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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.10.2020 P/14200/2020

30 ottobre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,549 parole·~8 min·1

Riassunto

REMPLACEMENT AVOCAT D'OFFICE | CPP.133

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14200/2020 ACPR/778/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 octobre 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de refus de remplacement du défenseur d'office rendue le 29 septembre 2020 par le Tribunal de police, et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/14200/2020 EN FAIT : A. Par acte remis au greffe de la prison de B______ le 30 septembre 2020, et reçu par le greffe de la Chambre de céans le 2 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 septembre 2020, par laquelle le Tribunal de police a refusé de révoquer son avocat d'office. Il conclut à l'annulation de cette décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 10 août 2020, le Ministère public a prévenu A______ de rupture de ban et d'infraction à l'art. 33 LArm. b. Le même jour, il a ordonné une défense d'office en sa faveur en la personne de Me C______ (art. 132 CPP). c. Par email du 20 août 2020, le conseil de A______ a demandé que des images de vidéosurveillance soient versées à la procédure afin d'attester que l'arme retrouvée sur son client ne lui appartenait pas. Par celui du 25 suivant, il a demandé la jonction de la procédure avec une autre cause à laquelle son client avait fait opposition. d. Par courrier du 18 août 2020, A______ a demandé le remplacement de son défenseur d'office parce que ce dernier ne voulait pas prendre sa défense. e. Dans sa réponse du 25 suivant, Me C______ a contesté cette allégation; les conditions de son remplacement n'étaient a priori pas réalisées; il avait assisté son client devant le Ministère public et lui avait rendu visite à B______; la demande du prévenu reflétait vraisemblablement des certitudes erronées quant à la procédure suisse. f. Par ordonnance du 26 août 2020, le Ministère public a refusé de relever l'avocat de sa mission. A______ n'a pas recouru contre cette décision. g. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 4 septembre 2020, le Ministère public a annoncé la rédaction d'un acte d'accusation et a imparti un délai au prévenu pour ses éventuelles réquisitions de preuves. h. Le 15 septembre 2020, le Ministère public a renvoyé A______ en jugement.

- 3/6 - P/14200/2020 i. Le 18 septembre 2020, A______ a demandé au Ministère public, qui l'a transmis au Tribunal de police, un nouveau changement d'avocat d'office. Son conseil n'était venu le voir qu'à une reprise à B______; il n'avait pas reçu de réponse à ses courriers. Il n'avait pas confiance en ce conseil. Il avait déposé une demande de mise en liberté. j. Le 24 septembre 2020, Me C______ s'en est rapporté à justice sur la demande de remplacement de son client; il lui semblait que, parfois, l'explication juridique ne correspondant pas au souhait de son client était interprétée par ce dernier comme une mauvaise défense. À teneur de la note du greffier du 25 suivant, Me C______ a confirmé que le courrier du 14 septembre précédent de son client ne devait pas être considéré comme une demande de mise en liberté. k. Le 30 septembre, le conseil du prévenu a sollicité la jonction de la procédure avec celle pendante devant le Tribunal. C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a considéré que la relation de confiance entre A______ et son défenseur n'apparaissait pas, de fait, gravement perturbée; il appartenait à l'avocat nommé d'office de "décider de la conduite du procès et qu'il ou elle ne saurait se faire le simple interprète des sentiments et des arguments de son client". D. a. Dans son recours, A______ affirme que son avocat, accompagné de son associé, lui avait conseillé de mentir devant le Tribunal, de changer de version en donnant celle que ce dernier avait inventée. Il considère que le lien de confiance était rompu. b. Le Tribunal de police confirme sa décision sans autres observations. c. Me C______ s'en rapporte à justice tout en contestant les allégués de son client, lequel vivait mal sa détention. Il précise néanmoins que son associé l'excusera lors de l'audience, de sorte que son client serait défendu par un autre avocat que lui. E. a. Par jugement du 16 octobre 2020, le Tribunal de police a condamné A______ pour rupture de ban (art. 291 CP) et l'a acquitté de l'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. b. Par courrier du même jour, A______ a déclaré faire appel de ce jugement. Il a à nouveau demandé le changement d'avocat d'office. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours

- 4/6 - P/14200/2020 auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1); lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Une demande de remplacement du défenseur d'office (art. 134 CPP) ne peut être admise que si, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n'est plus garantie (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/aa). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne cependant pas le droit d'en demander son remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164; 114 Ia 101 consid. 3 p. 104; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375 2012 du 15 août 2012 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, le recourant n'a pas attaqué la décision du Ministère public refusant de remplacer le conseil nommé d'office. Ses nouveaux griefs ne sont pas de nature à conduire à une appréciation différente de celle faite précédemment. Force est de constater que le manque de confiance allégué est purement subjectif. Le recourant, à suivre son conseil, ne semble pas d'accord avec les explications juridiques qui lui sont données. Il ne relate aucun fait précis permettant à la Chambre de céans d'apprécier si la relation de confiance serait perturbée, qui plus est gravement. Etant précisé qu'il est du devoir de l'avocat de faire part de son avis juridique sur la situation de son client. Au regard des conditions strictes de l'art. 134 al. 2 CPP, le changement du défenseur d'office ne se justifie donc pas et le prévenu, qui bénéfice d'une défense d'office prise en charge par l'État, ne peut pas choisir librement son défenseur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que le remplacement du défenseur du recourant a été refusé par le Tribunal de police. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/116%20Ia%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%20161 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/114%20Ia%20101

- 5/6 - P/14200/2020 * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Tribunal de police. Le communique, pour information, à Me C______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/14200/2020 P/14200/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 215.00 - CHF Total CHF 300.00

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