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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.07.2020 P/1558/2014

23 luglio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,901 parole·~30 min·2

Riassunto

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;TRAITE D'ÊTRES HUMAINS;USURE(DROIT PÉNAL);ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.319; CPP.135.ala; CP.182; CP.157

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1558/2014 ACPR/507/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 juillet 2020

Entre A______, domiciliée c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat, recourante, contre les ordonnances de classement rendues le 3 juin 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/1558/2014 EN FAIT : A. a. Par actes séparés, le premier expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 juin 2020, le second le 17 suivant, A______ recourt contre les ordonnances du 3 juin 2020, notifiées par plis simples, aux termes desquelles le Ministère public a classé, d'une part, la procédure à l'égard de D______ et, d'autre part, celle dirigée contre E______ s'agissant de l'infraction de traite d'êtres humains (art. 182 CP). La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des ordonnances querellées et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction. Elle conclut également à ce qu'il procède à l'arrestation des précités, à leur extradition, ainsi qu'à leur audition contradictoire. b. A______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, a été exonérée de l'avance de sûretés (art. 136 al. 1 et al. 2 let. a, et art. 383 al. 1 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier du 28 janvier 2014, A______ a déposé plainte contre E______ et son épouse, D______, ses employeurs, pour usure (art. 157 CP) et traite d'êtres humains (art. 182 CP). Elle a, en substance, exposé avoir travaillé à Genève en qualité d'employée domestique au service de la famille de E______, ______ [fonction] de la Mission permanente du F______ à Genève, entre le 13 février 2010 et fin mai 2012. Elle avait fait sa connaissance en fin d'année 2008, au F______, pays dont elle était originaire. Sa situation financière et personnelle était alors très précaire, ayant été contrainte de quitter l'école à l'âge de 9 ans, à la suite du décès de sa mère. Elle avait travaillé plusieurs mois au service de la famille D______/E______, au F______, avant que celle-ci ne lui propose de venir s'installer en Suisse et d'y travailler, lui promettant un bon salaire et une vie meilleure. Arrivée à Genève le 13 février 2010, au bénéfice d'un visa Schengen et d'un permis F, elle avait débuté son emploi le jour même. Bien qu'elle fut nourrie et logée, elle avait été exploitée, travaillant jusqu'à 14 heures par jour, tous les jours de la semaine, sans jour de congé ou de repos en cas de maladie. Elle accomplissait l'ensemble des tâches ménagères du foyer, y compris la préparation des repas, et s'occupait des deux enfants en bas âge du couple, le tout pour un salaire mensuel net de CHF 100.-. Si les époux D______/E______ l'avaient certes annoncée aux assurances sociales et payaient ses cotisations, ils avaient néanmoins déclaré à l'AVS un salaire de CHF 3'500.- par mois. Durant la semaine, elle ne pouvait qu'à de rares occasions aller se coucher après sa journée de travail, sa chambre étant utilisée comme bureau par D______, qui était

- 3/15 - P/1558/2014 étudiante à l'École G______. Cette dernière y étudiait le soir, tandis qu'elle-même, somnolente, devait patienter sur le canapé du salon. Aussi, lorsque la famille recevait parfois des invités venant de l'étranger, elle terminait sa journée de travail entre 23h et minuit et devait mettre à la disposition de ces derniers sa chambre à coucher et dormir dans celle des enfants. Durant sa période d'emploi auprès de la famille, elle avait, en outre, quotidiennement subi des insultes et des maltraitances physiques. Lorsqu'elle avait osé, à quelques reprises, se plaindre de ses conditions de travail, D______ lui avait rétorqué que, si elle souhaitait partir, elle devait s'acquitter elle-même du prix de son billet d'avion, ce dont elle n'avait pas les moyens. Dès le mois de juin 2011, ses employeurs avaient, en outre, cessé de lui verser son salaire, sous prétexte qu'ils n'avaient plus les moyens financiers pour la rétribuer. En mai 2012, après de multiples réclamations en vue de recevoir son salaire, elle avait finalement obtenu CHF 1'000.- pour la période allant du mois de juillet 2011 au mois d'avril 2012. À la fin du même mois, suite à un nouveau conflit – et après avoir, une nouvelle fois, vainement demandé à ses employeurs une augmentation de salaire et une réduction de sa charge de travail –, elle s'était enfuie de leur domicile. Lors de son départ, D______ lui avait demandé de signer un document, aux termes duquel elle s'engageait à payer elle-même son billet d'avion et à accepter que son employeur décide du montant qui lui était dû à titre de remboursement des cotisations sociales versées. Elle avait refusé de le signer. Le 30 mai, la Mission permanente du F______ auprès de l'Office des Nations Unies avait informé la Mission permanente de la Suisse qu'elle devait rentrer définitivement au F______, pour des raisons familiales. Trois semaines plus tard, le Bureau de l'Amiable Compositeur (BAC) s'était rendu au domicile de son employeur en vue de récupérer ses affaires personnelles afin de les lui remettre. Soutenue par le Syndicat H______, elle avait plusieurs fois mis en demeure E______ de lui verser les montants dus au titre de la relation de travail, mais ses courriers étaient restés sans suite. Les interventions d'autres organismes, dont la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève n'avaient pas non plus abouti. b. Le 17 février 2014, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de E______ et de D______ pour usure (art. 157 CP) et traite d'êtres humains (art. 182 CP). c. Entendue par le Ministère public les 18 mars 2014 et 22 mai 2015, A______ a confirmé sa plainte.

