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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.04.2026 P/15054/2025

30 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,009 parole·~20 min·8

Riassunto

MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PROPORTIONNALITÉ | CPP.237

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15054/2025 ACPR/440/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 30 avril 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre l’ordonnance de refus de levée des mesures de substitution rendue le 23 mars 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/15054/2025 EN FAIT : A. Par acte expédié le 2 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 mars 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès, TMC) a, notamment, refusé de modifier, respectivement de lever la mesure de substitution figurant sous la lettre d) de l'ordonnance du 23 mars 2026 – valable jusqu'au 3 juin 2026 –, en tant qu’elle porte sur l’"interdiction de périmètre de 200 mètres autour du domicile de C______". Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance sur ce point, au profit d'une interdiction de périmètre limitée à 150 mètres autour du domicile de la plaignante. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est prévenu d’injure (art. 177 CP), d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), de contrainte (art. 181 CP), de pornographie (art. 197 al. 2 CP) et de désagréments d’ordre sexuel (art. 198 CP) pour avoir, à Genève, entre l'été 2024 et le mois de novembre 2025, adopté un comportement global intrusif, répétitif et psychologiquement déstabilisant à l'encontre de C______, de manière à l’affecter dans sa tranquillité, son honneur et son intégrité psychique, et à l’entraver dans sa liberté d'action. b. Il lui est, notamment, reproché d’avoir : - au cours de l’été 2024, accosté C______, en lui indiquant son adresse et son étage et en lui disant que son balcon était joliment fleuri, qu'il ne l'avait pas vue nue mais que peut-être elle l'était, qu'il avait vu ses sous-vêtements sécher sur son balcon et qu'elle ne devait pas être surprise si elle se faisait violer, ce qui avait eu pour effet d'effrayer C______; - adopté régulièrement une gestuelle et des propos provocateurs à l'égard de C______ lorsqu'il la croisait dans le quartier; - le 9 septembre 2024, dans le magasin D______ de E______, bloqué C______, en se plaçant devant elle avec sa stature imposante, tout en rigolant, jusqu'à ce que la précitée finisse par s'échapper par l'arrière du magasin; - vers la mi-décembre 2024, posté un commentaire sur le compte Facebook public de C______, suite à la publication par celle-ci d'une vidéo d'elle, dans lequel il la traitait de "grosse tarée", l'atteignant de la sorte dans son honneur; - contacté C______ via Messenger, la contraignant à modifier les paramètres de son compte;

- 3/11 - P/15054/2025 - à réitérées reprises entre les mois de février et mai 2025, notamment les 11 et 15 février ainsi que le 21 avril 2025, de concert avec sa compagne, F______ [décédée le ______ 2025], insulté C______ sous ses fenêtres, la traitant notamment de "conne", "grosse conne", "folle" et "grosse folle", l'atteignant ainsi dans son honneur; - dans la nuit du 17 au 18 avril 2025, appelé à plusieurs reprises C______ depuis un numéro masqué, en lui disant qu'il allait s'inscrire à son cours de théâtre, répétant en boucle son nom et son prénom; - le 6 juin 2025, passé plusieurs appels masqués à C______ en tenant des propos injurieux de nature à l'atteindre dans son honneur et à l'effrayer, tels que : "Tu baises ? Alors on baise ? ", ainsi que "lave toi la chatte"; - le 12 juin 2025, dit, à deux reprises, à C______, alors qu’il se trouvait face à elle, dans la rue : "Alors, tu te laves la chatte ?"; - le 9 juillet 2025, posté une enveloppe à l'attention de C______, réceptionnée le 1er août 2025 par celle-ci, dans laquelle se trouvaient une photographie d'un homme en érection, un string fendu à l'avant et à l'arrière, une paire de boucles d'oreilles, ainsi qu'un courrier dans lequel il se faisait passer pour un certain "G______", comportant en particulier les propos suivants : "j'ai compris que tou étais una feme qui adore le sexe […] accroche ton string ou ton soustaing à la fenestre er cela me donnera el signal que tu es intéressée. Jé té ferai monter au ridot avec la belle queue que jé ai entre les jambes. Tou peux la voir sur la foto. Jé té donne en prime un string fendu et jé pourrai venir chez toi et te létcherai le minou avec la langue et te pénétretai avec mon gros kiki de Brasil […] imagine toi ma grosse que qui te pénestre, tou vas monter au 7ème etadge", étant relevé qu'à la réception de cette enveloppe, C______ avait été particulièrement effrayée et s'était vue contrainte d'aller se réfugier chez un ami, loin de son quartier, pour se protéger. c. Devant le Ministère public, le 6 août 2025, A______ s’était engagé à ne pas entrer en contact avec la plaignante, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, ainsi qu’à ne plus emprunter la rue de C______ pour quelque motif que ce soit. d. Par courrier de son conseil du 26 août 2025, C______ a informé le Ministère public que, le jour même, après l’avoir vue dans un café à la rue 1______, A______ s’était installé à une table à proximité et l’avait regardée avec insistance, ce qui l’avait contrainte à quitter les lieux.

