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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.01.2020 P/14728/2019

29 gennaio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,948 parole·~10 min·2

Riassunto

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;MINEUR;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) | PPMin.3; PPMin.5; PPMin.39; CPP.144; CPP.319

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14728/2019 ACPR/68/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 janvier 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 13 décembre 2019 par le Juge des mineurs,

et LE JUGE DES MINEURS de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/14728/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance de classement rendue par le Juge des mineurs le 13 décembre 2019, notifiée le 18 suivant, en lien avec sa plainte pénale pour le vol de son vélo. Le recourant souhaite que les frais de remise en état de son cycle soient mis à la charge de l'auteur de l'infraction, identifié en la personne de B______. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 26 juin 2019, A______, apprenti de 17 ans, a déposé plainte pénale contre inconnu pour le vol perpétré le même jour devant le bâtiment sis au chemin 1______ [no.] 1 au E______ (GE) de son vélo de marque F______, qui était cadenassé, b. Le 15 juillet 2019, à l'avenue 2______ [no.] 6 à G______ [GE], la police a interpellé deux jeunes à vélo, B______ et un autre mineur, lesquels avaient été désignés comme étant l'auteur d'une agression. Les cycles ont été saisis, eu égard à leur provenance douteuse. c. Entendu par la police, B______ a déclaré avoir trouvé le vélo de marque F______ un mois plus tôt. Comme c'était un bon vélo et qu'il n'avait pas de cadenas, il l'avait gardé. Il avait également trouvé le vélo utilisé par son ami, en face de l'avenue 2______ [no.] 2. d. Le 3 septembre 2019, la police a restitué au plaignant son vélo, lequel était endommagé (pneu crevé, absence de pare-boues avant et arrière, absence des deux cadenas, selle endommagée). A______ a alors déposé plainte contre inconnu pour dommages à la propriété. e. Par courrier du 9 septembre 2019 adressé au Ministère public, qui l'a transmis au Juge des mineurs, A______ a confirmé sa plainte et sollicité que les dégâts subis (inférieurs au montant de la franchise de son assurance-ménage) soient mis à la charge de l'auteur du vol. f. À l'audience d'instruction du 20 novembre 2019, B______ a admis avoir utilisé le vélo du plaignant. Il l'avait toutefois trouvé [vers l'avenue] 2______ "vers l'arrêt du bus [no.] 3______". Il n'était pas cadenassé et n'avait pas de garde-boue. Le pneu n'était par ailleurs pas crevé. C. Dans sa décision querellée, le Juge des mineurs a considéré que B______ avait commis un vol d'usage en utilisant le vélo de A______, infraction passible d'une amende. Eu égard à cette contravention et au jeune âge de l'auteur, il renonçait à le poursuivre pour ces faits. S'agissant des dommages à la propriété, aucun élément du

- 3/7 - P/14728/2019 dossier ne permettait d'imputer à B______ les dégâts annoncés par le plaignant lors de la restitution du cycle. D. a. À l'appui de son recours, A______ se dit très étonné de la décision prononcée. Plusieurs points l'avaient choqué et démontraient que B______ avait menti : 1) il n'y avait pas d'arrêt de bus [no.] 3______ [près de l'avenue] 2______; 2) le vélo n'appartenait pas au prévenu et cela restait du vol; 3) le vélo était endommagé lorsqu'il l'avait récupéré à la police et ce n'était pas cette dernière qui s'était amusée à l'abîmer. Il avait dû payer de sa poche les réparations de son vélo alors que son budget d'apprenti était limité. Il trouvait incroyable que le prévenu s'en sorte de cette manière. Il maintenait donc sa plainte et demandait que les frais de remise en état de son vélo – qui totalisaient CHF 91.-, selon quittances annexées – soient mis à la charge de l'auteur. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin cum art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin cum art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 18 let. c PPMin cum art. 382 al. 1, 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 et 2 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire, afin d'établir si une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu (art. 32 PPMin), s'il doit être mis en accusation (art. 33 PPMin) ou si la procédure doit être classée (art. 5 PPMin et 319 CPP ; art. 299 al. 2 CPP). Le Juge des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. L'art. 319 CPP s'applique (art. 3 al. 1 PPMin).

- 4/7 - P/14728/2019 Aux termes de cette disposition, le classement de tout ou partie de la procédure est ordonné notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore" qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). Le principe "in dubio pro duriore", découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). 3.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La soustraction suppose que l'auteur agisse contre la volonté de celui qui détient la chose (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 4 ad art. 139). 3.2.2. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Le dommage à la propriété est une infraction intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui, les dommages causés par négligence n'étant pas punissables. 3.3. En l'espèce, le recourant a pu récupérer son vélo et ne sollicite pas la poursuite de B______ du chef de vol, quand bien même il semble douter de la sincérité de ses déclarations, eu égard à ses explications légèrement confuses sur l'endroit où il aurait trouvé le vélo (avenue 2______ [no.] 2 ou arrêt de bus [no.] 3______ [vers l'avenue] 2______). Le recourant reproche en réalité au Juge des mineurs de n'avoir pas retenu à l'encontre du prévenu une infraction de dommages à la propriété. Son vélo était en effet endommagé et il avait dû payer de sa poche les réparations, totalisant CHF 91.-. Il souhaitait que ces frais soient mis à la charge du prévenu.

- 5/7 - P/14728/2019 B______ affirme avoir trouvé le vélo dans la rue, non cadenassé et dépourvu de ses pare-boues. Dans la mesure où rien ne permet d'affirmer que le précité se soit rendu coupable du vol du cycle du plaignant, le 26 juin 2019, il n'est pas non plus possible d'affirmer qu'il aurait dérobé certains de ses accessoires. On ne voit pas d'ailleurs pour quel motif, s'il avait décidé de s'emparer d'un vélo qui lui plaisait, il aurait pris la peine de le dépouiller de certains de ses attributs. Le prévenu conteste avoir endommagé le pneu du vélo. On relèvera à cet égard qu'il a été interpellé au guidon dudit vélo, qui semblait donc en bon état de marche. Si on ne saurait, à l'instar du recourant, retenir que la police aurait volontairement elle-même abîmé le vélo entre le moment où elle l'a saisi et celui où elle le lui a restitué, il n'est pas impossible que la crevaison du pneu ait pu survenir de manière accidentelle et donc involontaire à l'occasion du transport ou de l'entreposage du cycle. Partant, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions posées à l'art. 144 CP n'étaient pas réalisées. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours, rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument réduit de CHF 100.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/14728/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 100.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/14728/2019 P/14728/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 100.00 - CHF Total CHF 195.00

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