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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.05.2013 P/15968/2011

6 maggio 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,685 parole·~18 min·1

Riassunto

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); TIERS NON IMPLIQUÉ; VÉHICULE; CONNEXITÉ | CP.70; CP.71; CPP.263; CPP.267

Testo integrale

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 7 mai 2013

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15968/2011 ACPR/193/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 6 mai 2013

Entre A.______, domicilié ______ LUXEMBOURG, comparant par Me Robert FIECHTER, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève,

recourante

contre la décision de refus de levée de séquestre rendue le 19 février 2013 par le Ministère public,

Et B.______ et C.______, domiciliées, respectivement, ______ RUSSIE, et ______ Londres, comparants par Me Christian SCHILLY, avocat, Meyerlustenberger Lachenal, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/10 - P/15968/2011 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 4 mars 2013, A.______ recourt contre la décision rendue par le Ministère public, le 19 février 2013, notifiée le 22 du même mois, dans la cause P/15968/2011, par laquelle cette autorité a refusé de procéder à la levée du séquestre frappant ses avoirs auprès de D.______ SA (ciaprès : D.______). La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise et à ce que soit ordonnée la levée du séquestre. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a) E.______ est prévenu de blanchiment d'argent pour avoir, avec F.______ et G.______, ouvert un compte auprès de la banque H.______ à Genève, au nom de I.______ Panama, qui a reçu, en mars 2011, la somme de USD 120'000'000.-, par deux transferts identiques de USD 60'000'000.-, en provenance de la banque J.______, Lituanie, d'un compte du fonds de placement K.______, Bahamas. Les fonds ont ensuite été répartis en trois parts égales entre les ayants droit économiques de I.______ visés ci-dessus, après déduction de certaines charges ou commissions. Il sied de préciser que le parcours de ces fonds et les explications de E.______ à la banque H.______, de même que sa volonté de retirer une importante somme en cash, ont valu communication de soupçon de blanchiment d'argent, faite par cette banque le 7 novembre 2011. E.______ est également prévenu d’escroquerie (art. 146 CP) pour avoir agi, à Londres avec un résultat à Genève, avec L.______, M.______, F.______ et G.______, de manière à faire perdre USD 160'000'000.- à la société financière C.______ à Londres, filiale de la banque B.______ à Moscou, étant précisé que E.______, F.______ et G.______ étaient employés de l'une ou l'autre de ces sociétés. F.______ aurait joué un rôle central, avec M.______, pour avoir fait acheter par la banque B.______ des obligations de l'état argentin pour un montant global de USD 213'468'750, en utilisant abusivement un cours en USD, alors que les titres étaient cotés en pesos argentins, soit à une valeur 4 fois inférieure, occasionnant la perte susmentionnée, étant précisé que, notamment, un faux contrat de rachat de ces titres, à 6 mois, avait été présenté à la banque, pour la rassurer. b) E.______ a été interpellé à l'aéroport de Zurich, le 22 novembre 2011 au soir, alors qu'il revenait de Tel-Aviv, où il avait rencontré G.______. Il a été mis en prévention pour les faits décrits ci-dessus le 24 novembre 2011, et sa mise en détention provisoire a été ordonnée à compter du lendemain. c) F.______ et G.______ étaient tous deux employés de C.______. Le premier nommé, qui réside à Londres où il se trouve en résidence surveillée, n'a pas été entendu à ce jour à Genève. Le second, vivant à Tel-Aviv, s'est manifesté via son

