REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15553/2026 ACPR/784/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 12 août 2026
Entre A______ et B______, domiciliés ______ [GE], agissant en personne, recourants, contre l'ordonnance rendue le 28 juillet 2026 par le Tribunal de police, et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.
- 2/9 - P/15553/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 3 août 2026, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 28 juillet 2026, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité des oppositions formées par le second nommé les 19 avril, 3 mai et 7 juin 2026 et dit que les ordonnances pénales n° 1______ du 14 avril 2026, n° 2______ du 28 avril 2026 et n° 3______ du 1er juin 2026 étaient assimilées à des jugements entrés en force. Les recourants concluent en substance à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité compétente afin qu'elle statue à nouveau après avoir reconnu la recevabilité des oppositions de B______. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : Ordonnance pénale n° 1______ a. Le 12 février 2026, le Service des contraventions (ci-après : SdC) a adressé à A______ un avis d'infraction n° 1______, accompagné d'un bulletin de versement pour le paiement d'une amende de CHF 100.-, lui reprochant d'avoir, le 19 novembre 2025, à 14h17, enfreint le signal de prescription d'interdiction de circuler dans les deux sens au volant de son véhicule de marque C______ immatriculé GE 4______, à l'avenue 5______ no. ______ à Genève. L'avis mentionnait que si la conductrice n'était pas concernée par l'infraction commise, elle était invitée à communiquer les coordonnées de son auteur à l'aide du formulaire joint, dans un délai de 15 jours, afin que l'avis d'infraction puisse lui être expédié directement. b. À teneur du dossier, A______ n'a pas réagi à cette invite. c. Faute de paiement, le SdC a rendu, le 14 avril 2026, une ordonnance pénale n° 1______, identique à l'avis d'infraction, l'amende étant majorée d'un émolument de CHF 60.-. Au pied de son ordonnance, le SdC précisait qu'une éventuelle opposition devait être formulée et signée par la personne condamnée [cette mention figurant en caractère gras] par l'ordonnance pénale, et, en aucun cas, par une tierce personne, hormis un-e avocat-e, même si cette dernière produisait une procuration. Dite ordonnance pénale a été notifiée à A______ le 18 avril 2026. d. Par lettre datée du 19 avril 2026, B______ a déclaré faire opposition à cette ordonnance pénale. Il était certain de ne pas avoir emprunté cette voie à contresens. e. Par ordonnance du 2 juillet 2026, le SdC a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition et transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale n° 1______ et de l'opposition. B______ n'était pas fondé à
- 3/9 - P/15553/2026 représenter la prévenue en justice, de sorte que l'opposition n'avait pas été formée par une personne habilitée au sens de l'art. 127 al. 5 CPP. Ordonnance pénale n° 2______ f. Le 26 février 2026, le SdC a adressé à A______ un avis d'infraction n° 2______, accompagné d'un bulletin de versement pour le paiement d'une amende de CHF 100.-, lui reprochant d'avoir, le 15 janvier 2026, à 14h35, enfreint le signal de prescription d'interdiction de circuler dans les deux sens au volant de son véhicule de marque C______ immatriculé GE 4______, à l'avenue 5______ no. ______ à Genève. L'avis mentionnait que si la conductrice n'était pas concernée par l'infraction commise, elle était invitée à communiquer les coordonnées de son auteur à l'aide du formulaire joint, dans un délai de 15 jours, afin que l'avis d'infraction puisse lui être expédié directement. g. À teneur du dossier, A______ n'a pas réagi à cette invite. h. Faute de paiement, le SdC a rendu, le 28 avril 2026, une ordonnance pénale n° 2______, identique à l'avis d'infraction, l'amende étant majorée d'un émolument de CHF 60.-. Au pied de son ordonnance, le SdC précisait qu'une éventuelle opposition devait être formulée et signée par la personne condamnée [cette mention figurant en caractère gras] par l'ordonnance pénale, et, en aucun cas, par une tierce personne, hormis un-e avocat-e, même si cette dernière produisait une procuration. Dite ordonnance pénale a été notifiée à A______ le 30 avril 2026. i. Par lettre datée du 3 mai 2026, B______ a déclaré faire opposition à cette ordonnance pénale. j. Par ordonnance du 2 juillet 2026, le SdC a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition et transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale n° 2______ et de l'opposition. B______ n'était pas fondé à représenter la prévenue en justice, de sorte que l'opposition n'avait pas été formée par une personne habilitée au sens de l'art. 127 al. 5 CPP. Ordonnance pénale n° 3______ k. Le 30 mars 2026, le SdC a adressé à A______ un avis d'infraction n° 3______, accompagné d'un bulletin de versement pour le paiement d'une amende de CHF 60.-, lui reprochant d'avoir, le 25 février 2026, à 14h40, enfreint le signal de prescription de circuler et stationner sur un terrain privé au volant de son véhicule de marque C______ immatriculé GE 4______, à l'avenue 5______ no. ______ à Genève.
