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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.06.2017 P/14824/2015

9 giugno 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,094 parole·~25 min·1

Riassunto

DÉTENTION PROVISOIRE ; SOUPÇON ; RISQUE DE RÉCIDIVE ; PROPORTIONNALITÉ | .221; CPP.197; CP.146; CP.251

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14824/2015 ACPR/381/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 9 juin 2017

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, Etude Merkt & Ass., rue Général Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention rendue le 9 mai 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/13 - P/14824/2015 EN FAIT : A. Par actes expédiés au greffe de la Chambre de céans les 18, 19 et 22 mai 2017, A______, respectivement en personne et par l'intermédiaire de son défenseur, recourt contre l'ordonnance du 9 mai 2017, notifiée le 11 suivant, dans la cause P/14824/2015, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 9 août 2017. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, respectivement au renvoi de la cause au TMC pour le prononcé de mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé le 13 décembre 2016 par la police. N'ayant pu être localisé à ses différentes adresses (à ______ et ______) ni n'ayant pu être joint sur ses numéros de téléphone portable, il avait été placé sous avis de recherche et d'arrestation, le 16 novembre 2016, par le Ministère public. b. A______ a été prévenu, le 15 décembre 2016, de faux dans les titres (art. 251 CP) et escroquerie (art. 146 CP), par suite de la plainte pénale déposée le 27 août 2015 par B______ contre lui et C______. Il lui est reproché d'avoir, à ______, de concert avec ce dernier, les 28 janvier et 9 février 2015, au O______ Shop de la gare ______, conclu des abonnements téléphoniques au nom de B______, au moyen d'une procuration frauduleuse, prétendument signée par ce dernier, dans le but notamment d'obtenir indument la remise de téléphones portables et de bénéficier de communications sans s'acquitter des factures. A______ a contesté avoir commis des infractions. Il a expliqué s'occuper des affaires de B______, qui l'avait logé et aidé financièrement à son arrivée en Suisse, en 2000. Puisqu'il signait souvent des documents pour B______, ce dernier lui avait fait une procuration générale, en 2004, qui n'avait jamais été annulée. C'était donc avec son accord qu'il avait conclu trois abonnements O______ au nom du précité mais à son usage, à celui de sa tante et en faveur de son ami C______. Il a précisé ne pas détenir ladite procuration, car elle avait été détruite, et il n'en possédait pas de copie. c. Lors de la confrontation du 17 janvier 2017, C______ a confirmé que A______ avait agi avec l'accord de B______.

- 3/13 - P/14824/2015 d. Confronté une première fois au prévenu, B______ a confirmé sa plainte. Il n'avait accordé de procuration aux prévenus ni pour acheter des téléphones ni pour conclure des abonnements téléphoniques. Il n'avait nullement été contacté pour la conclusion de tels contrats. Il avait, certes [à une date qu'il n'a pas précisée], "pris" un appartement à son nom pour A______ et lui avait fait une procuration pour le représenter pour tous les problèmes en lien avec, et uniquement, cet appartement. S'il s'était rendu avec lui au O______ Shop, c'était pour que celui-ci prenne à son nom "les factures" et pas pour qu'il conclue un nouvel abonnement. Plus de dix abonnements avaient été conclus à son nom. Si A______ était en possession d'une copie de sa carte d'identité, c'était en lien avec l'appartement précité, pour lequel il avait continuellement des problèmes car le prévenu ne réglait pas le loyer. Il avait employé A______, pour lui rendre service, par l'intermédiaire de sa société, D______. A______ n'avait toutefois aucun pouvoir, de sorte qu'il ne lui avait fait ni procuration, ni ne lui avait remis de tampon humide au nom de celle-ci et ne l'avait pas autorisé à conclure un contrat de téléphonie au nom de la société ni à utiliser le compte clients pour louer des téléphones à son propre nom. A______ était comme son enfant. Il ne lui voulait aucun mal, ne voulait pas qu'il aille en prison, mais souhaitait qu'il paye les factures. e. Le 27 janvier 2017, le Ministère public a ordonné la jonction, à la présente cause, de la procédure P/1______, dans laquelle A______ est prévenu d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), conduite sans autorisation (art. 95 LCR), abus de confiance (art. 138 CP), usure (art. 157 CP) et fraude dans la saisie (art. 163 CP). Il lui est, en substance, reproché d'avoir, à ______ : - le 16 juin 2012, circulé au volant du véhicule Mercedes-Benz ______ immatriculé ______, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire, avoir abandonné ledit véhicule à la rue ______ et pris la fuite à pied en direction de la rue ______, dans le but de se soustraire à un contrôle de police ; - omis de restituer le véhicule susmentionné, qu'il avait fait acquérir en leasing par E______– car il était lui-même insolvable – auprès de Q______, alors que cette entreprise, demeurée propriétaire du véhicule, avait résilié le contrat de leasing et sommé E______ de le lui restituer, et n'avoir ni payé de mensualités ni avoir été joignable après que, le 25 août 2011, Q______ avait refusé sa proposition de conclure une convention pour le paiement des mensualités en retard, étant précisé que plainte pénale a été déposée pour ces faits le 19 mars 2012 ; - en 2007 et 2008, sous-loué à F______ le studio n. ______ au ______ étage de la rue ______, au prix de CHF 1'200.- par mois, alors que son loyer mensuel était

