REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14730/2025 ACPR/346/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 8 avril 2026
Entre A______, actuellement détenu au Centre de détention, ______, France, agissant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 décembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/14730/2025 EN FAIT : A. Par acte expédié le 12 mars 2026 depuis la France, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 décembre 2025, notifiée le 10 mars 2026, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. Le recourant déclare faire "appel" de cette décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier adressé le 25 septembre 2024 à l'Inspection générale des services de la police (ci-après : IGS), A______ a déposé plainte contre le policier qui avait contrôlé son identité, le 30 juillet 2024, vers 18h40, à l'aéroport de Genève, auquel il reprochait de l'avoir menacé. Le jour en question, il avait raté son avion à destination de B______ (Italie) à cause du personnel d'embarquement. Il s'était énervé et ledit personnel avait fait appel à la police. Cinq policiers étaient arrivés. Deux d'entre eux s'étaient occupés de lui. Il était resté calme. Après avoir pris connaissance des faits, un policier lui avait rendu sa carte d'identité. Il n'avait pas eu le temps de relever son numéro de matricule mais il le savait être né en 1968. Ce policier lui avait dit : "dégage, barre-toi avant que je te frappe et je te mets en prison et moi je suis corse". A______ lui avait répondu que lui-même était calabrais. Par la suite, il avait croisé un individu qui lui avait dit : "Bien fait que t'as loupé". Celui-ci avait mis sa tête contre la sienne. A______ s'était plaint de ne pas avoir été remboursé par la compagnie aérienne C______ pour son billet d'avion d'une valeur de EUR 349.-. b. L'IGS a ouvert une enquête. b.a. Selon l'extrait du journal des événements, le 30 juillet 2024, à 18h24, la police avait été requise à la porte D71 en raison d'un passager qui menaçait les employés sur place et créait du scandale. Sur place, D______, employé de la société E______, avait expliqué qu'au moment de devoir s'acquitter d'une taxe supplémentaire pour un excédent de bagage, A______ s'était montré menaçant envers lui. Le ton était monté et les insultes avaient "fusé". Compte tenu de ce comportement et pour garantir la sécurité du vol, l'embarquement de A______ avait été refusé. Les policiers avaient libéré le précité, qui avait quitté les lieux en tenant des propos injurieux envers tous les intervenants. À teneur du rapport de l'IGS du 24 juin 2025, les policiers F______, G______, H______ et I______ étaient intervenus à cette occasion. Les employés de E______ présents étaient D______, J______ et K______. Vu le temps écoulé entre les faits et le dépôt de la plainte, les images de vidéosurveillance de l'aéroport n'étaient plus disponibles. Le journal des événements indiquait en outre qu'entre le 1er août et le 30 septembre 2024, la police était intervenue huit fois pour des incidents au cours desquels A______ s'était montré agressif ou menaçant.
- 3/8 - P/14730/2025 Un rapport d'enquête sur la sécurité au sol de C______ du 1er août 2024 mentionnait par ailleurs que A______ avait été interdit de vol pour une durée de 5 ans en raison de son comportement menaçant envers le personnel d'embarquement. b.b. A______ a été entendu par l'IGS et a confirmé sa plainte contre G______, qu'il avait reconnu sur planche photographique comme le policier qui l'avait menacé. Il a précisé que les policiers n'avaient fait usage ni de la force ni de la contrainte à son égard. Il avait uniquement été blessé "moralement". D______ a déclaré avoir procédé à l'embarquement des passagers. Il avait été informé que A______ devait payer une surtaxe pour son bagage. L'intéressé avait tenu des propos menaçants, notamment "vous ne savez pas à qui vous avez affaire", et ajouté qu'il avait arrêté un avion sur le tarmac à B______. Lui-même avait alors décidé de le retirer du vol. A______ avait affirmé qu'il faisait partie de la mafia de B______, lui avait montré un tatouage et avait ajouté qu'il allait le retrouver et le "zigouiller" tout en faisant un signe avec son doigt sur la gorge. Il avait ensuite annoncé qu'il l'attendrait à la sortie et qu'il lui ferait perdre son travail. A______ avait refusé de quitter les lieux, de sorte que lui-même avait fait appel à la police. Quatre policiers étaient arrivés. A______ s'était montré très agressif envers eux. Il n'avait pas été coopératif, notamment lorsque les policiers lui avaient dit de partir. Pour cette raison, G______ lui avait finalement ordonné de "dégager" d'un ton sec. Il n'avait rien constaté d'anormal dans l'intervention des policiers, qui avaient simplement fait leur travail. Il n'avait ni vu ni entendu G______ menacer A______ de le frapper ou de le mettre en prison. Il ne l'avait pas entendu parler en corse. J______ et K______ ont confirmé la version des faits de D______. A______ avait eu une attitude agressive et menaçante à l'égard de ce dernier, raison pour laquelle il avait été refusé sur le vol et la police avait été appelée. J______ n'avait pas entendu G______ menacer A______, ni lui parler en corse. F______ a déclaré que lui-même et ses collègues avaient essayé de discuter avec A______ mais le dialogue était impossible. Ils l'avaient sommé de quitter le satellite et de rejoindre la zone des arrivées. A______ s'était fâché et les avaient insultés de même que les employés de E______. G______, qui parlait italien, avait contrôlé l'identité de A______. Ils s'étaient parlé en italien et non en corse. G______ ne parlait pas cette langue. I______ a indiqué avoir en vain essayé de discuter avec A______. Celui-ci ne cessait de menacer D______, notamment en disant qu'il allait le retrouver et l'agresser physiquement. Il lui avait dit que s'il ne changeait pas d'attitude, il finirait au poste, sur quoi A______ avait répondu : "je m'en fous, je n'ai pas peur de la police". A______ avait eu une attitude agressive durant toute l'intervention. Il n'écoutait pas les policiers, était menaçant envers D______ et se montrait hautain. Il n'avait pas obéi aux injonctions des policiers qui lui avaient répété plusieurs fois de quitter les lieux. Il