- 3/10 - P/15968/2011 avocat installé à Genève et à Moscou, par courrier du 15 novembre 2011, et a précisé être prêt à transmettre au Procureur toute explication qu'il pourrait souhaiter. Il a été entendu et mis en prévention en janvier 2013. d) C.______ et B.______ se sont portées parties plaignantes à la procédure. e) L.______, alors qu’il était employé par N.______, société qui devait racheter au terme des six mois les « bons argentins », avait confirmé à plusieurs reprises à la Banque B.______ ce contrat à terme, avant d’admettre, fin août 2011, son inexistence. Pour ses services, L.______ a perçu un montant de USD 10'000'000.-, payé le 10 avril 2011 par le compte n°______ I.______ Panama vers la société O.______ à Hong Kong, dont l’ayant droit économique était le beau-frère de L.______. Depuis Honk Kong, cet argent a continué vers la société P.______ et un compte à la banque Q.______ Nassau, dont le bénéficiaire économique était L.______, avec signature individuelle. Puis, USD 1'236'000.- ont continué, en plusieurs fois, entre les mois de juin et décembre 2011, vers le compte de la société R.______ à la Banque Q.______ Zurich, compte sur lequel L.______ était également bénéficiaire d’une signature individuelle. Par la suite, ce compte R.______ a été débité, le 31 janvier 2012, d’un montant de GDP 250'000.- en faveur d’une société S.______ (soit USD 393'250.-), dont l’ayant droit économique était T.______, un parent de L.______. Finalement, ce montant a continué vers le compte de la société A.______ auprès de la Banque D.______, Genève. f) Par ordonnance du 9 novembre 2012, le Ministère public a ordonné le séquestre immédiat du compte bancaire d’A.______ auprès de la Banque D.______, séquestre qui a été, le 21 novembre 2012, réduit à la somme de USD 332'528.-. g) Interrogé par la police le 10 décembre 2012, U.______, directeur d’A.______, a expliqué que S.______ avait été actionnaire de A.______, Luxembourg, jusqu’au mois d’août 2011. Le montant versé correspondait à la vente d’un lot d’essence, plus précisément le remboursement d’un paiement partiel à la société V.______, en raison de la non-livraison de marchandise, soit 500 tonnes de « Fuel Oil Blend ». L’ayant droit économique de V.______ était également T.______. h) Par courrier du 11 décembre 2012, A.______ a précisé que le 25 juillet 2011, elle avait conclu avec V.______ un contrat portant sur l’achat de 3'000 MT d’un mélange de carburant (« Fuel Oil Blend ») originaire de Makhachkala au Dagestan. La marchandise était payable d’avance. Une facture préliminaire avait été émise par V.______, le 6 août 2011, d’un montant de USD 1'396'141.01, correspondant au

