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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.05.2017 P/16064/2015

2 maggio 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,991 parole·~15 min·1

Riassunto

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | cpp.319

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16064/2015 ACPR/281/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 mai 2017

Entre A______ et B______, domiciliés______, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, recourants,

contre l'ordonnance de classement rendue le 10 octobre 2016 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/16064/2015 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 21 octobre 2016, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance rendue le 10 octobre 2016, notifiée le 12 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure à l'égard de C______. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que la cause soit retournée au Ministère public pour qu'il rédige un acte d'accusation contre C______. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'500.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écriture ni débat. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______ a été arrêté le 12 septembre 2015 et prévenu, le lendemain, par le Procureur des chefs de tentative d'extorsion et de chantage (art. 22 et 156 CP) ainsi que de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue (art. 179quater CP), pour avoir, à Genève, de concert avec D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______ – ou, subsidiairement, pour avoir prêté assistance à ces dernier – : - pris une vidéo compromettante de A______, à l'insu de celui-ci, dans une chambre d'hôtel, alors qu'il entretenait une relation sexuelle avec une prostituée; - puis, dès le 21 août 2015, menacé A______ et son épouse, B______, de diffuser la vidéo sur les réseaux sociaux et de dénoncer A______ en raison du rapport sexuel entretenu avec une prostituée prétendument mineure, si un montant de CHF 1'000'000.- ou € 1'000'000.- ne leur était pas versé, étant précisé que, le 2 septembre 2015, les plaignants leur ont remis CHF 200'000.-. b. A______ et B______ ont déposé plainte pénale pour ces faits le 22 août 2015. A______ a, notamment, déclaré à la police avoir rencontré C______, l'année précédente par le biais d'un prince arabe. C______ habitait à Genève et s'occupait des maisons de riches arabes en leur absence. Il avait, notamment, effectué pour lui des formalités pour l'envoi de sa Mercedes de Genève en Arabie Saoudite. Le soir des faits (le 19 août 2015), A______ s'était rendu aux Pâquis avec F______ et C______. Ce dernier leur avait proposé de manger au K______, dont il connaissait le patron. Vers 2h20, lorsqu'ils avaient quitté K______, deux femmes se trouvaient sur la terrasse. A______ avait reconnu l'une d'elle, une prostituée, qui lui avait proposé de passer "du bon temps" avec elle, ce qu'il avait refusé. F______ l'avait alors encouragé à "profiter" de l'autre femme présente, qui était très jolie. Après avoir négocié le prix,

- 3/9 - P/16064/2015 il avait demandé à F______ de déposer la prostituée à l'hôtel L______, dans la chambre qu'il louait depuis le 15 juillet précédent. Cette chambre, dont il avait besoin pour recevoir des prostituées, des masseuses ou des amis en visite à Genève, lui avait été trouvée par C______, qui connaissait beaucoup de monde dans l'hôtellerie. c. La police a mis sur pied, avec la collaboration des plaignants, une opération visant à appréhender les auteurs en flagrant délit de récupération de la rançon. Le 28 août 2015, un premier rendez-vous a été fixé à B______ pour la remise de la rançon, auquel personne ne s'est présenté. Ce jour-là, la police a observé D______, E______ et un individu de type africain non identifié, à proximité de l'hôtel où résidaient les plaignants (rapport de police du 1er août 2015). d. B______ a informé la police, le 31 août 2015, qu'elle avait reçu un SMS d'une personne l'informant que certains en voulaient à son argent, qu'elle en saurait plus si elle l'appelait et qu'elle devait se méfier de son garde du corps algérien. La police a pu établir que l'auteur du message était G______ (rapport de police du 1er septembre 2015). e. Un second rendez-vous a été fixé à B______ pour la remise de la rançon, le 2 septembre 2015. La police a observé, ce jour-là, D______, H______ et G______ sur une terrasse de café, puis dans un véhicule conduit par G______. H______ s'était ensuite présentée au rendez-vous fixé à B______ pour la remise de la rançon. F______, D______, H______ et G______ ont été interpellés à cette occasion (rapport de police du 2 septembre 2015). f. Trois personnes soupçonnées d'être impliquées dans la tentative d'extorsion ont encore été arrêtées entre les 19 et 20 août 2015, soit E______, M______ et N______. C'était cette dernière qui accompagnait, le 19 août 2015, J______, la prostituée mineure qui avait entretenu le rapport sexuel filmé avec A______ (rapport de police du 10 septembre 2015). g. Il a été établi qu'O______ avait présenté J______ aux autres protagonistes de cette affaire et qu'il était présent, lors de la première tentative de remise de rançon du 28 août 2015. Un mandat d'amener a été décerné à son encontre (rapport de police du 12 septembre 2015). h. À teneur de leurs déclarations au Ministère public, D______, F______, E______, J______ et G______ ont admis leur implication dans la tentative d'extorsion. Aucun d'eux n'a mentionné que C______ aurait tenu eu un rôle dans cette dernière. i. C______ a déclaré à la police, le 12 septembre 2015, avoir rencontré F______ lorsque celui-ci travaillait comme portier dans une discothèque. Il avait appris un mois auparavant qu'il travaillait pour A______, qu'il connaissait également par un ami commun. F______ l'avait appelé quelques fois pour faire passer des messages à A______. Il avait rencontré un peu plus d'un mois auparavant D______, qui lui avait

