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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.04.2026 P/15516/2024

24 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,095 parole·~20 min·8

Riassunto

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONCURRENCE DÉLOYALE;DÉNIGREMENT | CPP.310.al1.leta; LCD.2; LCD.3.al1.leta; LCD.23

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15516/2024 ACPR/413/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 24 avril 2026

Entre A______, représenté par Me Marc OEDERLIN, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12, recourant, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/15516/2024 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 27 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 février 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure, et condamné le précité et B______ Sàrl, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 120.-. Le recourant conclut, avec suite de frais et de dépens, à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la procédure au Ministère public pour ouverture d’une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. La société C______ SA a notamment pour but la gestion d’un centre de ______ et de formation. a.b. A______ a été l’administrateur de C______ SA, société fondée en 2015 et employant notamment D______ depuis 2018. Il a été démis de ses fonctions en mars 2024. D’après le courriel adressé au précité le 18 mars 2024 par E______, actionnaire de C______ SA, cette décision avait été prise à l’unanimité des actionnaires. Il lui était fait interdiction d’accéder aux comptes bancaires de la société. Les actionnaires réservaient, par ailleurs, tous leurs droits envers lui quant à la gestion effectuée durant la période où il avait été l’administrateur unique de la société. a.c. Fin mars 2024, D______ est devenu l’un des administrateurs de C______ SA. a.d. Courant 2023, A______ avait, par ailleurs, fondé F______ Sàrl, société notamment active dans l’exploitation de centres de ______ virtuel, devenue B______ Sàrl. a.e. La société américaine G______, représentée par H______, est active dans la conception et la distribution d’équipements de simulation pour la formation via un système de ______ virtuel. b. Le 31 mai 2024, D______ a envoyé le courriel suivant à H______ :

"Subject: Re: Our high Interest for G______ solutions hello mr H______.

- 3/11 - P/15516/2024 It’s D______ from the C______. we met last year in Geneva. I would like to write to you directly and with a friendly and informal purpose. our former director Mr. A______ was relieved of his duties. he is no longer part of our team. In addition, the shareholders will undoubtedly take legal action. regarding the acquisition of G______ I just wanted to advise you so as not to place too much trust in it. It would be natural that if he pays for his order you would deliver it to him but be wary if he asks for payment afterwards. In this situation we have ceased all collaboration with him and his team and I am informing you of this so that you are not a hypothetical victim of his shenanigans". Traduction libre: "Objet: Re: Notre fort intérêt pour G______ solutions Bonjour Monsieur H______. C’est D______ du C______. Nous nous sommes rencontrés l’année dernière à Genève. Je me permets de vous écrire directement et dans un but amical et informel. Notre ancien directeur M. A______ a été relevé de ses fonctions. Il ne fait plus partie de notre équipe. De plus, les actionnaires vont indubitablement intenter une action en justice. En ce qui concerne l’acquisition de G______ je voulais juste vous conseiller de ne pas lui accorder trop de confiance. Il serait normal que s’il paie sa commande vous la lui livriez mais méfiez-vous s’il vous réclame un paiement par la suite. Dans cette situation nous avons cessé toute collaboration avec lui et son équipe et je vous en informe afin que vous ne soyez pas une hypothétique victime de ses manigances". c. Le 27 juin 2024, A______ a déposé plainte pénale, en son nom, à l’encontre de D______ pour violation des règles de la loi fédérale sur la concurrence déloyale, en particulier les art. 3 et 23 LCD, et toutes autres dispositions applicables. En substance, après avoir été abruptement relevé de ses fonctions d’administrateur de C______ SA, il s’était consacré à l’activité de F______ Sàrl. Dans ce cadre, il avait initié des pourparlers avec G______, afin de développer leur système de ______ virtuel en Suisse. Il était manifeste que le développement d’une telle technologie aurait un impact décisif sur le chiffre d’affaires de C______ SA, ce d’autant que les locaux que F______ Sàrl devait occuper étaient situés dans le même bâtiment. Dans un premier temps, H______ et les responsables de G______ l’avaient encouragé à leur confirmer une commande, avant de prendre soudainement leurs distances. Puis, lors d’une séance le 19 juin 2024, H______ avait sollicité des "explications" en faisant état du courriel qu’il avait reçu de la part de D______ le 31 mai 2024. Dans cet écrit, D______ le dénigrait, alors qu’ils étaient dans un rapport de concurrence évident. Il y affirmait que son renvoi de la société C______ SA était en lien avec l’introduction "indubitable" d’une action en justice de la part des actionnaires de cette société, ce qui sous-entendait la survenance de malversations. Il y formulait,

