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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.11.2020 P/14315/2020

27 novembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,686 parole·~18 min·7

Riassunto

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);PRÊT DE CONSOMMATION | CPP.263

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14315/2020 ACPR/857/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 27 novembre 2020

Entre A______, domicilié c/o Madame B______, ______ Genève, comparant par Me C______, avocat, ______, recourant, contre les ordonnances de séquestre rendues le 11 août 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/14315/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 août 2020, A______ recourt contre les quatre ordonnances du 11 août 2020, notifiées le jour même, par lesquelles le Ministère public a ordonné le séquestre de ses avoirs auprès de D______, E______ SA et F______ (ci-après, F______) ainsi que de ses cartes bancaires relatives à ses comptes. Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure chiffrée à CHF 3'643.49, à l'annulation des ordonnances précitées. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.A______, ressortissant du Kosovo né en 1985, est prévenu d'entrée, séjour et travail illégaux en Suisse (art. 115 al. 1 let a, b et c LEI), comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI), emploi de ressortissants étrangers ne disposant pas des autorisations nécessaires (art. 117 LEI), escroquerie (art. 146 CP) et violation des art. 87 LAVS, 112 LAA, 76 LPP et 18 LTN. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a déjà été condamné à 7 reprises, depuis 2011, pour des infractions à la LEI et à la LCR. b. Le ______ 2019, A______ a inscrit la société G______ Sàrl au registre du commerce de Genève, en remplacement de la raison individuelle A______ RENOVATIONS, radiée le même jour. La société est active dans les travaux de rénovation, intérieurs ou extérieurs. A______ est l'unique associé gérant, avec signature individuelle. c. Le 10 août 2020, A______ a été contrôlé par la police. Les vérifications ont établi qu'il avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable au 18 novembre 2018, et de deux renvois au Kosovo, les 17 juillet 2015 et 18 mai 2017. En novembre 2018, il avait formé une demande de régularisation ("demande Papyrus") en vue de la délivrance d'un permis B, par l'intermédiaire de H______, prévenu dans la procédure pénale P/1______/2019 pour avoir établi, contre rémunération, des faux documents que des aspirants au permis de séjour ont déposés à très large échelle à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM). Le 28 janvier 2020, l'OCPM a refusé la demande de régulation de A______, décision contre laquelle l'intéressé a recouru au Tribunal administratif de première instance, qui lui a accordé l'effet suspensif. d. Lors de la fouille du téléphone portable de A______, le 10 août 2020, la police a découvert que le précité était au bénéfice de prestations journalières de la SUVA, en raison d'une incapacité totale de travail du 20 mars 2020 au 31 juillet 2020, puis de

- 3/10 - P/14315/2020 90% dès le 1er août 2020. Ce nonobstant, le prévenu avait demandé deux crédits COVID-19, en alléguant se trouver en difficultés financières, alors qu'il mettait en place un commerce de montres de luxe entre la France et le Kosovo, activité dans le cadre de laquelle il s'était rendu à I______ [France], le 3 août 2020. e. Lors de son audition par la police, le 10 août 2020, A______ a déclaré avoir été en arrêt de travail en raison d'un accident survenu le 20 mars 2020, au cours duquel il était tombé d'une échelle. Il a contesté avoir travaillé plus de 10% depuis la reprise accordée par le médecin en août 2020. Il a reconnu avoir eu un employé depuis mai ou juin 2019, auquel il avait payé un salaire et pour lequel il avait dûment cotisé aux assurances sociales. Sa demande de crédit COVID était motivée par un besoin d'argent, car sa société accusait un retard de paiement de factures et charges, en début d'année 2020. Il avait déposé deux demandes, la première en avril 2020, qui avait été acceptée – il avait été mis au bénéfice d'un crédit de CHF 25'000.- – la seconde en juillet 2020, pour laquelle il n'avait pas encore reçu de réponse. Il a confirmé souhaiter développer un commerce de montres de luxe à J______ [Kosovo]. Le crédit COVID n'allait pas participer à cette entreprise, dans laquelle il avait investi EUR 20'000.- et sa "copine", domiciliée au Kosovo, EUR 30'000.-. f. Entendu par le Ministère public, le 11 août 2020, A______ a expliqué avoir estimé à CHF 80'000.- la charge salariale de sa société, pour une année. g. À teneur de la pièce fournie par K______ [société de cautionnement] le 14 août 2020, G______ Sàrl a signé, le 6 avril 2020, une demande de prêt CREDIT-COVID- 19 de CHF 25'600.-, sur la base d'un chiffre d'affaires annoncé de CHF 256'000.-. Le 8 avril 2020, D______ a délivré une confirmation d'octroi d'un crédit de CHF 25'000.- sous la forme d'une limite de crédit du même montant, sur son compte courant ("limite de découvert"), c'est-à-dire qu'il pouvait utiliser, à tout moment, le montant de crédit souhaité jusqu'au montant maximal fixé, en débitant son compte courant, à un taux d'intérêt de 0%. C. Par ordonnances du 11 août 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre de la documentation bancaire et des avoirs de A______ auprès de D______, E______ SA et F______, ainsi que des cartes bancaires relatives à ses comptes, en vue de garantir le paiement des frais de procédure et des peines pécuniaires qui pourraient être prononcées. D. Il ressort de la documentation bancaire fournie par les banques concernées, que le compte de G______ Sàrl auprès de D______, auquel est rattachée une carte de crédit, présentait, au jour du séquestre, une somme de quelque -CHF 24'148.05, au débit. Ce compte avait été crédité, le 31 juillet 2020, de CHF 1'268.05 de la part de la SUVA.