- 4/13 - P/14824/2015 de CHF 490.- et avoir conservé par devers lui un solde de CHF 1'400.- de la caution versée par F______ alors que le contrat de sous-location avait pris fin ; - en octobre 2009, dans le cadre de poursuites formant la série n. ______ dirigées contre lui sous le nom de G______, sciemment tu son identité officielle de A______, avoir dissimulé des biens saisissables (à savoir un compte ouvert auprès de la Banque ______ et un véhicule) et faussement déclaré être entretenu par sa soi-disant mère adoptive, feu H______, étant précisé qu'un acte de défaut de biens a été délivré à son encontre dans ces poursuites. f. Par ordonnance d'acceptation de for, du 9 mars 2017, le Ministère public a repris la procédure ouverte dans le canton de ______ contre A______ pour escroquerie et faux dans les titres. Il est reproché au prévenu d'avoir, sous de fausses identités et en faisant usage de fausses adresses, contracté de nombreux abonnements téléphoniques chez P______, entre le 21 septembre 2012 et le 5 septembre 2014, et avoir conclu des abonnements et/ou loué des téléphones portables auprès de O______, entre le 5 juillet 2012 et le 26 juin 2015, dans le but d'obtenir des appareils sans les payer ni payer les télécommunications et frais d'abonnement liés. La créance de P______ s'élève à CHF 26'373.-, abonnements et frais de connexion non compris, et celle de O______ à CHF 29'032.55. Lors de ses diverses auditions, par la police ______ et le Ministère public genevois, sur les faits précités, A______ a reconnu avoir conclu divers contrats de télécommunication chez P______– selon lui une vingtaine au maximum, trente-huit selon le dossier –, à son nom, dans plusieurs cantons, alors qu'il avait déjà des dettes auprès de cet opérateur. Il considère toutefois que le litige est d'ordre purement civil. Avant 2008, il utilisait son nom de famille G______, puis, après cette date, son nouveau nom A______ ; durant la période de transition, les deux noms avaient été utilisés côte à côte. Il avait même employé le nom de la femme qu'il avait épousée en ______, soit I______, ainsi que les noms de J______ et K______, ce dernier étant le nom de sa mère. Il a expliqué que les vendeurs "faisaient des compositions avec [s]es différents noms de famille […]" pour que l'abonnement soit accepté par la centrale. Il n'avait cependant jamais convaincu un employé de conclure un contrat sous un faux nom, de sorte qu'il n'était pas responsable, par exemple, des mentions "L______", "M______" ou des fausses dates de naissance. Si les contrats de P______ présentaient des différences notables au niveau du nom, c'était par le fait des vendeurs, avec lesquels il avait sympathisé et qui trouvaient un moyen pour lui octroyer un contrat. Pour gagner de l'argent, il avait vendu certains des appareils téléphoniques, notamment auprès de R______ à ______. S'il avait certes conscience qu'il allait avoir une importante dette chez P______, pour lui, il n'y avait rien de pénal à conclure de tels contrats.

