Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.08.2019 P/14884/2016

6 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,188 parole·~16 min·3

Riassunto

SÉQUESTRE(LP) ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; COMMANDEMENT DE PAYER | CPP.197; CP.181

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14884/2016 ACPR/594/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 août 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Thierry ULMANN, route des Jeunes 4, 1227 Genève, recourant, contre l'ordonnance de séquestre rendue le 15 mai 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/14884/2016 EN FAIT : A. Par acte reçu au greffe de la Chambre de céans le 5 juin 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 mai 2019, non notifiée, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre en mains de l'Office des poursuites de CHF 500'000.- issus de la poursuite n° 1______. Le recourant conclut à la levée du séquestre. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______, administrateur de sociétés, est notamment impliqué dans C______ SA, D______ SARL, E______ SA, F______ SA, ainsi que dans G______ SA, laquelle agit en tant que fiduciaire. b. A______ a travaillé au sein de G______ SA comme expert fiscal. En cette qualité, B______ lui a confié la tenue de la comptabilité et la rédaction des déclarations d'impôts des sociétés précitées, ainsi que de ses déclarations d'impôts personnelles, lui conférant en temps opportun les procurations nécessaires. c. A______ prétend également avoir été mandaté par B______ pour tenir la comptabilité d'autres sociétés dont celui-ci était administrateur (H______ SA, I______SA, J______ SA et K______SA). d. A______ a audité et évalué L______ AG, dont B______ était membre du conseil d'administration, et rendu un rapport de plus de trente pages le 11 avril 2012. e. Les honoraires dus à A______ sont disputés tant au civil qu'au pénal. f. En décembre 2013, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, pour un montant de CHF 50'000.-, lequel fut frappé d'opposition. g. En décembre 2014, une tentative de conciliation, conduite à la demande de B______ par une connaissance commune des parties, a échoué. Dans ce cadre, A______ a indiqué que la poursuite susvisée avait été engagée d'un commun accord avec B______, qui avait organisé ce subterfuge pour ensuite le lui reprocher. Il entendait désormais se faire payer ses honoraires à leur juste valeur. h. Le 12 janvier 2015, A______ a établi une note d'honoraires s'élevant à CHF 500'000.-, soit 2'000 heures d'activité au tarif horaire de CHF 250.-, pour les

- 3/10 - P/14884/2016 prestations listées par société et pour les activités concernant B______ personnellement, de 2011 à 2014. i. B______, qui conteste avoir reçu cette note d'honoraires, a demandé à A______, le 3 août 2016, en vain, la restitution des documents relatifs aux sociétés concernées et son propre dossier fiscal. Des correspondances ont été échangées à ce sujet jusqu'en octobre 2016 entre le conseil de B______ et A______. j. B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ le 28 mars 2017 pour tentative de contrainte (à propos du commandement de payer n°2______ qu'il considérait comme un moyen de pression), appropriation illégitime et menaces. i. A______ a requis une poursuite n° 3______ pour un montant de CHF 500'000.à l'encontre de B______, laquelle ne lui a toutefois jamais été notifiée. Il a introduit une nouvelle poursuite de même montant, commandement de payer n° 1______, qui a été notifiée à B______ par voie de publication le ______ 2017, après plusieurs vaines tentatives de notification. La cause des prétentions résidait dans la note d'honoraires du 12 janvier 2015. B______, qui n'a pas formé opposition audit commandement de payer dans le délai, n'a pas obtenu de restitution du délai (décision de la Chambre de surveillances des Offices des poursuites et faillites du 30 janvier 2018 DCSO/62/2018). j. B______ a déposé un complément de plainte pénale le 31 octobre 2017, considérant que ce second commandement de payer était un nouvel acte de contrainte. ka. À teneur du décompte global établi par l'Office des poursuites au 2 mai 2018, outre les trois poursuites susvisées, B______ faisait l'objet de nombreuses autres poursuites pour un montant total de plus de trois millions de francs suisses. kb. Plusieurs créanciers, dont A______, ont requis la saisie, puis la vente des actifs de B______, trois immeubles lui appartenant ayant en conséquence été vendus aux enchères le 29 mai 2018. kc. L'état des charges du 8 mai 2018, consécutif à cette vente, mentionnait (page 13) la poursuite n° 1______ pour un montant de CHF 586'036.70, les deux autres poursuites intentées par A______ n'y figurant pas. Le 18 mai 2018, B______ a contesté cet état des charges, arguant que le montant de la poursuite n° 1______ n'était pas dû. kd. Par requête en annulation de poursuite du 18 mai 2018, assortie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, dirigée contre A______, B______ a sollicité http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DCSO/62/2018