- 4/10 - P/14315/2020 Entre le versement de cette allocation et le séquestre, le recourant avait procédé à des prélèvements en cash d'un total de CHF 400.- et EUR 200.- (la veille de son déplacement à I______ [France]), ainsi que divers paiements, pour un total de l'ordre de CHF 850.-, de dépenses courantes (______, ______, ______, ______, ______, Parking ______, Döner Kebab, ______, épicerie et restaurants). La F______ a attesté que le compte de la société individuelle A______ RENOVATIONS avait été clôturé en juillet 2020. E______ SA [banque] a attesté qu'un compte au nom de G______ Sàrl a été clôturé en février 2019. Le second compte de cette société encore ouvert en ses livres présentait un solde négatif (-CHF 9.04) au jour du séquestre. E. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas avoir suffisamment motivé les ordonnances querellées, en violation de l'art. 263 al. 2 CPP. Le Ministère public ne faisait pas état d'indices lui permettant de douter du recouvrement d'éventuels frais, ni n'avait examiné ses besoins, revenus et fortune, en violation de l'art. 268 al. 2 CPP. De plus, les indemnités journalières versées par la SUVA l'étaient sur le compte auprès de D______, auquel il n'avait désormais plus accès. Ce compte présentant un solde négatif de -CHF 22'613.58, il disposait encore d'un crédit de CHF 2'368.42, qui avait été bloqué. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les séquestres querellés se justifiaient par les investigations en cours au regard des prêts COVID obtenus par A______, qui aurait donné de fausses informations sur sa masse salariale, susceptibles d'avoir causé un dommage de CHF 80'000.- au moins. À ce stade des investigations, il existait des soupçons suffisants, étant précisé que le prévenu avait reconnu, lors de son audition, que le montant allégué pour l'octroi du prêt ne correspondait pas à sa masse salariale réelle. Les séquestres étaient dès lors fondés sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP, sans qu'il n'y ait lieu de prendre en compte les besoins financiers du prévenu. Les ordonnances querellées ayant été improprement motivées, elles devaient être confirmées par substitution de motif et les frais de recours laissés à la charge de l'État. c. Le recourant persiste dans son recours. En modifiant le motif du séquestre, le Ministère public continuait à violer son droit d'être entendu. Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral (in JdT 2015 IV 329 consid. 3.4), lorsqu'en cours de procédure les valeurs patrimoniales saisies n'entraient plus en ligne de compte pour le but d'origine mais répondaient aux conditions d'un autre but, la première décision de séquestre devait être annulée et remplacée par une nouvelle, sujette à recours, mentionnant le nouveau motif. Par ailleurs, les ordonnances querellées consacraient une violation de l'art. 263 al. 1 let. d CPP. Lors de l'audience devant le Ministère public, il avait déclaré avoir annoncé, en vue de l'octroi d'un prêt, une charge

- 5/10 - P/14315/2020 salariale de CHF 80'000.-, ce qui correspondait à une demande de crédit de CHF 24'000, soit un tiers de la charge salariale estimée. Il avait obtenu une ligne de crédit de CHF 25'000.- en avril 2020 et sa seconde demande, en juillet 2020, n'avait pas abouti. Partant, le prêt précité n'était aucunement susceptible d'avoir causé un dommage de CHF 80'000.-, comme retenu à tort par le Ministère public. Il n'avait, de plus, nullement reconnu que la somme perçue ne correspondait pas à sa masse salariale réelle, estimée à CHF 80'000.-. Il n'avait donc pas reconnu la commission d'une infraction, et ses déclarations ne sauraient constituer des charges suffisantes pour justifier le séquestre de ses biens et ceux de sa société. Les séquestres étaient dès lors infondés, étant en outre relevé que les ordonnances querellées ne mentionnaient aucune valeur de séquestre, en violation des exigences légales. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne quatre ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.2. Reste à déterminer si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. 1.2.1. Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif, ce qui est le cas du titulaire des comptes dont les avoirs et/ou la documentation y relative ont été séquestrés (art. 105 al. 1 let. f CPP) La loi soumet toutefois la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid.2.3.1). 1.2.2. En l'espèce, le Ministère public a procédé au séquestre de comptes dont le recourant et sa société sont ou étaient titulaires auprès de trois banques. Or, il résulte de la documentation bancaire fournie par celles-ci que la relation auprès de la

