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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.09.2017 P/15144/2011

21 settembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,588 parole·~28 min·2

Riassunto

EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE ; MOYEN DE PREUVE ; PREUVE ILLICITE ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; PLAIGNANT ; VICTIME ; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; RESPECT DE LA VIE PRIVÉE | CPP.116; CPP.164; CPP.194; CPP.139; CPP.141

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15144/2011 ACPR/645/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 21 septembre 2017 Entre A______, actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Aiton, les Gabelins, 73220 Aiton, France, comparant par Me B______, avocate, ______, recourant

contre l'ordonnance rendue le 28 mars 2017 par le Ministère public,

et C______, p.a. Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1226 Thônex, comparant par Me D______, avocat, ______, E______, domicilié ______, comparant par Me F______, avocat, ______, G______, p.a. prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me H______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés

- 2/15 - P/15144/2011 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 avril 2017, A______ recourt contre la décision du 28 mars 2017, notifiée par simple pli, par laquelle le Ministère public a refusé de retirer de la procédure l'expertise psychiatrique le concernant, rendue le 1er avril 2016 dans la procédure PM/853/2015. Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure, à l'annulation de la décision précitée, à ce que l'expertise psychiatrique soit déclarée comme étant une preuve inexploitable dans la présente procédure et en soit retirée, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a déposé plainte pénale, le 19 octobre 2011, pour injures (art. 177 CP), abus d'autorité (art. 312 CP) et incitation au suicide (art. 115 CP), contre des surveillants et gardiens de la prison de Champ-Dollon, où il était, à l'époque, détenu en exécution de peine. Il a exposé que, le 19 août 2011 dans l'après-midi, il avait été placé, selon lui sans raison, en cellule d'isolement aménagée en cellule forte. Malgré ses protestations et ses demandes de voir le Directeur, il avait été enfermé. Il s'était mis autour du cou un câble d'antenne qui pendait de la télévision, en menaçant de se "laisser tomber" si on ne le mettait pas en présence du Directeur. Le chef d'étage était entré pour lui donner une couverture et lui avait dit : "Tu n'as qu'à te pendre, cela fera bien rigoler tes victimes". Il s'était alors pendu et avait été amené aux urgences à moitié inconscient. Lors de son retour des urgences dans la nuit, A______ dit avoir cheminé sous les insultes des surveillants ("sale arabe, sale violeur, t'es qu'une merde, connard"), sans réagir, puis, le conduisant à la même cellule, un gardien prénommé C______ avait désigné le câble d'antenne en disant : "Regarde, on t'a laissé une surprise. Cette foisci, j'espère que tu mourras". Durant toute la nuit, le même gardien se postait régulièrement devant la porte pour lui dire : "T'es toujours pas mort, pends-toi connard". Le 22 août 2011, il avait été transféré dans une véritable cellule forte – c'est-à-dire conçue pour remplir ce but – et avait à nouveau attenté à ses jours, puis il avait été conduit aux urgences, passant la nuit en observation, avant d'être transféré à l'"UCP". b. Selon un certificat médical du 19 septembre 2011 de l'Unité de psychiatrie pénitentiaire de Champ-Dollon, A______, qui était suivi en psychiatrie et bénéficiait d'un traitement médicamenteux – qu'il avait interrompu en raison du ramadan – avait été retrouvé pendu et inconscient dans sa cellule, le 19 août 2011. À l'arrivée des soignants, il se trouvait en position latérale de sécurité, conscient, et présentait une

