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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.02.2026 P/16098/2023

20 febbraio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,642 parole·~18 min·2

Riassunto

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ABUS DE CONFIANCE;APPROPRIATION ILLÉGITIME;SOUSTRACTION D'UNE CHOSE MOBILIÈRE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) | CPP.310.al1.leta; CP.138; CP.137; CP.141; CP.180; CP.181

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16098/2023 ACPR/205/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 20 février 2026

Entre A______, représenté par Me Cédric KURTH, avocat, case postale 187, 1233 Bernex, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 février 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/16098/2023 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 10 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 février 2025, notifiée le 26 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la présente procédure. Le recourant conclut, sous suite et frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction dans le sens des considérants. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, titulaire d'un FMH en psychiatrie et psychothérapie, dit diriger la B______ SA (ci-après: la clinique) [dans la commune de] H______ [GE]. C______ a travaillé comme psychologue en formation sous sa délégation dans ladite clinique du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021. b. Le 21 juillet 2023, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de C______, expliquant que lorsqu'elle avait quitté la clinique, elle avait emporté les dossiers des patients, avant d'indiquer que c'étaient les notes de ses entretiens avec les patients, sans que celles-ci ne fussent scannées dans les dossiers médicaux des patients. Elle avait refusé catégoriquement de venir en discuter en entretien. "Bizarrement", tous les patients – au nombre de 7 à 10 – qu'elle avait suivis avaient quitté la clinique en même temps qu'elle. En outre, via sa conseillère juridique D______ [assurance de protection juridique en droit du travail], elle avait proféré à son encontre "de multiples menaces ou tentatives de contrainte" pour qu'il lui délivrât un certificat de stage "à son avantage", alors même que C______ avait "eu de graves manquements dans son activité clinique". À l'appui de sa plainte, A______ a produit notamment : - un courrier de C______ du 4 juillet 2023 lui demandant, d'ici au 11 juillet 2023, un complément de certificat de travail qu'elle devait faire parvenir à l'OFSP, en mettant en copie E______, juriste au sein de D______; - un courriel que lui-même a adressé le 10 juillet 2023 à E______, expliquant qu'il n'avait pas transmis ledit certificat car C______ avait emporté les dossiers médicaux des patients "qui lui avaient été confiés", alors qu'il lui avait demandé "de [les] remettre au secrétariat afin de [les] scanner"; ils étaient dotés de dossiers médicaux informatisés mais la précitée n'y avait jamais rien inscrit; elle avait été invitée à un entretien d'évaluation mais n'avait pas donné suite à cette demande [disant dans un message via WhatsApp du 27 juin 2023 à la prénommée F______ qu'elle se trouvait à G______ [VS]];

- 3/10 - P/16098/2023 - un courriel du 10 juillet 2023 de C______ lui répondant qu'elle n'était pas d'accord avec la manière dont il présentait la situation, qu'il ne lui était pas possible de venir à Genève mais qu'elle était disponible pour un entretien par visio-conférence; - un courriel du 11 juillet 2023 de lui-même à E______ indiquant qu'il ne pratiquait pas d'entretien par visio-conférence pour l'évaluation d'un ancien étudiant; - une réponse du même jour de E______ lui expliquant qu'il était tenu, en application des art. 330 CO, de lui fournir un certificat de travail final complet et rédigé de façon bienveillante qu'il était "prié" de transmettre d'ici au 18 juillet 2023. C______ préférait solutionner ce litige par la voie consensuelle que par la voie procédurale; - un courriel du 13 juillet 2023 dans lequel il rétorquait que la demande de C______ ne portait en réalité par sur un certificat de travail mais sur un certificat d'évaluation de stage, nécessaire pour la reconnaissance de son diplôme étranger; il souhaitait que la précitée s'acquittât de ses obligations, à savoir la restitution des dossiers médicaux des patients qui lui avaient été confiés, nécessaires pour préparer ledit certificat; - un courriel du 20 juillet 2023 aux termes duquel E______ lui a écrit qu'un dernier délai échéant au 25 juillet 2023 lui était octroyé pour fournir le certificat sollicité. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les courriers/courriels de C______ et E______ en lien avec la demande de remise d'un certificat ne remplissaient pas les éléments constitutifs des infractions de menaces (art. 180 CP) ou de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP). En effet, le fait de demander la remise d'un certificat en indiquant qu'à défaut la voie procédurale serait utilisée n'était nullement constitutif de menace d'un dommage sérieux. S'agissant des griefs relatifs aux notes d'entretien de C______, les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étaient pas remplis, notamment vol (art. 139 CP), faute de soustraction et de dessein d'enrichissement illégitime. En réalité, le litige qui opposait C______ et A______ était de nature civile. D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation des art. 310 al. 1 let. a CPP, 6 CPP et 29 Cst., ainsi que du principe in dubio pro duriore. Le Ministère public avait attendu près de 19 mois depuis son dépôt de plainte pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière, sans avoir accompli de quelconque acte d'instruction, ce qui contrevenait à "l'immédiateté" exigée par le législateur permettant de rendre une telle décision. Or, il avait accordé sa pleine confiance à cette autorité pour que sa plainte fût instruite, durant les près de 19 mois écoulés. Le Ministère public s'était contenté, arbitrairement, de ne pas retenir une infraction de vol (art. 139 CP) sans examiner les dispositions des art. 138 (abus de confiance),