- 4/10 - P/14884/2016 la suspension de la poursuite n° 1______ et a invité le Tribunal à faire interdiction à l'Office des poursuites de distribuer les deniers issus de la vente aux enchères du 29 mai 2018. Il a fait valoir que A______ n'avait jamais accompli correctement les mandats confiés, pour lesquels il le rémunérait en espèces chaque semaine à raison de CHF 200.-. Ayant constaté les carences du comptable courant 2013, il avait résilié les mandats confiés et réclamé la restitution des dossiers. Il traversait alors une période de vie particulièrement difficile, n'arrivant pas à se remettre du décès de sa mère, ce dont A______ avait profité. Il n'était pas débiteur du montant réclamé en poursuite et il était urgent de suspendre ladite poursuite, afin d'éviter que A______ ne touche de manière indue le produit de la vente de ses immeubles. ke. Par ordonnance du 18 mai 2018, le Tribunal a, sur mesures superprovisionnelles, ordonné la suspension provisoire de la poursuite n° 1______ et rejeté la seconde conclusion de B______. kf. L'Office des poursuites a communiqué à A______, le 8 avril 2019, l'avis de dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution de la poursuite n° 1______ duquel il ressort que son dividende s'élèverait à CHF 405'455.23. kg. Le SCARPA a obtenu, le 11 avril 2019, le séquestre civil de la créance de A______ à hauteur de CHF 263'552.85. l. Les plaintes pénales déposées par B______ contre A______ ont été jointes à la P/14884/2016 ouverte à la suite d'une plainte du SCARPA du 8 août 2016 pour violation d'une obligation d'entretien. Il en résultait que A______ était alors débiteur d'un montant en capital de CHF 172'553.50. m. Le 11 avril 2018, B______ a confirmé sa plainte et son complément de plainte. Il avait des relations amicales avec A______ qui avait travaillé pour lui de février 2011 à août 2013 puis ils s'étaient fâchés. Il ne savait pas si A______ avait réellement travaillé sur les dossiers confiés, qu'il ne lui avait toujours pas restitués. n. Le 30 avril 2019, le SCARPA a sollicité une extension de la période pénale à la date de son courrier, ce que le Procureur a accepté. Pour la période du 1er juillet 2015 au 30 avril 2019, le découvert s'élevait à CHF 37'693.-. o. Le 7 avril 2019, B______ a à nouveau complété sa plainte, souhaitant que l'instruction soit étendue au faux dans les titres s'agissant de la facture du 12 janvier 2015. Il exposait aussi que, malgré les nombreuses procédures engagées, il n'avait finalement pas réussi à obtenir la suspension de la poursuite n° 1______ et les

- 5/10 - P/14884/2016 deniers allaient être versés aux créanciers, incluant A______ dont la situation était obérée, ce qui n'était pas admissible. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que l'Office des poursuites serait sur le point de verser une somme de l'ordre de CHF 500'000.- à A______ issue de la poursuite n° 1______ alors que ce commandement de payer constitue la base de la plainte pénale. Par ailleurs, A______ serait redevable envers le SCARPA de CHF 203'303.50 au titre de contributions d'entretien non-payées et aurait, selon une dénonciation de l'Office des poursuites détourné des valeurs patrimoniales mises sous-main de justice à raison de CHF 14'760.-. Dès lors, une mise sous séquestre apparaissait comme la seule mesure susceptible de permettre la mise en sûreté de valeurs pouvant être utilisées pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, ou encore pouvant être restituées aux lésés, ces dernières étant en lien de connexité avec les infractions reprochées. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose tout d'abord qu'il ne conteste pas les créances civiles du SCARPA et n'entend dès lors traiter que de la contrainte qui pourrait être retenue contre lui au regard des plaintes de B______. Il considère en conséquence que le séquestre était superflu en tant qu'il était ordonné au profit du SCARPA et qu'il n'aurait pas dû l'être en faveur de B______, qui n'était pas une personne de sensibilité moyenne susceptible d'être impressionnée par un commandement de payer une somme importante. B______ agissait pour courtcircuiter la procédure civile qui ne cessait de lui donner tort et il instrumentalisait la justice pénale à son profit, ce qui n'était pas acceptable. Il convenait donc d'ordonner la levée du séquestre contesté. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite, - la question du délai ne se posant pas, l'ordonnance querellée n'ayant pas été notifiée - (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 6/10 - P/14884/2016 3. Il n'est pas contesté qu'une des questions à résoudre par le Ministère public dans cette procédure consistera à évaluer si le récipiendaire du commandement de payer dont l'exécution fait l'objet du séquestre contesté est légitimé à se plaindre d'une contrainte. 3.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. 3.2. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme d'argent est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2; 6B_378/2016 précité consid. 2.1 et 2.2; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2; 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c). 3.3. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 3.4. En application de ces principes, le Tribunal fédéral a retenu que la notification de trois commandements de payer d'un montant de CHF 910'000.- chacun, ne reposant sur aucune créance valable, notifiés à des dirigeants d'une société avec laquelle l'auteur se trouvait en litige et portant, comme cause de l'obligation, une référence à un courrier du ministère public envoyé dans le cadre d'une procédure pénale, était constitutive d'une tentative de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2017 précité consid. 2.2; cf. également les faits à la base de l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.853/2000 précité). Il en allait de même de la notification d'un commandement de payer de plus de CHF 800'000.-, somme qualifiée d'exorbitante par la Chambre pénale d'appel et de

