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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.09.2018 P/14462/2017

25 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·7,841 parole·~39 min·1

Riassunto

MEURTRE ; OMISSION DE PRÊTER SECOURS ; DÉTENTION PROVISOIRE ; PREUVE ; SOUPÇON ; RISQUE DE FUITE ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.221; CP.111; CP.128

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14462/2017 ACPR/546/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 25 septembre 2018

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me Pierluca DEGNI, avocat, Archipel, route de Chêne 11, case postale 6009, 1211 Genève 6, recourant

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 3 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés

- 2/19 - P/14462/2017 EN FAIT : A. a. Par acte rédigé en espagnol et expédié en personne au greffe du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), qui l'a reçu le 17 août 2018 et transmis de suite à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 août 2018, notifiée le 8 suivant, par laquelle le TMC a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 3 novembre 2018. b. Invité à mettre le recours en conformité, le défenseur de A______ a déposé un "complément" de recours, le 29 août 2018, au greffe de la Chambre de céans. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution, plus subsidiairement à ce que sa détention provisoire ne soit prolongée que d'un mois. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. C______, né le ______ 1994, est décédé le _______ 2017, dans un appartement de ______, à Genève, après avoir reçu plusieurs coups de couteau. b. L'enquête de police a permis de déterminer que, tôt le matin du ______ 2017 [date du décès de C______], A______, né le ______ 1990, et D______ – le fils de son patron – ont rencontré dans une discothèque C______ et E______, né le ______ 1994. Tous les quatre se sont rendus dans l'appartement de la rue ______, que D______ occupait avec ses parents, absents au moment des faits. D______ s'est absenté pour se rendre chez une prostituée et, à son retour, il a retrouvé C______ agonisant dans une mare de sang. A______ et E______ n'étaient plus là. Il a appelé les secours à 11 heures 54. Aux alentours de 13 heures, F______, aide-soignante née en 1988, s'est présentée au poste de police G______ pour expliquer que quelques minutes avant midi, alors qu'elle attendait le bus à l'angle de la rue de ______ et du ______, elle avait vu son cousin, A______, en compagnie de E______. Elle avait immédiatement constaté que la main gauche du premier était ensanglantée. Lorsqu'il avait desserré le poing, elle avait vu qu'il "serrait une sorte de mouchoir" et présentait une coupure fraîche, qui partait "du fond du pouce, côté extérieur, jusqu'au début du poignet, côté paume de la main". Le second présentait, quant à lui, des éclaboussures de sang sur son pantalon et son débardeur. Elle les avait alors questionnés. Son cousin lui avait répondu "on a planté quelqu'un", expliquant qu'ils avaient terminé la soirée chez son patron en compagnie d'un autre homme [C______], qui était devenu fou après avoir sniffé de la cocaïne. Il avait précisé que ce n'était pas la première fois que cet homme lui "cherchait des problèmes". E______ avait alors poursuivi le récit en disant avoir

- 3/19 - P/14462/2017 "planté" l'homme au niveau du flanc droit, car il avait agressé A______. Elle leur avait demandé pourquoi ils n'avaient pas quitté l'appartement lorsque l'autre cassait tout, ce à quoi ils avaient répondu que la porte avait été fermée à clé par D______ lorsqu'il était sorti. Elle leur avait demandé si la victime était en vie, pensant pouvoir lui porter secours, mais E______ lui avait répondu "il est mort". Elle leur avait demandé où se trouvait l'homme et ils lui avaient dit qu'il était toujours au domicile du patron de A______ ; sur quoi, elle avait voulu retenir ce dernier pour avoir plus de renseignements, mais ils étaient partis. F______ a précisé qu'ils sentaient fortement l'alcool et semblaient sous l'influence de substances. c. Selon les premières constatations de la police dans l'appartement où s'étaient déroulées les faits, des traces de sang dilué étaient visibles dans le lavabo et la cuvette des WC, laissant penser que quelqu'un s'était lavé ou avait nettoyé un objet ensanglanté. d. Un couteau, à lame dentelée, a été retrouvé dans la boîte aux lettres d'un habitant de l'immeuble. Le clapet de la boîte présentait, en outre, une trace rougeâtre similaire à du sang. Un second couteau, à lame lisse et ensanglanté, a été découvert ultérieurement dans l'appartement, sous le radiateur du salon, caché par les rideaux. e. Dans sa première déclaration à la police, le soir des faits et le lendemain, A______ a expliqué que, lorsqu'ils étaient arrivés dans l'appartement de D______, ils avaient consommé de la cocaïne – à l'exception de leur hôte – et bu de l'alcool. Comme ils souhaitaient tous les quatre qu'une prostituée les rejoigne, D______ était parti en chercher une, après l'avoir préalablement contactée. Pendant qu'ils attendaient le retour de D______ et de la prostituée (voire des prostituées), C______ n'avait cessé de marmonner, l'air fâché, en marchant de long en large. Soudain, il avait "pété un plomb", avait tiré sur la nappe, était tombé au sol, avait cassé une assiette et gardé un morceau à la main, puis avait fini par donner un coup de poing sur l'écran de télévision, endommageant celui-ci. Il (A______) s'était alors levé pour calmer C______, craignant de devoir payer les dégâts causés par celui-ci, puisqu'ils se trouvaient dans l'appartement de son patron, mais C______ l'avait repoussé. E______ avait aussi essayé de calmer C______, en lui parlant depuis le canapé où il était assis. Lorsque C______ l'avait poussé une seconde fois, le faisant tomber à la renverse, E______ s'était interposé. C______ et E______ s'étaient agrippés et étaient tombés. Il s'était alors approché d'eux et avait donné deux coups de poing au visage de C______, qui se trouvait au sol. Lorsque E______ s'était relevé, il avait vu que du sang souillait le tapis. Il n'avait toutefois pas vu de couteau. C______ était resté au sol. Il avait immédiatement voulu partir de là, en raison de l'état de l'appartement de son patron, mais la porte était verrouillée. Trouvant une clé près de la porte, il était parvenu à l'ouvrir et était parti en