- 4/9 - P/15553/2026 L'avis mentionnait que si la conductrice n'était pas concernée par l'infraction commise, elle était invitée à communiquer les coordonnées de son auteur à l'aide du formulaire joint, dans un délai de 15 jours, afin que l'avis d'infraction puisse lui être expédié directement. l. À teneur du dossier, A______ n'a pas réagi à cette invite. m. Faute de paiement, le SdC a rendu, le 1er juin 2026, une ordonnance pénale n° 3______, identique à l'avis d'infraction, l'amende étant majorée d'un émolument de CHF 40.-. Au pied de son ordonnance, le SdC précisait qu'une éventuelle opposition devait être formulée et signée par la personne condamnée [cette mention figurant en caractère gras] par l'ordonnance pénale, et, en aucun cas, par une tierce personne, hormis un-e avocat-e, même si cette dernière produisait une procuration. Dite ordonnance pénale a été notifiée à A______ le 3 juin 2026. n. Par lettre datée du 7 juin 2026, B______ a déclaré faire opposition à cette ordonnance pénale. Il lui arrivait de se rendre à cette adresse, où son employeur louait des locaux. Il contestait toute infraction, faute de panneau. o. Par ordonnance du 2 juillet 2026, le SdC a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition et transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale n° 3______ et de l'opposition. B______ n'était pas fondé à représenter la prévenue en justice, de sorte que l'opposition n'avait pas été formée par une personne habilitée au sens de l'art. 127 al. 5 CPP. p. Par courrier du 6 juillet 2026 adressé par B______ au SdC, qui l'a transmis au Tribunal de police, le précité a indiqué ne pas avoir formé opposition au nom de A______, dès lors qu'il admettait être le conducteur effectif au moment des faits. Son intervention devait ainsi être comprise comme l'identification spontanée du conducteur concerné par les infractions reprochées. En adressant directement ses ordonnances à la prénommée, en sa qualité de détentrice du véhicule, le SdC s'était trompé de destinataire. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que B______ avait formé opposition par courriers des 19 avril, 3 mai et 7 juin 2026 alors qu'il n'était pas le destinataire des ordonnances pénales, ni avocat, et, de son propre aveu, n'entendait pas représenter A______. Quand bien même il indiquait être le conducteur fautif, il n'était pas concerné par la procédure ni touché dans ses intérêts juridiquement protégés par les ordonnances pénales, lesquelles concernaient exclusivement A______, qui n'avait pas fait opposition. Les oppositions formées par un tiers n'étant pas valables, les ordonnances pénales devaient être assimilées à des jugements entrés en force.