- 4/10 - P/15968/2011 paiement de 90% du prix de 2'211.683 MT de marchandise, facture qui a été acquittée le 8 août 2011. Le 19 août 2011, A.______ s’était acquittée d’une seconde facture préliminaire de USD 694'159.93, soit 90 % du prix de 1'061.504 MT de marchandise. A la livraison de la marchandise, elle avait encore payé à A.______ le solde du prix contractuellement convenu, soit USD 303'768.-. Toutefois, seule une quantité de 2'434.13 MT de marchandise avait été livrée, de sorte qu’un montant de USD 653’202.35 avait été versé en trop, sous déduction d’une note de crédit de V.______ de USD 120'576.86. V.______ avait ainsi remboursé un premier montant de USD 332'528.-, paiement effectué par S.______. La marchandise, soit 2'434.13 MT, avait été revendue le 12 septembre 2011. A.______ sollicitait ainsi la levée du séquestre. i) Le 18 décembre 2012, le Ministère public a imparti aux parties plaignantes un délai de 30 jours pour se prononcer sur la demande de levée de séquestre. j) Le 8 février 2013, les parties plaignantes se sont opposées à la levée du séquestre. Elles rappelaient que T.______, parent de L.______, avait indiqué à la D.______ que, lorsqu’il avait voulu rembourser le montant du prêt octroyé par R.______, cette dernière lui avait indiqué de ne pas s’exécuter. Les parties plaignantes ont relevé qu’elles n’étaient, en l’état, pas en mesure de déterminer si les montants prétendument versés par A.______ à V.______, les 8 et 9 août et 30 septembre 2011, étaient bien parvenus à cette dernière. En outre, elles n’étaient pas en mesure de déterminer si le « Straight Run Crude Oil Blend », marchandise vendue par A.______ le 12 septembre 2011, correspondait bien à la marchandise (« Fuel Oil Blend ») acquise préalablement auprès de V.______, dans la mesure où leur désignation divergeait. Il convenait dès lors qu’A.______ éclaircisse ces points. k) Le 13 février 2013, A.______ a réitéré sa demande de levée le séquestre. l. Le 11 mars 2013, E.______ a sollicité l’exécution de la procédure simplifiée et, partant, le Ministère public a ordonné, le lendemain, la disjonction de la procédure le concernant, inscrite, dès lors, sous P/3860/2013. Ainsi, par jugement rendu le 19 avril 2013 par le Tribunal correctionnel (JTCO/48/2013), E.______ a été déclaré coupable d'escroqueries (art. 146 al. 1 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Il a été donné acte à B.______ et à C.______ de ce qu'elles n'avaient plus de prétentions civiles à faire valoir à l'encontre de E.______ dans le cadre de cette procédure, étant précisé qu’il n’y a pas eu de confiscation. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a relevé que les questions soumises par le Conseil de la partie plaignante à l’appui de sa télécopie du 8 février 2013 (voir supra let. j) étaient utiles à l’enquête et invitait A.______ à apporter toutes observations à ce titre. En l’état, le séquestre était maintenu inchangé, compte tenu du cheminement de l’argent via des comptes liés à L.______ (ex-trader auprès de

- 5/10 - P/15968/2011 N.______) et sa famille (notamment T.______), rappelant l’implication de L.______ dans le cadre de la présente procédure. D. a. A l’appui de son recours, A.______ relève qu’elle avait, pièces à l’appui, démontré que la somme séquestrée était le produit de transactions commerciales et non le produit d’une activité illicite. Elle n’avait aucune raison de suspecter ni les moyens de vérifier une prétendue origine criminelle des fonds. Elle n’avait pas eu accès à la procédure, mais elle n’avait aucune raison de connaître l’origine délictueuse des fonds ayant servis à la réduction de la dette de l’un de ses cocontractants. Sa bonne foi méritait d’être protégée. Les avoirs séquestrés avaient cheminé par le truchement de plusieurs comptes sans qu’il ne soit établi que les titulaires desdits comptes aient connu la possible origine criminelle de ceux-ci, notamment s’agissant de S.______, qui lui avait versé cet argent pour le compte de V.______. b. Dans ses observations, le Ministère public, à la forme, s’en remet à l’appréciation de la Chambre de céans et, au fond, s’en tient à sa décision. Après avoir exposé l’origine et le cheminement des fonds séquestrés, le Ministère public conclue que, s’agissant du blanchiment d’argent opéré par L.______, tout se passait « en famille ». U.______ avait confirmé lors de son audition par la police, le 10 décembre 2012, que S.______ avait été actionnaire d’A.______ jusqu’à août 2012 et que cette société avait pour ayant droit économique T.______, qui était également celui de V.______. Ce dernier était un parent de L.______. Le Ministère public mentionne également que les extraits de compte d’A.______ ne montraient pas les sorties d’argent en faveur de V.______. Il n’était pas possible de faire un lien entre les avoirs litigieux et de la « marchandise non livrée ». A.______ n’avait pas démontré avoir acquis les biens et en être propriétaire de bonne foi. En revanche, tous les éléments disponibles démontraient que le montant actuellement sous séquestre provenait bien de l’escroquerie. Le 1er février 2012, l’un des prévenus avait implicitement admis les charges qui étaient retenues à son encontre et le 11 mars 2013, il avait déposé une longue déclaration écrite où il « explique tout », déclaration qu’il a commencé à confirmer lors d’une audience du 14 mars 2013. Pour le surplus, le Ministère public mentionne qu’A.______ ne faisait pas état d’un dommage immédiat et irréparable. c. Le 22 mars 2013, C.______ et B.______ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’A.______ soit déboutée de toutes ses conclusions. Elles s’interrogent sur les motifs ayant conduit A.______ à recourir à l’encontre de la décision de refus de levée de séquestre plutôt que de répondre aux questions, pourtant légitimes, du Ministère public. Selon les explications de cette dernière, la réception du montant de GBP 250'000.- correspondrait au remboursement d’un « trop payé » à V.______ pour une cargaison d’un mélange de carburants. Néanmoins, les paiements relatifs à cette cargaison n’étaient pas documentés et il n’allait pas de soi que le « Straight Run Crude Oil Blend » évoqué par A.______ correspondait bien, comme elle le prétendait, au « Fuel Oil Blend » pour lequel elle aurait obtenu le remboursement du