- 5/13 - P/14824/2015 S'agissant de O______, il a reconnu avoir utilisé d'autres noms que le sien, car il avait des poursuites sous l'identité A______. Il s'était rendu compte qu'il était possible de louer des téléphones auprès de cet opérateur en souscrivant des abonnements pour des lignes fixes, ce qu'il avait fait. Il avait envoyé les téléphones en ______ et en ______. Il y avait ensuite eu une "embrouille" entre sa copine et les vendeurs d'un O______ Shop, de sorte qu'il avait arrêté le système des prêts et conclu un arrangement de paiement, qu'il n'avait toutefois pas pu honorer car il avait été interné à ______. A sa sortie de prison, il avait l'intention soit de monter une société immobilière avec l'aide d'investisseurs de ______, soit de devenir fermier. Il allait ainsi rembourser sa dette jusqu'au dernier centime. g. A______ est par ailleurs renvoyé devant le Tribunal de police – l'audience de jugement est appointée le 29 juin 2017 – dans le cadre de la cause P/2______, pour y être jugé par suite de son opposition à l'ordonnance pénale du 2 janvier 2014, par laquelle il avait été reconnu coupable de faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse, pour avoir produit de faux documents d'adoption et ainsi trompé les autorités de l'état civil, ce qui avait eu pour conséquence une obtention indue de la nationalité suisse. h. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a déjà été condamné à six reprises, soit à : - 4 mois de peine privative de liberté pour escroquerie, faux dans les certificats et faux dans les titres, par la Chambre pénale de ______, le 24 septembre 2007, - 15 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis (non révoqué), pour violation grave des règles de la circulation routière, par le Ministère public de ______, le 1er octobre 2008, - 45 jours-amende à CHF 20.- le jour, pour violation grave des règles de la circulation routière, par le Juge d'instruction de ______, le 8 juin 2010, - 5 jours-amende à CHF 20.- le jour pour dommages à la propriété, par le Ministère public de ______, le 11 septembre 2014, - 5 jours-amende à CHF 10.- le jour pour diffamation, par le Tribunal de police du ______, le 30 septembre 2014, - 50 jours-amende à CHF 20.- le jour pour escroquerie, par le Ministère public de ______, le 8 décembre 2014.

- 6/13 - P/14824/2015 i. Par courrier de son conseil du 22 mars 2017, B______ a déclaré retirer sa plainte pénale contre C______, en spécifiant que le retrait ne concernait pas A______, contre lequel la procédure pénale devait suivre son cours. Lors de l'audience d'instruction du 2 mai 2017, A______ a fait valoir que ce retrait de plainte valait également pour lui, conformément au principe d'indivisibilité de la plainte, puisque les trois contrats litigieux formaient un seul état de fait. Le Procureur a annoncé qu'il rendrait une décision formelle sur cette question. j. Le 4 mai 2017, A______ a été informé par le Procureur que B______ avait déposé plainte pénale contre lui, en son nom propre et au nom de D______, en lien avec des contrats qu'il avait conclus au nom de la société à l'aide d'une fausse procuration, notamment auprès du O______ Shop de ______ le 28 octobre 2014. Le plaignant n'a pas exclu d'avoir payé des factures pour des abonnements qu'il n'avait pas conclus pour sa société, puisque celle-ci gérait trois restaurants et employait vingt-cinq personnes de sorte que lorsque des factures arrivaient au nom de la société, il les payait sans les vérifier. B______ a cependant confirmé qu'à une certaine époque, A______ lui avait présenté son cousin, N______, qui avait de l'argent, pour une éventuelle collaboration, mais leurs domaines professionnels étant différents, cela n'avait rien donné. Durant ces discussions, il avait accepté que A______ fasse un tampon au nom de D______ "pour faire avancer les choses". A______ s'était rendu à ______ pour négocier en son nom, mais ils ne s'étaient toutefois pas mis d'accord sur une collaboration puisque N______ ne lui avait jamais soumis de projet précis. A______ a ainsi été prévenu, à titre complémentaire, de faux dans les titres pour avoir établi une fausse procuration le légitimant à conclure des contrats au nom de B______, sans son accord, et de s'en être servi notamment le 28 octobre 2014. A cet égard, A______ a reconnu avoir rédigé et signé lui-même la procuration et conclu le contrat – en utilisant le nom de la société D______ – pour un raccordement mobile, pour son utilisation personnelle, ainsi que pour un raccordement fixe qui lui avait permis de louer sept téléphones à son nom. Il avait agi ainsi car il avait des poursuites auprès de O______ et ne pouvait donc pas conclure de nouveaux contrats en son nom. Il n'avait pas demandé l'autorisation à B______, puisqu'il était au bénéfice de la procuration générale de 2004. Les factures pour le raccordement mobile avaient été envoyées à son adresse, donc B______ ne les avait pas payées et les contrats de prêts étaient à son nom à lui, donc à sa charge. Il avait vendu ces téléphones entre CHF 50.- et CHF 200.- pièce. Malgré le fait qu'il était aidé par l'Hospice général, il considérait avoir les moyens de s'acquitter des factures, d'une part car il donnait des consultations comme psychologue, d'autre part car il pouvait recevoir de l'argent de sa famille au ______ ou à ______.

