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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.03.2019 P/14938/2018

6 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,090 parole·~5 min·1

Riassunto

ORDONNANCE PÉNALE ; AMENDE ; PAIEMENT ; OPPOSITION TARDIVE | CPP.382; CPP.354

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14938/2018 ACPR/182/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 mars 2019

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 5 novembre 2018 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/5 - P/14938/2018 Vu : - l'ordonnance pénale n° 1______ du Service des contraventions (ci-après : SdC) du 21 juin 2018 notifiée à A______ par pli recommandé le 29 juin 2018, portant sur un montant total de CHF 1'090.-, émolument compris; - le paiement de ce montant par le contrevenant, le 4 juillet 2018; - le courrier d'opposition du contrevenant, posté le 20 juillet 2018; - l'ordonnance du 7 août 2018 par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale n° 1______ et de l'opposition, tout en concluant à l'irrecevabilité de l'opposition, vu sa tardiveté; - la détermination de A______, après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition; - l'ordonnance du 5 novembre 2018 du Tribunal de police, notifiée le 13 suivant, constatant l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ pour cause de tardiveté et disant que l'ordonnance pénale n° 1______ du 21 juin 2018 était assimilée à un jugement entré en force; - le recours expédié par A______ le 23 novembre 2018 au greffe de la Chambre de céans. Attendu que : - dans son recours, au contenu quasi similaire à sa détermination adressée au Tribunal de police, A______ admet la tardiveté de son opposition, expose les causes de son retard et conteste le bien-fondé de sa condamnation en réfutant certains éléments du rapport de police, nonobstant le paiement de l'amende, qui résultait d'une "erreur". Considérant en droit que : - le recours a été déposé dans les délais et forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu, qui, en tant que partie à la procédure, a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP); - le recours est toutefois irrecevable, pour les raisons qui suivent;

- 3/5 - P/14938/2018 - conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute personne qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci; - en l'occurrence, le contrevenant s'est acquitté du montant de CHF 1'090.- de l'ordonnance pénale le 4 juillet 2018 avant de former opposition à celle-ci, au motif que c'était par erreur qu'il (en réalité sa mère) avait effectué ce paiement; - ce règlement emportant extinction de la procédure pénale à son encontre, son opposition, au sens de l'art. 354 al. 1 CPP, n'avait plus lieu d'être et on comprend mal pour quelle raison le SdC a décidé de néanmoins la traiter sous l'angle d'une opposition tardive et de la faire suivre au Tribunal de police; - il s'ensuit que le recourant n'a plus d'intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce qu'il soit statué sur le fond de sa contestation; - le recours doit ainsi être déclaré irrecevable; - devrait-on considérer que ce paiement n'a pas été imputé sur la poursuite et en faire abstraction – à l'instar du SdC et Tribunal de police – il conviendrait néanmoins de rejeter le recours; - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours; - les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); - selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire; - en l'occurrence, il est établi que l'ordonnance pénale du 21 juin 2018 a été valablement notifiée au recourant le 29 juin suivant; - le délai pour former opposition venait donc à échéance le 9 juillet 2018; - or, formée le 20 juillet 2018, l'opposition du recourant était donc tardive;

- 4/5 - P/14938/2018 - vu l'issue du recours, il pouvait être tranché sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 5/5 - P/14938/2018 P/14938/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 905.00

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