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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.07.2019 P/15649/2018

12 luglio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,728 parole·~9 min·1

Riassunto

DÉFENSE D'OFFICE ; CAS GRAVE ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE | CPP.132

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15649/2018 ACPR/536/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 12 juillet 2019

Entre A______, domicilié ______, ______ (GE), comparant par Me B______, avocat, ______, Genève, recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 21 mai 2019 par le Tribunal de police, et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/6 - P/15649/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 juin 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 mai 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal de police a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à ce qu'un avocat d'office lui soit nommé. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale du 19 août 2018, le Ministère public a reconnu A______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de conduite en incapacité de conduire (art. 91 al. 2 LCR). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour de détention correspondant à un jour de détention avant jugement. A______ a également été reconnu coupable d'infraction à l'art. 147 ch. 1 première phrase OAC et condamné à une amende de CHF 100.-. b. Il a formé opposition contre ladite ordonnance pénale, par courrier du 29 août 2018. c. Par ordonnance sur opposition du 11 octobre 2018, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de ladite ordonnance pénale et de l'opposition. d. Par courrier du 5 avril 2019 adressé au Tribunal de police, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité une défense d'office et produit des pièces sur sa situation financière. Il demandait également qu'un témoin, avec lequel il avait passé la soirée, soit entendu. e. À l'audience du 16 mai 2019 devant le Tribunal de police, A______, assisté de son conseil, a indiqué travailler comme serveur dans un restaurant, à plein temps, pour un salaire mensuel de CHF 3'091.-. Ses charges (loyer, assurance-maladie, remboursement de dettes et autres) totalisaient environ CHF 2'800.- par mois. Il a admis avoir bu, le soir des faits, quelques bières. Sous l'effet de sa fragilité psychologique à l'époque et de sa grande fatigue, il ne s'était pas rendu compte de la quantité d'alcool qu'il avait consommée. Il regrettait son acte.

- 3/6 - P/15649/2018 f. Par jugement rendu le même jour – motivé oralement à l'issue de l'audience –, le Tribunal de police a confirmé les condamnations et peines infligées dans l'ordonnance pénale du 19 août 2018. A______ n'a pas fait appel de ce jugement. g. Il ressort encore du dossier que A______ est de nationalité turque et au bénéfice d'un permis B. En 2012, il était arrivé en Suisse pour commencer des études. Lors de son audition à la police le 19 août 2018, il s'est exprimé en français et a déclaré ne pas avoir besoin de traducteur. Il a été entendu en français par le Ministère public le 11 octobre 2018 à la suite de son opposition à l'ordonnance pénale. C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police a considéré que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait. Le prévenu était donc à même de se défendre efficacement seul. En outre, la cause était de peu de gravité. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que le Tribunal de police avait qualifié sa faute de "lourde". La cause présentait des difficultés juridiques "suffisamment importantes" pour qu'il soit assisté d'un avocat, ce d'autant qu'il avait demandé l'audition de témoins – laquelle avait finalement été refusée. La nécessité d'être assisté d'un conseil était encore renforcée par le fait qu'il s'exprimait difficilement en français, étant de nationalité étrangère. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 4/6 - P/15649/2018 3. Le recourant estime réunir les conditions d'une défense d'office au sens de l'art. 132 CPP. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). 3.2. En l'espèce, le Tribunal de police n'a pas analysé la documentation remise par le recourant à l'appui de sa situation financière. La question de son indigence peut toutefois rester ouverte vu ce qui suit. Force est tout d'abord de constater que la peine pécuniaire concrète à laquelle le recourant a été condamné est inférieure au seuil des 120 jours-amende à partir duquel il y a lieu de considérer que la peine n'est pas de peu de gravité. Peu importe dès lors que sa faute aurait été qualifiée d'importante par le Tribunal de police. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_477/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_138/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_257/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2014%20I%20273 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/115%20Ia%20103

- 5/6 - P/15649/2018 À cela s'ajoute que l'examen des circonstances du cas d'espèce ne permet pas de retenir que la cause présente des difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant n'aurait pas été en mesure de résoudre seul. Les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application pour le recourant, qui maîtrise la langue française. Celui-ci a du reste parfaitement compris ce qui lui était reproché et a donné des explications précises à la police, puis au Ministère public et enfin au Tribunal de police. Enfin, le fait de solliciter l'audition d'un témoin, avec lequel il aurait passé la soirée, ne nécessitait à l'évidence pas l'assistance d'un conseil. Ni pour l'entendre, eu égard à l'absence de difficultés particulières au sujet des faits, ce d'autant que l'audition dudit témoin n'a pas eu lieu car jugée inutile par le Tribunal. Partant, la condition de la complexité de la procédure n'est pas réalisée. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours, rejeté. 5. La procédure de recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ). * * * * *

- 6/6 - P/15649/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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