- 7/13 - P/14824/2015 k. Le Ministère public a ordonné à la police, par mandats d'enquête, de procéder à diverses vérifications notamment en lien avec la procuration alléguée de 2004, ainsi qu'à l'audition d'un témoin. Il a, de plus, ordonné le dépôt de divers documents pour déterminer l'ampleur des agissements du prévenu. l. Lors de l'audience du 2 mai 2017, A______ a requis le changement de son défenseur d'office. Le Ministère public a refusé, par ordonnance du 22 mai 2017 contre laquelle A______ a formé un recours, actuellement pendant par devant la Chambre de céans. m. S'agissant de sa situation personnelle, A______, avant d'acquérir la nationalité suisse par adoption, était apatride. De naissance, il allègue avoir été ______, sa famille ayant dû émigrer. Il est né sous le nom G______, qui est devenu A______ par suite de l'adoption. Il utilise plusieurs alias, sa date de naissance étant tantôt ______1981 (celle qui figure sur son passeport), tantôt le ______ 1978. Il dit avoir de la famille à ______, au ______, en ______, au ______, à ______, à ______ et à ______. Célibataire et sans emploi, il a allégué bénéficier de prestations de l'Hospice général. Il dit être psychologue de formation, expliquant avoir étudié deux ans la psychologie à ______, puis comme auditeur libre à l'Université de ______, où il aurait obtenu un bachelor par équivalence. Il allègue des actes de défaut de biens pour un montant de CHF 100'000.-, ainsi que devoir CHF 40'000.- à B______ "pour des raisons personnelles". Il a déclaré envisager de créer, à sa sortie de prison, une société dans l'immobilier et souhaiter ouvrir un cabinet de consultations à 50%, et disposer d'investisseurs intéressés, "ici et à ______". Il a expliqué avoir subi une cure de désintoxication de force, à ______, pour des neuroleptiques et du cannabis, du 7 avril 2015 au 20 septembre 2016. Actuellement, il a dit prendre des médicaments (notamment du Xanax® et du Concerta®). C. a. La détention de A______ a été ordonnée le 16 décembre 2016, prolongée en dernier lieu au 10 mai 2017. b. Dans un premier arrêt, ACPR/1______, du 16 janvier 2017, la Chambre de céans a confirmé la détention provisoire de A______ jusqu'au 16 février 2017, afin de permettre la confrontation avec B______. c. A l'issue de l'audience de confrontation du 17 janvier 2017, A______ a demandé sa mise en liberté, qui a été refusée tant par le Ministère public que par le TMC. Dans son arrêt ACPR/2______ du 15 février 2017, la Chambre de céans a constaté que les charges s'étaient alourdies avec la jonction, le 27 janvier 2017, de la procédure P/1______. Un risque de réitération a été retenu, au vu des antécédents du prévenu, justifiant son maintien en détention.