- 4/10 - P/16098/2023 137 CP (appropriation illégitime) et 141 CP (soustraction d'une chose mobilière), infractions que le législateur fédéral avait "judicieusement" prévues. Dans son cas, il avait le strict pouvoir de disposition sur les pièces (dossiers médicaux) emportées sans droit par la mise en cause, contre sa volonté (à lui) et appartenant à son employeur, la clinique, ce qui constituait "déjà un préjudice" qui devait être poursuivi en application du principe in dubio pro duriore. Par ailleurs, c'était bien une menace qu'il avait ressentie à la suite des courriers comportant de fausses informations juridiques s'agissant des voies procédurales qui seraient utilisées, destinées uniquement à l'inquiéter en vue de l'entraver dans sa liberté d'action et lui faire renoncer à ses prétentions pourtant légitimes au risque de voir une procédure judiciaire ouverte contre lui. D'ailleurs, la fausseté de ces informations juridiques était démontrée par l'absence d'engagement d'une procédure judiciaire. Dans le cadre de son instruction, le Ministère public devait recueillir les motivations de C______ et de E______ et les raisons pour lesquelles elles n'avaient pas mis à exécution leurs menaces de poursuites juridiques. Il était hautement probable qu'elles eussent d'emblée su que de telles menaces étaient infondées et qu'elles n'y recourraient pas. C'était donc arbitrairement que le Ministère public avait retenu que les infractions de menace et de tentative de contrainte n'étaient pas réalisées. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées).

- 5/10 - P/16098/2023 Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). 3.2.1. L'art. 137 CP punit quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui. 3.2.2. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée. 3.2.3. Ces dispositions nécessitent un dessein d'appropriation. L'appropriation implique que l'auteur veut d'une part la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un certain temps. La seule volonté d'appropriation ne suffit pas; il faut encore qu'elle se traduise par un certain comportement et que l'auteur montre qu'il incorpore la chose à son patrimoine et se considère comme propriétaire (ATF 121 IV 23 consid. 1c = JdT 1996 IV 166; 118 IV 148 = JdT 1994 IV 105). 3.3. L'art. 141 CP punit le comportement de la personne qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable. Soustraire signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit (B. CORBOZ, Les Infractions en droit suisse, Berne 2010, vol. I., n. 4 ad art. 141). L'exigence du préjudice considérable, notion qui est sujette à appréciation et est susceptible de varier selon les occurrences, vise à exclure les cas bagatelles. Le préjudice peut être de nature pécuniaire - par exemple, le fait que la chose n'a pas pu être retrouvée, qu'il a fallu la remplacer provisoirement ou assumer des frais de transports pour la ramener - ou immatérielle - ainsi, la soustraction d'objets sans valeur intrinsèque, mais dotés d'une valeur affective importante. Il est admis que le

- 6/10 - P/16098/2023 désagrément peut suffire à constituer un préjudice (ACPR/509/2016 du 16 août 2016; B. CORBOZ, op. cit., n. 10 ad art. 141). 3.4. L'art. 180 CP punit pour menaces quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. 3.5. L'art. 181 CP réprime quiconque entrave une personne dans sa liberté d'action, notamment en l'obligeant à accomplir un acte. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte point le comportement voulu par l'auteur, il y a tentative de contrainte (art. 22 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.3). Le fait d'introduire une poursuite contre un tiers peut, lorsque ce procédé est utilisé de manière abusive, constituer un moyen de pression illicite, réprimé par l'art. 181 CP (arrêt du Tribunal fédéral 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.1.1). 3.6.1. En vertu de l'art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. On parle de certificat de travail complet ou qualifié (ATF 136 III 510 consid. 4.1). Le contenu du certificat de travail doit être exact. Toutes informations erronées, trompeuses ou imprécises doivent être exclues (D. AUBERT, Commentaire du contrat de travail, 2022, n. 19 ad art. 330a CO). Le choix de la formulation appartient en principe à l'employeur. Le travailleur ne peut pas exiger une formulation déterminée. L'employeur n'est par conséquent pas tenu de reprendre les formulations souhaitées par le travailleur (ATF 144 II 345, in JT 2019 II 316). Conformément au principe de la bonne foi, la liberté de rédaction reconnue à celui-là trouve ses limites dans l'interdiction de recourir à des termes péjoratifs, peu clairs ou ambigus, voire constitutifs de fautes d'orthographe ou de grammaire. Le certificat doit contenir la description précise et détaillée des activités exercées et des fonctions occupées dans l'entreprise, les dates de début et de fin de l'engagement, l'appréciation de la qualité du travail effectué ainsi que de l'attitude du travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_127/2007 du13 septembre 2007 consid. 7.1). 3.6.2. Selon l'art. 339a CO, au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu’elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l’une d’elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l’autre (al. 1). Les droits de rétention des parties sont réservés (al. 3). 3.7.1. En l'espèce, le recourant soutient que la mise en cause aurait quitté la clinique qu'il dirige avec ses notes, prises au cours de séances avec ses patients. Il allègue aussi qu'elle aurait emmené le dossier des sept à dix patients en cause, tout en expliquant que lesdits dossiers sont informatisés et qu'en réalité la mise en cause n'aurait pas scanné ses notes pour les y verser virtuellement. À teneur de la procédure, il n'a formulé un tel reproche à l'encontre de la mise en cause que plus de deux ans après la