- 4/11 - P/15054/2025 e. Le 1er septembre 2025, A______ a été entendu dans le cadre de la procédure civile (mesures de protection de la personnalité) initiée par C______. À teneur du procèsverbal, il s’était déclaré d’accord avec les mesures provisionnelles proposées [y compris l’interdiction d’approcher à moins de 200 mètres de la précitée et de son domicile], soulignant à cet égard que son propre domicile [no. ______ rue 2______], se trouvait "à moins de 100 mètres à vol d’oiseau du domicile de Madame C______" [no. ______ rue 3______]. Les parties s’étaient mises d’accord en établissant un plan pour délimiter, autour du domicile de la plaignante, le périmètre dans lequel A______ n’avait pas le droit de se rendre, avec la précision que sur la rue 2______, il était autorisé à marcher du côté pair de la rue, non pas du côté impair. f. Par ordonnance du 8 septembre 2025, le Tribunal civil a, sur mesures provisionnelles, fait notamment interdiction à A______ d’approcher à moins de 200 mètres de C______ et de se rendre à l’intérieur du périmètre délimité par la rue 2______, la rue 4______, la rue 5______, la rue 6______ et la rue 7______, conformément au plan [susmentionné]. Ces interdictions ont été prononcées sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. g. A______ a par la suite été prévenu, à titre complémentaire, pour avoir : - les 17 et 18 septembre 2025, emprunté le trottoir [de la] rue 2______ du côté de la rue 3______ ainsi que les 9 et 13 octobre 2025, refusé de quitter les lieux après avoir croisé C______ à la H______ de la rue 8______, contraignant un agent I______ à intervenir, ce en violation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2025; - le 19 novembre 2025, aux alentours de 22h30, au moyen du téléphone portable de son ex-compagne, F______, passé divers appels à C______, laquelle avait répondu à l’un d’eux et pu entendre les propos suivants, notamment : "[…] je sais que t’aimerais bien avoir ma queue dans ta chatte et dans ta bouche, t’as une belle bouche, t’as une belle langue, j’ai trop envie de te la mettre […] j’ai quatre couilles, quand j’éjacule ce sera un déluge, c’est comme l’Etna, une éruption volcanique dans ta chatte et dans ta bouche, tu verras comment je vais jouir c’est pas permis […] quand je te vois dans la rue, j’ai trop envie, j’ai pris des photos de toi, les voisins […] ils veulent vraiment te sucer le minou. En plus tout le monde sait que t’as un minou tout poilu et ça excite les hommes. Moi j’aimerais trop te baiser le minou […] on a fait des photos de toi toute nue sur les différents réseaux sociaux […] j’ai trop envie de ta chatte et de tes fesses avec ta diarrhée […] moi j’ai envie de te boucher le cul avec mon kiki […] je sais que t’es une chienne au lit […] J______ [ndlr : prénom de l’ex-mari de C______] il était trop fou de toi, il m’a trop parlé de toi […] il y a aussi G______, il aimerait bien te pénétrer avec sa queue […] viens on va te défoncer la chatte […] je suis en train d’éjaculer en

