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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.11.2019 P/14285/2018

26 novembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,808 parole·~14 min·1

Riassunto

NOMINATION D'AVOCAT D'OFFICE;CAS BÉNIN;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE | CPP.132

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14285/2018 ACPR/933/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 26 novembre 2019

Entre A______, domicilié c/o Mme B______, ______, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 28 octobre 2019 par le Tribunal de police,

et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/14285/2018 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 8 novembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 octobre 2019, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Tribunal de police a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la nomination d'un défenseur d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.C______ est décédé le ______ 2010, laissant pour seuls héritiers son épouse, D______, et ses trois enfants, E______, F______ et A______. b. Depuis lors, un litige successoral oppose les héritiers tant en Suisse, qu'en France et en Espagne. c. Par jugement du 6 mai 2015, le Tribunal de première instance a ordonné le partage partiel de la succession, en tant qu'elle concernait la part de A______, et débouté celui-ci de ses conclusions, précisant qu'il ne pouvait plus prétendre à un quelconque montant dans le cadre de la succession de feu son père. Le 17 décembre 2015, l'appel de A______ a été déclaré irrecevable par la Chambre civile de la Cour de Justice. d. Les volets français et espagnol de la succession sont toujours pendants. e. Le 3 juillet 2018, A______ a fait notifier deux commandements de payer à sa sœur, E______. Le premier portait sur un montant de CHF 989'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 juin 2017 et le second, sur des montants de CHF 24'000.- et CHF 30'000.-, avec intérêts à 15%, respectivement dès le 7 juillet 2017 et le 28 mai 2014. f. Le 23 août 2018, A______ a adressé des commandements de payer identiques à F______. g. Les 26 juillet et 12 septembre 2018, E______ et F______, comparant par le même conseil, ont déposé plainte pénale contre A______ pour tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP), calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), dès lors que la notification des réquisitions de poursuites n'avait aucun fondement juridique.

- 3/9 - P/14285/2018 Ces réquisitions empêchaient E______ de solliciter un crédit bancaire pour poursuivre un projet initié avec son mari, et nuisaient à l'activité professionnelle exercée en qualité d'indépendante par F______. h. Entendu les 27 août et 24 octobre 2018 par la police, A______ a contesté les faits reprochés. La première réquisition de poursuite correspondait à la vente, par ses sœurs, sans autorisation judiciaire et à son insu, d'une maison et de trois terrains en Espagne, dont il avait estimé la contre-valeur à CHF 989'000.-. Le second commandement de payer se rapportait à une déduction indue de CHF 24'000.- de sa part successorale, dans la mesure où son père lui avait offert cette somme. Le montant de CHF 30'000.équivalait à la contrepartie que ses sœurs lui avaient promise en échange de sa signature sur un certificat d'héritier en France en mai 2014, et qu'elles ne lui avaient jamais versé. i. Par ordonnance pénale du Ministère public du 5 novembre 2018, A______ a été reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 540.- à titre de sanction immédiate. Le 13 novembre 2018, A______ y a formé opposition. Le même jour, E______ et F______ ont également formé opposition, sollicitant la fixation d'une juste indemnité (art. 433 al. 1 CPP) et produisant, à l'appui de leurs écritures, la note d'honoraires de leur conseil. j. Par pli du 23 mai 2019, A______ a sollicité la nomination d'office de Me G______ (art. 132 al. 1 let. b CPP) au motif que l'affaire présentait des "difficultés". Ses agissements étaient liés à des prétentions qui faisaient l'objet de procédures judiciaires pendantes à l'étranger et, n'ayant pas de formation juridique, il n'était pas à même d'assurer lui-même sa défense. Enfin, il ne disposait pas des ressources nécessaires lui permettant de s'offrir les services d'un conseil. k. Par ordonnance du 3 juillet 2019, le Ministère public a refusé, au motif que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait et qu'il était donc à même de se défendre efficacement seul. En outre, la cause était de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur dès lors qu'il avait été condamné à une peine pécuniaire ne dépassant pas 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). A______ n'a pas recouru contre cette ordonnance.