- 3/15 - P/15144/2011 cyanose du bras droit (qui avait disparu en quelques minutes), ses constantes vitales étaient bonnes, mais il se plaignait d'une gêne au niveau de la gorge. Transféré aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après, HUG), un scanner avait exclu une lésion vertébrale ou cartilagineuse. À son retour des HUG, il avait été vu, le 23 août 2011, par le Service médical de Champ-Dollon et ses médecins. Il avait expliqué que son geste avait été impulsif et réactionnel à un contexte particulier, soit une mise au cachot à tort, et reproché aux gardiens de ne pas l'avoir pris au sérieux lorsqu'il les avait menacés de se pendre, si on ne l'amenait pas au Directeur. Il avait déclaré subir des provocations de la part des gardiens. Il n'avait pas d'intentions suicidaires. Il avait accepté une hospitalisation volontaire à l'Unité de psychiatrie pénitentiaire, mais souhaitait finir ses jours de "cachot" d'abord. Le jour même, il avait attenté à nouveau à sa vie, puis avait été hospitalisé à l'Unité de psychiatrie pénitentiaire. c. C______, gardien principal adjoint, E______, ancien gardien principal responsable, G______, sous-chef, et H______, surveillant, ont été entendus par le Ministère public en qualité de prévenus d'injure et d'abus d'autorité. d. Par ordonnance du 17 septembre 2013, le Ministère public a classé la procédure, retenant l'absence de prévention pénale suffisante s'agissant des trois gardiens. Aucun reproche de nature pénale ne pouvait au surplus être adressé à H______. Sur recours de A______, le classement a été confirmé par arrêt de la Chambre de céans ACPR/4/2014 du 6 janvier 2014. e. Le Tribunal fédéral, saisi par le plaignant, a annulé l'arrêt précité, le 6 janvier 2015 (6B_152/2014 ; ci-après, l'arrêt de renvoi). S'agissant de la prévention de l'infraction prévue à l'art. 127 CP, les juges fédéraux ont retenu que le Ministère public avait à tort considéré, au vu des éléments au dossier, que rien n'indiquait qu’A______ était dans une situation où ses capacités mentales étaient diminuées. Des précisions propres à apprécier la crédibilité des accusations portées par le plaignant auraient dû être requises auprès de ses médecins traitant. Des informations plus détaillées des médecins auraient également dû être demandées afin de déterminer les motifs précis avancés par A______ pour expliquer chacune de ses deux tentatives de pendaison. En omettant ces actes d'instruction, les autorités précédentes avaient violé le droit du plaignant à une enquête approfondie et effective consacré par l'art. 3 CEDH et l'obligation d'instruire d'office découlant de l'art. 6 CPP.

- 4/15 - P/15144/2011 f. La cause a été retournée au Ministère public (ACPR/63/2015 du 30 janvier 2015) pour la reprise de l'instruction conformément aux considérants de l'arrêt de renvoi. g. Sur demande du Ministère public, A______ a levé le secret professionnel du personnel médical tant de la prison que celui des HUG, s'agissant des faits survenus durant l'année 2011, en particulier les événements ayant eu lieu entre le 19 août et le 19 septembre 2011. h. Le Ministère public a ordonné aux HUG, le 10 mars 2015, de déposer l'intégralité du dossier d'A______, pour l'année 2011, documents qui figurent désormais à la procédure. i. Le même jour, le Ministère public a requis du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURML) la proposition d'un nom de médecin-psychiatre en vue d'ordonner l'expertise psychiatrique d'A______, qui aurait notamment pour but de déterminer son état mental lors des faits qu'il avait dénoncés. Le nom d'un expert a été proposé, le 17 mars 2015, mais l'expertise n'a pas encore été ordonnée. j. À une date non précisée, le Procureur général a versé à la procédure l'expertise psychiatrique d'A______ rendue le 1er avril 2016, dans le cadre d'une procédure pendante par-devant le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après TAPEM), saisi de l'examen de la libération conditionnelle du précité (PM/853/2015). Cette expertise contient une anamnèse passée (familiale, personnelle, délictuelle, toxicologique et en relation avec les faits pour lesquels il a été condamné) et actuelle de l'intéressé. Les experts ont ensuite décrit l'état de santé physique et psychique d'A______, les traitements entrepris depuis la dernière expertise de 2009, si ces traitements avaient engendré une évolution sur son état de santé et son évolution psychologique par rapport à ses actes. Ils ont enfin répondu aux questions des juges s'agissant du risque de récidive dans l'optique d'une libération conditionnelle. k. À partir du 13 juin 2016, les parties, notamment les prévenus E______ et C______, ont demandé à consulter le dossier et lever des copies. Le conseil d'A______ a eu accès au dossier le 15 juin 2016. l. Le 30 juin 2016, A______ s'est étonné, auprès du Ministère public, de la découverte, dans la procédure, d'une copie de son expertise psychiatrique du 1er avril 2016. Rappelant qu'il était partie plaignante, il a qualifié ce procédé d'irrégulier et inadmissible. Aucune requête n'avait même été faite au TAPEM, chargé de la procédure PM/853/2015. Les parties n'ayant pas été informées, il n'avait même pas pu donner son avis sur l'apport de cette pièce au dossier. En tout état, il s'y opposait et demandait le retrait de cette expertise.

