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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.03.2020 P/14598/2017

11 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,663 parole·~13 min·2

Riassunto

EXPERTISE PSYCHIATRIQUE;ADMINISTRATION DES PREUVES;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) | CPP.139; CP.20; CPP.183

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14598/2017 ACPR/186/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 mars 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre le mandat d'expertise psychiatrique rendu le 14 octobre 2019 par le Ministère public, et C______, domiciliée c/o Etude _____, rue _____, comparant par Me H_____, D______, domiciliée c/o Etude _____, rue _____, comparant par Me I_____, E______, adresse connue des autorités pénales, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/14598/2017 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 18 octobre 2019, A______ recourt contre le mandat d'expertise du 14 octobre 2019, notifié par pli simple, par lequel le Ministère public a ordonné son expertise psychiatrique. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens non chiffrés, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif; principalement, à l'annulation du mandat incriminé et, subsidiairement, à la modification dudit mandat "en supprimant toute référence aux infractions qui ne sont pas en lien avec les faits [à lui] reprochés", ainsi que "toute formulation qui établirait que des infractions auraient déjà été commises par [lui]". b. Par ordonnance du 21 octobre 2019 (OCPR/54/2019), la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif au recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et D______ ont entretenu une relation durant plusieurs années, dont est issue l'enfant F______, née le ______ 2005. Chacun d'eux avait déjà une fille d'une précédente union, C______, née le ______ 1999 (fille de D______ et E______) et G______, née le ______ 2000 (fille de A______). Après leur séparation, les trois filles sont restées vivre avec D______. b. C______, D______ et E______ ont déposé plainte, respectivement les 27 juin, 4 et 5 juillet 2017, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants contre A______. C______, G______ et F______ ont été entendues par la Brigade des mœurs selon le protocole NICHD, en juin et juillet 2017. c. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale, le 29 novembre 2017, contre A______ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Par la suite, il a étendu la prévention à la contrainte sexuelle et au viol. d. Lors de ses auditions devant la police et le Ministère public, C______ a, en substance, déclaré qu'entre l'âge de 3 ans et 9-10 ans, son beau-père, A______, était venu le soir dans sa chambre, à plusieurs reprises. À ces occasions, il lui avait "léché des parties de son corps" et obligée à faire de même avec lui; lui avait mis "ses doigts au fond de la gorge" à tel point qu'elle avait eu de la peine à respirer; lui avait introduit "son pénis dans sa bouche", l'empêchant ainsi de respirer; l'avait pénétré "vaginalement avec son pénis"; et l'avait frappée "entre les jambes avec ses poings". Très occasionnellement, son beau-père lui avait uriné dessus et, à une reprise, lui avait vomi dessus. Par ailleurs, il avait usé de violence psychologique et physique envers elle. Elle avait occulté ces évènements pendant plusieurs années et n'en n'avait