- 4/15 - P/1558/2014 La veille de son départ du F______ pour la Suisse, elle avait demandé à ses employeurs quel serait le montant de son salaire. Ces derniers lui avaient alors indiqué qu'ils lui verseraient CHF 100.- par mois avec la promesse d'être augmentée le mois suivant. Elle avait accepté, espérant avoir une vie meilleure en Suisse. Elle s'était plainte à plusieurs reprises de ses conditions de travail et avait émis le souhait de rentrer chez elle. Les époux D______/E______ lui avaient cependant rétorqué qu'elle était tenue de respecter les termes du contrat durant cinq ans. Dans le cas contraire, elle devrait s'acquitter elle-même de ses frais de voyage de retour au F______. Les précités lui avaient finalement proposé de travailler le samedi, durant deux heures, au service de la famille I______. Durant sa période d'emploi, elle n'avait pas pu s'acheter de vêtements, n'ayant pas l'autorisation de sortir. Elle avait néanmoins eu la permission d'accompagner et récupérer les enfants à l'école et de se rendre au domicile de la famille I______. Lorsqu'elle était malade, elle avait été laissée sans soins médicaux et contrainte de travailler. S'agissant des maltraitances subies, D______ lui disait qu'elle ne "servait à rien dans cette famille" et qu'elle devait "s'estimer heureuse" d'avoir pu quitter le F______. Lorsqu'elle avait enfin annoncé son départ à la précitée, celle-ci s'était mise en colère et avait jeté ses habits à l'extérieur du domicile. Elle lui avait également interdit de travailler durant une semaine et la famille l'avait privée de nourriture. À l'appui de ses déclarations, A______ a versé à la procédure une copie du contrat de travail, non datée, signé par elle-même et E______, et sa traduction libre, au terme duquel ce dernier s'était engagé à lui verser un salaire en francs suisses, équivalent à ______ [en monnaie du F______] [soit environ CHF 147.- au cours du 13 juillet 2020]. d. Le 21 janvier 2015, le Ministère public a émis et transmis à la police un avis de recherche et d'arrestation à l'encontre des prévenus (art. 210 CPP) en vue de leur audition. e. Par courrier du 2 mars 2015 adressé au Ministère public, le conseil de A______ l'a informé qu'à teneur du profil J______ [réseau social professionnel] de E______ et d'un article paru dans la revue "K______", celui-ci avait émigré avec sa famille au Canada en début d'année 2013 et travaillait pour l'entreprise L______, sise à M______ [Canada]. Il sollicitait dès lors son extradition. f. Ensuite de l'arrêt de la Chambre de céans du 11 août 2015 (ACPR/419/2015) invitant le Ministère public à faire auditionner le mis en cause au Canada, E______ a été entendu, par voie de commission rogatoire, les 23 avril 2016 et 8 août 2018. Il a fermement contesté avoir versé à la plaignante un salaire de CHF 100.- par mois et avoir cessé de la payer pendant une période prolongée. Son épouse et lui-même