- 4/11 - P/15516/2024 par ailleurs, un avertissement selon lequel il ne fallait pas trop lui accorder de confiance, suggérant qu’il en avait abusé par le passé avec C______ SA. Or, en l’état, aucune action en justice n’avait été formée contre lui par les actionnaires de cette société. D______ était intervenu dans une relation d’affaires qui ne le concernait pas, à un moment particulièrement délicat, en adressant ledit courriel dont le contenu était "aussi pernicieux que déloyal". Il contenait des affirmations fallacieuses, des propos inutilement blessants et attentatoires à l’honneur. d. Entendu par la police le 12 août 2025, D______ a indiqué avoir écrit le courriel litigieux aux fournisseurs pour les informer du changement d’administration. À l’époque où A______ était administrateur de C______ SA, sa gestion était "très compliquée". Certains de leurs fournisseurs avaient commencé à demander des paiements d’avance, car le précité ne s’acquittait pas des factures dans les délais. Il avait souhaité en avertir H______, dès lors qu’il lui avait présenté A______. Ce dernier s’était en effet montré intéressé par le produit G______ et avait demandé un devis à ce propos. Il ne voulait pas dénigrer A______, mais ne souhaitait pas que "cela [lui] retombe dessus" s’il devait y avoir un problème entre les précités dans le futur. Le produit proposé par G______ ne l’intéressait pas, C______ SA exploitant un centre de ______. Il n’avait, du reste, lui-même pas demandé de devis pour ce produit. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a relevé que le courriel adressé par le prévenu le 31 mai 2024 ne visait pas à atteindre un client "des parties plaignantes", mais un prestataire susceptible de leur fournir un logiciel de ______ en réalité virtuelle. Par ailleurs, le sens global de cet envoi ne visait pas l’honneur pénalement protégé "des parties plaignantes" mais uniquement leur réputation professionnelle, à savoir la possible propension de celles-ci à ne pas s’acquitter de leurs obligations contractuelles. Aucune accusation de comportement de nature pénale n’était, à proprement parler, émise à l’encontre de A______. Dans ces conditions, les éléments constitutifs d’une infraction à la LCD (art. 23 cum art. 3 al. 1 let. a LCD), de la diffamation (art. 173 CP), respectivement de la calomnie (art. 174 CP), n’étaient pas réalisés. D. a. Dans son recours, A______ soutient que, contrairement à ce que laissait entendre le Ministère public, l’auteur du dénigrement n’avait pas besoin d’être un concurrent direct de la personne visée, n’importe quelle personne dont les propos introduisaient, réellement ou potentiellement, un dysfonctionnement dans la concurrence pouvant être auteur. Cela étant, D______ était son concurrent direct. En effet, lors de l’envoi du courriel litigieux, il avait agi comme organe de C______ SA, entreprise active sur le même marché. L’arrivée en Suisse de la technologie de la société G______, permettant un ______ virtuel au moyen de ______ réelles apportées par les clients, était de toute évidence susceptible d’avoir un impact sur le chiffre d’affaires de C______ SA. Les clients étaient tous des passionnés de ______ et ce nouveau procédé assurait une

- 5/11 - P/15516/2024 sécurité optimale en supprimant tout risque de blessure. De plus, F______ Sàrl allait développer ses activités dans le même bâtiment que C______ SA. Le rapport de concurrence était manifeste, même s’il n’était pas nécessaire. S’agissant du cercle des destinataires du dénigrement, la notion de client actuel ou potentiel de la personne visée englobait toute personne susceptible d’entrer en relation d’affaires avec la victime, dont un fournisseur. Le courriel litigieux avait été adressé à un partenaire commercial direct, dans le cadre de discussions précontractuelles portant sur la première commande (représentant des centaines de milliers de francs) et le développement en Suisse d’un système de ______ virtuel. Le dénigrement, au sens de l’art. 3 al. 1 let. a LCD, était caractérisé. Par sa seule transmission, le courriel litigieux était propre à entraver ou à compromettre la relation d’affaires entre F______ Sàrl et G______. D______ ne s’était pas borné à transmettre une information neutre au sujet de la fin de ses fonctions au sein de C______ SA. Il avait, au contraire, cherché intentionnellement à le présenter sous un mauvais jour dans le cadre de son activité économique future et à "saper" sa crédibilité en affaires. Le rapprochement effectué entre son départ de C______ SA et l’annonce d’une future action en justice suggérait l’existence de malversations. Or, de telles assertions étaient mensongères, les actionnaires de C______ SA n’ayant, à ce jour, pas saisi la justice en réparation du moindre dommage. Les propos incriminés avaient été inutilement blessants. Ils excédaient ce qu’autorisait la concurrence. Du reste, à la suite du courriel litigieux, les responsables de G______ avaient immédiatement pris leurs distances avec lui. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), étant relevé que ce dernier expose que les faits incriminés le visaient personnellement. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de