- 4/19 - P/14462/2017 compagnie de E______. Il savait que c'était grave, que C______ avait été "planté", mais ne l'avait pas accepté, parce qu'il avait peur et qu'il n'avait pas de permis. Il n'avait pas vu E______ mettre un couteau dans une boîte aux lettres. Avant de partir, il [A______] ne s'était pas lavé car "[il] n'avai[t] rien". Il avait remis sa chemise sur son débardeur. f. Le récit de E______ à la police est grosso modo similaire. Pendant l'absence de D______, C______ était excité et s'était mis à provoquer A______, qu'il avait poussé une première fois. C______ avait ensuite donné un coup de poing sur l'écran de télévision, brisant celui-ci. Puis, il avait arraché les rideaux, plié la tringle, tiré la nappe de la table, s'était jeté par terre en s'enroulant dans la nappe et avait brisé une assiette. Il s'était ensuite jeté sur lui, mais il avait réussi à l'éviter, en plaçant un bras sur le cou de son adversaire. Au même moment, A______ avait frappé C______ à coups de poing, par derrière, dans le dos, et lui-même était parvenu à repousser son attaquant. Ils avaient essayé de quitter l'appartement, mais la porte d'entrée était verrouillée. C______, qui s'était relevé, s'était emparé d'un morceau de l'assiette brisée et l'avait frappé, lui griffant le torse. Voulant se protéger, il avait "attrapé la première chose [qu'il] avai[t] trouvée", en l'occurrence un couteau, et avait porté un nombre indéterminé de coups à C______, au niveau du ventre. Lorsqu'il avait vu le sang, il avait repoussé la victime et jeté le couteau dans le salon, avant de prendre la fuite, avec A______, sans se souvenir comment la porte avait été ouverte par ce dernier. Ils s'étaient rendus chez A______, dont la mère était présente et avait conseillé à son fils de quitter la Suisse, pour l'Espagne ou le Venezuela. Lui-même ayant annoncé son intention de rentrer à son domicile, en France, ils lui avaient demandé si A______ pouvait l'accompagner, ce qu'il avait accepté. g. A______ a été arrêté par la police le ______ 2017 [date du décès de C______] à 17 heures 20, lorsqu'il regagnait son domicile, à Genève, où une surveillance avait été mise en place. E______ s'est présenté au poste de police G______ le même jour, à 20 heures 15. h. A______ et E______ sont prévenus d'assassinat, subsidiairement meurtre. Il leur est reproché d'avoir donné intentionnellement plusieurs coups de couteau à C______ dans le but de provoquer sa mort, puis d'avoir intentionnellement quitté les lieux du crime en abandonnant la victime alors qu'elle était encore vivante, sans appeler les secours, leur comportement ayant directement provoqué le décès. A______ est prévenu, en outre, de séjour et travail illégaux en Suisse. i. Selon le rapport de renseignements de police, du 18 juillet 2017, E______ a réalisé trois films et pris plusieurs photographies durant la soirée. Sur deux d'entre elles,

