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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.11.2020 P/14419/2020

10 novembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,968 parole·~15 min·2

Riassunto

ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;FICTION DE LA NOTIFICATION | CPP.356; CPP.85.al4

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14419/2020 ACPR/785/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 10 novembre 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant,

contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2020 par le Tribunal de police,

et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/9 - P/14419/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 septembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 septembre 2020, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l’irrecevabilité de l’opposition qu’il avait faite à l’ordonnance pénale n. 1______ du 28 mai 2020, laquelle était assimilée à un jugement entré en force. Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance précitée et à ce que l’amende soit "très fortement" réduite, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 11 avril 2020, A______, au guidon de son vélo électrique, a été interpellé et contrôlé, à Carouge, par des gendarmes qui avaient précédemment constaté des infractions à la Loi sur la circulation routière. Il n’était, en outre, pas porteur d’un permis de circulation. Il a été déclaré en contravention sur-le-champ. b. Par ordonnance pénale n. 1______ rendue le 28 mai 2020 par le Service des contraventions (ci-après, SdC), A______ a été condamné à une amende de CHF 820.-, émoluments en sus. Le pli recommandé contenant cette décision n'a pas été réclamé à l’office postal par son destinataire. À teneur du suivi des envois recommandés, A______ a été avisé pour retrait le 29 mai 2020, le délai de garde venant à échéance le 5 juin 2020. c. Un rappel de paiement a été adressé par le SdC à A______ le 22 juillet 2020. d. A______ a formé opposition à l’ordonnance pénale par lettre datée du 3 août 2020, postée le lendemain, dans laquelle il exposait n’avoir jamais reçu le pli contenant l’ordonnance pénale et contestait le montant de l’amende. e. Par ordonnance sur opposition tardive, du 11 août 2020, le SdC a transmis la cause au Tribunal de police pour qu’il statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. f. Invité par le Tribunal de police à se prononcer, dans un délai venant à échéance le 3 septembre 2020, sur l’apparente irrecevabilité de son opposition à l’ordonnance pénale, A______ a fait part de sa détermination par lettre postée le dernier jour du délai, reçue le lendemain par le Tribunal pénal à teneur du timbre humide qui y a été apposé. Il y exposait qu’après avoir été contrôlé par la police, il ne pensait pas recevoir d’ordonnance pénale mais de simples amendes d’ordre pour les infractions relevées. De ce fait, il n’avait pas prêté une attention particulière en relevant son courrier, puisqu’il ne s’attendait pas à recevoir un pli recommandé dans les semaines qui avaient suivi le contrôle. L’avis de passage s’était très probablement glissé entre

- 3/9 - P/14419/2020 les journaux ou divers prospectus qui inondaient habituellement les boîtes aux lettres. On ne pouvait pas non plus totalement exclure une erreur du facteur, qui aurait pu se tromper lors de la distribution de l’avis. Il n’avait quoi qu’il en soit aucun intérêt à ignorer la notification d’une telle décision en s’infligeant un préjudice important et irréparable, dans une affaire où il entendait contester l'une des qualifications et le montant disproportionné de l’amende au regard de sa situation financière. Il avait rapidement réagi à la suite de la réception du rappel, en formant opposition le 4 août 2020, laquelle devait également être comprise comme une demande de restitution de délai. C. a. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu, "vu l’absence de détermination de A______ ", que l’ordonnance pénale était réputée avoir été notifiée le 5 juin 2020, de sorte que le délai pour y former opposition était venu à échéance le 15 juin 2020. Postée le 4 août 2020, l’opposition était tardive. b. Par lettre du 21 septembre 2020, la Présidente du Tribunal de police a informé A______ que, pour une raison indépendante de sa volonté, sa lettre du 3 septembre 2020 ne lui avait été transmise que le 18 suivant, raison pour laquelle l’ordonnance précitée mentionnait, par erreur, qu’il ne s’était pas déterminé dans le délai imparti. Ses explications ne modifiaient quoi qu’il en soit pas la décision rendue, pour les raisons qu’elle a brièvement exposées. D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) et se prévaut de l’inopportunité (art. 393 al. 2 let. c CPP). Dans la mesure où le Tribunal de police n’avait pas tenu compte de ses observations du 3 septembre 2020, ni ne s’était prononcé sur sa demande de restitution du délai d’opposition figurant, certes avec ses propres mots et termes, dans son opposition, son droit d’être entendu avait été violé par l’autorité précédente, justifiant l’annulation de l’ordonnance querellée. Il conteste, ensuite, le montant de l’amende, trop élevé au regard de son salaire d’apprenti-cuisinier en troisième année, et invite la Chambre de céans à réduire celle-ci. b. À réception, le recours a été gardé à juger, sans échange d’écritures ni débat. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du contrevenant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés

- 4/9 - P/14419/2020 (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. 3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). La violation du droit d’être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2) ou lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). 3.2. En l’espèce, en ne tenant pas compte de la détermination du recourant, adressée le dernier jour du délai imparti, le Tribunal de police a violé son droit d’être entendu. Le renvoi de la cause à l’autorité précédente constituerait toutefois une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, au vu des explications données par la Présidente du Tribunal de police dans son courrier postérieur à l’ordonnance querellée. Dans la mesure où la Chambre de céans dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), la violation constatée est ici réparée. 4. 4.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204), le tribunal de première instance n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360). Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des

- 5/9 - P/14419/2020 art. 329 al. 1 let. b, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_271/2018 précité consid. 2.1; 6B_910/2017 précité consid. 2.4 ; 6B_194/2015 du 11 janvier 2016 consid. 1; 6B_848/2013 précité consid. 1.3.2; 6B_368/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 et les références citées; cf. aussi ATF 141 IV 39 consid. 1.5 p. 45 s.). 4.2. L'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), soit en particulier le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai d'opposition est de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). 4.3. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). 4.4. Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51, 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). Un justiciable doit s'attendre à une telle remise lorsqu'il se sait faire l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 116 I a 90 = JT 1992 80 118 ; SJ 2001 I 449). Si une simple audition par la police d'une personne entendue comme témoin ou appelée à donner des renseignements n'est pas suffisante à cet égard, en revanche, l'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale (ibidem). Il faut cependant réserver le cas où la direction de la procédure est demeurée passive pendant une longue période, laissant à penser que l'affaire aurait été classée. À ce propos, le Tribunal fédéral a considéré que la notification d'une ordonnance de nonentrée en matière trois mois et demi après le dépôt de la plainte ne représentait pas une longue période (arrêt du Tribunal fédéral 1B_675/2011 du 14 décembre 2011). 4.5. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du

- 6/9 - P/14419/2020 délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_723/2020 du 2 septembre 2020). 4.6. Il existe une présomption de fait – réfragable – selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêts du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1; 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1). 4.7. En l’espèce, le recourant a été déclaré en contravention par les gendarmes, lors du contrôle du 11 avril 2020, ce qu’il ne conteste pas puisqu’il dit s'être attendu à recevoir des amendes d’ordre dans les semaines ayant suivi cet événement. À teneur des principes jurisprudentiels sus-rappelés, il devait donc prendre toute disposition utile pour recevoir une communication de l’autorité, y compris par pli recommandé. L’ordonnance pénale, adressée quelque six semaines après le contrôle policier, l’a été rapidement. La supposée erreur commise par le facteur n’est nullement rendue vraisemblable. Il s’ensuit que, le recourant devant s’attendre à recevoir une communication de l’autorité, les conditions de l’art. 85 al. 4 CPP sont remplies, de sorte que l’ordonnance pénale est réputée avoir été notifiée à l’échéance du délai de garde, soit le 5 juin 2020. Postée le 4 août 2020, l’opposition est tardive. 5. Le recourant reproche au Tribunal de police de ne pas avoir statué sur la demande de restitution de délai qu’il considère avoir formulée dans son opposition tardive. 5.1. À teneur de l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution doit être adressée à l’autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait été accompli, soit en l'occurrence le SdC. Tant que le tribunal de première instance n'a pas statué sur la question de savoir si l'ordonnance pénale a été valablement notifiée et si le délai d'opposition a été observé, l'examen de la demande de restitution de délai est suspendu (ATF 142 IV 201 consid. 2).

- 7/9 - P/14419/2020 5.2. En l'espèce, l'examen de la demande de restitution de délai incombe au SdC, après que le Tribunal de police a statué sur la validité de l'opposition. C'est donc à bon droit que le Tribunal n'a pas examiné la demande de restitution alléguée. 6. Lorsque l’opposition à l’ordonnance pénale est tardive, ni le Tribunal de police ni la Chambre de céans n’entrent en matière sur le fond (cf. consid. 4.2. supra), de sorte que le grief d’inopportunité [de l'ordonnance pénale] ne sera pas examiné. 7. Justifiée, l’ordonnance querellée sera donc confirmée. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- – y compris un émolument de décision – pour tenir compte de sa situation personnelle (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/14419/2020 P/14419/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total CHF 500.00

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