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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.07.2019 P/15387/2017

30 luglio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,381 parole·~17 min·3

Riassunto

ORDONNANCE PÉNALE ; RESTITUTION DU DÉLAI ; OPPOSITION TARDIVE | CPP.354; CPP.94

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15387/2017 ACPR/580/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 juillet 2019

Entre

A______, domicilié rue ______, ______ Genève, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 6 juin 2019 par le Tribunal de police et contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 12 juin 2019 par le Ministère public

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/15387/2017 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 21 juin 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 juin 2019, fictivement notifiée par pli recommandé le 18 juin suivant – dernier jour du délai de garde –, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition qu'il avait formée à l'ordonnance pénale du 11 mai 2018. Dans le même acte, A______ recourt également contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 12 juin 2019 par le Ministère public, et notifiée par pli simple. Il conclut à la restitution du délai d'opposition, que celle-ci soit déclarée recevable et à l'annulation des frais de procédure mis à sa charge, au vu de sa situation financière. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À la suite d'une dénonciation du Service de protection des mineurs, en juillet 2017, A______, né en 1972 et domicilié à Genève, a été cité à comparaître à la police, le 8 septembre 2017, pour être entendu. b. Le 6 septembre 2017, A______ a fait parvenir aux policiers un certificat médical établi le même jour par le Dr B______, médecin généraliste, à teneur duquel il souffrait de "problèmes psychologiques" qui l'empêchaient de se présenter à la convocation. Le médecin précisait que ce patient était également suivi depuis 2006 par le Dr C______, psychiatre, qui pouvait être contacté pour plus d'informations. c. Le Ministère public ayant délivré un mandat d'amener, A______ a été interpellé à son domicile, le 2 novembre 2017, et conduit au poste de police pour son audition en qualité de prévenu. d. A______ a contesté les faits reprochés, à savoir l'utilisation abusive d'une installation de communication et d'avoir usé de contrainte à l'égard d'une jeune fille mineure. Il lui était reproché d'avoir envoyé des messages et appelé l'intéressée, qui ne souhaitait pas avoir de contacts avec lui. Il a déclaré avoir été proche des parents de la jeune fille et avoir pensé envoyer des messages à la mère de celle-ci. e. À teneur du rapport de renseignements établi le lendemain de l'audition, les gendarmes ont relevé que A______ ne semblait "pas être en pleine possession de ses facultés psychologiques". Un médecin avait été appelé à la demande du prévenu.

- 3/10 - P/15387/2017 f. Par ordonnance pénale du 11 mai 2018, A______ a été déclaré coupable de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-/jour, avec sursis durant 3 ans. Les frais de procédure, en CHF 510.-, ont été mis à sa charge. Envoyée le 14 mai 2017 par pli recommandé, l'ordonnance pénale n'a pas été retirée à la poste par son destinataire. Elle a été retournée à l'expéditeur le 23 mai 2018. Selon l'invitation à retirer l'envoi – produite à la procédure –, le pli pouvait être retiré jusqu'au 22 mai 2018. g. Le 6 juin 2018, A______ s'est fait remettre "en mains propres", au greffe du Ministère public, une copie de l'ordonnance pénale du 11 mai 2018. Le courrier annexé précisait que cette remise ne valait pas nouvelle notification. h. Par lettre datée du 7 juin 2018 et postée le lendemain, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale. Il a expliqué avoir été absent de Genève pour des raisons familiales. La Poste n'avait pas respecté sa demande de garder l'envoi jusqu'au 11 juin 2018. Il a produit une attestation de résidence de l'Hôtel D______, à E______ (VS), certifiant qu'il y avait été hébergé du 13 mars au 26 mai 2018. À la main figure l'annotation, d'origine inconnue, "toujours à cette adresse jusqu'au 30 juin 2018". i. A______ a été entendu par le Ministère public, le 21 septembre 2018, sur son opposition à l'ordonnance pénale. Il a déclaré vivre, "pour l'instant", en Valais, car son appartement était en travaux. Il ne souhaitait pas en dire plus. Il se trouvait en Valais depuis février, mais revenait régulièrement à Genève. S'agissant de sa situation personnelle, il a déclaré être rentier AI depuis 2008. Il avait subi une opération compliquée de la thyroïde, qui avait été enlevée. Sa rente AI s'élevait à CHF 1'015.- par mois. Il vivait en colocation avec sa mère, qui percevait une rente AVS. Leur loyer mensuel s'élevait à CHF 1'400.- et ils recevaient, chacun, CHF 725.- de prestations complémentaires mensuellement. j. Par ordonnance sur opposition, du 24 septembre 2018, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance et de l'opposition. k. Entendu par le Tribunal de police le 5 juin 2019, A______ a reconnu que son opposition, formée le 7 juin 2018, était tardive. Il estimait toutefois avoir été empêché [d'agir dans le délai]. C. a. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a constaté que l'ordonnance pénale était réputée avoir été notifiée, à l'issue du délai de garde, le 23 mai 2018, de