- 5/19 - P/14462/2017 A______ fait face à C______, devant la télévision endommagée. Le second a une attitude offensive et semble même pousser le premier. Dans une série de dix clichés, C______, torse nu, s'enroule dans les rideaux puis se tient à quatre pattes, au sol. Selon les policiers, si l'on considère que les coups de couteaux ont été portés dans les minutes qui avaient suivi cet épisode, la victime était restée 45 minutes avant l'arrivée des secours. Plusieurs heures après, des clichés montrent A______ et E______, qui "semblent faire l'inventaire de leurs blessures" sur leurs bras. j. Le rapport d'expertise établi le 14 août 2017 par l'Unité de génétique forensique, constate la présence, tant sur le manche que la lame (dentelée) du couteau retrouvé dans la boîte aux lettres, de profils ADN de mélange dont la fraction majeure correspond au profil de E______ et de la victime. Le manche et la lame du couteau retrouvé dans l'appartement (à lame lisse) présentaient un profil ADN complet correspondant à celui de la victime. k. Selon le résultat des analyses toxicologiques, A______ avait, au moment du prélèvement, soit le ______ 2017 [date du décès de C______] à 20 heures 39, consommé récemment du cannabis. En revanche, la cocaïne n'a pas été mise en évidence dans le sang, les résultats étant évocateurs d'une consommation non récente, devant dater de plusieurs heures voire plusieurs jours avant le prélèvement. La valeur théorique maximale de l'éthanolémie, au "moment critique", était de 2.32 g/kg. l. À teneur du rapport d'autopsie, C______ présentait neuf plaies cutanées. Cinq d'entre elles étaient situées au niveau du tronc à droite, atteignant notamment la troisième côte, le poumon (à deux reprise) et le foie (à deux reprises), et quatre au niveau du membre supérieur droit (muscles de l'épaule, l'humérus, muscle du triceps, muscles fléchisseurs de l'avant-bras et section complète de l'artère radiale). En conclusion, le décès pouvait être rapporté à plusieurs plaies par arme blanche, atteignant en particulier le thorax et l'abdomen. La victime présentait également plusieurs estafilades au niveau des mains, dont certaines pourraient être rapportées à un mécanisme défensif. Selon les médecinslégistes, chacun des deux couteaux (lame dentelée / lame lisse) pouvait avoir provoqué l'ensemble des plaies constatées. Les médecins-légistes ont par ailleurs mis en évidence des "ecchymoses au niveau rétro-auriculaire gauche, avec infiltration hémorragique de la face profonde du cuir chevelu", ainsi que des "infiltrations hémorragiques de la glande salivaire sousmandibulaire droite, du muscle masséter droit et du cuir chevelu rétro-auriculaire droit", ainsi qu'une fracture fraîche du nez. Ces lésions étaient la conséquence de traumatismes contondants (heurt du corps contre un ou des objets(s) contondant(s),

- 6/19 - P/14462/2017 ou des coups reçus par un ou des objet(s) contondant(s) ou encore une pression ferme). Sans que l'on puisse se prononcer sur leur origine précise, certaines de ces lésions étaient évocatrice d'une manœuvre de contrainte, de type clé de bras. Selon l'analyse toxicologique, les concentrations de THC (cannabis) et de cocaïne mesurées sur la victime indiquaient une consommation de ces deux substances peu avant le décès et la victime se trouvait, par ailleurs, sous l'effet de l'alcool (2.11 g/kg dans le sang et 2.84 g/kg dans l'urine). m. Le constat de lésions traumatiques effectué sur A______, le ______ 2017 [date du décès de C______], a mis en évidence des plaies superficielles de la base du pouce de la main gauche et du pied gauche ; une ecchymose du front droit ; une tuméfaction de la main droite ; des dermabrasions au niveau pectoral gauche, des deux membres supérieurs ainsi que du genou gauche ; un érythème au niveau pectoral gauche. Les plaies superficielles constatées étaient, selon les experts, la conséquence de "traumatismes engendrés par un objet tranchant ou tranchant et piquant". Celle du pied gauche pouvait avoir été provoquée par un bris de verre, comme l'évoquait l'expertisé. La tuméfaction de la main droite pouvait être la conséquence d'un coup porté contre un visage, tel qu'évoqué par l'expertisé. Les dermabrasions étaient la conséquence de traumatismes contondants avec une composante tangentielle et pouvaient avoir été causées par un/des objets contondants, tels que branchages, A______ ayant évoqué avoir traversé des buissons lors de sa fuite. n. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique, l'examen de A______ n'avait pas mis en évidence de dépendance ou d'addiction. Les experts estiment – sans pouvoir l'affirmer – que la présence d'alcool à une dose proche des 2 ‰ au moment des faits était compatible avec les éléments de la procédure et anamnestique rapportés par l'intéressé. Ainsi, si l'état d'alcoolisation de A______ était reconnu, alors ce dernier souffrait, au moment des faits, d'une intoxication éthylique aiguë, d'intensité légère à modérée, constitutive d'un grave trouble mental et il ne possédait pas pleinement la capacité d'apprécier le caractère illicite de son acte ni la faculté de se déterminer pleinement d'après cette appréciation. Sa responsabilité était très faiblement à faiblement restreinte. Si l'état d'alcoolisation n'était pas retenu, alors sa responsabilité était pleine et entière. Selon les experts, A______ présente un risque de commettre à nouveau des infractions du même type que celles actuellement reprochées, en particulier sous l'emprise d'alcool. Des soins ambulatoires et en addictologie étaient susceptibles de diminuer ce risque. L'expertisé ne considérant pas avoir un problème d'alcool, un tel traitement devrait être ordonné contre sa volonté.

