Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.03.2014 P/16154/2013

20 marzo 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·6,995 parole·~35 min·3

Riassunto

; ENQUÊTE PÉNALE ; POLICE JUDICIAIRE ; AUDITION DE L'ENFANT ; IDENTITÉ ; RISQUE DE COLLUSION ; ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; PRÉVENU ; AVOCAT | CPP.312; CPP.147; CPP.159; CPP.108; CPP.149; CPP.154; CPP.101;

Testo integrale

Communiqué l'arrêt aux parties en date du vendredi 21 mars 2014.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16154/2013 ACPR/158/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 20 mars 2014

Entre A_____, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Nicolas GURTNER, avocat, rue François-Bellot, 1206 Genève,

recourant

contre la décision du Ministère public rendue le 12 décembre 2013,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé

- 2/16 - P/16154/2013 EN FAIT

A. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 décembre 2013, A_____ recourt, par l'intermédiaire de son conseil, contre "la décision du Ministère public du 12 décembre 2013 rendue dans la cause P/16154/2013", qui lui a été notifiée le lendemain. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'autoriser A_____ et ses conseils à participer à toutes les auditions déléguées à la police, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, l'Etat de Genève devant être condamné au frais de la procédure de recours. b) Dans ses observations du 21 janvier 2014, le Ministère public conclut au rejet du recours. c) Dans sa réplique du 27 janvier 2014, le recourant a persisté intégralement dans ses conclusions. B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants : a) Arrêté par la Police le 23 octobre 2013, A_____, ressortissant ______ né le ______, est prévenu, notamment : - d'actes d'ordre sexuel avec des enfants pour avoir, à Genève : - en 2010 environ, entraîné B_____, alors âgé de 14 ou 15 ans, à se masturber en direct sur Skype, devant une web-cam, lors d'une communication avec lui. - à fin 2011, incité C_____, par le biais de la prétendue D_____, alors âgé de 15 ans, de se masturber devant une caméra, et de contrainte, pour avoir, au début 2013, menacé l'intéressé de divulguer ces images s'il n'entretenait pas des relations d'ordre sexuel avec lui, ce qu'il a fait, à fin juin, début juillet 2013, soit des fellations et masturbations réciproques. - dès le mois d'août 2013, par le biais de la messagerie Whatsapp, sur Internet, sous la fausse identité d'une fille prénommée D_____, obtenu de E_____, âgé de 13 ans, qu'il se filme en train de se masturber et lui envoie le film; - de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de tentative de pornographie, pour avoir, à Genève, dès le mois d'août 2013, par le biais de la messagerie Whatsapp, sur Internet, sous la fausse identité d'une fille prénommée D_____, tenté de persuader des mineurs, en particulier F_____ et E_____, tous deux âgés de 13 ans, de réaliser chacun une vidéo les montrant en train de se masturber mutuellement avec l'entraîneur de football A_____, soit en réalité lui-même, tentant ainsi d'obtenir des faveurs sexuelles et d'acquérir un enregistrement visuel pornographique contenant un acte d'ordre sexuel avec des enfants; - de pornographie, pour avoir, à Genève, dès le mois d'août 2013, envoyé à des mineurs, à tout le moins à F_____ et E_____, des photographies de femmes à caractère pornographique;

- 3/16 - P/16154/2013 - de contrainte, pour avoir, à Genève, dès le mois d'août 2013, menacé F_____ de montrer à ses amis des photographies de lui nu, qu'il avait reçues en se faisant passer pour D_____, obligé ce dernier à réaliser et à lui envoyer une vidéo tournée dans les vestiaires du club de football alors que lui-même et ses camarades s'y trouvaient nus. - de contrainte sexuelle, pour avoir, en menaçant de divulguer sur internet des photos dénudées de G_____, âgé de 17 ans, contraint celui-ci, en automne 2013, à lui prodiguer et à se faire prodiguer des masturbations mutuelles tout en étant filmé; Le prévenu a reconnu pour l'essentiel les faits qui lui étaient reprochés. b) Selon les rapports de renseignements de la Police judiciaire des 11 novembre 2013 (p. 4) et 12 décembre 2013 (p. 2), la "prévisualisation" de fichiers contenus dans les appareils téléphoniques du prévenu, en particulier l'IPphone utilisé pour le compte de D_____, montrait la présence d'images et de vidéos de jeunes, et parfois très jeunes adolescents se masturbant ou se caressant le sexe. c) Par ordonnance du 25 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), à la demande du Ministère public, a ordonné la mise en détention provisoire d'A_____ jusqu'au 25 décembre 2013, en raison des charges suffisantes et graves ainsi que du danger de collusion vis-à-vis de l'ensemble des jeunes - qui n'avaient pas encore été entendus ni encore identifiés - avec lesquels il avait effectué des actes d'ordre sexuel. Par ailleurs, le risque de réitération devait également être retenu compte tenu du fait qu'A_____ avait agi à réitérées reprises, alors qu'il était entraîneur de football pour enfants, et manifesté à l'audience du TMC la volonté de persister dans ses fonctions, reconnaissant par ailleurs devoir "consulter" pour comprendre les motifs qui l'avaient poussé à agir de la sorte. d) La détention provisoire d'A_____ a été prolongée jusqu'au 20 mars 2014 par ordonnance du TMC du 20 décembre 2013, en raison des charges suffisantes et graves, avec la précision, notamment, que l'enquête de police se poursuivait pour découvrir d'autres victimes supposées du prévenu, étant rappelé à cet égard que les jeunes se sentaient honteux de leur comportement, jeunes dont la Police estimait le nombre à une quinzaine, ce qui induisait un risque de collusion - très concret à l'égard desdits jeunes non encore identifiés, mais également vis-à-vis des victimes d'ores et déjà identifiées et entendues - sous la forme de pressions, voire de représailles, "au vu des menaces dénoncées". Par ailleurs, un expert psychiatre devait impérativement se prononcer sur la dangerosité du prévenu et le risque de nouveau passage à l'acte. e) Le 30 octobre 2013, le Ministère public a émis un mandat d'actes d'enquête, au sens de l'art. 312 CPP, chargeant la Police de procéder à l'identification et l'audition des dénommés C_____ et G_____, cités par le prévenu, ainsi que "d'identifier et d'auditionner toute autre potentielle victime", avec la précision que les "comparants seraient entendus séparément (art. 101 al.1 et 146 al. 1 CPP)" et que "leur audition sera répétée par le Procureur si nécessaire (art. 147 CPP)". f) Par courrier des 8 novembre et 6 décembre 2013, le prévenu a sollicité, par le biais de son conseil, sa participation - ainsi que celle de ses avocats - aux auditions que la Police