- 5/15 - P/1558/2014 n'avaient par ailleurs jamais fait preuve de violence physique ou verbale à son égard. Ils étaient satisfaits de ses prestations; dans l'hypothèse contraire, il leur aurait été parfaitement loisible de mettre un terme au contrat de travail et de planifier le retour de la plaignante au F______. Puisqu'il travaillait pour le Gouvernement [du] F______ et était payé dans la devise locale – environ USD 3'500.- – il avait engagé la plaignante selon les normes salariales [du] F______ et lui versait, dès lors, CHF 1'000.- par mois, en espèces. Il s'acquittait en sus de ses frais d'assurance-maladie et de repas et lui payait des cours de français. La durée de travail journalière de A______ n'excédait pas 8 heures et elle disposait de deux jours de congé, le week-end. Cela étant, elle ne travaillait, en réalité, que 5 heures par jour, puisqu'elle était seule au domicile durant la journée. Le matin, elle aidait les enfants à se préparer, les déposait à la crèche et les récupérait en fin de journée. À partir de 20h00, elle était libérée de sa journée de travail. C'était son épouse qui préparait les repas du soir mais également durant les week-ends. Par ailleurs, D______ n'utilisait jamais la chambre à coucher de la plaignante comme bureau mais étudiait dans le salon. Enfin, lorsque A______ leur avait annoncé mettre un terme à son emploi, son épouse et lui-même furent très surpris, dès lors qu'elle ne s'était jamais plainte auprès d'eux de ses conditions de travail, ni auprès de l'Ambassade du F______. À l'appui de ses déclarations, E______ a notamment produit les documents concernant l'affiliation de A______ à la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC), à la Fondation Institution Supplétive LPP et à la caisse maladie N______. Il a également versé à la procédure une copie du formulaire "Déclaration de garantie de l'employeur", signé par lui-même et A______ le 2 décembre 2009. Il en ressort qu'il garantissait, vis-à-vis des autorités suisses, le paiement de ses cotisations, la fourniture du logement et de la nourriture. g. Par courrier du 15 novembre 2018 à l'attention du Ministère public, E______ a soutenu avoir remis à A______ une somme de CHF 1'000.- par mois, en espèces, et s'être acquitté, en sus, de ses divers frais personnels et charges sociales, ce qui représentait un montant total de CHF 2'585.-, tel qu'il était prévu contractuellement. À l'appui, il a transmis une copie du contrat d'engagement, non daté et signé par luimême et la plaignante, aux termes duquel le revenu mensuel brut de cette dernière était fixé à CHF 2'585.-, en plus du gîte et du couvert. Il a également produit diverses pièces attestant des cotisations sociales qu'il avait versées, calculées sur la base d'un salaire mensuel de CHF 3'550.-. h. Le 11 décembre 2018, A______ a sollicité du Ministère public l'exécution complète de la commission rogatoire, D______ n'ayant pas été entendue.

- 6/15 - P/1558/2014 L'arrestation et l'extradition des prévenus devaient également être ordonnées afin de permettre leur renvoi en jugement. i. Par ordonnance de refus d'administration de preuves, du 14 janvier 2019, le Ministère public a rejeté la demande de la plaignante, au motif que l'audition de D______ requerrait de nombreux mois d'instruction alors que ses réponses ne seraient pas nécessairement différentes de celles de son époux. j. Dûment convoqués, E______ et D______ ne se sont pas présentés à l'audience de confrontation du 13 mai 2019 devant le Ministère public. Leurs conseils respectifs ont justifié leur absence par le fait que leurs papiers d'identité avaient été saisis par les autorités canadiennes. De plus, ils n'avaient pas pu confier leurs trois enfants mineurs à un tiers. k.a. Par courrier du 16 décembre 2019, le Ministère public a informé les parties qu'une audience de confrontation par vidéo-conférence ne pourrait pas avoir lieu, les autorités canadiennes n'ayant jamais répondu à ses sollicitations. Un délai leur a été imparti pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuves complémentaires. Passé ce délai, une ordonnance de classement serait rendue à l'égard de D______ et une ordonnance pénale contre E______. k.b. Dans le délai imparti, E______ a, par le biais de son conseil, sollicité l'audition de O______, employée à l'ambassade du F______. Il a, en outre, produit les troisième et quatrième pages du procès-verbal de l'audience qui s'était tenue le 13 septembre 2019 devant le Tribunal des Prud'hommes, dans le cadre de la procédure civile l'opposant à A______. Il en ressort qu'une certaine O______ avait expliqué avoir fait la connaissance de A______ lors d'un repas organisé au domicile de E______ et l'avoir revue, à ce type d'évènement, tous les deux mois. La plaignante était également venue chez elle à deux reprises, lorsqu'elle avait invité les époux D______/E______ à dîner. Le précité était un "bon patron", apprécié de tous. Elle était toujours très étonnée de constater qu'il servait lui-même à boire à ses invités, débarrassait la table après les repas et se chargeait du repassage. Par ailleurs, son appartement comportait quatre chambres à coucher, toutes "très propres". La plaignante lui avait confié être payée CHF 100.- par mois, ce qui l'avait étonnée, mais elle l'avait cru. Elle ne connaissait en revanche pas les horaires de travail de cette dernière, ni si elle bénéficiait de jours de congé. C. a. Dans ses décisions querellées, le Ministère public relève que, s'il ressortait de la procédure que la rémunération de A______ était en inadéquation totale avec les prestations fournies par cette dernière, il ne pouvait être établi qu'elle avait été exploitée au sens de l'art. 182 CP. Il ressortait, au contraire, qu'elle n'avait pas été victime de maltraitance, qu'elle sortait régulièrement de l'appartement, qu'elle était libre de ses mouvements durant la journée, en possession de son passeport, et qu'elle avait pu quitter son emploi du jour au lendemain sans en être empêchée. Il ne pouvait dès lors être admis que sa liberté de mouvement avait été entravée. Il ne ressortait, en