- 5/15 - P/15144/2011 A______ a par ailleurs fait savoir qu'il s'opposait à ce qu'une expertise psychiatrique soit réalisée sur sa personne aux fins d'établir son état mental lors des faits de 2011, son status psychiatrique ayant d'ores et déjà été décrit par plusieurs intervenants thérapeutiques. m. Le Procureur général a répondu, le 24 août 2016, que dans le cadre de l'instruction des procédures dont il avait la charge, le Ministère public était libre de verser à la procédure les pièces dont il disposait et qui lui paraissaient pertinentes. Tel était le cas de l'expertise psychiatrique litigieuse, dont il n'avait pas eu à requérir la production par le TAPEM. n. Par courrier de son conseil, du 1er septembre 2016, A______ a demandé au Procureur général de préciser les fondements juridiques permettant au Ministère public de verser, ad libitum, des pièces provenant d'autres procédures et, surtout, quelle était la pertinence, en l'espèce, du versement au dossier de l'expertise psychiatrique litigieuse, compte tenu de sa qualité de partie plaignante. Il a demandé qu'une décision motivée soit rendue sur sa demande, formulée le 30 juin 2016, de retrait de cette pièce du dossier. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu qu'en vertu des art. 139 et 194 CPP, les autorités pénales pouvaient mettre en œuvre tous les moyens de preuve licites propres à établir la vérité, par exemple l'apport de pièces ou l'intégralité du dossier émanant d'une autre procédure. En l'espèce, l'état mental d'A______ constituait un élément utile à la manifestation de la vérité. D'ailleurs, le Tribunal fédéral avait insisté, dans son arrêt du 6 janvier 2015, sur la nécessité d'investiguer cet aspect avec soin. Dans la perspective de l'expertise psychiatrique que le Ministère public entendait ordonner pour déterminer l'état mental du prévenu au moment des faits, les investigations de l'expert mandaté dans le cadre de la procédure PM/853/2015 constituaient des éléments utiles, sinon nécessaires, à la manifestation de la vérité. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que l'expertise querellée avait été effectuée dans le cadre de la procédure relative à sa demande de libération conditionnelle, laquelle lui avait, au demeurant, été refusée par jugement du TAPEM du 14 juin 2016. Il soulève, en premier lieu, une violation des art. 3 al. 2 let. c et 194 al. 1 CPP et de son droit d'être entendu, puisque le Ministère public ne lui avait pas donné l'occasion de se prononcer avant de verser l'expertise au dossier. Il avait, à tout le moins, le droit de se voir notifier une décision, par exemple sous la forme d'une "ordonnance d'apport de pièces". La décision devait, pour ce motif déjà, être annulée.