- 4/16 - P/16154/2013 s'apprêtait à effectuer sur mandat du Ministère public, à propos d'éventuelles victimes supplémentaires. C. a) Dans sa décision querellée du 12 décembre 2013, le Ministère public a rejeté cette demande, aux motifs qu'il s'agissait d'enquêter pour identifier d'éventuelles autres victimes du prévenu, dans une "optique pragmatique de tri", le caractère contradictoire de l'instruction étant en tous les cas assuré par la répétition devant le Ministère public des auditions pertinentes, précisant que, dans le contexte de l'ajournement de l'administration des preuves (art. 147 al. 2 CPP), le Message à l'appui du CPP précisait que le droit de participer des parties n'induisait aucune obligation pour le ministère public ou les tribunaux d'en administrer les preuves qu'en présence des parties. En l'espèce, il n'était, pour l'heure, pas possible de définir définitivement le cercle des personnes concernées, pas plus que leur âge, le contexte laissant apparaître que les victimes potentielles seraient probablement mineures et pourraient, le cas échéant, bénéficier de l'application de l'art. 154 CPP. Ces investigations se rapportaient dès lors non pas à des faits pour lesquels le prévenu avait déjà été mis en prévention et pour lesquels l'instruction avait été ouverte, mais à des faits nouveaux propres à fonder, le cas échéant, une prévention complémentaire et pour lesquels ledit prévenu n'avait pas encore été entendu. Il s'agissait ainsi de preuves principales n'ouvrant pas accès au dossier avant leur administration par le Ministère public au sens de l'art. 101 al. 1 CPP, applicable par analogie, au vu du risque de collusion concret, selon l'arrêt du Tribunal fédéral 139 IV 25 (consid. 5.5.4.1). b) A l'appui de son recours, le prévenu fait valoir qu'en vertu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral sur la question (ATF 139 IV 25 = JT 2013 IV 226 consid. 4.1 et 5.1), les motifs invoqués par le Ministère public ne justifiaient pas son exclusion aux auditions déjà prévues par la Police et, par ailleurs, qu'aucun motif additionnel n'autorisait une restriction des droits découlant de l'art. 147 al. 1 CPP. L'ATF 139 IV 25, qui définissait les contours du droit à l'instruction contradictoire, notamment dans le cadre des auditions, posait le principe qu'une fois l'ouverture de l'instruction pénale ordonnée, le prévenu devait pouvoir assister à toutes les auditions de témoins, personnes entendues à titre de renseignements ou de coprévenus (consid. 4.1 et 5.1), cette règle ayant été voulue par le législateur, notamment en raison du renforcement des pouvoirs de l'autorité de poursuite durant la procédure préliminaire (consid. 5.3). Dès lors, la décision querellée portait une "atteinte inadmissible" à ses droits en tant que prévenu, notamment à l'art. 147 al. 1 CPP. Par ailleurs, n'était pas convaincante l'affirmation du Ministère public pour qui le Tribunal fédéral admettait la possibilité de restreindre les droits de l'art. 147 al. 1 CPP en se fondant sur l'application analogique de l'art. 101 al. 1 CPP relative à la consultation des dossiers et sur l'ATF 139 IV 25 précité (consid. 5.5.4.1), dès lors que, dans cet arrêt, cette question avait été expressément laissée ouverte et sans aucune nécessité d'être tranchée. En tout état, le risque de collusion concret invoqué par le Ministère public était sans pertinence, dans la mesure où le Tribunal fédéral avait, à ce titre, expressément précisé que " la simple éventualité que les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril par un

