REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
P/14981/2026 ACPR/750/2026
COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 4 août 2026
Entre A______, domicilié c/o B______, ______, agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 juin 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/3 - P/14981/2026 Vu : - l'ordonnance du 29 juin 2026, notifiée le 8 juillet suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 22 juin 2026 par A______ contre C______, juriste auprès de D______ [assurance de protection juridique] ; - le recours formé par A______, expédié le 9 juillet 2026 à la Chambre pénale de recours, contre cette ordonnance ; - la demande de sûretés, envoyée à A______ le 16 juillet 2026, avec un délai de paiement au 31 suivant ; - la demande de dispense d'avance de frais déposée le 24 juillet 2026 par A______; - le courriel de la Direction de la procédure de la Chambre de céans du 27 juillet 2026, impartissant un délai de dix jours à A______ pour retourner le formulaire d'assistance judiciaire, dûment complété et accompagné des pièces requises ; - le courriel de A______, expédié par messagerie sécurisée le 3 août 2026. Attendu que : - dans son courriel du 3 août 2026, A______ prie la Chambre de céans de "classer le dossier en objet" au vu du règlement amiable survenu. Considérant que : - le retrait n'est pas tardif, au sens de l'art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger ; - sous l'angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP) ; - il sera toutefois statué sans frais, le retrait étant intervenu à un stade précoce de la procédure. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière :
Clara ARGOUD La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).