- 6/15 - P/15144/2011 Le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 194 al. 2 CPP au motif que l'expertise, "glissée" sans autre formalité dans la présente procédure, n'avait pas fait l'objet d'une demande préalable, formelle, au TAPEM. En outre, il conteste la nécessité de la production, dans la présente procédure, de l'expertise litigieuse. Les questions posées à l'expert portaient sur un éventuel risque de récidive et sur l'opportunité de prononcer une mesure thérapeutique, sujets non pertinents pour déterminer les faits utiles à la présente procédure, dans laquelle il revêtait la qualité de victime. À teneur de l'arrêt de renvoi, seul son état mental au moment des faits visés par sa plainte devait être déterminé. L'expertise psychiatrique litigieuse, qui traitait de sa situation médicale cinq ans après les faits dénoncés, n'était d'aucune pertinence. Le droit à la protection de sa personnalité était violé, puisque l'expertise mettait en avant des éléments de sa sphère privée non nécessaires à la présente cause. Cet élément de preuve, obtenu au moyen d'une violation de la loi et de son droit d'être entendu, était inexploitable, au sens de l'art. 141 al. 2 CPP et devait, par conséquent, être retiré du dossier. b.a. C______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais, sans autre développement. b.b. E______ conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure, à l'irrecevabilité du recours, comme étant tardif ; le recours immédiat n'était de plus pas ouvert contre un refus du Ministère public de qualifier d'illicites certains moyens de preuve. Le recourant n'alléguait de surcroît pas de préjudice irréparable. Au fond, il constate que le Ministère public, partie à la procédure devant le TAPEM, n'avait pas obtenu l'expertise par des moyens illégaux. La nécessité et la pertinence de l'apport de cette pièce au dossier relevait des débats principaux et ne pouvait dès lors être tranchée à l'occasion de la contestation d'une décision du Ministère public. b.c. G______ conclut à l'irrecevabilité du recours, au vu de sa tardiveté et de l'absence de préjudice juridique. Pour le surplus, l'autorisation du TAPEM n'était pas nécessaire et A______ n'était exposé, ni dans son intégrité ni à un autre inconvénient majeur, par la transmission des informations figurant dans l'expertise. Si cette hypothèse était retenue, le principe de proportionnalité commanderait de procéder au caviardage des paragraphes de l'expertise litigieuse relatifs à la vie de famille, l'enfance ou la vie sexuelle de l'intéressé.

- 7/15 - P/15144/2011 b.d. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il retient, en premier lieu, qu'A______ ne pouvait se prévaloir du droit de refuser de témoigner, puisqu'il n'invoquait aucune infraction contre son intégrité sexuelle (art. 169 al. 4 CPP), pas plus qu'il ne pouvait se prévaloir de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_342/2016 pour faire obstacle à la production de son expertise psychiatrique. En second lieu, l'arrêt de renvoi avait rappelé la nécessité d'investiguer l'état mental du plaignant, de sorte que le Ministère public n'avait d'autre choix que de procéder à l'administration de toutes les preuves utiles à cette détermination, ce qu'il avait précisément fait en intégrant au dossier l'expertise psychiatrique du 1er avril 2016. Celle-ci contenait des éléments pertinents pour établir l'état mental du précité, puisqu'elle établissait une anamnèse familiale et personnelle du plaignant, une anamnèse délictuelle et toxicologique donnant des indications générales sur sa construction identitaire et sa personnalité. Les experts s'étaient par ailleurs également fondés sur l'expertise du 20 juillet 2009, de sorte que leur analyse retranscrivait la personnalité de l'intéressé dans sa globalité et sous un angle évolutif. Cette pièce était dès lors pertinente pour apprécier l'état mental d'A______ et la crédibilité de ses déclarations en 2011. De plus, par suite du transfèrement d'A______ vers la France, le 25 janvier 2017, pour y purger le solde de sa peine, la nécessité de verser l'expertise psychiatrique apparaissait plus marquée, car son absence de Suisse compliquait, voire rendait impossible, la mise en œuvre de l'expertise psychiatrique ordonnée dans la présente procédure. En troisième lieu, le Ministère public n'avait aucune obligation de demander l'avis du TAPEM pour verser l'expertise psychiatrique litigieuse au présent dossier, puisqu'il était partie à la procédure relative à la libération conditionnelle, dans laquelle elle avait été rendue, ayant lui-même saisi le TAPEM (art. 2 LaCP). Citant l'arrêt AARP/453/2014 consid. 2.2., il affirme qu'aucune disposition du CPP ne lui interdisait l'apport de certaines pièces issues d'autres procédures dont il était ou avait été saisi, si cet acte était utile à la manifestation de la vérité. Il n'était ainsi pas tenu d'aviser les parties du versement de la pièce litigieuse au dossier. Sa décision de refus de retrait de celle-ci était, de surcroît, dûment motivée. L'art. 141 CPP n'était ainsi pas applicable. À l'appui de ses observations, le Ministère public produit copie des pièces relatives au transfèrement d’A______ vers la France, en janvier 2017. c. A______ a fait savoir, le 16 août 2017, qu'il persistait dans son recours et n'avait pas d'observations. Les autres parties n'ayant pas non plus répliqué, la cause a été gardée à juger.