- 5/16 - P/16154/2013 comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffit pas à justifier une exclusion des auditions" (ATF 139 IV 25 précité consid. 5.5.4.1). En outre, le Ministère public ne pouvait considérer n'avoir aucune obligation de n'administrer des preuves qu'en présence des parties en se référant à l'art. 147 al. 2 CPP, cette disposition visant à permettre l'administration des preuves en cas d'urgence et ne constituant pas une autorisation générale d'auditionner hors de la présence des parties. De surcroît, le Ministère public ne pouvait pas non plus justifier sa décision querellée par le fait que les investigations de la Police se rapportaient à des faits nouveaux, propres à fonder une prévention complémentaire pour laquelle le prévenu n'avait pas encore été entendu, semblant opérer de la sorte une référence implicite à l'art. 309 al. 2 CPP, voire à l'art. 306 al. 2 lit. b CPP. Or, selon la jurisprudence de la Chambre pénale de recours, la recherche de nouvelles infractions éventuellement à imputer au prévenu, était régie non par l'art. 309 al. 2 CPP, mais par l'art. 312 al. 1 CPP, de sorte que des auditions de témoins menées par la Police devaient se tenir en présence du défenseur, conformément à l'art. 312 al. 2 CPP, puisque cette disposition visait à garantir les droits conférés par l'art. 147 CPP (ACPR/146/2012 du 11 avril 2012 consid. 3.1). Or, tel était exactement le cas en l'espèce, de sorte que le recourant avait le droit d'assister, avec ses avocats, aux futures auditions par la Police. Enfin, au titre d'autres motifs, il soutient que le Ministère public ne pouvait invoquer l'art. 146 al. 1 CPP, dès lors que le Tribunal fédéral avait confirmé que cette disposition ne constituait pas une base légale suffisante pour exclure le prévenu d'une audition (ATF 139 IV 25 précité consid. 4.1. et 5.1). L'art. 108 CPP n'était pas non plus envisageable pour restreindre les droits de l'art. 147 al. 2 CPP, puisque les conditions de l'application de cette disposition n'étaient pas réalisées, disposition que le Ministère public n'invoquait du reste même pas. c) Dans ses observations au sujet du recours, le Ministère public soutient, tout d'abord, que la décision permettant à la Police de procéder aux auditions des victimes hors la présence des conseils du prévenu ne se trouvait pas dans le courrier du 12 décembre 2013 querellé, mais dans le mandat d'actes d'enquêtes du 30 octobre 2013, dont ledit courrier n'était qu'une simple confirmation. Dès lors, une éventuelle annulation de la décision du 12 décembre 2013 n'aurait pas d'influence sur le mandat permettant à la Police de procéder aux actes contestés. Par ailleurs, dans la mesure où un mandat de délégation d'actes d'enquête à la Police était "sujet à recours (contra : Commentaire romand ad art. 393 n° 10 p. 1758)", il était douteux que le prévenu avait agi à temps, puisqu'il avait eu connaissance du contenu de ce mandat à tout le moins depuis le 7 novembre 2013, date de la télécopie dans laquelle il s'y référait, mais n'avait déposé son recours que le 23 décembre 2013, soit plus d'un mois et demi après. Au fond, le recours était mal fondé, dès lors que, dans l'ACPR 98/2012 du 9 mars 2012 auquel se référait le recourant, c'était en raison de la qualité de témoins des personnes à entendre que le conseil du prévenu devait pouvoir être présent aux audiences, mais non pas