- 7/19 - P/14462/2017 o. Lors de leur première confrontation par le Ministère public, le 18 juillet 2017, A______ et E______ ont maintenu leurs déclarations respectives, à savoir que le premier n'avait pas vu de couteau ni n'avait vu quand le second avait poignardé la victime et E______ a maintenu qu'il avait pris le couteau sur "la petite table", puis l'avait lâché avant de partir en courant. Il n'a parlé que d'un seul couteau. Tous deux ont expliqué avoir eu peur du comportement de C______, qui était comme fou. A______ a précisé avoir paniqué en voyant le sang et avoir voulu immédiatement partir. La peur avait pris le dessus, notamment à la vue du sang et vu sa situation personnelle, par rapport à ses "papiers". Il était clair que C______ "allait mal" mais tous deux pensaient qu'il irait à l'hôpital. p. Lors de la deuxième confrontation, du 14 septembre 2017, A______ a précisé qu'en mettant ses chaussures, avant de sortir de l'appartement, il avait entendu E______ se laver les mains à la salle de bains. En descendant les escaliers, il avait, en outre, entendu un bruit qui faisait "clic clac" mais n'avait pas regardé de quoi il s'agissait. Il pensait désormais que c'était le couteau. Interrogé à son tour, E______ a ajouté, spontanément, qu'il y avait deux couteaux. Il avait pris le premier, avec lequel il avait poignardé C______, sur une table à la cuisine et l'avait par la suite laissé par terre, dans le salon. Il était allé se laver les mains et, en sortant des toilettes, avait vu un autre couteau, sur une petite table, l'avait pris, placé dans la poche arrière de son pantalon et jeté dans la boîte aux lettres. Ce deuxième couteau n'était pas ensanglanté. Il n'avait donné qu'un seul coup à la victime, avec le premier couteau. Le Procureur lui apprenant que la victime avait reçu neuf coups, il a répondu "je sais que moi je n'ai donné qu'un coup de couteau". Après, depuis les toilettes, il avait entendu A______ dire [à la victime] : "tu le mérites bien", "j'espère que l'enfer t'emportera", ce que le précité avait continué à répéter sur le chemin du retour. Il ne savait pas si A______ avait utilisé un couteau. Il expliquait l'existence de son ADN sur la lame du couteau retrouvé dans la boîte aux lettres car il l'avait pris avec les deux mains et avait touché la lame. Il ne s'expliquait en revanche pas pourquoi l'ADN de la victime se trouvait aussi sur ce couteau. Il a contesté avoir nettoyé cet objet. Il n'avait pas vu A______ le faire. A______ a maintenu n'avoir vu aucun couteau ni, a fortiori, n'en avoir nettoyé. Il avait peut-être dit à la victime qu’elle méritait bien ce qui lui arrivait, mais sans le penser. Il était paniqué, sous le choc, car C______ l'avait attaqué alors que lui-même ne lui avait rien fait. q. Interrogé, le 9 octobre 2017, par le Procureur sur les lésions constatées sur son corps, A______ a contesté s'être coupé à la main gauche avec un couteau. Il s'était coupé "avec des arbres", lors de sa fuite dans la forêt, et s'était essuyé sur son t-shirt.

- 8/19 - P/14462/2017 E______, questionné sur les deux couteaux, et en particulier sur la raison pour laquelle il avait cherché à cacher le couteau qui n'aurait pas servi (soit celui retrouvé dans la boîte aux lettres), version que le Procureur ne trouvait pas cohérente, a répondu qu'il ne s'expliquait pas non plus son comportement. Il avait laissé par terre, à côté de la victime, le couteau qui avait servi. Il avait vu l'autre couteau "sur la table", n'avait pas compris ce qu'il faisait là et l'avait pris. Il a précisé avoir utilisé le couteau avec la lame lisse (retrouvé dans l'appartement) pour frapper la victime. A______, interrogé à nouveau sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas appelé les secours, a répondu qu'il avait complètement paniqué, n'avait jamais eu de problème avec la police auparavant et espérait déposer son dossier pour obtenir un permis B. Il regretterait toute sa vie d'être parti, ce d'autant plus qu'il n'avait pas touché la victime. À cause de cela il était en détention depuis trois mois et son père était décédé pendant qu'il était en prison. E______ a réagi à ces propos en précisant que lorsque la victime se trouvait au sol, après être tombée, A______ lui avait donné des coups de pied, donc après qu'elle avait été poignardée. Il avait demandé à A______ d'arrêter. Ce dernier a contesté, répétant qu'il avait frappé C______, avant, pour "les séparer". E______ a maintenu n'avoir donné qu'un seul coup de couteau à la victime, sur son flanc droit, alors qu'elle l'agressait avec un bout d'assiette. r. F______, interrogée par le Ministère public, ne s'est pas souvenue des termes exacts utilisés par son cousin lorsqu'il avait, selon sa déclaration à la police, dit "on a planté quelqu'un", en particulier s'il avait dit "on", "je" ou "nous". Elle a en revanche confirmé que E______, sans qu'elle puisse se souvenir s'il avait parlé d'un ou plusieurs coups, lui avait dit avoir "planté" au niveau du flanc droit. Son cousin n'avait pas dit qu'il avait lui-même donné de coup de couteau. Elle a confirmé que E______ lui avait dit que la victime était morte. s. La mère de E______, également entendue par le Procureur, a déclaré que lorsque son fils était rentré à la maison, après les faits, en compagnie de A______, il s'était exclamé : "maman je crois que j'ai tué quelqu'un" et "le pire c'est que nous l'avons laissé sur place". Elle avait entendu A______ dire qu'il souhaitait que la victime meure. A______ a admis avoir prononcé ces mots ; toutefois, sous le choc, il n'était pas luimême. t. Lors de l'audience devant le Ministère public du 19 avril 2018, E______ a finalement expliqué avoir pris les deux couteaux en même temps, à la cuisine. Il a expliqué qu'après le coup qu'il avait porté à la télévision, C______ voulait frapper