- 7/15 - P/1558/2014 outre, du dossier aucun élément tangible conduisant à admettre qu'elle était sous l'emprise de ses employeurs, assujettie à des conditions assimilables à de l'esclavage ou considérée comme une marchandise. Partant, il n'existait pas de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation s'agissant de l'infraction de traite d'êtres humains (art. 319 al. 1 let. a CPP). En ce qui concernait l'infraction d'usure (art. 157 CP), le contrat de travail liait la plaignante à E______ – qui était donc légalement son employeur –, de sorte que ce dernier serait condamné pour cette infraction par ordonnance pénale. S'agissant de D______, le classement de la procédure était ordonné, dans la mesure où aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'était établi à son encontre et qu'il existait un empêchement de procéder, celle-ci n'ayant pas été auditionnée (art. 319 al.1 let. a et d CPP). b. Le 10 juin 2020, E______ a formé opposition à l'ordonnance pénale. La cause est actuellement pendante devant le Tribunal de police. D. a. Dans son recours concernant D______, A______ invoque une violation de l'art. 319 al. 1 let. a CPP et du principe in dubio pro duriore, ainsi qu'une violation des art. 157 et 182 CP. Lorsqu'elle avait été engagée par les mis en cause, elle se trouvait dans une situation d'extrême précarité au F______ et avait été trompée par ces derniers, puisqu'ils lui avaient promis de meilleures conditions de vie en Suisse. Elle avait donc été recrutée et "transportée" par suite d'une tromperie. En outre, lorsqu'elle avait été malade, elle n'avait pas obtenu de soins médicaux, ce qui s'apparentait à de la maltraitance. Enfin, lorsqu'elle avait verbalisé son désir de quitter son emploi, elle avait été empêchée de partir et ses employeurs l'avait privée de nourriture. Elle avait ainsi été réduite en situation d'esclavage ou à une situation analogue. Les éléments constitutifs de l'infraction de traite d'êtres humains (art. 182 CP) étaient dès lors réunis. Par ailleurs, il existait une disproportion évidente entre les prestations qu'elle avait fournies et la contrepartie financière. Sa situation de faiblesse et son exploitation par les mis en cause étaient clairement établies, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction d'usure (art. 157 CP) étaient également réunis. La réalisation de cette infraction ne supposait, au demeurant, pas la conclusion d'un contrat de travail écrit entre la victime et son auteur. Elle avait été recrutée par les époux D______/E______ pour s'occuper de leurs enfants et ménage. De plus, c'était D______ qui lui remettait, en espèces, son salaire, si bien que cette dernière avait agi en qualité de co-auteur. Pour le surplus, le Ministère public avait ordonné le classement de la procédure à l'égard de l'intéressée, au motif qu'il existait un empêchement de procéder, cette dernière n'ayant pas pu être entendue. Or, la délivrance d'un mandat d'arrestation international et l'extradition de cette dernière permettraient de procéder à son

