perdant dans ses sanglots. Le jugement ayant fixé la

- 7/16 - P/16323/2017 contribution d'entretien était toujours valable, son père n'ayant pas recouru, de sorte qu'elle ne comprenait pas que le Procureur puisse la modifier. S'agissant des frais mis à sa charge, elle ne voyait pas en quoi sa plainte était téméraire, alors qu'il y avait un jugement condamnant son père à payer une contribution à son entretien, qu'aucune négligence ne pouvait lui être reprochée et qu'elle n'avait pas dit des choses contraires à la réalité. Elle ne gagnait que CHF 800.par mois. Cette condamnation n'avait pas de sens. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère aux termes de son ordonnance. c. B______ conclut au rejet du recours et à la condamnation de sa fille aux frais de la procédure de recours, ainsi qu'à une équitable indemnité de procédure en sa faveur. d. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte pénale. 2.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de

- 8/16 - P/16323/2017 procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le Ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 2.2. À teneur de l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s.). La dette alimentaire est prioritaire à toutes les autres (ACJP/161/2007 du 24 septembre 2007 consid. 2.1). 2.3. L'art. 176 al. 1 let. a CC prévoit qu'à la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (al. 3). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. À teneur de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). 2.3.1. L'entretien n'existe que pour une seule formation professionnelle. L'obligation d'entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation

- 9/16 - P/16323/2017 complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l'enfant (ATF 107 II 465 considérant 6c). Une maturité ou une maturité professionnelle ne marque pas la fin d'une formation. En cas d'études universitaires, la formation, qui débute avant la majorité – soit par le gymnase – et se termine après, constitue un tout (E. DE LUZE, A.-C. PAGE, P. STOUDMANN, Droit de la Famille, Code annoté, Lausanne 2012, n. 2.4 et 2.5. ad art. 277 CC et références citées). 2.3.2. L'obligation d'entretien de l'art. 277 al. 2 CC dépend notamment des relations personnelles entre les parents et l'enfant (ATF 129 III 375 consid. 3 ; 127 I 202 consid. 3e). L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments – en l'occurrence l'enfant – peut ainsi justifier un refus de la part des parents de toute contribution (ATF 120 II 177 consid. 3c). Il faut toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit attribuable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2). Lorsque la rupture des relations entre le parent débiteur et son enfant résulte de la séparation, il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Ce n'est que si ce dernier persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, que cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 113 II 374 consid. 4 p. 378 ss ; 117 II 127 consid. 3b p. 130 ; cf. ATF 129 III 375 consid. 4.2 p. 379/380; arrêt du Tribunal fédéral 6B_667/2010 du 20 janvier 2011 consid. 3.2). Plus l'enfant est âgé, moins il a en général besoin d'être entretenu pour sa formation, mais plus il doit être capable de prendre de la distance par rapport à des événements antérieurs ; cela justifie alors que les objections du parent sollicité soient moins restrictivement accueillies (ATF 129 III 375 consid. 3.4). Dans ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a ; 120 II 285 consid. 3b/bb). 2.4. En l'espèce, le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale a condamné l'intimé à verser une contribution à l'entretien de sa fille – à l'époque mineure –, sans précision de la durée. Le jugement stipule que les mesures de protection de l'union conjugale étaient prononcées pour une durée indéterminée. La contribution due à l'entretien de la recourante n'a donc pas été limitée dans le temps et aucune autre décision n'est venue la remplacer, ce que le recourant n'a du reste jamais contesté, se limitant à estimer que, sa fille ayant terminé une formation adéquate et refusant tout contact avec lui, il pouvait cesser de contribuer à son entretien, conformément à l'art. 277 al. 1 et 2 CC.