- 9/19 - P/14462/2017 A______, lequel s'était réfugié derrière lui, le laissant face aux tentatives de coups de C______. Il avait attrapé C______ en lui faisant une clé de bras au niveau du cou et lui-même et A______ l'avaient frappé, au niveau du visage. C______ était tombé. C______ s'était relevé et avait saisi un morceau d'assiette. A______ était parti en direction de la porte d'entrée, mais elle était verrouillée. C______ criait qu'il voulait les tuer et s'était mis à les poursuivre. A______ et lui-même s'étaient mis à courir autour des meubles pour lui échapper. C'est à ce moment qu'il (E______) avait pris les deux couteaux, ce qu'il ne s'expliquait pas, sinon qu'il voulait se défendre. Il avait mis celui avec la lame dentelée dans la poche arrière de son pantalon. Avec le couteau [à lame lisse] dans la main, il avait fait face à C______, qui l'avait attaqué. Il s'était alors défendu en le frappant au niveau du flanc uniquement, mais il ne se souvenait pas combien de fois. De son côté, A______ avait donné des coups de pieds à C______, qui était à terre. Il lui avait demandé d'arrêter et était allé se laver les mains. A______ avait réussi à ouvrir la porte. Se rendant compte qu'il avait l'autre couteau dans la poche arrière de son pantalon, il l'avait mis dans une boîte aux lettres. Il n'avait pas nettoyé les couteaux. Il ignorait comment A______ s'était blessé à la main. A______ a maintenu sa version des faits, à savoir qu'il n'avait pas vu de couteau. Il s'était blessé à la main durant la fuite : il y avait des travaux "sur le pont" et il s'était blessé en "sautant par-dessus une barrière métallique". u. À teneur du cahier photographique de la reconstitution qui s'est tenue le 3 mai 2018, les prévenus ont maintenu, chacun, leur version respective. v. Selon les rapports d'analyses de l'Unité forensique du CURML, du 6 juillet 2018, et de la Brigade de police technique et scientifique (ci-après, BPTS), du 24 août 2018, les traces de sang sur les vêtements de A______ correspondent au profil ADN de la victime (profil complet ou un mélange avec son propre ADN) sur son jeans (devant à gauche ; derrière à droite et à gauche), ainsi que sur son débardeur (devant et derrière). w. S'agissant de sa situation personnelle, A______, âgé de 28 ans, est arrivé en Suisse à l'âge de 19 ans. Auparavant, il vivait au Venezuela, "avec [s]a copine". Il est venu en Suisse pour y retrouver sa mère, remariée, et sa sœur adolescente. Il voulait étudier en Suisse et apprendre le français. Dans son pays, il avait, après l'école obligatoire, commencé à travailler dans la ______. Malgré les démarches entamées par sa mère, il n'avait jamais obtenu de permis de séjour en Suisse, ayant négligé de poursuivre celles-ci. Il avait trouvé un premier travail dans un ______, où le patron n'était "pas sympa" et ne cotisait pas aux assurances sociales. Il était alors resté quelque temps à la maison puis avait hésité à rentrer au Venezuela. Il avait ensuite trouvé une place dans le ______ dans lequel il travaillait – depuis