- 5/9 - P/15553/2026 D. a. Dans leur recours, A______ et B______ estiment que le second nommé ne saurait être considéré comme un tiers étranger aux faits poursuivis dès lors qu'il s'était "expressément annoncé" comme étant le conducteur effectif. Ses oppositions ne tendaient pas seulement à faire rectifier l'identité de l'auteur mais également à contester le bien-fondé de certaines infractions retenues. Il avait donc un intérêt personnel et juridique à agir. Écarter ses oppositions au motif qu'il était un "tiers" violait les art. 354 al. 1 let. b et 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP). 1.2. À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celleci. L'intérêt doit être juridique et direct: l'intérêt juridiquement protégé doit être distingué de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits. Il doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L'intérêt doit être personnel. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un co-prévenu a été traité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 et 2 ad art. 382). 1.3.1. En l'espèce, les ordonnances pénales n°s 1______, 2______ et 3______ n'ont pas été adressées au recourant, qui n'en était pas le destinataire. Elles n'emportent par ailleurs aucune modification de sa situation juridique. Ainsi, faute d'être directement touché par lesdits actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP a contrario), le recourant ne saurait dès lors recourir en son nom sur la base de l'art. 382 al. 1 CPP. Qu'il y ait formé oppositions n'y change rien – ses oppositions n'étant pas valables comme il sera vu plus loin – et ne saurait ainsi lui conférer la qualité de "participant à la procédure" au sens de la disposition précitée. Son recours est, partant, irrecevable.
- 6/9 - P/15553/2026 1.3.2. Le recours est par contre recevable en tant qu'il émane de la recourante, en sa qualité de destinataire des ordonnances pénales litigieuses. L'intéressée, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) a en effet qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée, qui la touche directement dans ses droits (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Peuvent également former opposition à l'ordonnance pénale les "autres personnes concernées" (art. 354 al. 1 let. b CPP), par quoi il faut entendre celles dont les intérêts sont touchés, par exemple par une mesure de confiscation (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 ad art. 354). 3.2. En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. 3.3. Conformément à l'art. 127 al. 5 CPP, la défense du prévenu est réservée aux avocats habilités à représenter les parties devant les autorités judiciaires en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA), sous réserve de dispositions cantonales dérogatoires pour la défense en procédure pénale de contravention. Les avocats autorisés à défendre en vertu de la première partie de l'art. 127, al. 5, CPP sont les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats (art. 4 LLCA) ainsi que, conformément aux prescriptions des art. 21 ss. LLCA, les avocats des États membres de l'UE ou de l'AELE. Même en l'absence de représentation professionnelle, le prévenu ne peut donc pas désigner n'importe quelle personne pour le défendre (ATF 147 IV 379 consid. 1.2.3). 3.4. En l'espèce, les ordonnances pénales n°s 1______, 2______ et 3______ ont toutes été valablement notifiées à la recourante, respectivement les 18 avril, 30 avril et 3 juin 2026, ce que celle-ci ne conteste au demeurant pas. Partant, il lui appartenait, et à elle seule, d'y former le cas échéant opposition, dans le délai légal requis, comme cela était dûment mentionné sur les ordonnances pénales en question, lesquelles spécifiaient expressément en caractère gras qu'une éventuelle opposition devait être "formulée et signée par la personne condamnée par
- 7/9 - P/15553/2026 l'ordonnance pénale, et, en aucun cas, par une tierce personne, hormis un-e avocate, même si cette dernière produit une procuration". Le recourant ne prétend pas être avocat. Il ne pouvait dès lors agir au nom d'un proche, la recourante étant seule partie à la procédure en qualité de prévenue. Il en résulte que les oppositions formées par le recourant par courriers respectivement des 19 avril, 3 mai et 7 juin 2026 ne sont pas valables, ce qu'a constaté à juste titre le Tribunal de police. Au vu de cette issue, c'est également à bon droit que le Tribunal de police n'est pas entré en matière sur le fond du litige, à savoir le bien-fondé ou non des ordonnances pénales litigieuses prononcées par le SdC à l'encontre de la recourante. On relèvera à toutes fins utiles que si la recourante n'était pas concernée par les infractions commises, il lui appartenait de communiquer les coordonnées de l'auteur au SdC dans le délai que cette autorité lui avait imparti pour ce faire, ce à quoi elle n'a pas réagi. Cela aurait ensuite permis au SdC d'expédier l'avis d'infraction puis l'éventuelle ordonnance pénale à l'auteur désigné directement, lequel aurait ensuite pu s'y opposer. 4. Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours de B______ irrecevable. Rejette le recours de A______. Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
- 8/9 - P/15553/2026
La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/15553/2026 P/15553/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 695.00 Total CHF 800.00