Communiqué l'arrêt aux parties en date du 30 juillet 2013
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15968/2011 ACPR/360/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 29 juillet 2013
Entre A______, domiciliée ______, Genève et B______, domiciliée ______, Genève, comparant par M e Jean-Marc CARNICE, avocat, BCCC Avocats Sarl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11,
recourants
contre la décision rendue le 30 mai 2013 par le Ministère public,
Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/7 - P/15968/2011
EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 juin 2013, A______ et B______ recourent, par un seul acte, contre la décision rendue par le Ministère public, le 30 mai 2013, notifiée le 4 juin suivant, dans la cause P/15968/2011, par laquelle cette autorité a refusé de procéder à la levée partielle du séquestre frappant ses avoirs auprès de C______ (ci-après : C______). Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise et à la libération d'une somme de EUR 100'000.-. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a) L'Office fédéral de la police a, par courrier du 9 novembre 2011, communiqué au Ministère public de Genève un avis impliquant D______, E______ et F______, soupçonnés de blanchiment d'argent, pour avoir, à G______ et à Genève, en mars 2009, ouvert un compte auprès de la banque H______ à Genève, au nom de I______ Panama, crédité, en mars 2011, de la somme de USD 120'000'000.-, par 2 transferts identiques de USD 60'000'000.-, en provenance de la banque J______, Lituanie, d'un compte du fonds de placement K______, Bahamas. Ces fonds correspondaient, selon les dires des susnommés, à la revente d'une participation dans une société L______; ils ont été reversés, après déductions de certaines charges ou commissions, aux trois susnommés, en 3 parts égales, en leur qualité d'ayant droit économique de I______. b) Le lendemain, le Ministère public a ordonné, en mains de la banque H______, divers séquestres concernant les personnes impliquées ou les sociétés qu'elles étaient censées contrôler. c) Pour les mêmes faits, la banque M______ à L______ et sa filiale N______ à G______ ont déposé une plainte, le 15 novembre 2011, pour escroquerie, contre E______, D______ et F______. Elles se sont portées parties plaignantes à la procédure. d) Le 21 novembre 2011, le Ministère public a ordonné le séquestre pénal conservatoire de biens mobiliers et immobiliers appartenant à D______, F______ et E______, directement ou indirectement, en Suisse. Huit jours plus tard, il a, de même, séquestré tous les avoirs de B______ auprès de C______, cette société étant apparue dans le parcours des fonds encaissés par F______. Son administratrice unique, A______, a été mise en prévention de blanchiment, en avril 2012. e) Il ressort des documents saisis que, au printemps 2011, F______ avait fait transféré, sur les comptes de B______, un total de USD 35'400'00.-, la plus grande partie de cette somme se trouvant sur les comptes de C______.
- 3/7 - P/15968/2011 A______ a toujours clamé son innocence, affirmant que ces fonds correspondaient à l'achat, par F______, de trois usines de coton, de coton et de fonte brute, et produisant diverses pièces justifiant, selon elle, cette activité commerciale. Pour sa part, F______ a prétendu qu'il avait utilisé les comptes de B______ pour blanchir sa part et a fermement contesté avoir acheté des usines de traitement de coton, opération qu'il a taxée de fictive. Il a également nié avoir investi de l'argent pour des achats de coton ou de fonte avec A______, le document en attestant ne correspondant pas à la réalité et étant destiné à tromper la banque. f) En février 2012, le Procureur a autorisé une levée partielle du séquestre affectant les fonds de B______, à concurrence de CHF 132'136.