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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.09.2019 P/16130/2018

23 settembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,428 parole·~17 min·1

Riassunto

MENACE(DROIT PÉNAL);CALOMNIE;CAS BÉNIN | CPP.310; CP.180; CP.174; CP.177; CP.31; CP.52

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16130/2018 ACPR/730/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 23 septembre 2019

Entre A______, domiciliée rue ______, Genève, comparant par Me Bernard NUZZO, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 avril 2019 par le Ministère public, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/16130/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 mai 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 avril 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte du 24 août 2018. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 24 août 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et calomnie (art. 174 CP). En substance, elle exposait entretenir depuis le mois de janvier 2018 une relation intime avec C______, le mari de B______, et faire, depuis le mois de mai, régulièrement l'objet de menaces, d'injures et d'actes d'intimidation de la part de celle-ci. En outre, B______, qui était en discussion avec la banque D______ dans le but d'y être engagée, avait entamé "une campagne de dénigrement" contre elle auprès de son employeur, E______, dont la banque précitée était actionnaire. Consciente d'avoir un portefeuille client important, B______ avait également exigé son licenciement et colporté une rumeur selon laquelle elle s'adonnerait à la prostitution, ce qui était faux. C______, qui était un client de la banque D______, avait été convoqué par la responsable des ressources humaines le 15 août 2018, qui lui avait demandé de la convaincre de démissionner afin que l'arrivée de B______ se fasse sans heurts. Lors de cet entretien, la responsable avait également mis en garde C______ à son sujet, lui rapportant les propos de son épouse selon lesquels elle se prostituerait. A______ était inquiétée par les agissements de B______, qui n'avait pas hésité à l'attendre à la sortie de son travail et à la crèche de son enfant. À plusieurs reprises, elle avait également constaté qu'une voiture immatriculée en Russie était stationnée proche de son domicile. À l'appui de sa plainte, A______ a produit différents messages et courriels que lui avait adressés B______. Ainsi, le 14 mai 2018, la précitée l'avait traitée de "Dirty bitch" et "Salope de merde" et l'avait menacée "d'aller chez F______" et "voir G______ et F______", ses employeurs, lui disant qu'elle allait perdre son emploi, si

- 3/10 - P/16130/2018 elle n'arrêtait pas d'appeler son mari (cf. pièces n°1 et 2). Les 25 et 28 mai 2018, B______ l'avait à nouveau menacée de contacter ses supérieurs (cf. pièces n°3 et 4) afin de récupérer ses affaires, lui rappelant sa position importante au sein de la banque. Le 4 août 2018, B______ lui avait envoyé un courriel, la traitant de "la plus grande prostitute", "sale pute", "salope qui détruit des vies des enfants innocents", "gros pute de merde", "bastarde" (cf. pièce n°5). Le 9 août 2018, alors qu'elle était en vacances à _____ [Espagne] avec son compagnon, B______ lui avait dit qu'elle souhaitait lui parler. Elle lui avait répondu de cesser de la harceler (cf. pièce n°6). Dans sa réponse (cf. pièce 7), B______ l'avait traitée de "salope", l'accusant d'entretenir des relations sexuelles avec des clients de la banque, d'adopter un comportement criminel dans son activité professionnelle, la menaçant de finir en prison et accusant également sa mère d'être une criminelle. Dans le même courriel, B______ déclarait également avoir parlé de "la situation" à F______. B______ avait ajouté "A bank like D______ cannot have in its bank a miser like you. F______ knows it and fully agrees and waits for your boss to come back from Holiday where I hope that you will be put at your place" (sic). Le même jour, B______ lui avait adressé un autre courriel menaçant et insultant (cf. pièce 8). Enfin, elle joignait à sa plainte un échange de correspondance entre C______ et B______ du 21 août 2019, cette dernière l'insultant encore (cf. pièce 9). b. Le 9 octobre 2018, A______ a adressé au Ministère public trois pièces complémentaires, soit différents messages reçus de B______ les 26 et 29 septembre ainsi que 3 octobre 2018, l'injuriant et la menaçant si elle ne retirait pas sa plainte (cf. pièces 12 à 14). c. Entendue le 12 octobre 2018 par la police en qualité de prévenue, B______ a reconnu avoir envoyé les messages précités à A______ mais nié avoir agi dans le but de lui nuire. A______ n'avait d'ailleurs produit que certains passages de leurs discussions, omettant ceux où elle-même la menaçait et l'injuriait. C'était son mari qui avait informé la responsable des ressources humaines que A______ serait une prostituée et non elle-même. À la fin du mois d'avril, elle avait appris, par l'ex-conjoint de A______, que son mari avait une aventure avec celle-ci. Ce dernier avait reconnu les faits et lui avait dit que A______ était escort girl, ce qui lui avait été confirmé par deux autres sources, dont F______. Après de longues discussions, son mari était revenu vivre à la maison. En mai, alors qu'ils étaient en vacances, A______ avait appelé sur le téléphone de la chambre à plusieurs reprises. Ses enfants avaient répondu et A______ leur avait dit que c'était "leur nouvelle maman". Cette période correspondait avec celle durant laquelle elle avait envoyé divers messages à A______ pour lui demander d'arrêter de harceler sa famille. Durant la même période, elle avait été approchée professionnellement par F______ et lui avait parlé de l'aventure entre la