- 6/10 - P/15968/2011 « trop-payé » de V.______. Compte tenu des liens, au moment du transfert litigieux, entre T.______ et A.______, la question de la bonne foi de cette dernière devait sérieusement se poser. Il n’était pour l’heure pas justifié de risquer de priver les parties plaignantes de l’expectative de recouvrer une partie de son dommage, A.______ pouvant toujours réunir les éléments de réponse utiles aux interrogations du Ministère public. d. Par réplique du 28 mars 2013, A.______ a relevé avoir produit tous les documents pertinents permettant de démontrer que le versement litigieux avait été effectué pour des motifs légitimes, produisant à l’appui, des extraits de compte. Le cheminement des fonds, tel que décrit par les parties plaignantes, confirmait qu’A.______ ne pouvait se douter de leur origine délictueuse. Le séquestre lui causait des difficultés sérieuses dans son exploitation et nuisait encore plus à sa réputation. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une ordonnance du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du titulaire des avoirs séquestrés, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 382 al. 1, 105 al. 1 let. f et 105 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées comme moyens de preuves (let. a), qu'elles devront être restituées au lésé (let. c) ou qu'elles devront être confisquées (let. d). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi ; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction ; le principe de proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure. De même, en début de procédure, la simple probabilité d’un lien de connexité entre les avoirs séquestrés et l’infraction poursuivie, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines (arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/ 2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1 et les arrêts cités ; A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17, 22 et 25 ad art. 263). Une saisie ne peut être maintenue si les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réunies (art. 267 al. 1 CPP). La personne touchée a ainsi le droit d’en demander la