- 6/10 - P/14315/2020 F______ a été résiliée avant le séquestre et celle encore en vigueur auprès de [la banque] E______ présente un solde négatif. Il s'ensuit que les séquestres auprès de ces établissements n'ont pas porté, de sorte que le recourant n'a pas d'intérêt légitime, actuel et pratique à contester les ordonnances y relatives, étant relevé qu'il n'invoque, à cet égard, aucun préjudice (ACPR/509/2015 du 21 septembre 2015 consid. 1.4). Le recours est dès lors uniquement recevable en tant qu'il concerne le séquestre du compte bancaire auprès de D______ et la carte de crédit y relative. 2. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. 2.1. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst féd., impose à l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Dès lors que l'on peut discerner ces motifs, le droit d'être entendu est respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1 et les références citées), même si la motivation retenue est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 in fine). La violation de droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2) ou lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). 2.2. En l'espèce, le Ministère public a reconnu, dans ses observations sur le recours, que le motif de séquestre invoqué dans l'ordonnance querellée était erroné, le séquestre étant fondé sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP et non la let. b de cette disposition. La jurisprudence du Tribunal pénal fédéral invoquée par le recourant ne s'applique pas au cas d'espèce, puisque le but du séquestre ne s'est nullement modifié en cours de procédure. Le motif à l'origine de la mesure est le même, à savoir celui visé par l'art. 263 al. 1 let. d CPP, mais l'ordonnance querellée, en faisant référence au cas de séquestre de la let. b de cette disposition, l'a improprement qualifié.

- 7/10 - P/14315/2020 Il s'ensuit que la motivation très sommaire et incorrecte de l'ordonnance querellée a pu être corrigée devant l'autorité de recours, laquelle dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP). Partant, la violation du droit d'être entendu du recourant a été réparée. 3. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes à fonder un séquestre. 3.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.2. Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées); comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96).

- 8/10 - P/14315/2020 3.3. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1; ATF 140 IV 57 consid. 4.1 et les nombreuses références citées). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). 3.4. En l'espèce, le recourant a requis et obtenu, en avril 2020, un prêt COVID de CHF 25'000.- sur la base d'un chiffre d'affaires annuel annoncé de CHF 256'000.alors qu'il prétend lui-même que son chiffre d'affaires serait de l'ordre de CHF 80'000.-. En outre, au moment de la formulation de la demande, le recourant se trouvait en incapacité de travail complète, pour laquelle il percevait des indemnités journalières. Il a par ailleurs allégué avoir rencontré des problèmes de liquidités en début d'année, soit avant les mesures liées à la pandémie. Il mettait à cette même époque en place un commerce de montres entre la France et le Kosovo. Il s'ensuit qu'il existe, en l'état, des soupçons suffisants que le prêt COVID a été obtenu sur la base de fausses indications du recourant, de sorte que le séquestre du compte D______, sur lequel la ligne de crédit de CHF 25'000.- a été octroyée, est justifié. La mesure porte sur la créance du recourant à l'égard de D______, fondée sur le prêt COVID. 4. Le recourant estime que le séquestre l'a privé de ses indemnités journalières, selon lui insaisissables. En l'occurrence, si le recourant a effectivement perçu CHF 1'268.- de la SUVA le 31 juillet 2020, l'extrait de compte établit que cette somme a été dépensée, entre son versement et le jour du séquestre, pour divers frais liés à son entretien, sans lien apparent avec sa société. Par conséquent, le séquestre n'a pas pu priver le recourant de ses indemnités journalières. 5. Par conséquent, le séquestre du compte de G______ Sàrl auprès de D______, qui porte sur le solde de la ligne de crédit – soit -CHF 852.- (25'000 - CHF 24'148) au jour du séquestre –, est fondé, ainsi que celui de la carte bancaire y relative.

- 9/10 - P/14315/2020 6. Justifiée, les ordonnances querellées seront donc confirmées, par substitution de motifs. 7. Conformément à la proposition du Ministère public, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État. 8. Le recourant réclame des frais de procédure en CHF 3'643.49. Il perd toutefois de vue qu'étant au bénéfice d'une défense d'office, selon l'art. 132 CPP, le tarif horaire pour la rémunération de son défenseur est celui prévu à l'art. 16 RAJ et non celui pratiqué par son conseil. Quoi qu'il en soit, il n'y a, à ce stade de la procédure (cf. art. 135 al. 2 CPP), pas lieu d'indemniser le défenseur d'office. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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