- 8/15 - P/15144/2011 EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une décision rendue par le Ministère public, donc sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émane de la partie plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). Reste toutefois à examiner si le recourant a agi dans le délai de recours – deux des prévenus soutenant le contraire – et dispose (encore) d'un intérêt à recourir. 1.2. Deux des intimés allèguent la tardiveté du recours. 1.2.1. Le recours doit être formé dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), notamment contre les décisions et les actes de la procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). 1.2.2. En l'espèce, le recourant a pris connaissance, vraisemblablement lors de la consultation du dossier, le 15 juin 2016, ou dans les jours qui ont suivi, du fait que l'expertise psychiatrique du 1er avril 2016 avait été versée au dossier. Le 30 juin 2016, il a demandé des explications au Ministère public sur cet apport de pièce et requis que celle-ci soit retirée du dossier. Le Ministère public lui a répondu, le 24 août 2016, qu'il n'avait pas dû, en l'espèce, requérir d'une autre autorité la production du document. Certes, le Procureur général n'a pas expressément dit qu'il refusait de retirer l'expertise du dossier, ni indiqué les voies de recours, mais force est de constater qu'il a bel et bien rendu une décision – en l'occurrence de refus –, reconnaissable pour un avocat et ouvrant un délai de recours, au sens de l'art. 396 al. 1 CPP. Au lieu de recourir, le plaignant a demandé à nouveau, le 1er septembre 2016, des explications au Ministère public et l'envoi d'une – nouvelle – décision, que cette autorité a finalement accepté de rendre, le 28 mars 2017, ouvrant par là des voies de recours que son destinataire était en droit d'utiliser, étant précisé que le délai de dix jours a été respecté – même en l'absence de notification conforme aux réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP – puisque l'acte a été formé à la première échéance possible (art. 90 al. 2 et 2, 91 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.2.3. Le recours n'est donc pas tardif. 1.3. Reste à examiner si le recourant dispose de la qualité pour recourir.

- 9/15 - P/15144/2011 1.3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celleci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP). 1.3.2. Selon l'art. 164 al. 1 CPP, les antécédents et la situation personnelle d'un témoin ne font l'objet de recherches que si ces informations sont nécessaires pour apprécier sa crédibilité. Cette disposition vise à protéger la personnalité des témoins. S'il importe de faire montre de retenue lors de l'examen de la situation personnelle du prévenu (cf. art. 158 CPP), il doit en aller, pour le moins, de même s'agissant des témoins, sur lesquels ne pèse aucun soupçon (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1176 – ci-après, Message). Par renvoi de l'art. 180 al. 2 CPP, l'art. 164 – situé dans le chapitre sur les témoins – est en principe applicable à la partie plaignante ("Privatklägerschaft", "accusatore privato"), à savoir au lésé ("die geschädigte Person", "il danneggiato") qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_342/2016 précité consid. 2.1. et les références citées). 1.3.3. En l'espèce, le recourant a eu connaissance de l'existence, dans le dossier, de l'expertise litigieuse en juin 2016 et a recouru en avril 2017, sans toutefois requérir de mesures provisionnelles, contre la décision de refus du Ministère public, du 28 mars précédent, de retirer cette pièce du dossier. Il s'ensuit que le document litigieux figure au dossier depuis plus d'un an et que les autres parties ont pu en prendre connaissance, voire en lever copie. Toutefois, l'instruction n'étant pas terminée et des tiers – par exemple le ou les nouveau(x) psychiatre(s) devant être désignés, voire le cas échéant les juges du fond – étant susceptibles de prendre connaissance de l'expertise litigieuse, le recourant dispose encore d'un intérêt actuel à faire annuler, respectivement modifier, la décision querellée. Par ailleurs, le recourant, en sa qualité de partie plaignante, dispose d'un intérêt juridiquement protégé, conformément aux dispositions précitées, à faire retirer du dossier une pièce portant, selon lui, atteinte à son droit à la personnalité.