-, afin de lui permettre d'honorer diverses factures. g) Avant l'ouverture de la procédure pénale en Suisse, certains mis en cause et les parties plaignantes se sont trouvés judiciairement opposés à G______, tant au civil qu'au pénal, où une intense activité a été déployée. N______ y agit contre dix-neuf défendeurs, dont B______, mais sans A______. h) Le 30 octobre 2012, les avocats G______ de B______ ont sollicité le versement d'honoraires à hauteur de GPB 50'000.-. Selon un "consent order" passé devant la Cour de justice de G______ le 18 janvier 2013, B______ était autorisée à utiliser les fonds séquestrés au C______ pour transférer à ses conseils "its reasonable costs of legal advice and representation in this proceedings". i) Le 18 février 2013, les conseils des parties plaignantes ont exprimé leur accord avec un transfert d'environ EUR 100'000.- du compte C______ séquestré de B______ en faveur de ses avocats. j) Le 6 mars 2013, le Ministère public a invité les parties à se prononcer sur cette requête, avant le 20 mars suivant. Aucune opposition ne lui est parvenue. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a relevé qu'il n'était pas possible d'utiliser l'argent que la partie plaignante avait perdu pour rémunérer les avocats G______ constitués pour une partie adverse dans la procédure civile instruite à G______. Il n'a pas commenté l'aval desdites parties plaignantes, mais a mentionné que les explications de A______, administratrice unique de B______, au sujet de l'utilisation et de la provenance des fonds n'avaient aucun début de réalité. D. a) A l’appui de leur recours, A______ et B______, après avoir répété que les fonds séquestrés ne provenaient pas d'une activité illicite, se sont étonnés que, compte tenu notamment de l'accord des parties plaignantes avec la levée partielle du séquestre, le Procureur, qui en avait déjà admis une autre, s'y opposait désormais, sans raison vraiment fondée et en violation du principe de proportionnalité.
- 4/7 - P/15968/2011 b) Dans ses observations du 27 juin 2013, le Ministère public, à la forme, s’en remet à l’appréciation de la Chambre de céans et, au fond, s’en tient à sa décision. Il considère que la trace entre l'argent sous séquestre et les infractions qu'il instruit était suffisamment établie, qu'autoriser l'utilisation de cet argent, pour quelque motif que ce soit, reviendrait à blanchir de l'argent ayant une origine criminelle, ajoutant que cet argent devait aussi être maintenu sous séquestre pour assurer les frais de justice à Genève et afin d'éviter que "le crime paie". c) Les parties plaignantes s'en sont rapportées à justice, renonçant expressément à présenter des observations. d) Aucune duplique n'a fait suite à l'envoi aux parties de ces diverses observations. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une ordonnance du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des titulaires des avoirs séquestrés, dont l'un d'eux est, par ailleurs, prévenu, qui ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 382 al. 1, 105 al. 1 let. f et 105 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées comme moyens de preuves (let. a), qu'elles devront être restituées au lésé (let. c) ou qu'elles devront être confisquées (let. d). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi ; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction ; le principe de proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure. De même, en début de procédure, la simple probabilité d’un lien de connexité entre les avoirs séquestrés et l’infraction poursuivie, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines (arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/ 2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1 et les arrêts cités ; A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17, 22 et 25 ad art. 263). Une saisie ne peut être maintenue si les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réunies (art. 267 al. 1 CPP). La personne touchée a ainsi le droit d’en demander la levée lorsqu'un changement des circonstances l'exige ou le justifie (SJ 1990 445 n.