- 6/11 - P/15516/2024 police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1). 3.2.1. La loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) contribue à préserver "la morale des affaires et[le] bon fonctionnement de la concurrence" (ATF 133 III 431 consid. 4.3, JdT 2008 I 34). Elle est sous-tendue par les règles de la bonne foi et vise, en pratique du moins, surtout les relations entre concurrents, même si l’application de la LCD ne suppose pas l’existence d’une relation de concurrence entre l’auteur et le lésé. En revanche, elle ne protège pas de manière générale la bonne foi puisqu’elle ne s’applique qu’à des comportements qui peuvent avoir une influence sur la concurrence (V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éds.), Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, Bâle 2017, n. 18 ad Introduction générale). En l’absence d’un impact sur la concurrence, la LCD n’est pas applicable (V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éds.), op. cit., n. 116 ad art. 2 LCD). 3.2.2. Selon cette loi, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). Il ne suffit pas que le comportement semble abstraitement déloyal ou contraire à la bonne foi, mais il faut bien plus qu’il ait une incidence sur le jeu de la concurrence, c’est-à-dire qu’il produise des effets sur le fonctionnement du marché. La condition de l’impact économique du comportement sur le marché exclut nécessairement tous les comportements purement privés (V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éds.), op. cit., n. 46 et 53 ad art. 2 LCD).

- 7/11 - P/15516/2024 Outre un impact économique, pour être déloyal au sens de l’art. 2 LCD, le comportement doit aussi avoir un impact sur la concurrence. Un comportement a un impact sur la concurrence lorsqu’il peut affecter sensiblement, de manière "tangible", le marché. Il y a une incidence "tangible" sur la concurrence lorsque le comportement en question avantage ou désavantage une entreprise dans sa quête de clientèle ou lorsqu’il participe à l’augmentation ou à la diminution des parts de marché de celle-ci. La notion d’"effet tangible" sur le marché vise à exclure les cas qui n’auraient qu’un impact théorique de peu d’importance (V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éds.), op. cit., n. 54-55 ad art. 2 LCD). Il faut que la situation économique de celui qui a le comportement déloyal s’améliore sensiblement. Les cas bagatelle sont donc exclus. Il faut que la violation intervienne de façon systématique; elle ne doit pas être un épisode isolé (V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éds.), op. cit., n. 120 ad art. 2 LCD). L’art. 2 LCD a un caractère subsidiaire par rapport aux dispositions spéciales (art. 3 à 8 LCD; V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éds.), op. cit., n. 13 ad art. 2 LCD). 3.2.3. Agit de façon déloyale celui qui, notamment, dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (art. 3 al. 1 let. a LCD). La notion de dénigrement s’entend de la projection d’une image négative ou méprisable d’un concurrent, qu’elle porte spécifiquement sur sa personne ou sur les éléments qui lui sont associés (produits, prestations, prix, affaires…). L’image négative doit être pertinente du point de vue de la concurrence, en ce sens qu’elle doit être dirigée contre le jeu normal de cette dernière et propre à influencer le marché. Tout dénigrement n’est pas illicite au sens de la loi; comme en matière de protection de l’honneur (art. 28 ss CC), ce n’est que lorsqu’il atteint une certaine gravité que le dénigrement devient déloyal (V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éds.), op. cit., n. 1-2 ad art. 3 al. 1 let. a LCD). Le dénigrement doit toujours résulter d’une impression d’ensemble des propos tenus du point de vue du destinataire moyen (V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éds.), op. cit., n. 22-23 ad art. 3 al. 1 let. a LCD). Sort du champ d’application de la disposition légale le dénigrement qui intervient dans un tout autre contexte que celui de la concurrence, de sorte qu’il ne peut l’influencer (V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éds.), op. cit., n. 30 ad art. 3 al. 1 let. a LCD). 3.2.4. Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 23 LCD). 3.2.5. Le comportement visé par l’art. 3 al. 1 let. a LCD peut être constitutif d’une atteinte à l’honneur au sens des art. 173 ss CP. Le champ d’application des dispositions