- 10/15 - P/15144/2011 1.4. Partant, le recours est recevable. 2. Le recourant allègue une violation des art. 3 al. 2 let. c et 194 CPP, n'ayant pas été entendu préalablement au versement de la pièce au dossier, ainsi qu'une violation de l'art. 194 al. 2 CPP, faute de demande d'autorisation formée par le Ministère public au TAPEM, ce qui rendrait la preuve inexploitable au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. 2.1. À teneur de l'art. 3 al. 2 let. c CPP, les autorités pénales se conforment notamment à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure. Cette disposition consacre le droit d'être entendu, qui découle de l'art. 29 al. 2 Cst. En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s. ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 et les arrêts cités). 2.2. Sous le Titre 4 du CPP, intitulé "Moyens de preuve", la première disposition, soit l'art. 139 al. 2 CPP, prévoit que les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Toujours sous le Titre 4, l'art. 194 al. 1 CPP prévoit que le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. Les dossiers d'autres procédures pouvant avoir une grande importance pour l'élucidation des infractions, des autorités bien déterminées sont tenues de demander "l'édition" de ces dossiers. L'expression "autres procédures" doit être prise dans son sens large. Elle s'applique non seulement aux dossiers de procédures judiciaires, mais encore à ceux des autorités administratives (notamment des autorités de l'assistance sociale) (Message, p. 1195 ; A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 3 ad art. 194 CPP). L'autorité pénale qui a requis la production de dossiers d'autres procédures est tenue d'en informer les parties (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 194 CPP).

- 11/15 - P/15144/2011 L'alinéa 2 de l'art. 194 CPP précise que les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. 2.3. Selon l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). 2.4. In casu, l'expertise psychiatrique litigieuse a été ordonnée par le TAPEM, dans la cause PM/853/2015, dans laquelle le Ministère public, requérant, était partie. Ce dernier disposait ainsi, dans son dossier, d'un exemplaire de ce document. On ne se trouve donc pas ici dans une situation où le Ministère public devait, pour obtenir la pièce nécessaire et utile à la présente procédure, demander à l'autorité en possession de celle-ci l'autorisation d'en recevoir une copie. Le cas présent est celui, général, visé à l'art. 139 al. 1 CPP, à savoir que le Ministère public, en possession d'un document – figurant dans un autre dossier relatif à l'une des parties –, souhaite l'exploiter et la verse, à cet effet, au dossier. Il s'ensuit que le Ministère public n'avait, en l'espèce, pas à suivre la procédure de l'art. 194 CPP et, donc, ne devait ni solliciter l'autorisation du TAPEM, ni, a fortiori, informer le recourant de cette requête. L'expertise litigieuse ayant été obtenue de manière licite, l'art. 141 al. 2 CPP ne trouve donc pas application. 3. Le recourant considère qu'en sa qualité de victime, il peut s'opposer à l'apport de l'expertise psychiatrique litigieuse, celle-ci violant ses droits à la personnalité et n'ayant aucune pertinence au regard des faits instruits. 3.1. Les victimes au sens de l'art. 116 al. 1 CPP constituent une catégorie particulière (ou un sous-ensemble) des lésés, la seule différence étant que le statut de victime nécessite l'atteinte à l'un au moins des trois biens juridiques que sont l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., Bâle 2011, n. 5 ad art. 116). Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure (art. 152 al. 1 CPP), la victime jouissant en outre des droits particuliers énoncés à l'art. 117 CPP, ainsi que de la protection de sa vie privée et