- 7/10 - P/16098/2023 fin des rapports de travail, intervenue à la fin du mois de mars 2021 et alors que l'intéressée lui demandait de lui délivrer un certificat de travail complet lui permettant de valider sa formation auprès de l'OFSP. La mise en cause, dans les échanges de courriel en été 2023 avec le recourant, par son conseil juridique ou personnellement, n'a à aucun moment contesté le fait qu'elle serait partie à tout le moins avec ses notes. La question de la titularité des notes prises au cours des consultations, puisqu'il n'y a aucune raison de ne pas se fier aux éléments dénoncés par le recourant, se pose. Or, sur cet aspect, ce dernier se borne à prétendre que dans la mesure où la mise en cause, psychologue, exerçait dans sa clinique, sur délégation, les notes qu'elle aurait prises lui appartiendraient à lui. Or, ces notes pourraient tout aussi bien appartenir à la clinique, apparemment une société anonyme, à lire sa raison sociale, étant noté que le dossier ne comporte pas le contrat signé par la mise en cause ni d'extrait d'un quelconque registre du commerce. Le recourant ne démontre en tout état pas, qu'il aurait, ou la clinique – auquel cas il n'aurait au demeurant aucune qualité pour agir à titre personnel devant la Chambre de céans –, entrepris des démarches dans ce sens pour récupérer ces écrits pendant deux ans, quitte à saisir la juridiction des Prud'hommes d'une action fondée sur l'art. 339a CO. Ainsi, la condition du dessein d'appropriation, commune aux infractions aux art. 137 et 138 CP, n'apparait pas réalisée. Quant à l'infraction de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP), la condition de la soustraction semble faire défaut pour cette même question de la titularité des notes. C'est aussi et surtout celle du préjudice considérable qui n'est pas abordée par le recourant. Or, on ne discerne pas un tel préjudice, considérant la nature de ses doléances. La personne réellement lésée pourrait tout au plus être le patient concerné. Toutefois, et là n'est pas l'objet de la plainte ni du recours, rien au dossier ne laisse pour le surplus penser que la mise en cause n'aurait pas remis aux patients concernés, à leur demande, lesdites notes, étant au contraire soutenu par le recourant que les patients de la mise en cause l'auraient suivie à la suite de son départ de la clinique. Ce cas de figure ne revêt aucune connotation pénale et le recourant ne le soutient pas au stade du recours. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur ce pan de la plainte, qui apparait de nature purement civile. 3.7.2. Concernant les faits constitutifs selon le recourant de menaces ou de tentative de contrainte, il apparaît que la mise en cause a cherché, par ses courriels et courriers du mois de juillet 2023 et ceux de son conseil, à obtenir un document auquel elle a droit (art. 330a CO) et dont le recourant ne prétend pas qu'il le lui aurait délivré à la fin des rapports de travail en mai 2021. Il est possible que pour se prononcer de manière complète sur l'activité exercée par la mise en cause il ait eu besoin des notes prises lors des consultations. Il est aussi établi que la mise en cause a décliné dès le mois de juin 2023 sa proposition d'entretien dans les locaux de la clinique et proposé une visioconférence, que le recourant a toutefois refusée. Il est encore constant que le conseil juridique de la mise en cause lui a finalement imparti un délai pour délivrer un tel

- 8/10 - P/16098/2023 certificat, faute de quoi elle agirait par les voies de droit, soulignant toutefois expressément que sa mandante préférait une solution consensuelle. De telles correspondances et en définitive une mise en demeure, même si leur réception est déplaisante, ne sauraient encore constituer une menace ayant pu alarmer le recourant avec une intensité telle que celle requise par l'art. 180 CP, quand bien même il n'est pas juriste, ni un moyen de pression illicite, réprimé par l'art. 181 CP. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a également décidé de ne pas entrer en matière sur cet autre pan de la plainte, qui s'inscrit lui aussi dans un litige de nature purement civile. 3.6.3. Enfin, si la procédure a effectivement connu un temps mort auprès du Ministère public, dont le recourant ne s'est à aucun moment plaint, ceci ne remet pas en cause le fait que cette autorité était habilitée, en application de l'art. 310 al. 1 CPP, à ne pas entrer en matière, dans la mesure où il ressortait de la dénonciation que les éléments constitutifs d'une quelconque infraction n'étaient manifestement pas réunis. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. 6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). * * * * *

- 9/10 - P/16098/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

La greffière : Séverine CONSTANS La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/16098/2023 P/16098/2023 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 Total CHF 1'200.00

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