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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.04.2019 P/14715/2018

16 aprile 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,702 parole·~24 min·2

Riassunto

INDICE ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; PLAIGNANT | CPP.310; CP.164; CP.165; CP.166; CPP.136

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14715/2018 ACPR/294/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 16 avril 2019

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me I______, avocat, ______, recourant,

contre les ordonnances rendues le 19 octobre 2018 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/14715/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 31 octobre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 octobre 2018, notifiée le 22 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 31 juillet 2018. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. b. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le même jour, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 octobre 2018, notifiée le 22 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé de lui octroyer l'assistance judiciaire. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'octroi de l'assistance judiciaire aux fins de la présente procédure. c. À teneur du rapport du Service de l'Assistance juridique du 27 mars 2019, A______ remplit les conditions financières pour l'octroi de l'assistance judiciaire. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 18 novembre 2002, C______ Sàrl, entreprise ayant pour but les travaux acrobatiques (élagage d'arbres, minage, travaux de bâtiments), a été inscrite au Registre du commerce de Genève. Ses associés gérants étaient D______ et E______. b. Le 27 mars 2013, au bénéfice d'une autorisation de procéder du 7 mars 2013, A______, ancien employé de C______ Sàrl, a déposé au Tribunal des prud'hommes une demande en paiement dirigée contre la société et D______, conjointement et solidairement, concluant au versement, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2010, des montants de CHF 33'151.52 à titre d'indemnité pour vacances non prises, CHF 15'394.50 à titre d'indemnités pour jours fériés, CHF 25'954.15 à titre de treizième salaire, CHF 12'400.- à titre d'indemnité forfaitaire de frais, CHF 6'231.49 à titre de contribution à la retraite anticipée, CHF 117'362.67 à titre de salaires, vacances, treizième salaire et participation à la retraite anticipée durant les périodes de demeure de l'employeur, ainsi que CHF 744.60 à titre de salaire maladie en décembre 2012. c. Par arrêt du 19 février 2016, confirmé par le Tribunal fédéral le 23 juin suivant, la Cour de Justice a condamné C______ Sàrl à verser à A______ les montants bruts de CHF 10'502.45 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2013, CHF 32'211.05 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2013 et CHF 25'608.92 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2010.

- 3/12 - P/14715/2018 d. Par jugement du 2 novembre 2017, le Tribunal de première instance a déclaré la société C______ Sàrl en faillite. e. Selon l'extrait de l'état de collocation dans la faillite du 31 juillet 2018, le dividende de la société était de 0% et son seul créancier était A______, sa créance s'élevant à CHF 91'160.80. f. Le même jour, A______ a déposé plainte pénale contre D______ pour diminution de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP) et violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), sous réserve d'autres infractions commises dans le cadre de la gestion et de la faillite de la société C______ Sàrl. Il reprochait à D______ d'avoir transféré à son nom l'ensemble des actifs de la société, en particulier la clientèle, le véhicule et l'outillage, de sorte qu'au jour du prononcé de la faillite, la société n'avait plus d'actifs, de débiteurs et de clients. Le chiffre d'affaires de la société avait régulièrement baissé durant la procédure et la comptabilité ne contenait aucune provision en relation avec ses prétentions salariales que ce soit en 2013, 2014 ou 2015. Néanmoins, D______ avait continué son activité sans avoir à injecter de fonds dans la société, tout en vidant celle-ci de sa substance et en provoquant une faillite planifiée, pour se soustraire à ses obligations de paiement à son égard. Par ailleurs, D______ continuait à travailler sur les chantiers des divers immeubles gérés par ses anciens clients depuis le prononcé de la faillite, de sorte qu'il poursuivait ses activités à son propre compte. Ainsi, il ressort notamment des bilans produits à l'appui de sa plainte que les prestations facturées étaient de CHF 204'142.35 en 2012, CHF 123'385.40 en 2013, CHF 125'343.45 en 2014, CHF 117'051.85 en 2015, CHF 77'830.15 en 2016 et CHF 32'708.- en 2017. g. Le 7 août 2018, A______ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. h. Entendu le 18 septembre 2018 par la police, D______, né en 1943, a contesté les faits qui lui étaient reprochés, expliquant que c'était la société C______ Sàrl en faillite qui était débitrice de la dette envers A______, mais qu'elle n'était pas en mesure de verser son dû en raison de sa mauvaise santé financière. Le produit de C______ Sàrl avait chuté entre 2016 et 2017 car le bilan 2017 ne concernait que dix mois, vu le prononcé de la faillite, et que son âge ne lui permettait plus de travailler de manière continue. La diminution de l'actif pour la même période était due à la perte de CHF 119'000.- lors de l'exercice 2016. Il ne se rappelait pas à quoi se rapportaient les postes relatifs à l'achat et la location d'outils en 2016 (CHF 4'124.55) et 2017 (CHF 5'705.40), mais expliquait que cela pouvait dépendre des travaux à faire et qu'il fallait également parfois changer le matériel pour des raisons de sécurité.