- 10/19 - P/14462/2017 cinq ans – lors des faits et dont le gérant était le père de D______. Il percevait un salaire de CHF 3'000.-, en liquide, et avait une carte AVS. Au moment des faits, il vivait avec sa famille (sa mère, le mari de celle-ci, et sa sœur), donnait de l'argent à sa mère et en envoyait au Venezuela, à son père, alors malade. Son passeport vénézuélien était échu – depuis 2013 – mais il disposait d'un passeport colombien, valable, avec lequel il entendait entreprendre des démarches pour un permis de séjour en Suisse. Il a déclaré avoir un seul ami, à Genève, un Bolivien. Il avait, par ailleurs, perdu contact avec ses amis vénézuéliens restés au pays. x. A______ n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes d'assassinat ou meurtre, eu égard aux constatations de la police, à celles des médecins légistes et aux déclarations des prévenus eux-mêmes, étant souligné que E______ avait admis avoir frappé la victime avec un couteau. A______ aurait, selon son coprévenu, donné des coups de pieds à la victime alors qu'elle avait déjà été poignardée et gisait au sol. Au demeurant, A______ admettait avoir dit que ce qui était arrivé était "bien fait" pour la victime, qui avait mérité son sort. Ses vêtements présentaient de nombreuses traces de sang, alors qu'il contestait avoir touché la victime après que celle-ci avait été poignardée. Or, les premiers résultats des analyses tendaient à infirmer ses déclarations lorsqu'il disait avoir frappé la victime avant qu'elle ne reçoive les coups de couteau. De plus, les déclarations de E______ avaient fluctué sur les couteaux retrouvés. Le TMC a retenu le risque de fuite, A______ étant de nationalité étrangère, en situation illégale en Suisse et ayant des attaches familiales au Venezuela, en Colombie et en Espagne. Il avait, du reste, pris la fuite après les faits. Ce risque était clairement renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Il se justifiait dès lors de maintenir le prévenu en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et/ou de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées. Le juge a, de plus, retenu les risques de collusion et réitération. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste les charges de meurtre et assassinat, considérant qu'il pourrait, tout au plus, être condamné pour omission de prêter secours, au sens de l'art. 128 CP. Il relève que E______ et la victime avaient déjà eu plusieurs disputes dans les mois ayant précédé les faits, C______ étant allé jusqu'à casser le bras de E______, ce que le Ministère public pourrait vérifier. Le jour des faits, le motif ayant déclenché la bagarre entre E______ et la victime tenait au fait

- 11/19 - P/14462/2017 que cette dernière avait arraché la chaîne que le premier portait au cou. Lors de l'audience du 19 avril 2018, E______ avait reconnu avoir été le seul à porter des coups de couteau à la victime, déclarations confirmées par l'analyse des couteaux, qui ne portaient pas ses "empreintes" à lui [recourant]. Les traces de sang retrouvées sur ses vêtements pouvaient s'expliquer par le fait, déjà mentionné à plusieurs reprises, qu'il avait essayé de séparer E______ et la victime "lorsqu'elle était en train de saigner". Par ailleurs, après les faits, E______ et lui-même s'étaient déshabillés et il avait prêté des vêtements au précité, de sorte qu'il était fort probable que leurs vêtements se soient mélangés et que du sang de la victime se soit retrouvé sur ses propres vêtements. Ensuite, à leur arrivée au domicile de E______, ce dernier avait appelé un tiers pour lui raconter ce qu'il s'était passé, tiers qu'il y avait lieu de localiser et interroger. L'instruction avait ainsi permis de démontrer que les charges contre lui étaient moins importantes et qu'il ne pourrait pas être condamné pour assassinat ou meurtre. Comme il n'avait pas d'antécédent pénal, il pourrait être mis au bénéfice du sursis, s'il était condamné pour omission de porter secours. Sa détention était, partant, disproportionnée et il devait être libéré. Par ailleurs, le risque de fuite "ténu" retenu par le TMC pouvait être écarté. Sa famille proche (sa mère et sa sœur) vivait légalement à Genève depuis plus de vingt ans. Son père, qui vivait au Venezuela, était décédé fin 2017, et il n'avait donc plus de famille dans ce pays. Il n'était pas retourné en Colombie depuis près de vingt ans, sa mère, qui y était née, n'y vivant plus et étant mariée à un ressortissant suisse depuis 1980. Quant à l'Espagne, il ne s'y était jamais rendu. Seule une cousine éloignée de sa mère, qu'il n'avait jamais vue, y vivait. Le soir des faits, il avait pris la fuite en raison de son état de panique et du fait qu'il avait peur "de Monsieur E______" (sic). La remise de ses documents d'identité, l'astreinte à se présenter à un poste de police, la pose d'un bracelet électronique et une assignation à résidence, ainsi qu'une surveillance à domicile étaient de nature à écarter tout éventuel risque. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, les charges étant suffisantes. La version des faits servie par A______ était pour le moins édulcorée et éloignée des éléments au dossier, notamment s'agissant de sa participation au meurtre, eu égard aux nombreuses traces de sang, appartenant à la victime, retrouvées sur ses vêtements, traces dont la localisation mettait en doute sa version. En l'état, certains éléments restaient à éclaircir, mais à ce stade de l'instruction, les charges étaient suffisantes pour retenir une coactivité, que l'on retînt l'une ou l'autre des versions des prévenus. Au demeurant, même en ne poursuivant A______ que pour l'omission de prêter secours, cette infraction justifiait, à elle seule, compte tenu de la gravité des faits, son maintien en détention provisoire.