- 5/7 - P/15968/2011 5.3), soit lorsque les indices de connexité entre les biens saisis et l'infraction ne sont plus suffisants (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 8 ad art. 267; C. PERRIER / J. VUILLE (éds), Procédure pénale suisse : tables pour les études et la pratique, Bâle 2010, p. 161). Tant que l'instruction n'est pas terminée, que les réquisitions ne sont pas rédigées ou que la juridiction de jugement concernée n'est pas saisie, la vraisemblance que l'objet saisi a servi ou est le produit d'une infraction suffit. Il n'appartient, en effet, pas à la Chambre de céans, en tant qu'autorité de recours, de se substituer aux compétences du Ministère public visant à déterminer les infractions qui seront finalement poursuivies ni à celles de l'autorité de jugement qui devra appliquer les art. 69 et 70 CP (ACPR/471/2012 du 31 octobre 2012). 2.2. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L'art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Conformément à l'art. 71 al. 1 CP, une créance compensatrice ne peut pas non plus être prononcée contre un tiers si les conditions de l'art. 70 al. 2 CP sont réalisées. Selon la jurisprudence, l'art. 70 al. 2 CP ne vise que le tiers qui a acquis des valeurs délictueuses après la commission de l'infraction, à l'exclusion de celui qui a reçu les valeurs directement par l'infraction, à l'instar par exemple de l'entreprise qui profite directement du produit illicite provenant d'une infraction commise par un de ses employés ou du proche d'un fonctionnaire corrompu auquel l'auteur a directement versé le pot-de-vin (arrêt du Tribunal fédéral n°1B_365/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.3. En l’espèce, il existe incontestablement des soupçons suffisants d’escroquerie et de blanchiment d’argent portant sur un montant de USD 120'000'000.- et les charges concernant l'illicéité de la présence des fonds détenus par B______ sur ses comptes de C______ sont importantes. A ce stade de l'instruction, il n'y a pas lieu de revenir sur ces constats. Il est donc en l'état soutenable de retenir l'existence d'un lien de connexité entre les fonds séquestrés, soit USD 35'400'000.-, et les infractions poursuivies. Cela étant, à supposer que le séquestre soit confirmé par l'autorité qui sera amenée à juger de cette affaire au fond, la somme en question devrait revenir en priorité aux parties plaignantes. Dès lors qu'elles sont d'accord avec la levée partielle sollicitée, et que la proportion que représente celle-ci, en comparaison des fonds dont il est question, est infime (moins de 1 %), il apparaît excessif, et, par conséquent, contraire au principe de la proportionnalité, de ne pas prononcer la levée sollicitée. Le Procureur n'expose d'ailleurs pas en quoi la situation aurait à ce point évolué depuis février 2012 qu'une http://intrapj/perl/decis/OCA/46/2011
- 6/7 - P/15968/2011 telle levée, admise alors, devrait désormais être refusée, ni en quoi alors qu'elle était licite à cette époque, elle serait dorénavant constitutive de blanchiment. Quant au dernier argument opposé à la levée partielle sollicitée, soit la garantie de paiement des frais de justice à Genève, les fonds demeurant saisis resteront supérieurs à USD 35'000'000.-, somme qui ne met pas en péril le paiement en cause. Compte tenu de ces éléments, le recours sera admis, la décision en cause annulée et ordre sera donné à C______, via le Ministère public, de verser la somme en cause directement aux conseils des recourants à G______. 3. Les recourants obtiennent gain de cause. Ils ont demandé une « indemnité à titre de dépens pour les honoraires occasionnés par la présente procédure de recours et impartir [à leur conseil] un délai raisonnable pour produire sa note d'honoraires", sans préciser ce qui l'empêchait de la déposer en même temps que son recours. Ainsi, faute d'avoir chiffré et justifié leurs prétentions, alors qu'ils pouvaient parfaitement le faire et que le code ne prévoit aucun délai supplémentaire à ce sujet, les recourants se verront octroyer, d’office (art. 429 al. 2 CPP), une indemnité de CHF 1'200.-, TVA comprise. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par A______ et B______ contre l'ordonnance rendue le 30 mai 2013 par le Ministère public dans la procédure P/15968/2011. L'admet. Ordonne la levée, à hauteur de EUR 100'000.-, du séquestre prononcé le 29 novembre 2011 sur les comptes de B______ auprès de C______, à charge pour la banque de verser ce montant sur le compte ______ de l'Etude O______, IBAN ______. Alloue à A______ et B______ une indemnité unique de CHF 1'200.-. Siégeant : Monsieur Louis PEILA, président ; Monsieur Christian MURBACH et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Jean-Marc ROULIER, greffier.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Louis PEILA
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.