- 4/9 - P/14285/2018 l. Lors de l'audience du 3 juillet 2019 par-devant le Ministère public, E______ et F______ ont confirmé le motif de leur opposition. A______ a maintenu son opposition, précisant toutefois que les intérêts du second commandement de payer s'élevaient à 5% et non 15%. La somme de CHF 989'000.avait été calculée par son avocat espagnol, qui devait lui envoyer les documents prouvant ses allégations. Il avait fait valoir sa prétention de CHF 24'000.- dans le cadre de la succession suisse. Il avait connaissance du jugement du 6 mai 2015 mais n'avait pas eu les moyens financiers de faire appel contre cette décision. Enfin, il était disposé à produire le contrat prévoyant que la somme de CHF 30'000.- devait lui être remise en échange de sa signature sur le certificat d'héritier en France, précisant toutefois ne pas l'avoir signé car il lui était défavorable. À l'issue de l'audience, un délai a été accordé au prévenu pour qu'il produise les documents attestant de sa créance. m. Le 21 juillet suivant, A______ a informé le Ministère public qu'il n'avait pas reçu les documents de son avocat espagnol, ceux-ci étant soumis à "l'autorisation" du juge. n. Par ordonnance pénale du 18 septembre 2019, le Ministère public a, derechef, déclaré A______ coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- le jour, avec sursis, ainsi qu'au paiement d'une juste indemnité en faveur des parties plaignantes et des frais de procédure. Compte tenu du jugement rendu le 6 mai 2015, A______ ne pouvait ignorer que ses prétentions dans la succession étaient définitivement soldées. En outre, l'absence de moyens de preuve objectifs liés à ses autres prétentions laissait douter de leur licéité. En tout état de cause, le moyen employé n'était pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constituait un moyen de pression abusif. A______ y a formé opposition. o. Par ordonnance du 1er octobre 2019, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police. p. Par pli du 23 octobre 2019 adressé au Tribunal de police, A______ a, à nouveau, sollicité la nomination d'un défenseur d'office, contestant la simplicité de l'affaire et alléguant ne pas disposer des connaissances nécessaires à sa défense. Sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter des honoraires d'un avocat.

- 5/9 - P/14285/2018 C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police retient qu'aucun nouveau motif ne justifiait de revoir la situation depuis la décision du 3 juillet 2019, contre laquelle A______ n'avait pas recouru. La cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait de sorte qu'il était à même de se défendre efficacement seul. Enfin, la cause était de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur dès lors qu'il avait été condamné à une peine pécuniaire ne dépassant pas 120 joursamende (art. 132 al. 3 CPP). D. a. Dans son recours, A______ allègue être sans revenu. Il ne comprenait pas pourquoi ses sœurs, qui utilisaient l'argent de la succession pour payer les honoraires de leurs conseils, étaient assistées et lui non, alors qu'il ne disposait pas de moyens financiers. L'affaire n'était pas sans difficulté dans la mesure où elle prenait des proportions internationales, en raison des biens spoliés en Suisse, mais également en Espagne et en France. La cause n'était pas de peu de gravité, ses sœurs ayant tenté de le faire passer pour "fou" et de le mettre sous curatelle, en vain, alors qu'il comptait apporter la preuve que F______ avait obtenu "frauduleusement" la nationalité suisse. Il avait épuisé toutes ses ressources, intellectuelles et financières, et devait être assisté d'un défenseur. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime réunir les conditions d'une défense d'office au sens de l'art. 132 CPP. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.

- 6/9 - P/14285/2018 3.2. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée ainsi que de toutes les circonstances spécifiques au cas d'espèce. La désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1). Ainsi, il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par la loi; il convient surtout de tenir compte des circonstances particulières de l'espèce et de la peine concrètement encourue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3). 3.3. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4). 3.4. Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes – ce principe requérant que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son

- 7/9 - P/14285/2018 adversaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et les références citées et 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1) – ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession, ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2015 du 13 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1). 3.5. En l'espèce, la question de l'indigence du recourant, qui n'a pas été examinée par le Tribunal de police, peut rester ouverte compte tenu de ce qui suit. L'ordonnance pénale, qui tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP), prévoit une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- le jour, peine largement inférieure à celle prévue à l'art. 132 al. 3 CPP. La cause est ainsi de peu de gravité. Les conditions de l'art. 132 al. 2 CPP étant cumulatives, la Chambre de céans pourrait se dispenser d'analyser la condition de la complexité. Néanmoins, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. Il ressort en effet de la procédure que les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application pour le recourant, qui maîtrise la langue française. Celui-ci a tout à fait compris ce qui lui était reproché et a fourni des explications précises. Il était parfaitement apte, lors ses auditions les 27 août et 25 octobre 2018 à la police puis lors de l'audience du 3 juillet 2019 par-devant le Ministère public, d'exposer oralement, sans l'aide d'un avocat, les raisons l'ayant poussé à faire notifier des commandements de payer à ses sœurs et celles qui ont motivé son opposition à l'ordonnance pénale. En outre, rien ne permet de retenir que d'autres motifs que ceux prévus à l'art. 132 al. 2 CPP justifieraient une défense d'office, le recourant ne rendant pas vraisemblable qu'il subirait un net désavantage par rapport aux parties plaignantes s'il n'était pas mis au bénéfice d'une défense d'office ou que l'issue de la cause revêtirait une importance particulière pour lui, étant relevé que toute condamnation pénale est, de par sa nature, susceptible d'avoir des conséquences sur la situation personnelle du condamné. Partant, c'est à juste titre que la défense d'office a été refusée par le Tribunal de police. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

- 8/9 - P/14285/2018 5. La procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite (art. 20 RAJ). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).