- 3/8 - P/14598/2017 parlé à personne. Ce n'était que vers 17 ans, lorsqu'elle avait consulté une thérapeute holistique que ses souvenirs étaient revenus. e. A______ conteste l'ensemble des faits reprochés, à l'exception d'une "petite claquette" sur le visage de C______ un soir alors que cette dernière avait "piqué une colère" et refusait d'aller se coucher. Durant les années de vie en commun, la vie familiale avait été agréable hormis quelques chamailleries d'enfants. C______ était très distante avec lui tant physiquement qu'émotionnellement et l'évitait, ce qu'il avait mal vécu. Bien qu'il apparaissait calme face aux actes reprochés, il souffrait de ces accusations, était surpris et dans l'incompréhension. Actuellement, il ne voyait plus aucune de ses filles et avait rompu le contact, afin de ne pas entrer en conflit avec elles. Il souhaitait que C______ trouve la paix, qu'elle aille mieux et qu'elle puisse régler "les problèmes de fond". f. Il ressort des auditions du groupe familial que C______ était une enfant introvertie, qui avait été suivie par plusieurs psychologues durant son enfance et son adolescence (D______, E______ et A______) et que, plus jeune, elle s'était scarifiés les bras (D______ et E______). C'était une jeune fille plutôt triste, avec un mal-être et qui présentait des difficultés relationnelles (D______, E______ et A______). Elle fuyait et évitait son beau-père mais, à l'époque des faits, elle n'avait parlé à personne de ce qu'il lui aurait fait subir (D______, G______, E______). A______ faisait régner un climat d'insécurité et de harcèlement moral et psychologique à la maison (D______, F______ et G______). g. G______ a ajouté que lorsqu'elle était très jeune, sa mère avait déposé plainte contre A______ pour avoir eu des gestes déplacés et indécents à son égard, notamment en lui donnant le bain. Elle-même n'avait aucun souvenir de ces faits mais, elle n'avait aucune raison de ne pas croire sa mère et "tout était écrit dans un dossier auprès de l'assistante sociale". h. Le 14 mai 2019, le Ministère public a informé les parties qu'il ordonnait une expertise psychiatrique de A______ et leur a transmis le projet de mandat d'expertise (qui ne figure pas au dossier remis à la Chambre de céans). i. Par courrier du 31 mai 2019, A______ s'est opposé à l'expertise psychiatrique, au motif qu'en l'état du dossier aucun élément ne justifiait une telle mesure. En outre, le projet d'expertise était problématique quant à l'évocation d'un risque de récidive que rien ne permettait de supposer. j. À teneur des éléments figurant au dossier, le Ministère public a établi un (nouveau) projet d'expertise, daté du 30 septembre 2019. k. Par courrier du 2 octobre 2019, A______ a, derechef, soutenu qu'une expertise psychiatrique n'était pas justifiée, faute de tout élément de nature à mettre en doute sa responsabilité.

- 4/8 - P/14598/2017 l. Le Ministère public a ordonné l'expertise querellée, sans répondre aux lettres de A______. m. En l'état, seuls les plaignants et le prévenu ont été entendus par le Ministère public. C. Dans sa décision querellée, qui reprend le projet du 30 septembre 2019, le Ministère public, se fondant sur les art. 19, 20 et 56 à 65 CP, ainsi que 182 ss CPP, considère que l'expertise psychiatrique de A______ est indispensable, "sur la base de l'état actuel des investigations". D. a. À l'appui de son recours, A______ expose qu'une expertise psychiatrique apparaissait prématurée, dès lors qu'il contestait les faits reprochés et que ceux-ci ne reposaient que sur des souvenirs de C______, qui seraient réapparus lors de séances de thérapie dont on ne savait rien. Il avait demandé le nom des psychologues consultés par la plaignante et attendait que le Ministère public ordonne leur audition. Sur le principe, une telle mesure était une atteinte à son droit fondamental au respect de sa personne et une violation du principe de la proportionnalité. En effet, les actes d'instruction permettant de faire la lumière sur la crédibilité des souvenirs évoqués n'avaient pas encore été ordonnés et aucun élément concret n'était avancé par l'autorité pour justifier l'expertise psychiatrique ordonnée. b. Dans ses observations, le Ministère public s'en tient à sa décision et propose le rejet du recours. La gravité et la nature des faits reprochés au prévenu justifiaient l'établissement d'une expertise psychiatrique afin, notamment, d'établir sa responsabilité au moment des faits. En outre, "la nature spécifique des actes" était une justification supplémentaire pour solliciter une expertise. Les déclarations de C______ étaient constantes, détaillées et précises quant au déroulement des faits. Elle avait éprouvé un mal-être et des difficultés personnelles et relationnelles, qui avaient nécessité qu'elle soit suivie par différents spécialistes durant son enfance et son adolescence. Le contexte familial dans lequel elle avait évolué apparaissait complexe et conflictuel, l'enfant fuyant et craignant son beau-père, ce qui avait été confirmé par ses soeurs. Par ailleurs, le prévenu démontrait une certaine distance avec les faits reprochés et une absence d'empathie et/ou d'émotion envers son ancienne belle-fille. c. C______ propose le rejet du recours. L'expertise psychiatrique était pertinente et respectait le principe de la proportionnalité, compte tenu de la gravité des faits reprochés et des circonstances dans lesquelles ils s'étaient produits. d. D______ s'en rapporte à l'appréciation de la Cour. e. A______ n'a pas répliqué.