- 12/19 - P/14462/2017 Au vu de la peine menace et concrètement encourue, et de la situation illégale de A______ en Suisse, le risque de fuite devait être retenu, le recourant pouvant être plus que tenté de quitter la Suisse, étant rappelé ses liens étroits avec plusieurs pays. À cet égard, ses dénégations étaient de pure circonstance. Quoi qu'il en soit, il apparaissait improbable qu'il pût obtenir un titre de séjour en Suisse, compte tenu de la présente procédure et le Ministère public envisageait de requérir son expulsion pénale. Aucune mesure de substitution n'était de nature à pallier le risque de fuite, tant il était important. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. d. Le Conseil du recourant a informé la Chambre de céans, le 11 septembre 2018, que le précité n'entendait pas répliquer et persistait dans ses conclusions. A______ a toutefois répliqué, en personne et en anglais. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes pour l'infraction de meurtre. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que

- 13/19 - P/14462/2017 l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. À teneur de l'art. 111 CP, est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, celui qui aura intentionnellement tué une personne. 2.3. Celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 128 CP). 2.4. En l'espèce, le recourant ne conteste pas les charges relatives à l'entrée et au séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LÉtr). Il estime toutefois, s'agissant des faits survenus le ______ 2017, avoir tout au plus commis une omission de prêter secours (art. 128 CP). Même à retenir cette configuration, favorable au recourant, ces délits seraient, à eux seuls, de nature à justifier une détention provisoire, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. Toutefois, en vue de l'examen des autres conditions, notamment la durée de la détention provisoire, il convient de vérifier si les charges pour meurtre se sont, comme le soutient le recourant, amoindries au point qu'elles ne devraient plus être retenues à ce stade de l'instruction déjà. En l'occurrence, le recourant était présent lorsque la victime a reçu sept ou huit coups de couteau, dont plusieurs, atteignant le poumon et le foie, ont été mortels. Il allègue toutefois ne pas avoir poignardé la victime, s'étant cantonné à la frapper au visage, avec son poing, au moment où elle faisait, dans la bagarre, corps à corps avec E______. Il n'avait pas vu de couteau et n'avait constaté des traces de sang que lorsque E______ s'était détaché de la victime, qui était restée au sol. Lui-même avait frappé celle-ci, au visage, avant que E______ la poignarde, ce qu'il n'avait au demeurant pas vu. Le recourant met en exergue le fait que E______ a confirmé, lors de la dernière audience, ne pas l'avoir vu porter des coups de couteau. Malgré la constance de cette version du recourant, les soupçons relatifs à sa participation au meurtre ne se sont pas amoindris au cours de l'instruction. Les déclarations de E______ ont, durant celle-ci, fluctué, de sorte qu'on ne saurait, en l'état, y accorder du crédit. Il a, en effet, allégué pendant plusieurs mois qu'il n'avait donné qu'un seul coup de couteau à la victime, qui en avait reçu sept ou huit, pour finalement admettre, en avril 2018, lui en avoir porté plusieurs. Par ailleurs, la présence de deux couteaux, admise tardivement par E______, est troublante. Le premier, à lame lisse, dont E______ explique s'être servi pour

- 14/19 - P/14462/2017 poignarder C______, et qui a été retrouvé sur la scène de crime, présente des traces ADN de la victime seulement. Le second couteau, à lame dentelée, a été retrouvé dans la boîte aux lettres de l'immeuble. E______, après avoir allégué que cet objet n'avait pas servi et qu'il l'avait pris sur une table en quittant l'appartement, a modifié sa version, le 19 avril 2018, pour expliquer qu'il s'en était emparé avec le premier couteau, à la cuisine, et l'avait mis dans la poche arrière de son pantalon. Selon ces nouvelles explications, ce second couteau n'aurait pas servi du tout et E______ s'en serait débarrassé en réalisant qu'il l'avait oublié dans sa poche. Or, ce récit ne permet pas, en l'état, d'expliquer la présence des traces ADN de la victime sur la lame et le manche du couteau, qui pourrait donc avoir servi. De plus, les médecins-légistes ont conclu que les plaies présentées par la victime ont pu être occasionnées, indifféremment, par chacun des couteaux. Le recourant n'explique pas non plus comment, dans la nouvelle version que E______ a livrée – et qu'il semble approuver –, à teneur de laquelle le précité a pris les deux couteaux dans la cuisine, il aurait pu ne pas s'en rendre compte. L'absence de traces ADN du recourant sur les deux couteaux ne permet pas, à ce stade, d'exclure qu'il s'en soit servi, puisque le manche du couteau retrouvé dans l'appartement – que E______ dit avoir utilisé pour frapper la victime – ne présente pas non plus de traces ADN de ce dernier, qui l'aurait pourtant nécessairement tenu en main pour frapper. Il apparaît en outre des observations policières, que des traces de sang dilué étaient visibles dans le lavabo et la cuvette des WC, où un objet ensanglanté a pu être lavé. De plus, alors que le recourant explique n'avoir frappé la victime qu'au visage – ce dont semble témoigner la fracture fraîche du nez constatée sur la victime –, ses pantalon et débardeur présentaient des traces de sang, tant devant que derrière, appartenant à la victime. L'explication nouvelle du recourant, dans son recours, sur un échange d'habits avec E______ ne suffit pas, en l'état, à convaincre. En outre, le recourant présentait, immédiatement après les faits, une blessure à la main gauche, que sa cousine a constatée et sur l'origine de laquelle il a donné plusieurs versions. Or, selon le constat des médecins-légistes, cette plaie a été causée par un objet tranchant ou piquant et tranchant (cf. B.m. supra), sans que l'on sache en l'état si elle est compatible avec les allégations du recourant, explications qu'il n'a au demeurant pas fournies aux médecins-légistes au moment du constat. Il n'a pas expliqué non plus où il aurait pu se procurer, dans sa fuite, la "sorte de mouchoir" constatée par sa cousine, alléguant seulement s'être nettoyé sur son débardeur après s'être blessé à la main. Il n'a pas fourni non plus d'explications sur les autres plaies constatées sur ses membres supérieurs, qu'il a en partie photographiées quelques heures après les faits.