- 4/9 - P/16064/2015 vendu des cartes SIM, alors qu'il se trouvait avec A______. Ces cartes étaient chères, car il s'agissait de "numéros spéciaux". C______ a déclaré n'avoir rien à faire avec la tentative d'extorsion. Le 19 août 2015 vers 1h40, il s'était bien rendu avec A______ et F______ au K______. C'était lui qui avait proposé de s'y rendre. À leur sortie de cet établissement, deux filles étaient arrivées sur la terrasse. Il s'était éloigné du groupe et ne se rappelait pas si A______ s'était entretenu avec elles. Il avait réservé lui-même la chambre de ce dernier à l'hôtel L______, car il connaissait le directeur et pouvait avoir un prix intéressant. G______ était juste une connaissance, qui travaillait depuis longtemps comme chauffeur pour des familles du Golfe. C______ a confirmé, en substance, ses déclarations à la police devant le Ministère public, précisant qu'il était souvent avec A______ et leur ami commun, le prince. Il n'avait pas fait attention aux filles qui se trouvaient devant K______ à leur sortie et ne les connaissait pas. Il contestait avoir insisté avec F______ pour que A______ parte avec l'une d'elles. Il travaillait pour la famille royale du P______ et des gens importants. Il a précisé qu'auparavant F______ avait travaillé au Q______. j. Le 18 septembre 2015, D______ a déclaré au Procureur qu'il connaissait C______ comme étant un ami de A______ qu'il avait vu à l'hôtel R______. Il ne savait pas ce que celui-ci faisait dans la vie, ni qu'il était présent le soir où la jeune prostituée avait rencontré le plaignant. Il avait obtenu les cartes SIM avec des numéros spéciaux, VIP, auprès de M______. k. Le même jour, F______ a déclaré au Procureur connaître C______ depuis quelques années, car c'était un client régulier du Q______. Il l'avait revu lorsqu'il travaillait avec A______ et avait cru comprendre qu'il s'occupait de la réception des clients saoudiens à Genève. l. Le 25 septembre 2015, G______ a déclaré connaître C______ en tant que professionnel dans le domaine du tourisme arabe à Genève et être surpris de sa présence à l'audience. m. Le 30 septembre 2015, A______ a déclaré au Ministère public que lorsqu'ils étaient sortis du K______, il avait salué les deux femmes et s'était dirigé vers la voiture. C______ et F______ avaient discuté avec elles, puis ils avaient essayé de le convaincre de partir avec l'une des filles. Il avait rencontré D______, qui devait lui procurer "des numéros spéciaux", trois semaines avant le dépôt de sa plainte, par le biais de C______, à l'hôtel R______. C. À teneur de l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que C______ aurait été impliqué dans la tentative

- 5/9 - P/16064/2015 d'extorsion dont avaient été victimes les parties plaignantes. Ses liens avec deux des prévenus et sa présence le soir où le plaignant avait été piégé ne suffisaient pas à établir des soupçons suffisants à son encontre et aucun n'autre acte d'enquête complémentaire ne le permettrait. D. À l'appui de leurs recours, les plaignants font valoir que C______ était présent le soir où A______ avait rencontré la prostituée et qu'il avait insisté pour aller au K______. L'on ne pouvait ainsi pas manquer de le suspecter d'avoir joué un rôle, probablement même principal, dans la mise en scène élaborée pour le piéger. Il semblait en effet douteux que l'établissement précité n'ait pas été choisi par les auteurs de l'infraction, ce d'autant plus qu'il était sur le point de fermer, que C______ en connaissait le patron et que c'était là qu'il avait été accosté par les prostituées. De plus, C______ avait encouragé A______ à entretenir un rapport sexuel avec J______. C______ s'était occupé de réserver la chambre à l'hôtel L______ pour A______ et il connaissait D______ et F______, les auteurs principaux de l'infraction. C______ n'avait pas contesté que F______ avait pour habitude de l'appeler fréquemment pour qu'il l'informe du lieu où se trouvait A______, ce qui démontrait le lien particulier qui les unissait. Lorsqu'A______ avait dit à C______ être déçu de le savoir impliqué dans l'extorsion qu'il avait subie, ce dernier n'avait pas nié, mais au contraire fait profil bas, donnant l'impression de se sentir coupable et embarrassé. Le fait que les différents protagonistes de l'infraction avaient affirmé que C______ n'avait rien à voir avec cette affaire ne permettait pas de le retenir avec certitude. Au contraire, on pouvait se demander s'il n'était pas protégé en tant que "cerveau" de l'opération. Il incomberait au Tribunal correctionnel de décider du rôle joué par C______ dans le cadre de l'extorsion. En conséquence, le Ministère public aurait dû préparer un acte d'accusation également contre lui. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 319, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Les recourants estiment que la procédure ne devait pas être classée et que C______ doit être renvoyé en jugement. 3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise

- 6/9 - P/16064/2015 en accusation n'est établi (let. a); le principe in dubio pro duriore s'applique (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1255/1256) et il vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 no 123). La maxime in dubio pro duriore exige qu'en cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). En ce cas, ce n'est, en effet, pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent, qu'il appartient de se prononcer. Pratiquement, une mise en accusation s'imposera lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 ss). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; ATF 137 IV 285 s'agissant d'une ordonnance de non-entrée en matière). 3.2. En l'espèce, force est de constater qu'aucun indice ne met sérieusement en cause C______. Le fait qu'il a incité le plaignant à se rendre au K______, le 19 août 2015, n'implique pas qu'il était mêlé à la tentative d'extorsion, dès lors que F______, également présent, a pu téléphoner à ses comparses pour leur dire où se trouvait A______. Le 30 septembre 2015, le plaignant a déclaré au Ministère public que F______ et C______ avaient essayé de le convaincre de partir avec l'une des prostituées présentes à leur sortie du K______. Or, dans sa première déclaration à la police, il n'avait attribué ce rôle qu'à F______. Il en résulte que sa seconde déclaration, qui implique que C______, n'est guère convaincante. Le fait que C______ avait trouvé la chambre à l'hôtel L______ pour le plaignant ne constitue pas plus un indice de son implication, dans la mesure où ce dernier a indiqué avoir loué cette chambre depuis le 15 juillet précédent et qu'elle avait été utilisée pour divers motifs. Aucun des protagonistes de l'infraction n'a mis en cause C______ et ses principaux auteurs ont même expressément exclu sa participation. S'il est établi que C______ connaissait ces derniers, il a donné des explications à ce sujet. Il avait rencontré F______ au Q______ et D______ lui avait vendu des cartes téléphoniques, ce qui a été confirmé par les concernés, de sorte que ces liens ne constituent pas non plus un indice de son implication dans l'infraction. Si F______ a appelé C______ pour qu'il l'informe du lieu où se trouvait A______, cela s'explique par le fait qu'ils étaient tous deux, d'une certaine manière, au service

- 7/9 - P/16064/2015 du plaignant, sans que l'on puisse en déduire un lien particulier. En effet, même si C______ semble avoir eu le statut d'ami du plaignant, il apparaît avoir eu également un rôle de subalterne, travaillant pour lui faciliter son séjour à Genève, notamment en faisant pour lui des démarches administratives et en lui trouvant des chambres d'hôtel. Enfin, l'allégation du plaignant selon laquelle lorsqu'il avait dit à C______ être déçu de le savoir impliqué dans l'extorsion, ce dernier n'avait pas nié, mais au contraire fait profil bas, donnant l'impression de se sentir coupable et embarrassé, repose sur une impression, qui n'est étayée par aucun élément objectif au dossier, et peut s'expliquer par les liens évoqués ci-dessus et la place que ceux-ci ont pu tenir dans l'enchaînement objectif des faits délictueux. Dans ces circonstances, si C______ devait être renvoyé en jugement un acquittement serait plus vraisemblable qu'une condamnation. C'est par conséquent à juste titre que le Ministère public a classé la procédure. 4. L'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), y compris un émolument de décision, fixés en totalité à CHF 1'500.-. 6. Faute d'avoir eu gain de cause, les plaignants n'ont pas droit à une indemnité à titre de dépens (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne les recourants aux frais de la procédure de recours, y compris un émolument de décision, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine TAPPONNIER, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Christian COQUOZ

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/16064/2015 P/16064/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00

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