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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.05.2014 P/14463/2012

6 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,669 parole·~8 min·2

Riassunto

DÉFENSE D'OFFICE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | CPP.135; RAJ.16

Testo integrale

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 6 mai 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14463/2012 ACPR/228/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 mai 2014

Entre A______, avocate, _____, comparant en personne

recourante

contre l'ordonnance d'indemnisation du 31 janvier 2014 rendue par le Tribunal de police,

Et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 5715, 1211 Genève 3,

intimé

- 2/5 - P/14463/2012 EN FAIT :

A. Par ordonnance du 31 janvier 2014, le Tribunal de police a indemnisé, à hauteur de 10'830 fr.75, l'activité de défenseur d'office de Me A______, avocate, nommée pour la défense des intérêts du prévenu B______, dans le cadre de la procédure P/14463/2012, admettant à cet égard 43 heures 50 et un forfait courriers/téléphones de 10%, au lieu des 56 heures 45 minutes d'activité et d'un forfait courriers/téléphones de 20% indiqués dans l'état de frais de l'intéressée. Le Tribunal de police a justifié la réduction de 12 heures 55 d'activité de la recourante, par application de l'art. 16 al. 2 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ), de la façon suivante : "diverses activités facturées sans justificatifs précis et contredites par les pièces versées au dossier, notamment les auditions des 20 décembre 2012, 21 janvier et 20 février 2013, les lectures de PV, jugements ou autres facturés à 15 minutes, sont des prestations incluses dans le forfait courriers/téléphones au demeurant généreux et calculé pour tenir compte de ce type de prestations sans investissement juridique particulier sur le dossier". B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 4 février 2014, Me A______ recourt contre l'ordonnance susmentionnée, concluant, préalablement, à l'audition de C______, brigadier _______, principalement à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle avait effectué 14 heures d'audition de témoins dans les locaux de la Task Force les 20 décembre 2012, 21 janvier 2013 et 20 février 2013, frais à la charge de l'Etat de Genève. Par courrier du 5 février 2014 adressé à la Chambre de céans, la recourante a sollicité également l'audition de son confrère, Me D______, ______, lequel avait participé à toutes les audiences de la Task Force du 20 décembre 2012, 21 janvier 2013 et 20 février 2013, où elle était également présente. C. a) Invité par courrier du 19 février 2014 à se déterminer au sujet du recours, le Tribunal de police s'est, par pli du 24 février 2014, référé à sa décision querellée, à laquelle il a indiqué n'avoir rien à ajouter, concluant au rejet du recours. b) La réponse du Tribunal de police a été transmise, par pli du 4 mars 2014, à la recourante, qui, le 10 mars suivant, a communiqué à la Chambre de céans trois courriers rédigés par ses confrères au mois de mars 2014 attestant de sa présence lors des auditions à la police Task Force les 20 décembre 2012, 21 janvier 2013 et 20 février 2013, avec la précision que cette procédure l'affectait particulièrement dès lors que la décision du Tribunal de police signifiait que, malgré le fait qu'elle ait prêté serment, elle persistait à mentir sciemment aux autorités judiciaires en indiquant dans un état de frais des heures de travail inexistantes et infondées. Le courrier de Me D______, avocat, daté du 5 mars 2014, indique que les conseils des prévenus ont participé, dans la procédure P/14463/2012, aux auditions de leurs clients par les agents de la Task Force Drogue, notamment, les 20 décembre 2012, 21 janvier 2013 et 20 février 2013, à raison de, respectivement, 375 minutes, 300 minutes et 150 minutes.