- 6/16 - P/16154/2013 s'il s'était agi de prévenus. Or, en l'espèce, les personnes visées par le mandat d'actes d'enquête n'étaient pas des témoins mais des victimes potentielles, de sorte que leur audition ne visait pas à établir un complexe de faits déjà défini, mais à vérifier si d'autres infractions devaient également être imputées au prévenu. De plus, cet arrêt avait été rendu avant l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2012, dans lequel la Haute Cour avait considéré qu'une cohérence devait exister entre le droit d'accès au dossier selon l'art. 101 al. 1 CPP et la participation des parties aux actes d'enquête. Le Tribunal fédéral avait, de la sorte, retenu que le prévenu pouvait être exclu de l'audition d'un coprévenu lorsque celle-ci avait trait à des faits concernant certes le prévenu, mais sur lesquels il n'avait pas encore été entendu et sur lesquels aucun reproche ne pouvait lui être fait. Il en allait ainsi dans le cas présent. De plus, le recourant ne prétendait pas que l'art. 101 al. 1 CPP lui donnerait le droit d'accéder aux procès-verbaux des déclarations des victimes potentielles avant leur audition contradictoire par le Ministère public. Dès lors, au vu de la nécessaire cohérence relevée par le Tribunal fédéral entre cette disposition et la participation des parties aux auditions, il en découlait que le prévenu devait pouvoir être interrogé sur des faits nouveaux hors la présence des parties et conseils, avant que l'accès au dossier leur soit donné. Retenir l'inverse reviendrait à donner connaissance au prévenu, via son conseil, du contenu du dossier, en contradiction avec l'art. 101 al. 1 CPP. Enfin, il n'était de loin pas exclu que les enfants de moins de 16 ans puissent compter au nombre des victimes à identifier. La présence du prévenu ou de son avocat irait, dans ce cas également, à l'encontre des dispositions spéciales visant à protéger les enfants (art. 154 CPP). d) Dans sa réplique aux observations susmentionnées, le recourant relève, tout d'abord, que le Ministère public ne saurait considérer que le mandat d'actes d'enquête du 30 octobre 2013 était une décision pouvant seule faire l'objet d'un éventuel recours, dès lors qu'il n'est pas possible de recourir contre un tel mandat, puisqu'il s'agit d'un acte intervenant exclusivement entre autorités (MOREILLON et alii., Petit Commentaire - Code de procédure pénale, Bâle 2013 art. 393 N8). Par ailleurs, si, comme l'affirmait le Ministère public, le mandat du 30 octobre constituait effectivement une décision, celui-ci n'était pas motivé, ne lui avait jamais été notifié, ni à son conseil et n'indiquait aucune voie de droit. Par ailleurs, le Ministère public n'invoquait aucun motif justifiant la délégation faite à la Police, ce en dérogeant au principe de l'art. 307 al. 2 CPP, qui indiquait que le Ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes. Le Ministère public ne justifiait pas non plus en quoi l'art. 154 CPP justifiait une exclusion du prévenu et de son conseil aux auditions de la Police, ne prenant du reste même pas la peine d'indiquer en quoi les conditions d'application de cette disposition seraient remplies dans le cas d'espèce. Au demeurant, les mesures prévues à l'art. 153 al. 4 CPP, comme toutes les mesures de restriction au droit d'être entendu, ne pouvaient toucher le conseil du prévenu (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n° 4032). Enfin, selon le Ministère public, le Tribunal fédéral avait reconnu, dans l'ATF 139 IV 25, que le prévenu pouvait être exclu de l'audition d'un coprévenu lorsque celle-ci avait trait à des faits concernant certes le prévenu, mais sur lesquels il n'avait pas encore été entendu et sur

- 7/16 - P/16154/2013 lesquels aucun "reproche" ne pouvait encore lui être fait. Or, la traduction qui avait été faite de cet arrêt au JT 2013 IV 226 (consid. 5.5.4.1) ne parlait pas d'une "reproche" n'ayant pas pu encore être signifié au prévenu, mais d'une "injonction" (Vorhalt), traduction qui concordait du reste parfaitement avec la simple comparaison linguistique de l'art. 143 al. 5 CPP où le mot "Vorhalt" était traduit par "injonction".

EN DROIT

1. Le mandat d'actes d'enquête du 30 octobre 2013 adressé à la Police par le Ministère public ne constitue pas une décision susceptible de recours (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, art. 393 N 8). Par ailleurs, les prononcés de l'autorité pénale doivent être motivés et notifiés aux parties (art. 80 al. 2 CPP et 85 al. 1 CPP), de sorte que, l'acte d'enquête du 30 octobre 2013 précité, qui ne respecte pas ces exigences, ne saurait être considéré non plus comme une décision. En revanche, le courrier du 12 décembre 2013 adressé par le Ministère public au conseil du recourant en remplit toutes les caractéristiques. Dès lors, le recours, déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), qui concerne une décision du Ministère public sujette à recours (art. 393 al. 1 lit. a CPP) auprès de la Chambre de céans (art. 128 al. 1 de la loi genevoise d'organisation judiciaire) et émane du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 lit. CPP) ainsi qu'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou l'annulation de l'ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP), est recevable. 2. 2.1. L'art. 306 CPP prévoit que la police, lors de ses investigations, établit les faits constitutifs de l'infraction, se fondant à cet égard sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations (al. 1). La police doit, notamment, identifier et interroger les lésés (al. 2 lit. b) et sous réserve de dispositions particulières du CPP, observer dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte (al. 3). A teneur de l'art. 312 CPP, même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires (al. 1). Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (al. 2). Selon l'art. 147 al.1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 (al. 1).