- 8/13 - P/14824/2015 d. A______ a, ensuite, recouru contre la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 10 mai 2017. Dans son arrêt ACPR/3______ du 10 mars 2017, la Chambre de céans a retenu que non seulement les charges retenues jusque-là ne s'étaient pas amoindries, mais qu'une procédure pénale était désormais en cours à ______, pour des faits similaires à ceux dont s'était plaint B______. Il existait donc des faits nouveaux et des mesures d'instruction pertinentes et utiles en cours. Le risque de réitération était toujours concret. D. Dans son ordonnance querellée, le TMC a retenu que les conditions posées à la détention provisoire, telles que retenues par ses précédentes décisions et celles de la Chambre de céans, étaient toujours réalisées, les charges examinées en dernier lieu, le 10 mars 2017, étant susceptibles de s'alourdir. Les soupçons découlant des faits s'étant déroulés en 2007, 2008, 2009 et 2012 (ordonnance de jonction du 27 janvier 2017) étaient, quoi qu'il en soit, d'une gravité suffisante pour fonder le maintien en détention du prévenu. L'instruction se poursuivait, le Ministère public ayant annoncé qu'il entendait investiguer sur d'éventuelles autres infractions commises par le prévenu puisqu'il ressortait des séquestres opérés par les autorités ______ que plusieurs procurations et documents d'identité de tiers avaient été retrouvés chez lui. Le risque de fuite, déjà retenu, demeurait, et était même amplifié compte tenu de la peine menace ainsi que de celle concrètement encourue. Il existait également un risque de collusion puisqu'il convenait d'éviter que le prévenu ne puisse interférer dans les actes d'enquête que le Ministère public entendait encore mener pour faire la lumière sur l'ampleur de ses agissements. Le risque de réitération, également déjà retenu, perdurait. E. a. A l'appui de ses courriers rédigés en personne, A______ expose s'opposer à l'ordonnance querellée, avoir demandé le changement de son défenseur d'office et solliciter dès lors un délai pour que son nouveau conseil motive le recours, ce qu'il était "incapable" de faire. Dans ses écritures du 22 mai 2017, son défenseur d'office conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté immédiate du prévenu, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution, non explicitées. Au vu du retrait de la plainte d'B______ et des récentes audiences par devant le Ministère public "pendant plus de dix heures", le maintien en détention de A______ ne respectait pas le principe de la proportionnalité. b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations. c. Le Ministère public propose le rejet du recours. Il expose que le défenseur d'office n'a cessé de représenter les intérêts de A______, de sorte que la demande d'octroi d'un délai pour recourir devait être rejetée. Pour le surplus, l'ordonnance querellée était justifiée.

- 9/13 - P/14824/2015 d. Par la voix de son défenseur d'office, A______ persiste dans son recours. En personne, il expose avoir été autorisé par B______ à signer à sa place et pour le compte de sa société. Il avait, par ailleurs, un arrangement avec O______ pour louer des téléphones ou les acheter d'occasion ; P______ lui offrait des abonnements. Il avait, auprès de ces deux opérateurs, systématiquement présenté sa carte d'identité. Il n'avait dès lors commis aucune astuce, cette affaire étant de nature purement civile. Il pourrait rembourser sa dette par la voie d'un arrangement. Il conteste par ailleurs l'existence des risques de collusion, fuite et réitération. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Il n'y a pas lieu de laisser le recourant compléter son recours, son défenseur d'office ayant déposé un recours motivé dans le délai de l'art. 396 al. 1 CPP. Selon l'art. 385 al. 1 CPP, les moyens de fait et de droit doivent d'ailleurs être tout entiers contenus dans le mémoire à déposer avant l'expiration du délai de recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_363/2014 consid. 2.1 et 6B_688/2013 consid. 4.2, avec les références). Pour le surplus, le double échange d'écritures a amplement permis au recourant de s'exprimer et de prendre position sur les arguments du Ministère public. 3. Le recourant, se prévalant du retrait de plainte de B______, semble alléguer l'absence ou la diminution des charges retenues contre lui. 3.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction https://intrapj/perl/decis/1B_363/2014 https://intrapj/perl/decis/6B_688/2013