- 8/15 - P/1558/2014 audition et à son renvoi en jugement. Par conséquent, le raisonnement du Procureur ne pouvait être suivi et son droit à la preuve avait été violé. b. Dans son recours concernant E______, la recourante reprend pour l'essentiel la même argumentation. S'agissant de l'infraction de traite d'êtres humains (art. 182 CP), le fait que le précité ait livré une version contraire à la sienne n'était pas suffisant pour dissiper les soupçons pesant à son encontre. De plus, aucune audience de confrontation n'avait pu avoir lieu, dès lors que ce dernier ne s'était pas présenté aux audiences auxquelles il avait été valablement convoqué. Le Ministère public devait ainsi procéder à l'arrestation provisoire de l'intéressé et à son extradition, en vue de son audition contradictoire et de son renvoi en jugement. c. À leur réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. La recourante a déposé deux recours, dirigés contre deux décisions distinctes. Ceuxci concernant le même complexe de faits, il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de les traiter par un seul arrêt. 2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été respectées – concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP). 3. La recourante reproche au Ministère public de n'avoir pas fait droit à ses réquisitions de preuves. 3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). L'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%20218 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20285

- 9/15 - P/1558/2014 les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 122 II 464 consid. 4a). À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est, en effet, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 = SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 3.2. En l'espèce, en tant qu'elle prend devant la Chambre de céans des conclusions visant l'administration des preuves précédemment écartées par le Ministère public, cette instance est pleinement habilitée à examiner s'il y a lieu d'y donner suite, dès lors qu'une décision de classement ne peut être prononcée que si aucun acte d'enquête n'apparaît propre à établir une prévention suffisante. Le droit de la recourante est ainsi respecté, le cas échéant, réparé devant l'autorité de recours. 4. La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte pour usure contre D______. 4.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20I%2060 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%20187 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20II%20464 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20195 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2011%20I%20347 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20V%20117 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20I%20201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086

- 10/15 - P/1558/2014 apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 4.2.1. À teneur de l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. La réalisation de l'infraction réprimée à l'art. 157 ch. 1 CP suppose la réunion de cinq conditions objectives : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations. Il n’est pas nécessaire que l’auteur se fasse accorder ou promettre des avantages pécuniaires pour lui-même. Ce peut également être pour un tiers. Toutefois, l’auteur doit lui-même conclure le contrat, que ce soit en son propre nom ou au nom d’un tiers (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 31 ad art. 157 et les références doctrinales citées). Enfin, l'infraction est intentionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_918/2018 précité, consid. 2.4, et 6B_395/2007 précité). 4.2.2. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 ss; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). 4.3. À la lumière de ce qui précède et quand bien même la mise en cause aurait remis son salaire à la recourante en espèces et lui aurait donné des instructions concernant les tâches ménagères à effectuer, force est de constater que celle-ci n'était pas liée contractuellement à la recourante. En effet, l'ensemble des pièces figurant au dossier, notamment les deux contrats de travail ainsi que le formulaire "Déclaration de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_918/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_395/2007 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20IV%20152 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20IV%2058 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20IV%20134 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2008%20I%20373 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20IV%2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%20IV%20397

- 11/15 - P/1558/2014 garantie de l'employeur" du 2 décembre 2009 ont été signées par E______ uniquement, lequel a du reste été renvoyé en jugement pour usure (art. 157 CP). Faute d'être partie au contrat de travail, la mise en cause ne saurait ainsi être considérée comme coauteur de ce chef d'infraction et poursuivie pour cette même infraction. C'est donc à juste titre que le Ministère public a procédé au classement de la procédure ouverte contre D______ sous cet angle. Ce grief sera, par conséquent, rejeté. 5. La recourante fait grief au Ministère public d'avoir classé sa plainte pour traite d'êtres humains contre D______ et E______. 5.1. Aux termes de l'art. 182 al. 1 CP, celui qui, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire; le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. Cette disposition protège l'autodétermination des personnes. Il y a traite d'êtres humains lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets, que ce soit sur un "marché" international ou intérieur. Pour que cette infraction soit réalisée, un seul acte suffit et peut ne concerner qu'une seule personne. S'agissant en particulier du comportement typique, on se trouve dans un cas de traite lorsque la victime - traitée comme une marchandise vivante - est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime ; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger ; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement. Le fait de recruter des êtres humains, y compris pour sa propre entreprise, est assimilé à la traite. Il y a exploitation du travail en cas de travail forcé, d'esclavage ou de travail effectué dans des conditions analogues à l'esclavage. Tel est également le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). 5.2. En l'espèce, s'il est vrai que E______ n'a pas établi avoir payé un salaire suffisant à la recourante et qu'il existait une disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie par cette dernière, force est cependant de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_450/2017