- 8/11 - P/15516/2024 pénales est cependant plus restreint dans la mesure où celles-ci ne visent que l’atteinte directe à la personne; il n’empêche que, sous cette condition, elles peuvent s’appliquer cumulativement avec l’art. 3 al. 1 let. a LCD, pour autant que l’atteinte ait un rapport à la concurrence. Les art. 173 ss CP et 3 al. 1 let. a LCD font donc l’objet d’une application distincte. 3.3.1. En l’espèce, il est établi que le 31 mai 2024, le mis en cause a adressé le courriel litigieux à H______, représentant de la société G______, active dans le ______ virtuel [supra, let. B.b]. Le recourant fait plus particulièrement grief au Ministère public de ne pas avoir considéré qu’en adressant un tel courriel, le mis en cause, concurrent sur le marché du ______, avait commis une infraction à la LCD, le contenu dudit courriel le dénigrant selon lui auprès du fournisseur précité et étant ainsi déloyal. À cet égard, la question de savoir si la LCD s’applique au cas d’espèce peut se poser. Certes, cette loi peut trouver application en cas d’ingérence déloyale dans les rapports entre un client et un fournisseur. Cela étant, il n’apparaît pas que le comportement incriminé ait eu pour but d’avoir un impact tangible sur la concurrence ni qu’il en fût susceptible. Tel que le mis en cause l’a expliqué, le courriel litigieux paraît avoir été adressé à des fins de courtoisie, dans le but principal d’informer H______ du changement d’administration de C______ SA, non dans celui d’influer de la sorte sur le marché. Cela ressort du reste du texte même dudit écrit. Si cet écrit comportait comme objet "Re: Notre fort Intérêt pour G______ solutions", il ne peut être exclu qu’il ait été adressé en réponse à un fil de discussion créé à l’époque où le recourant était administrateur de C______ SA et avait déjà manifesté son intérêt pour le produit G______. On ne saurait, dès lors, déduire de ce seul élément que le mis en cause fût intéressé par le produit en question. Au contraire, il ressort bien plutôt de ses déclarations qu’il ne l’était pas et n’avait aucun bénéfice économique direct en jeu. En tout état de cause, quand bien même la LCD serait applicable, le comportement dénoncé n’atteindrait manifestement pas le degré de gravité requis pour constituer un dénigrement réprimé par cette loi. Dans le courriel litigieux, le mis en cause s’est limité à formuler une "mise en garde", qui plus est relative, puisqu’elle ne concernait que le cas où le recourant solliciterait un paiement ultérieur pour l’acquisition du produit convoité. Il a aussi écrit "Il serait normal que s’il paie sa commande vous la lui livriez". Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que le mis en cause a adressé le courriel en question dans un souci avéré de nuire. Au demeurant, au regard du courriel adressé au recourant le 18 mars précédent [supra, let. B.a.b], des critiques avaient déjà été objectivement formulées à son encontre par d’autres actionnaires au sujet de sa gestion financière de C______ SA. Il est donc plausible que, dans ce contexte, le mis en cause a adressé le courriel litigieux pour préserver sa propre relation avec H______, auquel il aurait présenté le recourant. Quoi qu’il en soit, on ignore tout du stade des pourparlers auxquels se trouvait véritablement le recourant avec la société G______ et des réelles raisons de leur prétendu échec, de sorte qu’on ne saurait attribuer sans autre

- 9/11 - P/15516/2024 celui-ci au courriel en cause. Du reste, du point de vue du destinataire moyen, la précaution recommandée par le mis en cause dans cet écrit ne paraît pas avoir été propre à faire échouer une transaction commerciale, dès lors qu’il suffisait alors que le fournisseur sollicitât un paiement d’avance. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction visée à la LCD (art. 3 al. 1 let. a cum 23 LCD) n’apparaissaient pas remplis, aucune autre infraction à cette loi n’entrant par ailleurs en ligne de compte. 3.3.2. Pour le reste, le plaignant ne revient pas sur les infractions de diffamation et/ou de calomnie, au sens des art. 173 et 174 CP, dénoncées. Il n’y a, dès lors, pas lieu de les examiner, la Chambre de céans n'ayant pas à revoir d'office les points des décisions de l'autorité précédente qui, dans le cadre d'un recours, ne sont pas contestés ni en fait ni en droit ni sur le plan de l'opportunité (art. 385 al. 1 et 393 al. 2 CPP; ACPR/59/2012 du 13 février 2012). 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées. 6. Corrélativement, il n'y a pas lieu de lui octroyer une quelconque indemnité pour ses frais d'avocat (art. 433 al. 1 CPP a contrario).

* * * * *

- 10/11 - P/15516/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/15516/2024 P/15516/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 Total CHF 1'500.00

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