- 3/5 - P/14463/2012 La lettre du 10 mars 2014 de Me E______, avocate, indique que Me A_____ était présente aux auditions dans les locaux de la Task Force Drogue les 20 décembre 2012 et 21 janvier 2013, à raison de, respectivement, 7 heures et 6 heures 30. Le courrier de Me F______, avocate, indique que Me A______ était présente à l'audition par la Task Force Drogue, le 20 février 2013, à raison de 3 heures. c) Il résulte du rapport de renseignements de la police judiciaire du 23 janvier 2013 que trois séries d'auditions ont eu lieu dans les locaux de la Police, soit le 30 novembre 2012 (sans la présence, notamment, de Me A______), le 20 décembre 2012 (en présence, notamment, de Me A______) et le 21 janvier 2013 (en présence de Me A______). Toutefois, si l'on se réfère aux six procès-verbaux d'audition établis le 21 janvier 2013, il apparaît qu'aucun avocat n'est indiqué sous la rubrique "autre(s) personne(s) présente(s)". Le dossier soumis à la Chambre de céans ne comporte aucun procès-verbal d'audition effectué par la Police le 20 février 2013 ni de rapport de renseignements dans lequel de telles auditions auraient été mentionnées. Il ressort des procès-verbaux de la deuxième série d'auditions à la police, soit le 20 décembre 2012, que Me A______ a participé à quatre d'entre elles, qui ont débuté et fini aux heures suivantes : 12 h 25 - 13 h; 13 h 24 - 13 h 45; 14 h 28 - 15 h 03; 15 h 33 - 15 h 51. D. L'état de frais que la recourante a adressé, le 29 octobre 2013, au Service de l'Assistance juridique mentionne comme temps passé à la "Task Force" de la police : 6h30 le 20 décembre 2012, 5h15 le 21 janvier 2013 et 2h15 le 21 février 2013.

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393, 396 et 90 al. 2 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, art. 393 al. 1 let. b et 135 al. 3 let. a CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ ; E 2 05.04, en vigueur depuis le 1er janvier 2011). Selon l’art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

- 4/5 - P/14463/2012 L'art. 17 RAJ prévoit que l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus. 2.2. En l'espèce, il résulte du dossier, en particulier des PV d'auditions, établis par la police lors des auditions du 20 décembre 2012, que la recourante a participé à quatre d'entre elles, pour un temps total sur place de 3h26 et non pas 1h20 comme l'a retenu le Tribunal de police. Toutefois, il résulte des courriers des deux autres avocats des prévenus que la recourante a été présente plus longtemps (375 minutes, soit, 6h25, pour Me D______ et 7 heures pour Me E______), de sorte qu'il peut être retenu le temps indiqué par la recourante, soit 6h30. Si l'on déduit les 1h20 admis par le Tribunal de police pour cette date-là, ce sont 5h10 qu'il convient d'ajouter au décompte du premier juge. Par ailleurs, la recourante, à teneur du rapport de renseignements de la police judiciaire du 23 janvier 2013, a également participé à la troisième série d'auditions qui s'est tenue le 21 janvier 2013, quand bien même les procès-verbaux de ces auditions ne mentionnent la présence d'aucun avocat. Dès lors que la présence de la recourante à ces auditions était attestée par sa consœur, avocate-stagiaire, Me E______, dans son courrier du 10 mars 2014, le nombre d'heures indiqué par ladite recourante dans son état de frais pour ces auditions, soit 5 heures 15, peut être retenu. Il en sera de même, au vu de l'attestation de la présence de la recourante à l'audition du 20 février 2013, figurant dans les lettres du 5 mars 2014 de Me D______ et du 10 mars 2014 de Me F______, ce à raison du temps indiqué par la recourante, soit 2 heures 15. Dans ces conditions, il peut être ajouté à l'ordonnance d'indemnisation querellée du Tribunal de police une durée de 12h40 (5h10 + 5h15 + 2h15) 3. La recourante obtenant gain de cause sur l'essentiel du recours, les frais de celui-ci sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).

* * * * *

- 5/5 - P/14463/2012

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance d'indemnisation du 31 janvier 2014 rendue par le Tribunal de police. L'admet partiellement, au sens des considérants, annule dans la même mesure l'ordonnance querellée et fixe à 12h20 la durée totale du temps supplémentaire devant être indemnisé pour la participation de A______, dans le cadre de la procédure P/14463/2012, à diverses auditions dans les locaux de la police ("Task Force") les 20 décembre 2012, 21 janvier et 20 février 2013. Laisse les frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Monsieur Christian MURBACH et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.