- 4/10 - P/16130/2018 réceptionniste et son mari, qui était contraire au règlement interne et qui justifiait, selon elle, un licenciement. Toutefois, ne souhaitant pas travailler dans le même bâtiment que A______, elle n'avait jamais signé le contrat. Au mois d'août, son mari lui avait dit devoir aller dans un temple bouddhiste pour se purifier. Durant ce séjour, elle avait reçu des messages de A______ qui lui disait qu'ils étaient ensemble depuis plusieurs jours à _____ [Espagne]. Puis, celle-ci lui avait régulièrement envoyé des photographies en compagnie de son mari et des messages depuis le téléphone de celui-ci. A______ avait même posté, sur les réseaux sociaux, des photos d'elle et un de ses enfants à elle [prénom de l'enfant]. Le 28 août 2018, son fils avait reçu une vidéo extrêmement choquante sur son téléphone portable, soit les parties génitales de A______ touchées et filmées par son mari. En raison de ces faits, B______ avait fait une dépression, une tentative de suicide et perdu 42 kilos. Elle souhaitait déposer plainte pénale contre A______. B______ a joint à ses déclarations un témoignage écrit de son mari du 18 octobre 2018, expliquant notamment qu'il était le seul responsable de la situation, qu'il avait entretenu une relation extraconjugale avec A______ entre février et septembre 2018 et vécu hors du foyer familial du 7 mars au 24 avril, puis du 31 juillet au 20 septembre 2018, que son épouse n'avait jamais discuté, demandé ou évoqué le licenciement de A______ avec la banque et que cette situation avait eu des conséquences terribles pour la santé de son épouse. d. Selon le rapport de police du 4 janvier 2019, C______, qui était venu chercher son épouse après son audition, a expliqué avoir lui-même filmé les parties intimes de sa maitresse avec son propre téléphone portable. Son compte iCloud étant lié avec le téléphone de son fils, ces images étaient parvenues par accident sur l'appareil de son enfant. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'au vu du contexte conflictuel dans lequel les faits s'étaient produits, du comportement de la plaignante, de l'animosité réciproque que se vouaient les deux femmes, ainsi que des plaintes déposées l'une contre l'autre, tant la culpabilité de B______ que les conséquences de son acte étaient peu importantes au sens de l'art. 52 CP de sorte qu'il était décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir retenu que la culpabilité et les conséquences des actes de B______ étaient de peu d'importance. En effet, B______, qui avait reconnu être l'auteure des messages dont les termes et l'intensité ne pouvaient trouver de justification, l'avait menacée et injuriée sur une période totale de six mois et n'avait cessé ses agissements qu'en raison de

- 5/10 - P/16130/2018 l'intervention de la police, et ce alors qu'elle ne lui avait jamais répondu. B______ n'avait d'ailleurs apporté aucune preuve d'actes inadéquats commis à son encontre. Le Ministère public ne pouvait s'ériger en "gardien de la morale", en la tenant pour responsable ou en excusant B______ du fait que la première citée avait entretenu une relation avec un homme marié. S'agissant de l'infraction de calomnie, les circonstances dans lesquelles le témoignage écrit de C______ avait été recueilli étaient inconnues et celui-ci n'avait, à tort, pas été entendu dans le cadre de la procédure. En outre, les termes utilisés faisaient plutôt référence à une lettre d'excuses visant à sauver son mariage et il n'admettait pas avoir lui-même parlé à son employeur. Les messages quant à l'intention de B______ de parler à son employeur étaient clairs et ressortaient des pièces n° 1 à 4. S'agissant des conséquences, elle avait déjà exposé, dans sa plainte, avoir été particulièrement inquiétée par les agissements de B______. Enfin, l'on ne pouvait considérer, sans indices prouvant le contraire, que le fait de recevoir de multiples messages d'injures et de menaces sérieuses puisse n'avoir aucune conséquence néfaste. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 https://intrapj/perl/decis/6B_1456/2017