- 5/11 - P/15054/2025 voyant ton string […] ta chatte et tes tétons […]", étant précisé que, face à de tels propos, C______ s’était vue contrainte de consulter son médecin en urgence et, une fois de plus, de modifier ses habitudes, notamment en restant cloîtrée chez elle, n’osant plus sortir par crainte d’un passage à l’acte. h. A______ conteste les faits qui lui sont reprochés, soutenant que la plaignante était "en conflit avec des gens du quartier". Il admettait toutefois avoir pu "se moquer d’elle". i. Le 3 décembre 2025, le Ministère public a ordonné, en audience, l’arrestation provisoire de A______, en raison des risques de collusion et de réitération. j. Dans ses observations écrites à l’intention du TMC du 4 décembre 2025, A______ a, sous la plume de son conseil, soutenu avoir toujours respecté les interdictions de périmètre, de contacter et d’approcher la plaignante, prononcées par le juge civil, faisant état uniquement de "rencontres fortuites" avec l’intéressée en raison de "la proximité géographique" de leurs domiciles. Il proposait d’habiter chez son père, à K______ [VD] – qui avait attesté pouvoir l’héberger à compter du 4 décembre 2025, pour une durée indéterminée – afin de ne plus rencontrer fortuitement la plaignante. Le lendemain, le TMC l'a relaxé, au profit de mesures de substitution auxquelles le prévenu avait donné son accord [en particulier, l’obligation de résider chez son père, à K______, l’interdiction de contacter C______ par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, y compris par l’entremise d’un tiers; l’obligation de se distancer immédiatement en cas de rencontre fortuite avec C______; l’interdiction de périmètre de 200 mètres autour du domicile de C______ et l’interdiction d’entrée dans les commerces L______, H______ (tout le centre commercial), M______, D______ et N______ situés rue 8______ et rue 3______, [code postal] Genève]. k. À teneur des rapports du Service de la réinsertion et du suivi pénal des 12 et 19 décembre 2025, 13 janvier, 6 février et 6 mars 2026, la relation entre le prévenu et son père serait très mauvaise et empêcherait toute cohabitation entre eux, ce qui était en outre attesté par la thérapeute du prévenu dans un courrier du 18 décembre 2025. L’intéressé avait été hébergé provisoirement chez des connaissances. Il indiquait avoir affiché dans son quartier "un avis à la population" [un texte similaire ayant été publié, le ______ 2026, sur internet sous le titre "Ministère public de Genève = Ministère de l’injustice : mon histoire"], dans lequel il accusait en substance une habitante d’avoir "décidé de lui pourrir la vie". Il se disait victime d’une injustice par "son harceleuse" qui lui faisait "vivre un enfer avec la complicité de l’État" et entendait se défendre, rétablir la vérité et écrire un livre. Il respectait son obligation de suivi psychothérapeutique. l. Par ordonnance du 9 mars 2026, le Ministère public a ordonné la levée de la mesure de substitution consistant en l’obligation, pour le prévenu, de résider chez son père.

- 6/11 - P/15054/2025 m. Par courrier de son conseil des 11 et 16 mars 2026, A______ a indiqué qu’il résidait chez son père et a sollicité de pouvoir réintégrer son logement sis rue 2______ no. ______, [code postal] Genève. Il s’engageait par ailleurs à "n’entrer en contact d’aucune manière que ce soit avec Madame C______, ainsi qu’à se distancer en cas de rencontre fortuite avec cette dernière, conformément aux mesures ordonnées le 5 décembre 2025 par le TMC". n. Le Ministère public a refusé de faire droit à cette requête. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient la persistance de charges suffisantes et graves, au vu des déclarations de la partie plaignante, des certificats médicaux ainsi que des correspondances et enregistrements produits. L’instruction se poursuivait, le Ministère public ayant ordonné l’expertise psychiatrique du prévenu. Les risques de collusion et de réitération perduraient avec C______, tout comme le fait que dits risques pouvaient être palliés par les mesures de substitution prononcées, le TMC renvoyant à cet égard à son ordonnance du 5 décembre 2025. Aucun élément n'était en effet intervenu depuis lors dans la procédure qui justifierait de les reconsidérer. La mesure d’éloignement dans un rayon de 200 mètres autour du domicile de la plaignante restait nécessaire, vu la fréquence et l’intensité des actes reprochés, du fait que le prévenu n’avait pas respecté l’interdiction prononcée par le juge civil d’approcher l’intéressée, étant rappelé qu’il avait lui-même proposé, en toute connaissance de cause, les mesures de substitution à la détention, y compris celle de vivre chez son père et l’interdiction de périmètre querellée. Dans ce contexte, les difficultés rencontrées par le prévenu pour se loger et/ou l’éventuelle résiliation de son bail ne devaient ainsi pas conduire à la levée de l’interdiction de périmètre prononcée. Les mesures de substitution ordonnées, en l’état jusqu’au 3 juin 2026, restaient ainsi adéquates. D. a. Dans son recours, A______ considère que la mesure de substitution litigieuse violait le principe de la proportionnalité et portait gravement atteinte à sa liberté personnelle ainsi qu'à son droit de pouvoir se loger. Son domicile se trouvait dans le périmètre faisant l’objet de l’interdiction et il ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour se loger ailleurs. Après la levée de l’obligation de résider chez son père, il avait été hébergé temporairement (jusqu’au 31 mars 2026) chez un ami, dans le quartier des O______. Il se trouvait désormais à la rue. Il peinait à comprendre "le raisonnement" du TMC selon lequel un rayon de 200 mètres était nécessaire. À son sens, la réduction de 50 mètres du périmètre initial ne changerait rien, étant rappelé qu’il s’était engagé à n’entrer en contact d’aucune manière que ce soit avec la plaignante et à se distancer d’elle en cas de rencontre fortuite. Le risque de passage à l’acte n’était ainsi "pas élevé" et il n’avait pas récidivé depuis le prononcé des mesures de substitution. La mesure litigieuse devait être réduite dans le sens requis afin de lui permettre de pouvoir se