- 8/16 - P/16154/2013 L'art. 159 CPP indique que lors d'une audition menée par la police dans la procédure d'investigation, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions (a. 1). Selon l'art. 107 CPP, le droit d'être entendu comporte, notamment, le droit de participer à des actes de procédure et de se faire assister par un conseil juridique (al. 1 lit. b et c). L'art. 108 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 lit. a) et lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1 lit. b). A teneur de l'art. 149 CPP, relatif aux mesures de protection, la direction de la procédure peut ordonner des mesures de protection, au sens de l'art. 154 al. 2 et 4 CPP, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements (al. 4). L'art. 154 CPP (mesures spéciales visant à protéger les enfants) indique que s'il est à prévoir que l'audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant (c'est-à-dire si la victime est âgée de moins de 18 ans, cf. al. 1), une confrontation de l'enfant avec le prévenu est exclue sauf si l'enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement (al. 4 lit. a); l'enfant ne doit, en principe, pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure (al. 4 lit. b). Enfin, en matière de consultation des dossiers, l'art. 101 CPP prescrit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé (al. 1). 2.2. Dans l'ATF 139 IV 25, du 10 octobre 2012 (1B_264/2012), invoqué par les deux parties, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par le Ministère public du canton de Berne contre la Chambre de recours pénale de la Cour suprême de ce canton, qui avait admis un recours d'un prévenu sollicitant de participer aux auditions subséquentes de coaccusés, de personnes entendues à titre de renseignements et d'éventuels témoins (participation limitée dans un premier temps à son défenseur d'office) (EN FAIT , lit. A.). Le Tribunal fédéral a, tout d'abord, examiné si le droit du prévenu de participer à l'administration des preuves valait également pour l'audition de ses coaccusés, en comparant l'art. 147 al. 1, première phrase, CPP et l'art. 146 al. 1 CPP ["Lors de l'audition de plusieurs personnes et de confrontation, les comparants sont entendus séparément"] (consid. 5.). Dans le cadre de cet examen, le Tribunal fédéral a notamment rappelé que l'administration des preuves ne servait pas uniquement à respecter le droit d'être entendu des parties, mais surtout à la recherche de la vérité dans le cadre de la procédure pénale, se référant à cet égard aux art. 139 al. 1 et 6 al. 1 CPP. D'une part, la loi prévoyait des exceptions à

- 9/16 - P/16154/2013 l'administration des preuves en présence des parties (cf. les art. 101 al. 1, 108, 146 al. 4 et 149 al.2 lit. b CPP en comparaison avec l'art. 107 al. 1 lit b CPP). D'autre part, une violation de l'art. 147 al. 1 CPP n'interdisait pas l'exploitation des preuves à la charge de toutes les parties, mais seulement à la charge de celles qui n'étaient pas présentes lors de l'administration des preuves (art. 147 al. 4 CPP) (consid. 5.4.1). Le Tribunal fédéral a également précisé que, si des auditions séparées, hors de la présence des parties, par la police étaient possibles si celle-ci procédait à l'audition de suspects lors d'investigations qu'elle menait de manière indépendante (art. 306 al. 2 lit. b CPP), en revanche, lorsque le ministère public déléguait des auditions (avant ou après l'ouverture d'une enquête pénale) à la police, les règles de l'art. 147 al. 1 CPP s'appliquaient (consid. 5.4.3). Notre Haute Cour s'est ensuite demandé si, dans le cas dont elle avait à connaître, il existait une exception admissible au principe de l'administration des preuves en présence des parties et si l'exclusion de l'accusé et de son défenseur des auditions des coaccusés et des informateurs apparaissait conforme au droit fédéral (consid. 5.5). Après avoir rappelé les dispositions légales permettant de restreindre le droit d'être entendu des parties, soit les art. 108 et 146 al. 4 lit. b et 149 al. 2 lit. b CPP (consid. 5.5.1), les juges fédéraux ont considéré que, lors de l'interprétation de l'art. 147 CPP durant la phase initiale de l'instruction, c'est-à-dire jusqu'à la première audition des accusés, il convenait également de tenir compte de l'art. 101 al. 1 CPP relatif au droit de consulter le dossier, qui constituait une disposition étroitement liée d'un point de vue objectif (consid. 5.5.2) et que, s'il n'y avait pas lieu de trancher de manière définitive l'obiter dictum de l'instance cantonale - selon lequel le droit de participer à l'administration des preuves pouvait être exceptionnellement restreint lorsque l'accusé n'avait lui-même pas encore été confronté avec les faits qui devaient être soumis à ses coaccusés lors des auditions en cause, dès lors que "l'accusé" avait déjà été auditionné par le Ministère public en prévision de la demande de détention provisoire (consid. 5.5.3 - 5.5.4) -, une cohérence devait être garantie, lors de l'interprétation du CPP, entre les dispositions concernant la consultation du dossier et celles relatives à la participation à l'administration des preuves, leur contenu présentant un lien de connexité. Etant donné que le libellé de l'art. 147 al. 1 CPP ne disait rien à propos des antagonismes relevés (entre, d'un côté, la recherche de la vérité dans la procédure pénale et, de l'autre, les droits des parties, respectivement le principe de l'égalité procédurale entre les coaccusés), il convenait de combler cette lacune législative de manière adéquate et cohérente ("par exemple réduction téléologique"). Le ministère public pouvait examiner de cas en cas - à l'image de la consultation du dossier selon l'art. 101 al. 1 CPP - s'il existait des motifs objectifs pour restreindre momentanément la présence des parties à l'administration des preuves. En particulier, de tels motifs étaient donnés s'il existait un risque de collusion concret avant que l'autorité pénale ne donnât des injonctions. L'accusé (qui n'avait pas encore été interrogé) pouvait être exclu de l'audition d'un coaccusé si celleci se rapportait à des faits objets de l'enquête qui concernaient l'accusé personnellement et pour lesquels aucune injonction n'avait encore pu lui être signifiée. En revanche, la simple