- 10/16 - P/16323/2017 L'intimé a, ainsi, cessé de verser la contribution à l'entretien de sa fille, lorsque celleci a obtenu sa maturité, en juin 2016, à l'âge de 20 ans. Il résulte toutefois des principes sus-cités, que l'obtention d'une maturité ne constitue pas l'aboutissement d'une formation, mais une étape dans le cursus universitaire envisagé. Dans le cas présent, même si la recourante a modifié son choix de départ et opté pour une formation complémentaire dans un autre domaine, il n'est pas certain que cela autorisait l'intimé à cesser de verser la contribution à son entretien. En effet, le complément de formation choisi par la recourante n'est pas plus long que celui pour lequel elle avait opté lorsqu'elle était encore mineure, ni le plus dommageable pour l'intimé, puisqu'elle est désormais rémunérée et que la pension pourrait, de ce fait, être réduite. De plus, et contrairement à ce qu'il allègue, l'intimé avait les moyens de verser la contribution – ou pût les avoir –, au sens de l'art. 217 al. 1 CP, puisque celle-ci était prioritaire par rapport au paiement des charges hypothécaires – de EUR 700.- par mois – pour un bien immobilier, en France, dont il n'est même pas propriétaire. Les conditions de l'art. 217 CP paraissent donc, à ce stade, réalisées. 2.5. Dans l'arrêt 6B_667/2010 susmentionné, le Tribunal fédéral a examiné, sous l'angle de la violation de l'obligation d'entretien retenue par l'autorité cantonale, si la condition de la poursuite des relations personnelles entre le père débiteur et sa fille majeure était toujours réalisée, examen qu'il y a donc lieu d'effectuer également ici. À teneur des pièces relatives à la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue en 2012, la recourante et sa sœur jumelle ne voulaient plus voir leur père et ce dernier ne voulait pas les y contraindre. Un point de situation devait être fait entre les parents à la fin de l'été 2013. Si l'on ignore ce que cette consultation a donné, force est de constater que la recourante n'a pas renoué contact avec son père. Si, en application des principes rappelés ci-dessus (cf. consid. 2.3.2. supra), le refus de la recourante de voir son père était excusable jusqu'à sa majorité, elle devait être en mesure, cinq ans plus tard, de prendre de la distance avec les événements ayant conduit à la séparation de ses parents, pour pouvoir prétendre au maintien de la contribution à son entretien au-delà de sa majorité. Or, lors de l'audience devant le Ministère public, la recourante, questionnée sur les raisons pour lesquelles elle n'entretenait plus de relations personnelles avec son père depuis cinq ans, a répondu qu'elle n'en voulait plus. Elle n'a, ensuite, pas souhaité évoquer les raisons pour lesquelles leurs relations personnelles avaient été rompues. Dans son recours, elle expose ne pas être responsable de l'absence de relations personnelles avec son père, qui ne voyait pas non plus ses autres enfants. Elle ne donne toutefois aucune explication sur les raisons de la rupture de ses liens à elle avec son père, ni

- 11/16 - P/16323/2017 n'établit avoir tenté de renouer avec son père, après sa majorité, et ne pas y être parvenue. Dans la mesure où la recourante, âgée de 24 ans lors du dépôt de la plainte, a décidé d'agir par la voie pénale contre son père, il lui appartenait de rendre vraisemblable que l'absence de relations personnelles avec celui-ci ne lui était pas imputable, cette condition étant nécessaire à la poursuite du versement, par un parent, d'une contribution à l'entretien de son enfant majeur. La recourante a toutefois renoncé à fournir toute explication à ce sujet au Procureur, qui l'a pourtant interrogée à deux reprises, et ne donne pas davantage d'informations dans son recours. Il faut donc conclure qu'en l'espèce, les probabilités d'un acquittement sont plus élevées qu'une condamnation, les soupçons d'une violation de l'art. 217 CP par l'intimé étant insuffisants. Aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges, puisque la recourante a déjà été entendue. Les témoins auxquels elle fait allusion dans son recours ne pourraient que confirmer le fait que l'intimé ne voit plus ses quatre enfants, sans que cela ne renseigne sur les raisons de la rupture du lien entre la recourante et son père, seules pertinentes ici. L'ordonnance querellée est dès lors fondée sur ce point. 3. La recourante conteste la mise à sa charge des frais de la procédure et de l'indemnité en faveur du prévenu. 3.1. Aux termes de l'art. 427 al. 2 let. a CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais peuvent, si la procédure est classée ou le prévenu acquitté, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile. Selon la jurisprudence, la condition de la témérité ou de la négligence grave ne s'applique qu'au plaignant (art. 120 CPP) et non à la partie plaignante (art. 118 CPP), laquelle peut se voir imputer les frais sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 = JdT 2013 IV 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3) ; en effet, la personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que celle qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 précité, consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2016 précité). Toutefois, les frais ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante que dans des cas particuliers lorsque celle-ci n'a, à l'exception du dépôt de plainte, pas participé à la procédure

- 12/16 - P/16323/2017 (ATF 138 IV 248 précité, consid. 4.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2016 précité). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 p. 254). Il peut par exemple se justifier d'appliquer l'art. 427 al. 2 CPP, si, en déposant plainte pénale, le plaignant a introduit une procédure pénale d'emblée vouée à l'échec. Si tel n'est pas le cas, le plaignant se trouve dans la même situation qu’une personne ayant porté plainte contre une infraction poursuivie d’office, laquelle ne peut se voir impartir les frais de la procédure qu'aux conditions restrictives de l’art. 427 al. 1, respectivement de l’art. 417 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.2 p. 255-256). 3.2. En l'espèce, il est établi, à teneur du dossier, que la recourante a confirmé sa plainte pénale contre son père, lors de l'audience du 13 octobre 2017, de sorte qu'elle revêt la qualité de partie plaignante au sens de l'art. 118 CPP et pas seulement celle de plaignante au sens de l'art. 120 CPP. Ainsi, et aux termes de la jurisprudence susénoncée, seules s'imposent, pour déterminer le débiteur des frais et indemnité de procédure, les règles du droit et de l'équité. En l'occurrence, après que le Ministère public l'avait enjointe, dans l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 février 2016, à faire preuve de retenue et l'avait mise en garde sur le risque d'être à l'avenir condamnée aux frais de la procédure, la recourante a attendu le 10 août 2017 pour déposer une nouvelle plainte pénale contre son père, soit quatorze mois après que celui-ci avait cessé de contribuer à son entretien. Dans sa plainte, elle a allégué être encore en formation, ce qui était vrai, mais n'a pas précisé avoir obtenu, l'année précédente, une maturité spécialisée. À réception de la plainte, le Ministère public a invité l'intimé à se prononcer sur celleci, ce qu'il a fait. Dans ses observations, l'intimé a expliqué avoir cessé de verser la pension de sa fille car elle avait choisi de poursuivre une autre formation, après l'obtention d'une maturité, et ne voulait plus le voir, depuis plusieurs années. Or, il ressort de la discussion juridique de l'ordonnance querellée, et de celle développée ci-dessus, que la plainte n'était pas d'emblée vouée à l'échec. D'ailleurs, le Ministère a décidé, motu proprio, d'ouvrir une instruction et d'entendre les parties, sans que l'omission par la recourante dans sa plainte, du fait qu'elle avait déjà obtenu une maturité, n'ait joué de rôle, puisque l'information a été ouverte alors que ce fait ressortait du dossier, pour avoir été établi par l'intimé. C'est donc a tort que le Ministère public a retenu que la plaignante avait allégué des faits contraires à la réalité. Le silence de celle-ci sur les raisons de la rupture des relations personnelles entre père et fille lui a, certes, porté préjudice dans sa démarche, mais ne saurait