- 7/11 - P/15054/2025 loger, les autres mesures de substitution prononcées suffisant à pallier les risques retenus. b. Le Ministère public fait siens les considérants retenus par le TMC et ne formule pas d'observations complémentaires. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations. d. Le recourant n’a pas répliqué. E. Selon le rapport d’expertise psychiatrique du 2 avril 2026, A______ souffre d’un trouble de la personnalité de sévérité moyenne, ainsi que d’une agoraphobie et d’une anxiété sociale de sévérité légère. Le risque de récidive violente, qualifié de moyen à élevé, était lié à un dysfonctionnement interpersonnel, installé de longue date, et qui semblait pouvoir difficilement évolué, étant souligné qu’au niveau du comportement en société, il adoptait une attitude rigide et dénuée d’empathie, était persuadé d’être dans son bon droit, peinant à se remettre en question. Il était en outre connu pour des faits de type injure et voies de fait et avait eu plusieurs altercations dans le domaine public. Selon les experts, les perspectives de diminution du risque de récidive étaient modérées dès lors qu’il avait déjà bénéficié d’une psychothérapie pendant de nombreuses années. Un suivi psychothérapeutique, sous la forme d’obligation de soins, sur le long terme était toutefois préconisé et pourrait lui "donner l’élan nécessaire". EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant semble reprocher au premier juge un défaut de motivation. Outre que, bien qu'assisté par un avocat, le recourant n'invoque pas expressément une violation de son droit d'être entendu, l'ordonnance querellée ne viole pas l'art. 29 al. 2 Cst. féd. En retenant que les mesures prononcées, y compris la mesure litigieuse (l’éloignement dans un rayon de 200 mètres autour du domicile de la plaignante), restaient nécessaires, le TMC a, de manière certes elliptique mais suffisamment claire, retenu que la réduction du périmètre proposée par l’intéressé n’était pas apte à pallier les risques de collusion et de réitération. Cette explication était suffisante pour permettre au recourant de comprendre la décision et l'attaquer, ce qu'il a du reste fait.

- 8/11 - P/15054/2025 3. Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir levé la mesure litigieuse. 3.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.1). 3.2. En l’espèce, le recourant soutient que l'interdiction de périmètre de 200 mètres autour du domicile de la plaignante violerait son droit de pouvoir se loger (art. 8 CEDH). Or, il n’est pas établi que tel serait effectivement le cas, étant souligné que selon le plan élaboré par les parties devant le juge civil (cf. B.e), le domicile du prévenu – qui serait, selon Google maps, à environ 220 mètres à pied de celui de la plaignante – a expressément été exclu du périmètre interdit. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que si l’art. 8 al. 1 CEDH garantit notamment le droit au respect du domicile (al. 1), la Cour européenne des droits de l’homme considère qu’il ne peut être interprété comme consacrant le droit de vivre à un endroit en particulier (GARIB c. PAYS-BAS, 2017, (§ 141); FAULKNER et MC DONAGH c. IRLANDE, (§ 98). En outre, l’exercice du droit au domicile peut être restreint par la loi si cette mesure est nécessaire, notamment, pour prévenir des infractions pénales ainsi que protéger les droits et libertés d’autrui (al. 2), ici, le droit de la plaignante à ne pas être harcelée par le prévenu. En l’occurrence, les risques de collusion et de réitération de nouvelles infractions sont non seulement avérés – ce que le recourant ne conteste du reste pas – mais élevés, à teneur tant de l'expertise psychiatrique que de la récurrence des agissements reprochés au prévenu dans la présente procédure en raison de la multiplication de ses actes. Invoquant le principe de la proportionnalité, le recourant propose de limiter la mesure litigieuse à un rayon de 150 mètres. Il semble toutefois oublier que l’interdiction de périmètre querellée (200 mètres) entérine la décision du juge civil – à laquelle il avait acquiescé – et qu’il a proposée au TMC à titre de mesures de substitution. Le périmètre fixé tient en outre compte de la situation géographique des parties, selon leurs logements respectifs, et demeure nécessaire pour pallier les risques importants de collusion et de réitération. Vu la proximité des domiciles respectifs, il serait en effet à craindre qu’une réduction du périmètre – même de 50 mètres – soit de nature à augmenter des "rencontre fortuites", http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_654/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_485/2019

- 9/11 - P/15054/2025 et partant les risques retenus, étant souligné que le recourant ne semble pas avoir conscience de la gravité des actes qui lui sont reprochés – ce qui ressort également de l’expertise psychiatrique – et considère être, lui-même, victime de la plaignante. Le refus du TMC de lever la mesure litigieuse n'est pas critiquable, sous peine de vider celles en cours de leur substance. 4. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 6. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 6.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 6.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 10/11 - P/15054/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente, Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/15054/2025 P/15054/2025 ÉTAT DE FRAIS ACPR/

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 Total CHF 685.00

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