- 4/12 - P/14715/2018 La provision relative à la créance de A______ avait été inscrite au bilan en 2016 et non avant, car le jugement avait été rendu le 19 février de cette année. Sa nouvelle entreprise individuelle "F______", inscrite au Registre du commerce le 9 octobre 2017, "tournait tout juste". Il avait racheté la voiture de la société C______ Sàrl grâce à un prêt et l'outillage, considéré comme étant sans valeur par l'Office des poursuites, avait été laissé à sa disposition. Une partie de sa clientèle était restée pour des commandes postérieures au prononcé de la faillite de la société. Il continuait à travailler malgré son âge avancé car les prestations AVS ne lui permettaient pas de vivre. i. Le 26 février 2018, l'Office des faillites a adressé des observations au Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure relative à la faillite de C______ Sàrl, expliquant avoir pris sous sa garde la comptabilité de celle-ci pour la période allant du 1er janvier 2007 au jour de la faillite. Il n'en ressortait nullement que la clientèle et les actifs de la société auraient été "méthodiquement siphonnés au cours des dernières années". Par ailleurs, aucune opération suspecte n'avait été repérée ni sur le compte bancaire courant de D______, ni sur celui de la société, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2017. Au contraire, il en ressortait que l'entreprise, de petite taille au regard de son chiffre d'affaires, était "chroniquement déficitaire". Quant au véhicule, la société l'avait vendu à D______ par contrat de vente du 22 mars 2016 pour un prix de CHF 12'000.- payable à raison de CHF 1'000.- par mois dès le 30 avril 2016, et les relevés bancaires attestaient desdits versements. C. a. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a retenu qu'au vu des éléments du dossier, les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient manifestement pas réunis, de même que ceux d'une infraction pénale. Par ailleurs, la question du recouvrement de la créance du recourant à l'égard de C______ Sàrl, étant une question de nature civile, relevait strictement desdites juridictions. b. Dans l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance juridique, le Ministère public a retenu que l'action civile paraissait vouée à l'échec en tant qu'une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue le même jour. D. a. Dans son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, A______ reproche au Ministère public un "déni de justice caractérisé", dès lors qu'il ressortait de l'audition de D______ que la violation des art. 164, 165 et 166 CP était manifestement réalisée. En effet, D______ ayant admis avoir repris à titre personnel l'activité de la société C______ Sàrl avant le prononcé de la faillite, il lui reprochait d'avoir progressivement transféré, en sa faveur, les actifs de la société C______ Sàrl et d'avoir "empoché" les bénéfices de l'activité, afin d'éviter d'en consacrer une partie