- 15/19 - P/14462/2017 Enfin, alors que C______ gisait au sol, ensanglanté mais encore vivant, le recourant lui a dit que c'était "bien fait" pour lui et l'a envoyé au diable, puis, devant la mère de E______, a souhaité qu'il meure, manifestant de la sorte clairement ses intentions à l'égard de la victime. Il s'ensuit que, à ce stade de l'instruction, les soupçons que le recourant ait volontairement participé au meurtre de la victime apparaissent toujours suffisants, ne s'étant pas réduits par les déclarations de E______ lors de l'audience du 19 avril 2018, étant relevé que le recourant n'a pas contesté la prolongation de sa détention provisoire décidée par le TMC le 8 mai 2018 et qu'il n'y a eu aucun fait nouveau en sa faveur dans l'intervalle. À cet égard, les allégations du recourant selon lesquelles, d'une part, la bagarre aurait commencé parce que la victime aurait arraché le pendentif de E______ et, d'autre part, la victime aurait par le passé déjà blessé E______ n'ont, pour le présent recours, aucune pertinence. 3. Le recourant conteste la réalisation d'un risque de fuite. 3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 3.2. En l'espèce, le recourant est de nationalités vénézuélienne et colombienne. Il dispose d'un passeport colombien valable et d'un passeport vénézuélien échu. Compte tenu de l'absence de titre de séjour en Suisse et de la peine concrètement encourue, c'est à juste titre que le TMC a retenu un risque concret de fuite, que l'on doit qualifier de très sérieux. Le recourant a vécu toute son enfance en Amérique du Sud et n'est venu qu'à l'âge de 19 ans à Genève, où il n'a ni étudié ni appris un métier ni ne parle couramment la langue. Depuis quelques années, il travaille dans ______, mais cet emploi ne paraît pas lui être garanti – ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas –, compte tenu que les événements du ______ 2017 se sont déroulés dans l'appartement de son patron. Ses seules attaches en Suisse sont sa mère et sa jeune soeur. On relève toutefois qu'en 2010, n'ayant pas trouvé de place de travail stable, il a souhaité retourner au Venezuela – voire y est retourné à teneur de son recours –, de sorte qu'il apparaît tout à fait envisageable au recourant de vivre loin de ses mère et soeur. Qui plus est, après

- 16/19 - P/14462/2017 avoir réalisé, le ______ 2017, que la situation était grave, c'est-à-dire qu'il risquait d'être arrêté, il s'est non seulement réfugié en France, chez E______, mais sa mère lui avait conseillé de partir au Venezuela – où son père était encore vivant – ou en Espagne, ce qui démontre qu'il détient avec ce dernier pays des liens plus forts que ce qu'il allègue. Par conséquent, si tant est que le recourant puisse, s'il était libéré, demeurer en Suisse compte tenu de sa situation administrative, force est de constater que son comportement précité, l'absence de liens particuliers avec la Suisse – outre avec sa mère et sa sœur, étant toutefois relevé que la première était plutôt encline à le voir quitter le pays après les faits –, l'existence de la présente procédure et la peine qu'il encourt, sont de nature à faire redouter qu'il ne quitte le pays pour échapper au procès et à toute sanction. 4. Compte tenu du risque de fuite retenu, point n'est besoin d'examiner les risque de collusion et réitération, également retenus par l'ordonnance querellée. 5. Le recourant propose des mesures de substitution pour pallier le risque de fuite. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 5.2. Compte tenu du risque très sérieux de fuite retenu ci-dessus, force est de constater qu'aucune des mesures de substitution proposées n'est de nature à le prévenir. Le dépôt de ses passeports, l'obligation de se présenter à un poste de police, l'assignation à résidence et la pose d'un bracelet électronique pourraient tout au plus permettre de constater qu'il a quitté le territoire, mais ne l'empêcheraient pas, compte tenu de l'exiguïté de celui-ci, de franchir la frontière par voie terrestre. Aucune autre mesure n'est de nature, en l'état, à pallier ce risque.

- 17/19 - P/14462/2017 6. Le recourant estime disproportionnée la prolongation de la détention prononcée par le TMC. 6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 6.2. En l'occurrence, compte tenu de la gravité des charges retenues contre le recourant, la durée de la détention provisoire, ordonnée jusqu'au 3 novembre 2018, soit moins de seize mois depuis son interpellation, respecte le principe de la proportionnalité. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 18/19 - P/14462/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 19/19 - P/14462/2017 P/14462/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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