0REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14383/2019 ACPR/132/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 19 février 2020
Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de jonction rendue le 26 septembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/14383/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 octobre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 septembre 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a joint la procédure pénale P/1______/2019 à la P/14383/2019, sous ce dernier numéro. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée. b. La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 10 octobre 2019 (OCPR/50/2019). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. La procédure pénale P/14383/2019 a été ouverte à la suite d'investigations policières portant sur un réseau de trafiquants de drogue sud-américains. b. Le 8 mai 2019, le raccordement téléphonique de D______, déjà connu des services de police pour trafic de stupéfiants, a fait l'objet d'une surveillance active (PP C-3'040). c. Dans le cadre de cette surveillance, D______ a contacté, le 9 mai 2019, le raccordement appartenant à un inconnu ultérieurement identifié comme étant E______. La conversation entre les précités a permis de soupçonner que E______ agissait comme fournisseur de cocaïne de D______ et qu'une livraison devait intervenir dans les jours suivants. d. Le 9 mai 2019, 1,9 kilogramme de cocaïne a été saisi à F______ [VD], dans un véhicule dans lequel se trouvaient E______ et G______. La drogue, placée dans un bidon de mastic ou peinture, était destinée à être écoulée à Genève. e. D______ a été interpellé le 25 juillet 2019. Il a admis qu'une partie de la cocaïne saisie lui était destinée. f. Entretemps, la surveillance active du raccordement de D______ a mis en évidence plusieurs contacts avec un tiers, identifié comme étant H______, lequel a à son tour fait l'objet d'une surveillance active, dès le 21 mai 2019 (PP C-3'072). g. Cette surveillance a mis en évidence que H______ était en contact avec A______ et I______. H______ paraissait acheter de la drogue auprès des deux autres, pour lesquels il servait aussi d'intermédiaire avec des acheteurs potentiels. h. Une observation a été mise en place aux abords du restaurant J______, boulevard 2______ [no.] ______, à Genève, géré par I______, lequel hébergeait A______. L'activité de A______, constatée par les observations policières, a conduit, le 14 août 2019, à son interpellation et celle de I______, à bord de deux véhicules.
- 3/9 - P/14383/2019 Deux couvertures imbibées de cocaïne ont été retrouvées à bord du véhicule conduit par A______ (PP C-3'116). i. L'instruction pénale contre A______ et I______ a été ouverte sous le numéro de procédure P/1______/2019. j. A______ est prévenu d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup), ainsi que d'entrée, séjour et travail illégaux (art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI). Il lui est reproché, s'agissant de la première infraction, d'avoir participé, en août 2019, à un trafic de cocaïne en compagnie notamment de I______, portant sur une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins 747,3 grammes, et d'avoir dans ce cadre : - détenu, le 14 août 2019, deux couvertures imbibées de 571,7 grammes nets de cocaïne; - détenu, dans le restaurant J______, une quantité totale de 145,6 grammes bruts de cocaïne, ainsi que du matériel de conditionnement; - vendu environ 30 grammes à des consommateurs. j. H______ a, quant à lui, été interpellé le 28 août 2019 dans le cadre de la procédure référencée sous le numéro P/3______/2019 (PP C-3'192). Il lui est reproché d'avoir pris part à un trafic de cocaïne d'envergure diligenté par des personnes d'origine bolivienne et dominicaine, en vendant lui-même une quantité indéterminée de cocaïne, en oeuvrant en qualité d'intermédiaire et participant à l'importation de cocaïne de la France à la Suisse, par le biais de couvertures imbibées de ce stupéfiant, en mettant pour ce faire son véhicule à la disposition de I______ et A______, et d'avoir fourni de l'acétone pour l'extraction de la cocaïne imprégnée dans divers habits et des couvertures. Lors de son audition par la police, il a admis avoir acheté de la cocaïne à A______ – qu'il surnomme "K______" –, I______ et D______. Il a déclaré que G______ lui avait dit que A______ "amenait", c'est-à-dire importait, de la drogue. Par ailleurs, G______ l'avait invité à consommer de la drogue que A______ avait ramenée (PP C-3'195). k. Par ordonnance du 12 septembre 2019, les procédures P/3______/2019 et P/1______/2019 ont été jointes, sous ce dernier numéro (PP C-3'183). l. Lors de son audition par le Ministère public, le 25 septembre 2019, H______, en présence de I______ et A______, a confirmé avoir acheté de la cocaïne à D______ et A______. Interrogé sur le résultat de l'écoute de ses conversations téléphoniques, et plus particulièrement sur la question de savoir s'il avait servi d'intermédiaire entre I______ et A______, d'une part, et des clients potentiels, d'autre part, il a répondu
- 4/9 - P/14383/2019 "Oui, mais nous sommes tous consommateurs. Je n'ai rien à gagner à faire cela. Je travaille et j'ai deux enfants" (PP E-5'027). Il avait en outre vu A______ remettre, dans le restaurant J______, de la drogue à un consommateur (PP E-5'028). Invité à se déterminer sur les déclarations de H______, A______ a préféré garder le silence (PP E-5'028). m. Lors de l'audience d'instruction suivante, le 14 octobre 2019, H______ est revenu sur certaines de ses déclarations. Il a confirmé avoir acheté de la cocaïne à A______ et D______. Il a, en revanche, contesté avoir reçu, en 2018, de la cocaïne de la part de G______ qui aurait été importée par A______. Il avait fait ces déclarations à la police alors qu'il était "sous pression". À la remarque de la Procureure sur le fait qu'il avait confirmé ses déclarations devant le Ministère public, le 25 septembre 2019, il a répondu : "Oui, j'ai réfléch[i] et j'ai pensé et c'est pire maintenant car je vois ces personnes". À son tour, G______ a contesté avoir fourni à H______ de la cocaïne importée par A______, ainsi que de lui avoir dit que le précité importait de la drogue en Suisse. D______ a déclaré ne pas connaître A______. C. Le Ministère public a motivé l'ordonnance querellée – soit la jonction des procédures P/1______/2019 et P/14383/2019 – par la qualité des parties et la connexité des faits. D. a. Dans son recours, A______ conteste l'existence de raisons objectives fondant la jonction de la procédure P/1______/2019, dans laquelle il était prévenu, à la P/14383/2019. Il n'avait aucun lien avec G______, E______ et D______, qui ne l'avaient d'ailleurs jamais mis en cause. Quant à H______, il était revenu sur ses déclarations. La jonction n'était dès lors dictée que par des motifs de commodité. Cela avait pour lui la conséquence d'un allongement de la procédure, la P/14383/2019 étant plus complexe. Le principe de la célérité risquait d'être violé. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il explique avoir joint les procédures en raison du lien évident entre tous les prévenus dans le cadre d'un vaste trafic de cocaïne. Au vu notamment des résultats des diverses mesures de surveillance ordonnées, la jonction des procédures était utile et nécessaire, et reposait sur les besoins objectifs de l'enquête. Les faits relatifs à chaque arrestation étaient manifestement connexes et imbriqués dans un seul et vaste trafic de stupéfiants sudaméricain. La manifestation de la vérité serait rendue difficile, voire impossible, s'il fallait distinguer les faits dans des volets différents, puisque chaque prévenu devrait alors systématiquement être entendu, respectivement chaque preuve être ordonnée, dans des procédures parallèles. c. A______ a répliqué.
- 5/9 - P/14383/2019 E. Le Ministère public a prévu une audience finale le 21 février 2020 (cf. ACPR/119/2020 du 11 février 2020). EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). L'art. 29 CPP peut être considéré comme une règle d'ordre. La stricte mise en œuvre du principe d'unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 29). Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3 ; 138 IV 29 consid. 3.2). En vertu de la règle de l'unité des poursuites, les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et un seul juge doit se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que des frais liés à toute nouvelle procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 29). 2.2. L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Cette faculté entraîne une extension de l'unité de la procédure à d'autres situations que celles visées l'art. 29 CPP (ACPR/133/2013 du 10 avril 2013 ; A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 3 ad art. 30). Une telle dérogation exige https://intrapj/perl/decis/138%20IV%20214 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2029
- 6/9 - P/14383/2019 toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (Ibid., n. 2 ad art. 30). Une violation du principe de célérité constitue un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 et 1B_686/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). La disjonction des causes en vertu de l'art. 30 CPP doit cependant rester l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, d'une part, mais aussi afin de prévenir le prononcé de décisions contraires, d'autre part. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide également pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Elle est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit. Une jonction des causes dans ce cas de figure va dans l'intérêt de l'économie de procédure et permet d'éviter des décisions contradictoires. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que dans le cas d'une personne blessée par des policiers qu'elle aurait agressés auparavant, les procédures ouvertes contre la victime et les agents de police devaient être instruites par un seul Ministère public, en l'occurrence extraordinaire (ATF 138 IV 29 consid. 5.5 ; ACPR/654/2016 du 13 octobre 2016). 2.3. En l'espèce, la surveillance active du raccordement de D______ a mis en évidence des contacts, liés au trafic de stupéfiants, entre le précité et H______. La surveillance active de ce dernier a, ensuite, permis de constater que ce dernier était en relation, pour le commerce de stupéfiants, avec A______ et I______ (cf. B.f. et B.g. supra), qui ont été arrêtés en possession de cocaïne le 14 août 2019. Lors de son audition par la police, H______ a admis avoir acheté de la cocaïne à D______, ainsi qu'à A______ et I______. Il a en outre déclaré avoir appris de G______ – lequel a été arrêté le 9 mai 2019 en possession de cocaïne (cf. B.d. supra) – que A______ importait ce stupéfiant en Suisse. Il a confirmé ses dires lors de l'audience du 25 septembre 2019, devant le Ministère public, à laquelle assistait A______, lequel a préféré garder le silence. Ce n'est qu'à l'audience subséquente, du 14 octobre 2019, que H______ est revenu sur ses déclarations à l'égard de A______, expliquant avoir, entretemps, réfléchi, et que c'était "pire maintenant car [il voyait] ces personnes". Il appartiendra au juge du fond d'évaluer les variations dans les déclarations de H______. En l'état, il existe des raisons objectives suffisantes, au vu du contenu des surveillances actives sur les raccordements de D______ et H______, ainsi que des premières déclarations de ce dernier à la police et au Ministère public, de retenir un lien suffisant entre les divers intervenants au trafic de cocaïne démantelé – parmi lesquels le recourant – pour justifier que les faits qui leur sont reprochés fassent l'objet d'une seule instruction et, le moment venu, que les prévenus soient tous renvoyés ensemble en jugement.
- 7/9 - P/14383/2019 Le principe de l'unité de la procédure prime donc l'intérêt individuel du recourant à vouloir être renvoyé en jugement séparément. Le Ministère public ayant prévu prochainement l'audience finale, l'instruction paraît arriver à son terme, de sorte que le principe de la célérité est également respecté. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 8/9 - P/14383/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET Le président : Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/14383/2019 P/14383/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00