- 5/12 - P/14715/2018 au paiement des dettes sociales. L'inscription d'une nouvelle société au Registre du commerce le 9 octobre 2017, en tous points semblable à la société C______ Sàrl, de surcroît durant l'hiver, n'expliquait à elle seule pas que l'activité soit devenue "soudainement" bénéficiaire mais supposait, au contraire, que la comptabilité de la société C______ Sàrl ne reflétait pas la réalité. De plus, vu son âge, il était évident que D______ n'effectuait pas lui-même les travaux acrobatiques qu'il facturait aux clients mais les déléguait à des tiers, dont des anciens employés de C______ Sàrl. Cela supposait un chiffre d'affaires d'une certaine ampleur, ce qui était également en contradiction avec l'activité lourdement déficitaire de C______ Sàrl, en faillite. L'évolution du chiffre d'affaires de C______ Sàrl démontrait enfin qu'il avait diminué "curieusement" lorsque la Cour de Justice et le Tribunal fédéral avaient rendu leurs arrêts, et qu'il s'était littéralement évaporé lorsque le recouvrement avait été débuté en 2017. Il convenait donc de procéder à l'audition des principaux clients et des anciens ouvriers de la société C______ Sàrl, dont notamment G______ et H______, ce qui permettrait de confirmer la captation de la clientèle au détriment de la masse en faillite et que le chiffre d'affaires était plus élevé que celui mentionné dans la comptabilité. b. Dans son recours contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance juridique, A______ soutient que, dans la mesure où la Chambre de céans donnera droit à son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, il lui reviendra également de statuer sur l'octroi de l'assistance juridique, les deux décisions entreprises étant intimement liées l'une à l'autre. c. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet des recours, sans formuler d'observations. d. Le recourant n'a pas répliqué et la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recourant a déposé deux recours, dirigés contre deux décisions distinctes. Ceux-ci émanant de la même personne et concernant la même procédure, il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de les traiter par un seul arrêt, aucun intérêt ne s'opposant à une telle jonction (art. 30 CPP). 2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 6/12 - P/14715/2018 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 31 juillet 2018. 3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de

- 7/12 - P/14715/2018 non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). 3.2. Se rend coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, au sens de l'art. 164 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, et s'il a été déclaré en faillite, aura, notamment, diminué son actif en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure. L'élément déterminant de cette infraction est que le comportement de l'auteur entraîne une perte de valeur affectant l'un ou l'autre des actifs disponibles pour désintéresser le ou les créanciers poursuivants. Toutes les libéralités tombent sous le coup de la loi, ainsi que toute aliénation moyennant une contre-valeur insuffisante, pour autant que l'intention de nuire aux créanciers soit prouvée (ATF 126 IV 9 consid. 2b). A contrario, une aliénation ou une acquisition pour un prix correct n'est pas visée par cette disposition. Il en est de même si l'auteur prend des engagements sans contre-valeur correspondante ou s'il cause un préjudice en tardant à payer une dette (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, n. 11-13 et 16 ad art. 164 CP). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (B. CORBOZ, op. cit., n. 23 ad art. 164 CP). 3.3. Selon l'art. 165 CP, se rend coupable de gestion fautive celui qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP (diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers), par des fautes de gestion, notamment, par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, alors qu'il avait été déclaré en faillite. Cette disposition est conçue pour les cas d'optimisme déraisonnable et s'applique lorsque l'intention de nuire aux créanciers ne peut pas être prouvée (B. CORBOZ, op. cit., n. 9 ad art. 165 CP). L'auteur est soit le débiteur lui-même, soit l'une des personnes visées à l'art. 29 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.3.). La faute de gestion visée par l'art. 165 CP peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41; arrêt du Tribunal fédéral 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 1.2). L'art. 165 CP ne vise http://intrapj/perl/decis/126%20IV%209 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1107%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-IV-38%3Afr&number_of_ranks=0#page38