- 12/15 - P/15144/2011 familiale (art. 8 CEDH ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3 in SJ 2013 I p. 321). 3.2. En l'espèce, le Tribunal fédéral a, dans son arrêt de renvoi, retenu sous l'angle de l'art. 127 CP (exposition) que des mesures d'instruction nécessaires à déterminer l'état mental du plaignant au moment de chacun des faits reprochés aux prévenus auraient dû être ordonnées (consid. 3.6.1). L'art. 127 CP protégeant la vie et l'intégrité corporelle, d'une part, et le recourant ayant, d'autre part, au moment des faits dénoncés, été retrouvé pendu et inconscient dans sa cellule, il faut reconnaître à ce dernier la qualité de victime, au sens de l'art. 116 CPP. Cela étant, et contrairement à ce qu'il semble penser en faisant référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_342/2016 précité, le recourant ne peut invoquer la protection de sa sphère intime, au sens de l'art. 169 al. 4 CPP, pour requérir le retrait pur et simple de l'expertise litigieuse du dossier au motif qu'il pourrait refuser de répondre, puisque la prévention ne porte en l'espèce pas sur une infraction à son intégrité sexuelle. Dans la mesure où l'instruction doit désormais porter sur son état mental au moment des faits, les recherchent doivent, au contraire, s'orienter sur sa situation personnelle, au sens de l'art. 164 al. 1 CPP, et il ne peut donc pas s'opposer à l'apport de pièces susceptibles de renseigner le Ministère public à cet égard. En l'occurrence, tel est manifestement le cas de l'expertise querellée, puisqu'elle pose un diagnostic et se prononce sur l'évolution de son état physique et psychique depuis la dernière expertise psychiatrique de 2009. En effet, l'instruction devant porter sur son état mental au moment des faits intéressant la présente procédure, lesquels se sont déroulés en août 2011, toute description de son état à cette époque est utile et nécessaire à l'enquête. Partant, aucune "règle de validité" (art. 141 al. 2 CPP) n'ayant été violée c'est à juste titre et légalement que l'expertise litigieuse pouvait être versée au dossier, sous réserve des renseignements non utiles à l'enquête et/ou violant la sphère privée de la victime. En effet, même si ce moyen de preuve figurait dans un dossier en possession du Ministère public, ce dernier n'en devait pas moins, avant de verser l'expertise litigieuse dans la présente procédure, veiller à garantir la protection des droits de la personnalité du recourant. Cela est d'autant plus vrai que le recourant, qui a le statut de victime dans la présente cause, revêtait un statut différent, soit celui de condamné, dans la procédure dans laquelle avait été rendue l'expertise litigieuse. La garantie de ses droits à la personnalité, en qualité de victime, imposait donc un tri préalable lors de l'apport de ce moyen de preuve d'une procédure à l'autre. Cette précaution aurait en particulier commandé que le Ministère public informât le recourant du versement de cette pièce au dossier, par exemple par l'émission d'une ordonnance de versement

- 13/15 - P/15144/2011 de pièce au dossier, notifiée aux parties, afin que l'intéressé ne la découvrît pas au hasard d'une consultation du dossier, voire que les prévenus n'en prissent pas connaissance avant qu'il n'eût pu faire valoir ses droits. Ainsi, l'anamnèse familiale et personnelle du recourant, les éléments anamnestiques sur sa famille, l'anamnèse délictuelle et en rapport avec les faits pour lesquels il a été condamnés – qui ont eu lieu en 2008 – devront être supprimés. 4. Partiellement fondé, le recours doit être admis et la décision querellée annulée. La cause devra donc être renvoyée au Ministère public, à charge pour lui de caviarder les passages suivants de l'expertise du 1er avril 2016 : l'anamnèse familiale et personnelle du recourant (page 4), les autres éléments anamnestiques sur sa famille (page 5), l'anamnèse délictuelle (page 6) et l'anamnèse par rapport aux faits reprochés (page 7). Les prévenus qui auraient déjà levé copie de ce document devront le détruire et demander une copie de la nouvelle version caviardée. 5. Le recourant, qui n'obtient que très partiellement gain de cause, et, donc, succombe sur la plupart de ses griefs, supportera la moitié des frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 [arrêt qui rappelle que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire], qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Le recourant demande que les frais et honoraires de son conseil gratuit soient arrêtés à CHF 1'074.60. Il n'y a toutefois pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, le recourant n'ayant pas justifié qu'il soit dérogé à ce principe en l'espèce. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours, annule la décision entreprise et invite le Ministère public à agir dans le sens des considérants. Ordonne à G______, C______ et E______, respectivement à leurs conseils respectifs, de détruire la copie de l'expertise du 1er avril 2016 en leurs mains. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), à G______, C______, E______ (soit pour eux leurs conseils respectifs) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 15/15 - P/15144/2011 P/15144/2011 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 50.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'125.00

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