- 10/16 - P/16154/2013 éventualité que "les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril" par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffisait pas à justifier une exclusion des auditions (consid. 5.5.4.1). Dans le cas soumis à son examen, le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'approfondir davantage cette question, dès lors que, dans tous les cas, des restrictions, au sens de l'art. 101 al. 1 CPP, ne se justifiaient pas pour les accusés qui avaient déjà été auditionnés (consid. 5.5.4.2). Il ne résultait pas de l'interprétation de l'art. 147 al. 1 CPP en lien avec l'art. 101 al.1, première phrase, CPP, qu'une exclusion des parties de l'administration des preuves était justifiée dans le cas d'espèce. La décision querellée s'avérait ainsi conforme au droit fédéral (consi. 5.5.5). La Haute Cour a ensuite examiné si une exception au principe de l'administration des preuves en présence des parties (garanti par l'art. 147 al. 1 CPP) après l'audition de l'accusé pouvait se déduire de l'art. 108 CPP (consid. 5.5.6). Après avoir relevé que l'art. 101 al. 1, deuxième phrase, CPP réservait également l'art. 108 CPP de manière expresse (en cas de risque accru de collusion au terme des premières auditions), le Tribunal fédéral a considéré qu'il devait être tenu compte, en premier lieu, lors de la phase initiale de l'instruction (jusqu'à la première audition des coaccusés ou de témoins importants), du risque de collusion, qui pouvait toutefois aussi se présenter - sur la base du résultat des preuves administrées - plus tard dans la procédure, notamment lorsqu'il existait une menace concrète d'une influence abusive directe sur les déclarations de tiers (consid. 5.5.6). La simple possibilité d'une "mise en péril abstraite des intérêts de la procédure" - au terme des premières auditions - ne constituait pas encore un motif d'exclusion (consid. 5.5.7). Une exclusion reposant sur l'art. 108 al. 1 CPP exigeait, en revanche, des indices d'un comportement abusif lors de l'administration des preuves en question. La simple éventualité que le détenu, qui avait obligatoirement déjà été auditionné sur la base de l'art. 224 al. 1 CPP, conforme par la suite son comportement durant les auditions à celui de ses coaccusés ne constituait ni un motif de détention ni un motif général pour exclure le prévenu de ces auditions. Lors de l'examen des motifs d'exclusion de l'art. 108 al. 1 lit. a CPP, il convenait encore - selon les circonstances de chaque cas particulier - de tenir compte d'autres points de vue, l'administration des preuves en présence des parties ne devant pas conduire, sous l'angle de l'égalité de traitement, à un désavantage entre coaccusés dont le résultat serait inéquitable. Même si le défenseur n'était pas directement concerné par les soupçons concrets d'un abus de droit, (au sens de l'art. 108 al. 2 CPP en lien avec l'al. 1 lit a CPP), le ministère public pouvait aussi examiner s'il ne se justifiait pas, dans certains cas, d'imposer durant un bref laps de temps, l'obligation formelle à la défense présente aux auditions de maintenir le secret vis-à-vis de son client (consid. 5.5.9). Dans le cas qui était soumis au Tribunal fédéral, le Ministère public ne soutenait pas - à raison - que des restrictions fondées sur l'art. 108 al. 1 lit. b (ou de l'art. 146 al. 4), respectivement de l'art. 149 al. 2 lit. b CPP), seraient admissibles, mais était d'avis qu'il existait de bonnes raisons de soupçonner que l'accusé abuse de ses droits (au sens de l'art.