- 7/10 - P/15968/2011 levée lorsqu'un changement des circonstances l'exige ou le justifie (SJ 1990 445 n. 5.3), soit lorsque les indices de connexité entre les biens saisis et l'infraction ne sont plus suffisants (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 8 ad art. 267; C. PERRIER / J. VUILLE (éds), Procédure pénale suisse : tables pour les études et la pratique, Bâle 2010, p. 161). Tant que l'instruction n'est pas terminée, que les réquisitions ne sont pas rédigées ou que la juridiction de jugement concernée n'est pas saisie, la vraisemblance que l'objet saisi a servi ou est le produit d'une infraction suffit. Il n'appartient, en effet, pas à la Chambre de céans, en tant qu'autorité de recours, de se substituer aux compétences du Ministère public visant à déterminer les infractions qui seront finalement poursuivies ni à celles de l'autorité de jugement qui devra appliquer les art. 69 et 70 CP (ACPR/471/2012 du 31 octobre 2012). 2.2. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L'art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Conformément à l'art. 71 al. 1 CP, une créance compensatrice ne peut pas non plus être prononcée contre un tiers si les conditions de l'art. 70 al. 2 CP sont réalisées. Selon la jurisprudence, l'art. 70 al. 2 CP ne vise que le tiers qui a acquis des valeurs délictueuses après la commission de l'infraction, à l'exclusion de celui qui a reçu les valeurs directement par l'infraction, à l'instar par exemple de l'entreprise qui profite directement du produit illicite provenant d'une infraction commise par un de ses employés ou du proche d'un fonctionnaire corrompu auquel l'auteur a directement versé le pot-de-vin (arrêt du Tribunal fédéral n°1B_365/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.3. En l’espèce, il existe incontestablement des soupçons suffisants d’escroquerie et de blanchiment d’argent, infractions portant sur un montant de USD 160'000'000.-, dont USD 120'000'000.- ont transité par la Suisse. L’instruction a permis d’établir un lien de connexité entre les fonds séquestrés, soit GBP 250'000.-, et les infractions poursuivies. En effet, il est apparu que les avoirs séquestrés proviennent des fonds qui auraient été escroqués, puis blanchis. Lesdits fonds ont transité sur les comptes de sociétés dont l’ayant droit économique serait l’un des auteurs présumés de l’escroquerie, à savoir L.______, puis sur les comptes de sociétés, soit S.______ et V.______, dont l’ayant droit économique est un parent de L.______. En outre, les explications quant aux motifs pour lesquels ces avoirs auraient été versés à S.______ apparaissent peu crédibles. En effet, bien que l’argent ait été prêté à S.______, il aurait été, le jour même où elle l’a perçu, reversé à la recourante en remboursement d’une partie de la dette de V.______. A cela s’ajoute

- 8/10 - P/15968/2011 encore que S.______ était encore actionnaire de A.______ lorsque les fonds litigieux ont été versés à la recourante. Compte tenu de ces éléments, de sérieux doutes subsistent quant à la justification et la légitimité desdits transferts. Par ailleurs, la recourante relève avoir fourni toutes les explications utiles quant à l’origine du versement de GBP 250'000.- sur son compte bancaire, celui-ci correspondant au remboursement du « trop-payé » pour la marchandise « Fuel Oil Blend » qui lui a finalement été livrée par V.______. Néanmoins, ces explications apparaissent, à ce stade, peu convaincantes, dans la mesure où les pièces produites ne sont pas claires, notamment s’agissant des quantités de marchandises réellement livrées. En effet, ces documents ne sont pas encore de nature à confirmer ses explications, s’agissant des motifs des différents versements effectués en faveur de V.______ ; tant les quantités de marchandises livrées que les dates de livraison semblent contredire les allégations de la recourante. A ce titre, les factures produites par la recourante ne permettent pas d’établir que seules 2'434,1332 MT de « Fuel Oil Blend » aient été livrées par V.______. Finalement, la recourante prétend avoir revendu cette marchandise le 12 septembre 2011, mais elle n’explique pas pour quels motifs celle-ci figure dans le contrat de vente sous l’appellation « Straight Run Crude Oil Blend » et plus de « Fuel Oil Blend », de sorte que l’on peut raisonnablement douter qu’il s’agisse de la même marchandise. A ce stade de la procédure, de nombreuses contradictions et zones d’ombre demeurent, de sorte que le séquestre des avoirs litigieux apparaît justifié, en tant qu’il ne peut être exclu que ceux-ci soient le produit d’une infraction. Par ailleurs, la recourante, qui n’a toujours pas répondu aux diverses questions qui lui ont été soumises, ne saurait, pour l’heure, se prévaloir de sa bonne foi. 3. Justifiée, la décision litigieuse sera confirmée. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 4 CPP). Les intimées, parties plaignantes, n’ayant ni chiffré ni justifié leur demande d’indemnité, il ne leur en sera point allouée (art. 433 al. 2 CPP). * * * * *

- 9/10 - P/15968/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A.______ contre la décision rendue le 19 février 2013 par le Ministère public dans la procédure P/15968/2011. Le rejette. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant :

Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 10/10 - P/15968/2011 ETAT DE FRAIS P/15968/2011

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'105.00

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