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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.10.2019 P/15449/2019

30 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,610 parole·~8 min·4

Riassunto

MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES | CPP.237

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15449/2019 ACPR/823/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 30 octobre 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, rue ______, ______ [GE], recourant, contre l'ordonnance rendue le 10 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/15449/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié le 21 octobre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 octobre 2019, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 10 janvier 2020. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée; principalement à sa libération moyennant diverses règles de comportement; subsidiairement, à son placement sous le régime de l'exécution d'une peine antérieure à titre de mesure de substitution; et, plus subsidiairement encore, à la fixation au 10 décembre 2019 de l'échéance de sa détention. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant tunisien né en 2000, au bénéfice d'un permis d'établissement, a été appréhendé le 24 juillet 2019 pour avoir, ce jour-là vers 5h.40, agressé avec 4 comparses un jeune homme, au D______, à Genève, et lui avoir brisé ses lunettes. Son alcoolémie était de 0,95 ‰. Il affirme ne se souvenir de rien. Il est détenu depuis lors. Une expertise psychiatrique est en cours. b. Son casier judiciaire comporte une condamnation prononcée en 2018 par le Tribunal des mineurs, notamment pour agression (peine suspendue au profit d'une mesure, elle-même abrogée le 8 mars 2019), ainsi qu'une condamnation prononcée le 23 mai 2019 par le Ministère public, principalement pour avoir volé et revendu une bicyclette et tenté d'en revendre une autre. Cette peine, exécutoire, est de 180 jours de privation de liberté. À cette occasion, le Ministère public a expressément renoncé à l'expulsion, appliquant la clause dite de rigueur (art. 66a al. 2 CP). c. Le 25 juillet 2019, le Ministère public a annoncé sa volonté de requérir, désormais, l'expulsion du prévenu et s'est dit "dans l'attente" de l'exécution de la peine infligée le 23 mai 2019. Il n'a plus invoqué cette circonstance par la suite. Dans ses décisions des 26 juillet 2019 et 6 septembre 2019, le TMC a opposé au prévenu, entre autres risques retenus, celui de réitération, ainsi que la perspective d'une expulsion. Pour sa part, A______ s'est à chaque fois opposé à sa détention, suggérant des mesures de substitution telles que le port d'un bracelet électronique etc. C. Dans la décision querellée, le TMC a retenu que les charges étaient graves et suffisantes. L'instruction se poursuivait par l'exécution de l'expertise psychiatrique, qui permettrait de clore l'instruction et d'engager l'accusation. Le risque de collusion était diminué, sans être inexistant, que ce soit envers la victime ou les témoins. Le risque de fuite, sous la forme d'une soustraction aux actes de la procédure, devait être retenu. Le risque de réitération reposait sur la constatation que le placement ordonné

- 3/6 - P/15449/2019 par le Tribunal des mineurs n'avait pas empêché le recourant d'agir à nouveau le 24 juillet 2019. Aucune mesure de substitution n'entrait en considération. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste point par point les éléments retenus par le premier juge et demande que soient ordonnées des mesures de substitution à sa détention. Sous ce chapitre, il évoque, pour la première fois, l'exécution de la condamnation du 23 mai 2019, précisant qu'il n'y a pas formé opposition. b. Le Ministère public propose de rejeter le recours, mettant en exergue les fugues du prévenu pendant qu'il était placé sur ordre du Juge des mineurs, ainsi que ses deux antécédents spécifiques. c. Le TMC persiste dans sa décision. d Le recourant a répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant déclare s'en remettre à justice sur les charges qui lui sont opposées. Or, elles sont suffisantes et reposent sur les dépositions concordantes de la victime et des témoins, qui font de lui l'un des principaux acteurs de l'agression. Au demeurant, le recourant n'a jamais contesté les charges, se retranchant derrière son absence de souvenirs. 3. Le recourant invoque une violation de l'art. 237 CPP. 3.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive; l’exécution de peines privatives de liberté découlant de précédentes condamnations

- 4/6 - P/15449/2019 est en principe compatible avec le but de la détention provisoire, tout particulièrement lorsqu'il s'agissait de prévenir les risques de fuite et de réitération (ATF 142 IV 367 consid. 2.2 et les références citées). Dans le cadre de l'exécution d'une peine, des mesures d'aménagement sont envisageables à la mi-peine et à certaines conditions (par exemple art. 77a al. 1, 84 al. 6 ou 86 al. 4 CP). Il n'en résulte pas pour autant que le prévenu se retrouverait en liberté; en effet, le juge de la détention peut prévoir, à titre de condition à la mesure de substitution, le placement en détention provisoire si l'exécution des précédentes condamnations – respectivement leur aménagement – devait entraîner la libération du prévenu préalablement à l'issue de la procédure ayant entraîné le placement en détention provisoire (ATF 142 IV 367 consid. 2.2). 3.2. En l'espèce, le premier juge a retenu, sans être contredit, que l'instruction tenait uniquement à la nécessité de mener à bien l'expertise psychiatrique du recourant. Toutes confrontations utiles ont eu lieu. On ne voit dès lors pas qu'existerait un risque de collusion si élevé qu'il justifierait de refuser le régime de l'exécution de la peine, exécutoire, prononcée le 23 mai 2019. Aucune des autorités précédentes ne s'est exprimée à ce sujet. Or, l'exécution de cette sanction pallie de manière adéquate les risques de fuite et de réitération et n'empêche pas les experts d'accomplir leur mission. Partant, il y a lieu d'admettre que l'exécution des 180 jours de peine privative de liberté doit être ordonnée à titre de mesure de substitution à la détention provisoire du recourant. 4. Le recours s'avère ainsi fondé. 5. Son admission ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. Il n’y a pas lieu d’indemniser à ce stade le défenseur d’office (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * https://intrapj/perl/decis/142%20IV%20367 https://intrapj/perl/decis/142%20IV%20367

- 5/6 - P/15449/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule l’ordonnance rendue le 10 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/15449/2019. Ordonne, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, l'exécution de la peine privative de liberté de 180 jours (ordonnance pénale du Ministère public du 23 mai 2019). Ordonne d'ores et déjà la mise en détention provisoire (ou pour des motifs de sûreté, selon l'avancement de la procédure) de A______ pour une durée de 1 mois si l'exécution de la peine privative de liberté précitée, respectivement l'aménagement de l'exécution de cette peine, devait entraîner sa libération avant son jugement dans le cadre de la présente procédure ou ne devait plus se dérouler en milieu fermé, le présent arrêt valant, en tant que de besoin, titre de détention à cet égard. Charge la Direction de la procédure, en l'état le Ministère public, d'ordonner, cas échéant, à nouveau la détention provisoire, notamment si l'exécution de ladite peine prenait fin avant la clôture de la présente procédure ou si l'exécution de celle-ci ne devait plus se dérouler en milieu fermé. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique pour information au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier: Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

- 6/6 - P/15449/2019 Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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