- 11/16 - P/16154/2013 108 al. 1 lit. a CPP), le comportement du défenseur d'office justifiant aussi son exclusion des auditions, dès lors que la détention provisoire de l'accusé avait été notamment ordonnée en raison du risque de collusion (consid. 5.5.10). Toutefois, aux yeux du Tribunal fédéral, les allégations du Ministère public ne suffisaient pas à fonder des soupçons d'un abus de droit au sens de l'art. 108 al. 1 lit a CPP, dans la mesure où il ne ressortait pas du recours dudit Ministère public comment des actes de collusion abusifs pourraient concrètement résulter de la participation de l'accusé aux auditions. De même, le Ministère public n'expliquait pas les raisons de soupçonner que le comportement du défenseur d'office pourrait constituer un abus de droit au sens de l'art.108 al. 1 lit. a CPP. A cela s'ajoutait que la décision d'exclure l'accusé et son défenseur d'une manière générale des premières auditions de personnes appelées à donner des renseignements ou d'éventuels témoins ne reposait sur aucune base légale (consid. 5.5.11). 2.3. Il résulte, en substance, des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, rendu postérieurement à l'ACPR/98/2012 dont le recourant se prévaut, notamment, que : lors de l'interprétation de l'art. 147 CPP durant la phase initiale de l'instruction, c'est-à-dire jusqu'à la première audition des accusés, il convient également de tenir compte de l'art. 101 al. 1 CPP relatif au droit de consulter le dossier, qui constitue une disposition qui lui est étroitement liée d'un point de vue objectif, et qu'il existe bien une correspondance, fondée sur la cohérence, entre les dispositions du CPP concernant la consultation du dossier et celles relatives à la participation à l'administration des preuves, leur contenu présentant un lien de connexité. Dans ce cadre-là, le ministère public peut examiner de cas en cas - à l'image de la consultation du dossier selon l'art. 101 al. 1 CPP - s'il existe des motifs objectifs pour restreindre momentanément la présence des parties à l'administration des preuves, motifs qui sont donnés, en particulier, s'il y a un risque de collusion concret avant que l'autorité pénale ne donne des injonctions. Toutefois, ce type de restriction ne se justifie pas pour le prévenu qui a déjà été auditionné, mais pour celui qui n'a pas encore été interrogé, lequel peut alors être exclu de l'audition d'un coaccusé si celle-ci se rapporte à des faits objets de l'enquête qui concernent le prévenu personnellement et pour lesquels aucune injonction n'a encore pu lui être signifiée. Lorsque le prévenu a déjà été auditionné, la restriction du droit de participer à l'administration des preuves ne peut être fondée que sur les motifs prévus à l'art. 108 CPP. Appliqués au présent cas d'espèce, les principes susmentionnés conduisent au rejet du recours, notamment par l'application analogique de l'obiter dictum de l'instance cantonale en cause dans l'arrêt susmentionné (le droit de participer à l'administration des preuves par le ministère public peut être exceptionnellement restreint lorsque le prévenu n'a lui-même pas encore été confronté avec les faits qui doivent être soumis à ses coaccusés lors des auditions litigieuses; cf. consid. 55.3 et 5.5.4 de l'arrêt), obiter dictum que le Tribunal fédéral n'a pas tranché définitivement, dès lors que l'accusé avait déjà été auditionné par le Ministère public en prévision de la demande de détention provisoire. En effet, en l'espèce, si le recourant a déjà été entendu par le Ministère public, c'est uniquement en relation avec des faits relatifs à 5 de ses victimes qui ont pu être identifiées,

- 12/16 - P/16154/2013 dont l'âge varie de 13 à 17 ans. Or, la Police estime le nombre des autres victimes possibles du prévenu à une quinzaine (cf. rapports de renseignements de la Police judiciaire des 11 novembre 2013, p. 4, et 12 décembre 2013, p. 2, indiquant que la "prévisualisation" de fichiers contenus dans les appareils téléphoniques du prévenu, en particulier l'IPphone utilisé pour le compte de D_____, montrait la présence d'images et de vidéos de jeunes, et parfois très jeunes adolescents se masturbant ou se caressant le sexe). Pour déterminer si d'autres jeunes fréquentant le club de football dont le prévenu était l'entraîneur des juniors ont été ou non l'objet d'actes pénalement répréhensibles de sa part, la Police doit tout d'abord effectuer des recherches afin d'identifier ces jeunes, puis procéder à leurs auditions et c'est seulement au cours ou à l'issue de ces auditions qu'il pourra être établi s'ils sont au non des victimes du recourant. Comme les victimes potentielles du prévenu paraissent être surtout des enfants et adolescents ayant fréquenté, de près ou de loin, le club de football dans lequel le recourant officiait et qu'il résulte de la procédure que le prévenu recourait parfois au chantage et à la contrainte à l'égard de ses victimes - les menaçant, notamment, de divulguer sur internet des vidéos compromettantes si elles ne cédaient pas à ses demandes à caractère sexuel -, il existe un risque évident et concret de collusion si le prévenu assistait à l'audition de ses victimes potentielles à la Police. En effet, les enfants et adolescents victimes - déclarées ou potentielles - du prévenu ont vu leur confiance en le recourant, qu'ils considéraient un peu comme leur grand frère ou comme un ami proche, trompée de la plus vile des façons et sont, en raison de leur jeune âge et de la nature des faits auxquels ils ont participé, manifestement soumis à des forts sentiments de gêne, d'embarras et de honte, voire de dégoût - si ce n'est de crainte de voir des vidéos et photos compromettantes diffusées sur Internet, comme le prévenu en avait déjà menacé certains s'ils ne cédaient pas à ses désirs -, c'est-à-dire particulièrement fragiles, facilement influençables et impressionnables, de sorte que la seule présence du recourant lors de leur première audition à la Police suffirait à les intimider et les empêcher de s'exprimer librement, ce qui ne peut être que préjudiciable à l'établissement de la vérité. Il suffit, pour se convaincre de la gêne et de la réticence, quand ce n'est pas la honte, qu'éprouvent certaines des victimes du recourant à témoigner devant l'autorité pénale, de lire leurs déclarations tant à la Police - hors la présence du prévenu - ou devant le Ministère public - en présence du recourant -. C'est du reste pour cette raison que l'art. 153 al. 2 CPP, évoqué ci-dessous (ch. 3.1), prévoit qu'une confrontation d'une victime d'infraction contre l'intégrité sexuelle avec le prévenu ne peut être ordonnée contre la volonté de ladite victime que si le droit d'être entendu du prévenu ne peut être garanti autrement. Ainsi, à l'instar du prévenu qui n'a pas encore été interrogé et qui peut être exclu de l'audition d'un coaccusé si cette audition se rapporte à des faits objets de l'enquête qui concerne l'accusé personnellement et pour lesquels aucune injonction n'a pu encore lui être signifiée, il se justifie également, et a fortiori en l'occurrence, au vu du risque évident et concret de collusion, d'exclure le recourant de l'audition, par la Police, de ses victimes