- 8/12 - P/14715/2018 que les fautes de gestion économiques grossières. Ainsi du conseil d'administration qui omet d'aviser le juge lorsque les conditions de l'art. 725 al. 2 CO sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2015 du 6 octobre 2015 consid. 1.3.1.). Par ailleurs, doivent être considérées comme exagérées les dépenses professionnelles effectuées par les dirigeants d'une entreprise en difficulté pour conserver leur train de vie dans le cadre de l'entreprise, comme l'achat ou la location de voitures de service luxueuses ou l'établissement de somptueuses notes de frais pour des repas d'affaires absolument pas nécessaires à la bonne marche de l'entreprise (Y. WERMEILLE, La diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et la gestion fautive, RPS 117/1999 p. 387). Enfin, l'utilisation à la légère de crédits vise le cas du débiteur qui utilise les crédits qui lui ont été accordés en l'absence de tout motif valable, notamment d'ordre économique, et dans un but autre que celui qui avait été initialement décidé (op. cit., p. 389). La grave négligence ne saurait être confondue avec l'inexpérience, le droit pénal n'ayant pas à sanctionner l'incapacité lorsque celleci n'est pas fautive (op. cit., p. 390). La survenance d'un risque inhérent à l'activité économique considérée ne signifie pas a posteriori qu'une décision fautive aurait été prise par le débiteur ou par l'organe de la personne morale (ATF 144 IV 52 consid. 7.4 p. 54). L'analyse de la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction laisse au juge une très grande liberté d'appréciation (Y. WERMEILLE, op. cit., p. 385). 3.4. L'art. 166 CP punit le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Cette disposition vise l'obligation de tenir une comptabilité prévue par le Code des obligations (art. 957 ss CO), de dresser un bilan et de conserver les livres de comptabilité (art. 962 CO), y compris les pièces justificatives (B. CORBOZ, op. cit., n. 1-3 ad art. 166). L'obligation est violée lorsqu'il n'y a pas de comptabilité du tout, lorsqu'elle est tenue de manière irrégulière et lacunaire, lorsqu'elle est fausse ou encore lorsque les comptes et les pièces justificatives n'ont pas été conservés (art. 962 CO; B. CORBOZ, op. cit., n. 7 ad art. 166). L'art. 166 CP suppose que l'auteur ait non seulement l'intention de ne pas tenir les livres prescrits et de ne pas les tenir de manière régulière, mais encore qu'il sache et veuille par là qu'il devienne impossible d'établir complètement la situation comptable. À défaut d'une telle intention - le dol éventuel étant suffisant - l'acte n'est punissable qu'en vertu de l'art. 325 CP (ATF 117 IV 63; 117 IV 499 consid. 5; 72 IV 17 consid. 4). http://intrapj/perl/decis/117%20IV%2063 http://intrapj/perl/decis/117%20IV%20499 http://intrapj/perl/decis/72%20IV%2017 http://intrapj/perl/decis/72%20IV%2017