- 6/10 - P/16130/2018 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2. Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque l'action publique est prescrite (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310) ou que le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP (cf. infra ch. 3.7) n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5) 3.3. Enfin, tel est également le cas lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP), notamment si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). 3.4. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace est grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Est déterminante, à cet égard, la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique moyenne, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). 3.5. Conformément à l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/143%20IV%20241 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/122%20IV%2097 https://intrapj/perl/decis/6B_578/2016

- 7/10 - P/16130/2018 Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Il faut, en outre, que l'auteur s'adresse à un tiers, soit toute personne autre que l'auteur et la personne visée (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 45 ad art. 173 CP et les références citées). 3.6. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). 3.7. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (1ère phr.). Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (2ème phr.). L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b), qui justifie un refus de mettre en œuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée, ou le prononcé d'un non-lieu lorsque le juge d'instruction a procédé à des mesures d'instruction. En dépit de la lettre de l'art. 31 CP, le délai institué par cette disposition est un délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2 avec référence à l'ATF 97 IV 238 consid. 2), qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni prolongé. 3.8. En l'espèce, la plainte pénale a été déposée le 24 août 2018, et les infractions dénoncées ne sont poursuivies que sur plainte préalable. Ainsi, en l'absence de délit continu (art. 98 let. c CP), les éventuels faits délictueux antérieurs au 24 mai 2018 ne peuvent être poursuivis. En outre, les intimidations litigieuses, que ce soit la révélation à l'employeur de la liaison ou les menaces liées au retrait de la plainte, n'apparaissent pas être d'une nature telle qu'elles puissent objectivement alarmer une personne de sensibilité moyenne, placée dans les mêmes circonstances. La plaignante n'allègue d'ailleurs pas avoir été effrayée par ces propos, mais tout au plus "inquiétée". L'assertion était donc impropre, tant sur le plan objectif que subjectif, à l'alarmer. S'agissant de l'infraction de calomnie, si la mise en cause a reconnu avoir parlé à F______ de la liaison entre son mari et la recourante, elle a toutefois contesté avoir elle-même rapporté à celui-ci que la recourante se prostituerait, expliquant que son mari en avait parlé avec la responsable des ressources humaines. En outre, il ne http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%20IV%20325 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_482/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/97%20IV%20238

- 8/10 - P/16130/2018 ressort pas des courriels produits que la mise en cause aurait spécifiquement tenu les propos litigieux au précité. Si la mise en cause a admis avoir envoyé des messages grossiers à la recourante, force est de constater que ce litige s'inscrit dans une situation personnelle difficile et conflictuelle opposant les deux femmes – qui s'accusent mutuellement d'insultes et de menaces –, et relève essentiellement de la sphère privée, aucun trouble social n'ayant résulté, concrètement et in situ, des agissements dénoncés. Les périodes durant lesquelles la recourante se plaint d'avoir reçu des messages déplaisants correspondent à celles où la mise en cause accuse la recourante d'avoir contacté son mari alors qu'ils étaient en vacances ou de l'avoir provoquée en lui envoyant des photographies en compagnie de celui-ci. Ainsi, la recourante ne paraît pas avoir eu un comportement irréprochable et l'état de désarroi dans lequel se trouvait la mise en cause ne semble pas feint. Vu le contexte précité, la culpabilité de la mise en cause devrait, en tout état de cause, être atténuée. Enfin, la recourante n'a pas allégué de dommage concret dont elle aurait souffert, le fait de présumer que recevoir de tels messages aurait des conséquences néfastes n'étant en soi pas suffisant. C'est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que les conditions de l'art. 52 CP étaient réalisées. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée, exempte de critique dans son résultat, sera confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 9/10 - P/16130/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/16130/2018 P/16130/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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