- 13/16 - P/16154/2013 potentielles ou avérées qui n'ont pas encore été entendues à propos de faits pour lesquels aucune injonction n'a pu encore être signifiée au prévenu. 3. L'art. 153, voire 154 CPP, fait également obstacle à l'audition contradictoire, à la Police, du prévenu et de ses victimes potentielles. 3.1. En effet, à teneur de l'art. 153 al. 2 CPP (Mesures spéciales visant à protéger les victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle), une confrontation avec le prévenu ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement. Or, en l'espèce, si les autres victimes du prévenu déclaraient à la Police - qui devra leur poser la question avant de les interroger - ne pas vouloir être entendues en présence du recourant, rien ne pourrait s'y opposer, dès lors que le droit d'être entendu du recourant peut sans aucun doute être garanti d'une autre façon au cours de la procédure, ce que le recourant, à juste titre, ne conteste du reste pas. 3.2. L'art. 154 CPP (Mesures spéciales visant à protéger les enfants) prévoit que la victime âgée de moins de 18 ans au moment de l'audition ou de la confrontation (al. 1) est dispensée d'audition et de confrontation s'il est à prévoir que l'une ou l'autre de ces mesures pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant (al. 4); en particulier une confrontation de l'enfant avec le prévenu est exclue sauf si l'enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement (al. 4 lit. a). Or, comme vu plus haut (ch. 2.3), pour déterminer si d'autres jeunes fréquentant le club de football dont le prévenu était l'entraîneur des juniors ont été ou non l'objet d'actes pénalement répréhensibles de sa part, la Police doit tout d'abord effectuer des recherches afin d'identifier ces jeunes, puis procéder à leurs auditions et c'est seulement au cours ou à l'issue de ces auditions qu'il pourra être établi s'ils sont au non des victimes du recourant. Ainsi, avant de procéder à l'audition proprement dite d'un enfant victime du recourant, la Police devrait déterminer si la présence du prévenu à cette occasion est susceptible d'entraîner une grave atteinte psychique de l'intéressé et, dans l'affirmative, l'exclure de cette audition. Outre que cette façon de procéder constituerait une sérieuse entrave à l'audition des victimes du recourant dans un délai raisonnable, on conçoit mal que le prévenu puisse assister à un tel examen préalable, dès lors qu'il nécessite que soient abordés des faits qui ne devraient être évoqués qu'hors la présence du prévenu si sa victime est mise au bénéfice de la protection de l'art. 154 al. 1 et 4 CPP. Il est donc dans l'intérêt manifeste de l'instruction et des victimes du prévenu que ces dernières ne soient pas entendues en présence du recourant, ce d'autant moins que cette mesure n'apparaît pas prétériter son droit d'être entendu, qui pourra être garanti d'une autre manière dans le cadre de la procédure, ce que le recourant ne conteste pas non plus.

- 14/16 - P/16154/2013 4. Le recourant ne concluant pas dans son recours à ce que son conseil soit autorisé à assister seul, hors sa présence, aux auditions menées par la Police, il n'y pas lieu d'examiner cette question. 5. Il résulte des développements qui précèdent que, fondée sur une base légale (art. 147 CPP en lien avec l'art. 101 al. 1 CPP, voire 108 al. 1 lit. a CPP en relation avec un risque de collusion, ainsi que l'art. 153 al. 1 CPP, voire 154 CPP) et respectant le principe de proportionnalité, la décision querellée doit être confirmée, et, partant, le recours rejeté. 6. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais du recours (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *

- 15/16 - P/16154/2013

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours interjeté par A_____ contre la décision du Ministère public du 12 décembre 2013. Le rejette. Condamne A_____ en tous les frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à 1'595.- fr., y compris un émolument de 1'500.- fr. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTribunal fédéral ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTribunal fédéral. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 16/16 - P/16154/2013

ETAT DE FRAIS P/16154/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1'500.00 - CHF Total CHF 1'595.00

P/16154/2013 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.03.2014 P/16154/2013 — Swissrulings