- 9/12 - P/14715/2018 3.5. En l'espèce, bien que l'Office des faillites ait affirmé qu'il ne ressortait nullement de la comptabilité de C______ Sàrl, en faillite, que la clientèle et les actifs de celle-ci auraient été "méthodiquement siphonnés au cours des dernières années", l'on ne saurait se limiter ici à examiner le bilan et le compte bancaire de la société faillie pour exclure toute commission d'infraction aux art. 164 et 165 CP, plusieurs éléments du dossier étant de nature à faire naître des doutes quant à la conformité au droit des opérations qui ont précédé sa faillite. En effet, la chronologie du dossier fait clairement apparaître que l'activité de la société a soudainement fortement diminué, en 2013, en concomitance avec la naissance du litige avec le recourant, les prestations facturées s'élevant à CHF 123'385.40, alors qu'en 2012, elles s'élevaient à CHF 204'142.35. En 2016, le bilan fait état d'une seconde diminution de l'activité, alors que la Cour de justice a rendu son arrêt et que le Tribunal fédéral l'a confirmé. Le prévenu ayant admis avoir continué son activité professionnelle en raison individuelle, activité bénéficiaire, inscrite au Registre du commerce un mois avant le prononcé de la faillite de la société C______ Sàrl, l'on ne peut exclure une reprise de l'activité de la société C______ Sàrl par la nouvelle entreprise. Au vu de ce qui précède, l'allégation du recourant selon laquelle l'activité de la société C______ Sàrl aurait été transférée vers la raison individuelle dans le but de léser les créanciers de la première ne peut être écartée à ce stade de la procédure. Des indices existent, qui interdisent de refuser l'entrée en matière aussi précocement, les possibilités d'un acquittement n'étant en tout cas pas supérieures à celles d'une condamnation, alors qu'aucun acte d'enquête n'a été diligenté. De plus, il ne peut, en l'état, non plus être exclu que le prévenu ait causé ou aggravé le surendettement de la société et la gestion fautive ne peut être écartée sans que le Ministère public ait effectué les vérifications nécessaires. Seuls des actes d'enquêtes complémentaires du Ministère public sont susceptibles d'éclaircir ce point. Il conviendra d'entendre les clients figurant sur les prestations facturées en 2016 et les employés des deux sociétés en 2016 et 2017, afin de s'assurer que l'activité n'a pas été transférée à la société en raison individuelle avant le prononcé de la faillite, voire de se procurer les comptes de la nouvelle société, en raison individuelle. Enfin, il appartiendra au Ministère public de déterminer, à la suite des actes d'enquête effectués, si la comptabilité de la société C______ Sàrl a été établie de manière régulière. 3.6. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 19 octobre 2018 sera annulée et la cause retournée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

- 10/12 - P/14715/2018 4. Le recourant reproche au Ministère public de lui avoir refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire. 4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, entre autres, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. let. c). 4.2. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence au sujet de la condition de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré, en règle générale, que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé. Il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions du prévenu, des témoins éventuels et de poser, cas échéant, des questions complémentaires. Un citoyen moyen devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb, repris dans le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1160 ; ATF 116 Ia 459 consid. 4e ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause tant en fait qu'en droit, mais aussi des circonstances personnelles du demandeur, notamment son âge, sa situation sociale, sa formation, son état de santé, sa connaissance de la langue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 ; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2 ; 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et 1B_45/2012 du 8 juin 2012 consid. 4.5). Sur délégation de la direction de la procédure, le Service de l’assistance juridique du Pouvoir judiciaire établit la situation financière de la partie plaignante et administre les preuves nécessaires (art. 20 al. 1 et 2 LaCP). 4.3. En l'espèce, l'indigence du recourant a été établie par le Service de l'assistance juridique.

- 11/12 - P/14715/2018 S'agissant de la complexité de la cause, les infractions dénoncées présentent un caractère relativement technique, portant sur la diminution d'actifs d'une société, au détriment des créanciers. Le Ministère public va vraisemblablement procéder à l'audition de plusieurs personnes et solliciter la production de pièces comptables. Le recourant, qui ne paraît pas particulièrement versé dans la gestion d'une entreprise, actuellement à l'Hospice général, ne peut manifestement que compter sur l'aboutissement d'une action civile par adhésion à la procédure pénale, ne pouvant plus espérer le désintéressement intégral de ses prétentions salariales par la masse en faillite. Dans ces conditions, il convient de considérer que l'action civile n'est pas manifestement vouée à l'échec et la cause présente des difficultés particulières, tant en fait qu'en droit, justifiant que le recourant soit pourvu d'un conseil juridique gratuit. 4.4. Fondé, le recours doit également être admis sur ce point ; partant, l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance juridique du 19 octobre 2018 sera également annulée. 5. L'admission des recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. L'indemnité du conseil juridique gratuit sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 cum 138 al. 1 CPP). * * * * *

- 12/12 - P/14715/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Ordonne la jonction des recours. Les admet. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 octobre 2018 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Annule l'ordonnance de refus d'assistance judiciaire, met A______ au bénéfice de celle-ci, et nomme I______ en qualité de conseil juridique gratuit, à compter du 7 août 2018. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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