- 13/16 - P/16323/2017 fonder, à lui seul, l'application de l'art. 427 al. 2 CPP. Le comportement de la recourante ne justifie donc en aucun cas une condamnation aux frais de la procédure. De plus, elle ne perçoit, en apprentissage, qu'un revenu mensuel de CHF 800.-. En application des règles du droit et de l'équité, le recours sera donc admis sur ce point et les frais de la procédure de première instance laissés à la charge de l'État (art. 423 CPP). 4. La recourante conteste devoir régler les frais d'avocat de son père. 4.1. Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de la culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les principes jurisprudentiels exposés ci-dessus à l'égard de l'art. 427 CPP s'appliquent également s'agissant de l'art. 432 al. 2 CPP, si ce n'est que cette dernière disposition a trait aux dépens, qui peuvent ainsi être mis à la charge de la partie plaignante sans autre condition (ATF 138 IV 248 précité, consid. 4.1). 4.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). 4.3. La première question à trancher est celle de savoir si, dans le cas d'espèce, le recours à un avocat par l'intimé, prévenu, peut être considéré comme entrant dans l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, condition à l'indemnisation requise tant par l'art. 429 al. 1 let. a que l'art. 432 al. 2 CPP. En l'occurrence, le Ministère public a offert à l'intimé l'occasion de se déterminer par écrit – ce que ce dernier a fait par l'intermédiaire d'un avocat –, puis a tenu une audience de confrontation.

- 14/16 - P/16323/2017 Toutefois, les faits ne comportaient aucune difficulté, l'intimé ne devant qu'établir les faits, à savoir sa situation personnelle et financière, le fait que sa fille avait déjà obtenu une maturité, qu'elle avait entrepris une formation complémentaire dans un autre domaine et ne voulait plus le voir. Sans être de formation juridique, l'intimé était en mesure de se défendre sans devoir citer ni discuter les art. 177 al. 2 CC et 217 CP, qui laissent quoi qu'il en soit une large appréciation au juge, respectivement au Procureur. Le recours à un avocat n'apparaît ainsi ni nécessaire ni justifié, ce d'autant moins que la plaignante agissait en personne. Partant, le recours sera admis sur ce point aussi et aucune indemnité pour la procédure de première instance ne sera versée à l'intimé, étant relevé que la mise à la charge de la recourante des frais de défense de l'intimé, en CHF 2'962.50, alors qu'elle n'est rémunérée que CHF 800.- par mois pour son apprentissage, était quoi qu'il en soit inéquitable. 5. Le recours sera partiellement admis ; partant, les chiffres 3 et 4 de l'ordonnance querellée seront annulés, les frais de la procédure de première instance seront mis à la charge de l'État et aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l'intimé (art. 429 al. 1 let. a CPP). 6. La recourante, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 7. Aucune indemnité n'est due à la recourante pour la procédure de recours (art. 419 al. 1 let. a CPP), en tant qu'elle n'obtient que partiellement gain de cause, agit en personne et n'a rien demandé à cet égard. 8. En tant qu'il succombe partiellement, aucune indemnité n'est due à l'intimé pour la procédure de recours, les principes développés au consid. 4.3 étant pour le surprlus applicables ici aussi. * * * * *

- 15/16 - P/16323/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours. Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance querellée, met les frais de la procédure de première instance à la charge de l'État et dit qu'il ne sera alloué à B______ aucune indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Confirme l'ordonnance pour le surplus. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 600.-, dit que ces frais seront prélevés sur les sûretés versées et en restitue le solde à la recourante. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, à B______ (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 16/16 - P/16323/2017 P/16323/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 495.00 - CHF Total CHF 600.00

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