- 5/8 - P/14598/2017 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4), et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. En vertu de l'art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. 2.2. Le magistrat instructeur doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi, il est le seul maître de l'instruction et c'est à lui seul qu'il appartient d'organiser et de conduire l'instruction, d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter et de décider l'ordre dans lequel ces derniers seront accomplis (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 62). 2.3. En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 271 ; ATF 133 IV 145 consid. 3.3). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). 2.4. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1).

- 6/8 - P/14598/2017 Inversement, il n'y a pas de raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur du simple fait que celui-ci a agi de manière irréfléchie, évolue dans un contexte familial difficile ou encore lorsque son comportement avant, pendant et après l'infraction démontre une connexion à la réalité, soit une capacité de s'adapter aux nouveaux impératifs de la situation, par exemple d'attendre ou même de se représenter mentalement une occasion de passer à l'acte. De manière plus générale, la simple possibilité, voire même la vraisemblance, que l'infraction perpétrée puisse avoir une origine psychique ne suffit pas à faire naître un doute sérieux (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 15 ad art. 20 et les références citées). 2.5. En l'occurrence, le Ministère public expose que l'expertise litigieuse est indispensable "sur la base de l'état actuel des investigations" – déclarations constantes et détaillées de la partie plaignante, mal-être de cette dernière depuis l'enfance, contexte familial conflictuel et attitude distante du prévenu au cours de la procédure – et compte tenu de la gravité et de la "nature spécifique" des actes retenus. Ces éléments ne justifient toutefois pas à eux seuls une expertise psychiatrique, lorsqu'il n'y a pas de raison de douter de la responsabilité de l'auteur. Or, des indices sérieux d'irresponsabilité n'apparaissent pas d'emblée à la lecture du dossier. Il n'existe pas le moindre élément médical permettant d'avoir des doutes quant à la responsabilité du recourant au moment des faits. En outre, rien dans le discours de ce dernier ou son attitude, ni aucun autre élément au dossier ne permettent de fonder des doutes sérieux. Le Ministère public ne déduit pas non plus du comportement du recourant une menace pour la sécurité publique, ni une dangerosité particulière nécessitant une expertise. Le fait que, selon le Ministère public, l'attitude du prévenu démontre une certaine distance avec les faits reprochés, voire même qu'il les conteste, n'est pas de nature à faire douter de sa responsabilité. Au regard de ce qui précède et en l'état du dossier – seuls les parties plaignantes et le prévenu ayant été entendus par le Ministère public –, les conditions pour ordonner une expertise psychiatrique du recourant n'apparaissent pas réalisées. À tout le moins, une telle mesure semble prématurée, d'autres actes d'instruction (audition des assistants sociaux, de la thérapeute holistique, etc.) semblant encore devoir être menés. 3. Fondé, le recours doit être admis et le mandat querellé annulé. 4. Partant, point n'est besoin d'examiner les griefs en lien avec le contenu de l'expertise. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. 6.1. À teneur de l'art. 436 al. 2 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause à l'issue de la procédure de recours a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.

- 7/8 - P/14598/2017 6.2. En l'espèce, le recourant, assisté d'un avocat, ne chiffre pas ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il apparaît ainsi équitable de lui allouer un montant de CHF 1'938.60, correspondant à 4h d'activité au tarif usuel de CHF 450.- de l'heure, TVA à 7.7% comprise, à charge de l'État, compte tenu de la difficulté mesurée de la cause et du fait que seule une partie de l'écriture de recours a trait au principe de l'expertise. 7. Les parties plaignantes, qui succombent, n'ont pas droit à une indemnité.

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- 8/8 - P/14598/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et annule le mandat d'expertise psychiatrique du 14 octobre 2019. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'938.60 TTC, pour ses frais dans la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, à D______ et C______, soit pour eux leur conseil, à E______, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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