- 4/8 - P/14730/2025 n'avait pas entendu G______ menacer A______, ni lui parler en corse. À sa connaissance, G______ ne parlait pas le corse mais l'italien. H______ a déclaré que A______ était virulent. Ce dernier avait menacé D______ en lui disant qu'il allait le retrouver et qu'il l'attendrait à la fin de son travail, tout en l'insultant. Les policiers (H______ et I______) avaient coupé court à la situation et procédé au contrôle de l'identité de A______. Ils lui avaient ensuite enjoint de cesser de vociférer et de quitter les lieux dès lors que D______ ne souhaitait pas déposer plainte sur le moment. A______ avait refusé de partir sous prétexte qu'il avait manqué son vol et voulait être dédommagé. Les policiers avaient réitéré leurs injonctions, en vain. A______ avait continué à s'en prendre à D______. A______ s'était par la suite calmé et avait commencé à se diriger vers la sortie. En partant, il avait à nouveau menacé D______ en répétant qu'il l'attendrait dehors. Il n'avait pas entendu G______ menacer A______ de le frapper ou de le mettre en prison. A______, lui, n'avait cessé de proférer des menaces. G______ ne parlait pas du tout le corse et ne s'était pas adressé à A______ dans cette langue. G______ a indiqué être resté à l'écart pendant que ses collègues intervenaient auprès de A______ et de D______. Les policiers avaient essayé de discuter avec A______, en vain. Ce dernier avait annoncé à D______ qu'il l'attendrait dehors. Un de ses collègues l'avait invité à quitter le satellite. Il avait répété l'injonction trois ou quatre fois. A______ avait finalement récupéré ses affaires et s'était dirigé vers la sortie, avant de revenir sur ses pas. Lui-même s'était alors placé devant la porte et lui avait dit "Monsieur, veuillez quitter les lieux, cela fait déjà plusieurs fois que nous vous l'avons demandé". A______ avait répondu qu'il déposerait plainte et lui avait demandé son matricule, sur quoi il lui avait montré qu'il était visible sur la veste de son uniforme. A______ était parti en marmonnant. Il a contesté avoir menacé de le frapper ou de le mettre en prison. Il ne se souvenait pas lui avoir demandé ou pris sa pièce d'identité. Il n'avait pas souvenir que A______ lui ait dit qu'il était calabrais. Lui-même ne parlait pas le corse. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que G______ n'avait pas dit à A______ qu'il le frapperait ou le mettrait en prison s'il ne quittait pas les lieux, ni qu'il était corse. Il n'y avait pas place pour une infraction de menaces. Les policiers étaient intervenus pour le motif que A______ faisait du scandale en menaçant D______ de le retrouver et le "zigouiller". Le plaignant avait continué à vociférer et à menacer D______ en présence des policiers. Ceux-ci étaient fondés à lui demander sa pièce d'identité (art. 47 al .1 LPol) et à exiger qu'il quitte les lieux pour assurer l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics (art. 1 al. 4 let. a LPol). Si le terme "dégager", employé pour formuler cette injonction, ne correspondait pas au respect attendu d'un policier envers ses interlocuteurs (art. 1 al. 2 LPol), l'utilisation de cette expression, après trois injonctions de quitter les lieux restées vaines, ne constituait pas un manquement important à un devoir de fonction. Les éléments constitutifs d'un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP n'étaient par conséquent pas réunis.
- 5/8 - P/14730/2025 D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint de n'avoir pas été confronté au mis en cause. Il connaissait du "beau monde" à L______ [France], où il allait vivre, et on lui donnerait un "bon avocat". Il fallait que justice soit faite "correctement". b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Bien que limite sous l'angle de la condition de la motivation suffisante, l'acte en question, en tant qu'il émane d'un justiciable en personne, sera néanmoins considéré comme recevable à la forme (art. 385 al. 1 CPP) en tant que l'on comprend que son auteur souhaite l'annulation de la décision attaquée. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).
- 6/8 - P/14730/2025 3.2. En l'espèce, il résulte de l'enquête de l'IGS, qui a entendu tous les protagonistes, que la police est intervenue à la porte d'embarquement d'un vol C______ en partance pour B______ en Italie, à la demande des employés de l'aéroport, le recourant s'étant montré agressif et menaçant en particulier à l'encontre de l'un d'eux, après qu'il lui fut demandé de s'acquitter d'une surtaxe pour son bagage. Les menaces ou l'abus d'autorité dont il aurait fait l'objet de la part du policier mis en cause n'apparaissent pas établis au vu des témoignages recueillis qui accréditent tous la version du policier. Partant, on ne voit pas en quoi une confrontation avec ledit policier serait susceptible d’apporter de nouveaux éléments probants, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Le constat du Ministère public selon lequel il n'existe pas de prévention suffisante est ainsi exempte de toute critique, de sorte que c'est à bon droit que cette autorité n’est pas entrée en matière sur les faits dénoncés. 4. Justifiée, l’ordonnance querellée sera dès lors confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
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Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/14730/2025 P/14730/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 Total CHF 885.00