- 10/13 - P/14824/2015 envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 3.2. Dans ses trois précédents arrêts (ACPR/1______, ACPR/2______ et ACPR/3______), la Chambre de céans a retenu l'existence de charges suffisantes contre le recourant. Depuis le 10 mars 2017, date du dernier arrêt, B______ a retiré sa plainte pénale à l'égard du co-prévenu du recourant, et ce dernier considère que ce retrait lui profite. Le Ministère public n'ayant pas tranché ce litige, il n'appartient pas à la Chambre de céans de l'examiner. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, y compris sous l'angle de la mise en prévention complémentaire du 4 mai 2017 (cf. B.j. supra), dès lors que les charges demeurent suffisantes, tant s'agissant de la prévention découlant de la jonction du 27 janvier 2017 (cf. B.e. supra), qu'avec la reprise de la procédure pénale ______ pour escroquerie et faux dans les titres. Bien que le recourant invoque, à cet égard, l'aspect purement civil du dossier, il ressort au contraire des faits établis à ce jour, voire reconnus, qu'il a conclu plusieurs dizaines d'abonnements auprès de O______ et P______, à l'aide de fausses identités et/ou dates de naissance, dans le but de se faire remettre de nombreux appareils téléphoniques, gratuitement ou pour des sommes qu'il n'avait pas l'intention de régler puisqu'il n'en avait pas les moyens – étant à l'assistance publique –, appareils qu'il a ensuite vendus, en Suisse et à l'étranger, pour se procurer un enrichissement. Le préjudice des deux opérateurs s'élève, au total, à plus de CHF 55'000.-. Le besoin de l'instruction demeure, notamment dans le but de déterminer l'étendue de l'activité délictuelle du prévenu, le Ministère public ayant ordonné, à cet égard, de nouveaux actes d'enquêtes. Partant, la première condition de l'art. 221 al. 1 1ère phrase est réalisée. 4. Le recourant conteste l'existence d'un risque de réitération. 4.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus

- 11/13 - P/14824/2015 graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011). 4.2. En l'espèce, le recourant objecte l'absence d'un risque de réitération, aucune infraction n'étant, selon lui, "prouvée ou répétée". En l'occurrence, dans ses trois précédents arrêts, la Chambre de céans a retenu l'existence d'un risque de réitération concret et sérieux, le recourant ayant déjà été condamné à deux reprises pour escroquerie, la dernière fois en 2014. Dès lors que des charges suffisantes d'escroqueries répétées ont ici été retenues (cf. consid. 2.2. supra), le risque de réitération demeure en l'état, rendant justifiée la détention du prévenu. 5. Compte tenu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner l'existence, ou non, d'un risque de collusion et/ou de fuite. 6. Au vu du risque de réitération retenu, on ne voit pas quelle mesure de substitution pourrait être ordonnée aux fins d'empêcher le prévenu de commettre des infractions de même nature et il n'en propose d'ailleurs aucune. 7. Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité. 7.1. A teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 7.2. En l'espèce, le recourant est poursuivi pour plusieurs délits et crimes (art. 10 al. 2 et 3 CP). De plus, il a déjà été condamné pour des faits similaires, la dernière fois en 2014. Ainsi, la détention provisoire ordonnée au 9 août 2017 (soit au total un peu moins de huit mois), n'apparaît pas supérieure à la peine concrètement encourue, si les soupçons du Ministère public devaient être confirmés en l'état des charges retenues contre lui.

- 12/13 - P/14824/2015 Partant, le principe de la proportionnalité est respecté. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'Etat, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 9 mai 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/14824/2015. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 13/13 - P/14824/2015 P/14824/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'105.00

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