- 4/10 - P/15387/2017 sorte que le délai pour former opposition était venu à échéance le 4 juin 2018. Postée le 8 juin 2018, l'opposition était tardive, ayant été formée après l'échéance du délai de dix jours. Les frais de la procédure, en CHF 201.-, ont été mis à la charge du prévenu et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il statue sur la demande de restitution de délai. b. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que A______ se trouvait en Valais pour des raisons de convenance personnelle, à teneur de ses déclarations à l'audience du 21 septembre 2018. Que la poste n'eût pas retenu le courrier recommandé n'était pas pertinent, dans la mesure où la notification avait eu lieu à l'échéance du délai de garde. Il appartenait au prévenu de prendre les mesures nécessaires pour relever régulièrement son courrier, faire dévier celui-ci en Valais ou annoncer son changement d'adresse aux autorités pénales. L'ordonnance est signée, avec la mention "p.o", par un autre Procureur que celui qui a rendu l'ordonnance pénale et tenu l'audience d'instruction. Le timbre humide du Procureur signataire est apposé. Le Ministère public a statué sans frais. D. a. Dans son recours contre les deux décisions, A______ confirme ses explications devant les instances précédentes. Il ne venait pas régulièrement à Genève avant le 6 juin 2018, ayant séjourné en Valais "avec une atteinte sérieuse à [s]a santé". Les recommandés étaient prolongeables de trois semaines et il avait demandé une preuve à la poste, qu'il joindrait ultérieurement. Il demande l'audition de sa mère, qui était en Valais avec lui et pourrait attester qu'il n'était pas venu avant le 6 juin 2018, date à laquelle il avait obtenu copie de l'ordonnance pénale au Ministère public car la poste avait "mal fait la prolongation du délai". De plus, il était difficile de prévoir la réception d'une ordonnance pénale décidée six mois après le rendez-vous à la police. Il estime en outre "contestable" que l'ordonnance n'ait pas été rendue par le Procureur F______. Au surplus, il demande l'examen de sa situation financière, n'ayant pas les moyens pour supporter les frais de justice, dont il demande l'annulation. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 85 al. 4, 91 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner deux ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a et b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a

- 5/10 - P/15387/2017 qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Il sera statué par un seul arrêt. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Tribunal de police d'avoir déclaré irrecevable son opposition à l'ordonnance pénale. 3.1. L'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), soit en particulier le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai d'opposition est de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). 3.2. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). 3.3. Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. À teneur de la jurisprudence, la sécurité du droit et le principe d'économie de procédure imposent en effet à la personne qui se sait partie à une procédure de prendre les mesures pour être atteignable et d'en supporter, le cas échéant, les conséquences (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). Ainsi, un justiciable doit s'attendre à une telle remise lorsqu'il est au courant qu'il fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 116 I a 90, JT 1992 80 118; SJ 2001 I 449). Si une simple audition par la police d'une personne entendue comme témoin ou appelée à donner des renseignements n'est pas suffisante à cet égard, en revanche, l'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet

- 6/10 - P/15387/2017 d'une poursuite pénale (ibidem), donc en particulier lorsqu'elle a été entendue par la police en qualité de prévenu (ACPR/436/2013 consid. 3.1). Il faut cependant réserver le cas où la direction de la procédure est demeurée passive pendant une longue période, laissant à penser que l'affaire aurait été classée. À ce propos, le Tribunal fédéral a considéré que la notification d'une ordonnance de nonentrée en matière trois mois et demi après le dépôt de la plainte ne présentait pas une longue période (arrêt 1B_675/2011 du 14 décembre 2011). La Chambre de céans a eu la même appréciation s'agissant de l'écoulement d'un délai de quatre mois entre l'audition à la police du prévenu et la notification de l'ordonnance pénale (ACPR/470/2013 du 10 octobre 2013 ; ACPR/202/2016 du 12 avril 2016). Elle a en outre considéré que le prévenu devait s'attendre à recevoir des communications de la part des autorités pénales, y compris un prononcé, à tout le moins pendant les six mois suivant son audition (ACPR/269/2016 du 9 mai 2016). En revanche, elle a jugé que l’écoulement de huit mois entre l'audition et la notification devait être considéré comme une longue période de passivité du Ministère public, au sens de la jurisprudence, de sorte que le prévenu pouvait penser que cette affaire avait été classée (ACPR/285/2017 du 30 novembre 2017 ; ACPR/78/2014 du 3 février 2014). 3.4. En l'espèce, le recourant, entendu par la police en qualité de prévenu, n'a pas retiré le pli contenant l'ordonnance pénale dans le délai de garde postal. À cet égard, peu importe que l'office postal n'ait, selon les dires du recourant, pas respecté sa demande de garde du courrier. En effet, les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2; 1P.81/2007 du 26 mars 2007 consid. 3.2; 6B_342/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.2). Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit ainsi le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi. Reste donc à déterminer si le recourant devait s'attendre, au sens de l'art. 85 al. 4 CPP, à recevoir la notification litigieuse. Le recourant a été entendu le 2 novembre 2017. L'ordonnance pénale, datée du 11 mai 2018, a été expédiée au recourant le 14 mai 2018. Au vu de la jurisprudence suscitée, on doit retenir que le recourant devait encore s'attendre, six mois et douze jours après avoir été entendu par la police, à recevoir un acte des autorités de poursuite pénale. Les conditions de l'art. 85 al. 4 CPP sont donc réunies, de sorte que la notification fictive est valablement intervenue. Postée après l'échéance du délai légal de dix jours, l'opposition a été formée tardivement.

- 7/10 - P/15387/2017 Partant, c'est à bon droit que le Tribunal de police a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale. 4. Le recourant critique, à la forme, l'ordonnance de refus de restitution de délai. 4.1. Selon l'art. 80 al. 2 CPP, les prononcés son signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal. 4.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée est signée par un Procureur, dont le nom apparaît sur le timbre humide. Il a signé sur l'ordre – "p.o." – de la Direction de la procédure. Cette manière de faire respecte les réquisits de la disposition légale précitée et il est indifférent que le magistrat signataire de cette ordonnance ne soit pas celui ayant prononcé l'ordonnance pénale. 5. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une restitution du délai d'opposition. 5.1. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Elle peut toutefois demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2 CPP). La restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). 5.2. En l'espèce, la demande de restitution de délai a été formée dans le délai et selon la forme prévus à l'art. 94 al. 2 CPP. Selon les éléments au dossier et les déclarations du recourant devant les instances précédentes, le recourant se trouvait, au moment de la notification de l'ordonnance

- 8/10 - P/15387/2017 pénale, en Valais, depuis le 13 mars 2018 – à teneur de l'attestation produite –, soit depuis deux mois. Il n'en avait toutefois pas informé l'autorité pénale ni n'avait pris les dispositions qui lui incombaient en sa qualité de partie à la procédure pénale, par exemple en faisant retirer son courrier par un proche ou en le faisant transférer à son adresse provisoire, en Valais. Pour la première fois, le recourant invoque une "atteinte sérieuse à [s]a santé", mais ne produit aucun document pour l'attester. Nonobstant les "problèmes psychologiques" dont a fait état son médecin traitant dans l'attestation du 6 septembre 2017 et l'état psychologique du recourant lors de son audition du 2 novembre 2017, rien au dossier ne permet de retenir qu'il aurait été empêché, en mai 2018, en raison de son état physique ou psychique, de retirer dans le délai de garde postal le pli contenant l'ordonnance pénale, ou d'en comprendre son contenu. Le recourant paraît de surcroît en état de pouvoir se défendre utilement et n'allègue pas le contraire. Il s'ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions d'une restitution, au sens de l'art. 94 CPP, du délai d'opposition. 6. Justifiées, les ordonnances querellées seront donc confirmées. 7. Le recourant reproche aux instances précédentes sa condamnation aux frais de la procédure. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s'il est condamné. 7.2. En l'espèce, l'ordonnance pénale n'ayant pas fait l'objet d'une opposition valable, son contenu, y compris la condamnation du recourant aux frais de la procédure, ne peut être modifié. Devant le Tribunal de police, le recourant, qui n'a pas eu gain de cause, a été condamné aux frais de la procédure, en CHF 201.-. Ce montant paraît en adéquation avec sa situation financière et se trouve dans le bas de la fourchette des émoluments – compris entre CHF 100.- et CHF 800.- – pouvant être prélevés par le Tribunal de police pour une ordonnance (art. 9 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le recours sera dès lors également rejeté sur ce point. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État pour la procédure de recours, lesquels seront fixés au total à CHF 300.-, y compris l'émolument de décision, pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 RTFMP).

- 9/10 - P/15387/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette les recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/15387/2017 P/15387/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 205.00 - CHF Total CHF 300.00

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