- 7/10 - P/14884/2016 révision, ceci plus de 13 ans après les faits et sans démarches judiciaires parallèles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.2.2). Également, un commandement de payer de plus de CHF 600'000.-, représentant les loyers de la totalité du contrat de bail conclu pour une durée de 10 ans, précédé d'un courrier électronique proposant un règlement amiable du litige pour une somme moindre, sous peine de poursuites, de saisie de salaire en mains de l'employeur voire d'action en justice, sans suite donnée au refus de la mainlevée de l'opposition, constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 précité consid. 2.3). Sur cette base, la Chambre de céans a encore retenu que faire l'objet d'un commandement de payer de CHF 176'250.- constitue, pour une personne de sensibilité moyenne, une menace d'un dommage sérieux au sens de la jurisprudence précitée (ACPR/468/2018 du 24 août 2018 consid. 3.3.). 3.5. En l'espèce, il n'apparaît pas que le plaignant se serait laissé intimider par le commandement de payer litigieux, puisqu'il tente de s'y opposer par les voies judiciaires idoines alors qu'il n'a pas respecté le délai usuel d'opposition et qu'il ne s'est pas acquitté de la somme réclamée, si bien que seule une tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) pourrait in casu entrer en considération. Restera toutefois à examiner par le Procureur si, en application des critères susmentionnés et au vu de la situation personnelle du plaignant au moment de la notification édictale, cette démarche était illicite, soit que le moyen utilisé ou le but poursuivi étaient contraires au droit, soit que le procédé constituait un moyen de pression abusif, question qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de résoudre en l'état. 4. 4.1. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 4.2. Lors de cet examen, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364 et les arrêts cités).

- 8/10 - P/14884/2016 4.3. En l'espèce, malgré le temps écoulé depuis le dépôt de la première plainte, le stade d'avancement de la procédure ne permet pas de se prononcer en faveur du recourant puisqu'il n'a pas encore été entendu et que la possibilité d'une tentative de contrainte demeure, contrairement à ce qu'il avance pour seul argument afin que le séquestre soit levé. Face à cette incertitude, au regard des montants en cause pour une période d'activité incertaine mais qui pourrait, selon une version, ne pas excéder deux ans et demi, il n'apparaît pas exclu, sous l'angle de la vraisemblance, que l'on puisse envisager une poursuite du recourant pour tentative de contrainte, ce qui justifie le prononcé du séquestre querellé. Ainsi, au vu des éléments recueillis et du stade précoce de l'enquête - ce qui permet d'ailleurs d'exclure toute violation du principe de proportionnalité -, le Ministère public pouvait sans violer le droit fédéral, a fortiori faire preuve d'arbitraire, retenir que la seule mesure qui permettait la mise en sûreté de valeurs pouvant être utilisées pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, ou encore pouvant être restituées aux lésés, ces dernières étant en lien de connexité avec les infractions reprochées, était de séquestrer les montants que l'Office des poursuites s'apprêtait à distribuer. 4.4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 9/10 - P/14884/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/14884/2016 P/14884/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00

P/14884/2016 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.08.2019 P/14884/2016 — Swissrulings