- 12/15 - P/1558/2014 constater qu'aucun indice concret ne permet de supposer l'existence de graves actes de maltraitances ou d'agissements relevant de la traite d'êtres humains. Même si la recourante soutient avoir été restreinte dans ses mouvements, elle n'allègue pas que les mis en cause lui auraient confisqué son passeport afin de la garder à leur service et en vue de l'exploiter. En outre, elle avait été déclarée aux assurances sociales et disposait d'un visa et d'un permis F. Elle reconnaît encore avoir pu se déplacer, seule, afin d'emmener les enfants du couple à l'école et en vue de se rendre au domicile d'une autre famille, le samedi, pour y travailler. Enfin, il ressort du dossier qu'elle n'a pas été empêchée de quitter son emploi, au moment où elle a souhaité mettre un terme définitif à son contrat. Aucun élément au dossier ne permet en outre de retenir que la recourante aurait été victime de violences physiques et/ou verbales de la part des mis en cause. Si elle soutient avoir été dénigrée par ces derniers, le mis en cause le conteste fermement et rien au dossier ne permet de l'infirmer. Si la recourante a, en sus, allégué avoir été laissée sans soins médicaux et contrainte de travailler lorsqu'elle était malade, le mis en cause le conteste également et a établi avoir contracté une assurance maladie en sa faveur. Elle disposait enfin de sa propre chambre à coucher et, selon les déclarations de O______, partageait parfois le repas avec la famille de son employeur, lorsqu'ils étaient invités à dîner chez celle-ci. Si la recourante s'est certes plainte auprès d'elle de percevoir un salaire insuffisant, elle ne lui a néanmoins pas confié faire l'objet de maltraitances de la part des mis en cause ou de conditions de travail indignes. De ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré que les faits dénoncés ne remplissaient pas les conditions d'application de l'art. 182 CP. Il n'existe en effet au dossier aucun élément tangible permettant d'admettre que la recourante était sous l'emprise des mis en cause, assujettie à des conditions assimilables à de l'esclavage ou considérée comme une marchandise. Les mesures d'instruction sollicitées par la recourante, en particulier une audience de confrontation et l'audition de D______, par commission rogatoire, ne sont pas de nature à modifier les considérations qui précèdent et d'étayer une mise en accusation. En effet, tout mène à penser que les parties maintiendraient leur version en audience contradictoire et que D______ contesterait les faits et confirmerait la version de son époux. 6. Justifiées, les ordonnances querellées seront donc confirmées. 7. Comme les recours sont mal fondés, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de les traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 8. La recourante, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, succombe. Elle supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_203/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_372/2014

- 13/15 - P/1558/2014 consid. 4.6 [arrêts qui rappellent que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]), qui comprendront un émolument de décision de CHF 400.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 9. L'avocat de la recourante conclut à des dépens qu'il n'a pas chiffrés et qui devront lui être alloués "en fin de procédure", conformément à l'art. 135 al. 2 CPP. La procédure visant D______ est ici close. Quand bien même celle visant E______ se poursuit devant le Tribunal de police, il se justifie de déroger à l'art. 135 al. 2 CPP et de statuer ici sur l'indemnité due. Cette dernière sera fixée à CHF 2'154.-, TVA à 7.7 % comprise (soit 10 heures x CHF 200.-/heure ; art. 16 al. 1 let. c RAJ), pour la rédaction de deux recours – dont le contenu est quasi identique – dont l'un, de 14 pages, le second de 17 pages (pages de garde et de conclusions comprises). * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 14/15 - P/1558/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette les recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'154.- (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle, son conseil), et au Ministère public. Le communique pour information au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 15/15 - P/1558/2014 P/1558/2014 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 400.00 - CHF Total CHF 485.00

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