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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.12.2020 P/14180/2018

18 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,410 parole·~27 min·8

Riassunto

LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE;ZONE;RESPONSABILITE;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | CPP.319; LCR.26; LCR.32; CP.128

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14180/2018 ACPR/926/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 18 décembre 2020

Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, ______, recourant,

contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuves rendue le 28 février 2020 par le Ministère public,

et C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Aliénor WINIGER, avocate, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/13 - P/14180/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 mars 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 février 2020, notifiée le 2 mars 2020, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à l'égard de C______ et refusé diverses réquisitions de preuves. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés au total à CHF 1'500.-, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour la mise en accusation de C______ ou pour le prononcé d'une ordonnance pénale à son encontre, subsidiairement pour la poursuite de l'instruction, comprenant notamment une reconstitution et l'audition de témoins. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport de renseignements établi par la police le 4 mai 2018, le 27 avril 2018 à 11h50, un accident de la circulation est survenu, à la hauteur du n° 73D 1______. D______, venant de l'avenue 1______, cheminait sur la "contre-route" de ladite avenue en direction du chemin 2______. À la hauteur du 73D 1______, il s'était engagé en courant et sans circonspection sur la chaussée, hors du passage pour piétons, afin de traverser ladite contre-route pour rejoindre son domicile situé au 73F de l'avenue. Lors de la traversée, le flanc gauche du piéton avait été heurté par l'avant gauche du véhicule conduit par C______, né en 1951, lequel venant de la 1______, circulait sur la contre-route de 1______, en direction de la rue 3______. À la suite du choc, l'enfant avait chuté au sol et avait été sérieusement blessé à la jambe gauche. À l'arrivée de la police, le véhicule de C______ avait été déplacé sans que sa position ne soit marquée sur la chaussée. Le point de choc avait été situé approximativement d'après les indications fournies par les parties en cause et compte tenu des éléments recueillis sur place. Le rapport précise qu'aucun signal lumineux réservé aux passants n'était présent sur la contre-route et que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. D______, né le ______ 2008, est domicilié 1______ 73F, à Genève. C______ est quant à lui domicilié au 73E de la même avenue. L'adresse 73D de cette avenue est celle du garage E______.

- 3/13 - P/14180/2018 Le croquis et les photographies, joints au rapport, visualisent le point de choc par une croix à hauteur de la 4ème et 5ème, et dernière, places réservées aux motos (deux motos étaient stationnées sur les places 2 et 4), avant un passage muni de 4 poteaux amovibles – une flèche indiquant le trajet fait par l'enfant sur ledit passage –, suivi de places de parc pour voitures. Les photographies du véhicule mettent en évidence une trace blanche sur la roue avant gauche et deux traînées blanchâtres sur le bas de la portière avant gauche du véhicule. b. Selon un rapport des HUG du 28 avril 2018, les médecins ont constaté que D______ présentait une fracture ouverte et déplacée du tibia distal gauche et un traumatisme crânien simple. L'anamnèse de ce rapport fait notamment état de ce qui suit : "Le pied de D______ est coincé sous la roue du véhicule et se fait entraîner. Il présente suite à cela une déformation de la jambe gauche avec impossibilité de charge. Pas de déficit sensitivo-moteur. Il cogne également son visage contre la portière de la voiture, présente un épistaxis de résolution spontanée". Des radiographies cervicale, thoracique et du bassin ont été réalisées. Il ressort en outre de deux avis de sortie établis par les Hôpitaux universitaires de Genève le 4 mai 2018, respectivement le 12 juin 2018, que D______ a subi deux interventions chirurgicales. c. En date du 26 juillet 2018, A______, en qualité de représentant légal de son fils mineur, D______, a déposé plainte contre C______ pour lésions corporelles par négligence et infraction à l'art. 92 LCR. En substance, lors de l'accident précité, son fils souhaitait traverser la route située en bas de l'immeuble où il habitait. Il s'agissait d'un chemin privé disposant de plusieurs places de parking extérieures et menant à un parking souterrain. D______ s'était engagé sur la route à un endroit prévu pour les piétons et avait été percuté à ce moment-là par le véhicule conduit par C______, qui semblait se diriger vers le parking souterrain. Une camionnette appartenant au garage E______, situé sur l'allée, était garée sur une place de parking en face dudit garage et empiétait sur la chaussée. C______ avait ainsi dû s'écarter sur la droite de l'allée, afin de ne pas heurter la camionnette. Vu le point de choc, l'intéressé s'était ensuite déporté, pour des raisons inconnues, sur la gauche de la chaussée. C______ ne s'était pas tout de suite arrêté, mais avait continué son chemin, pour finalement garer son véhicule à une trentaine de mètres du point de choc, sur demande de témoins.

- 4/13 - P/14180/2018 Il contestait le rapport de renseignement du 4 mai 2018, en ce qu'il retenait que D______ s'était engagé sans circonspection sur la chaussée, que la vitesse à l'endroit de l'accident était limitée à 50 km/h, qu'il n'y avait aucun témoins. d. Entendu par la police le 14 août 2018, C______ a déclaré qu'au moment des faits, il n'avait pas vu les deux autres enfants qui traversaient la route avec D______; il roulait en écoutant la musique sur la contre-route afin de rejoindre son parking souterrain, quand soudainement, il avait été surpris par le choc avec l'enfant. Il avait dû se déporter sur la droite pour éviter la camionnette garée sur la gauche, mais il y avait suffisamment de place pour ensuite continuer son chemin sans se déporter une nouvelle fois sur la gauche. Il a contesté avoir poursuivi son chemin après le choc. e. Entendu par la police le 10 décembre 2018, F______ a déclaré que, peu avant les faits, il marchait sur le trottoir de l'avenue 1______ en direction [de] I______, avec son fils, D______ et deux autres amis. Les quatre garçons lui couraient autour depuis l'école. Arrivés à la hauteur des immeubles vers le n° 73, D______ et un autre enfant étaient partis en courant en direction du garage de motos, en passant entre les haies, vers les containers; il les avait perdus de vue tandis qu'il avait continué son chemin; immédiatement, il avait entendu un bruit et s'était dirigé vers la contre-route; il avait vu D______ au sol, dont la jambe était "à l'équerre". L'automobiliste s'était arrêté, de lui-même, juste après le choc et avait déplacé son véhicule peu de temps après, pour libérer la route. Il avait entendu une personne dire à l'automobiliste de rester sur les lieux. Il ne pensait toutefois pas que ce dernier avait voulu prendre la fuite en déplaçant son véhicule. f. À teneur du rapport de renseignements de la police du 17 décembre 2018, les deux employés du garage E______ n'avaient pas vu le choc entre D______ et le véhicule. G______ a précisé qu'il avait entendu une personne non-identifiée dire "il s'en va" en parlant de C______, mais que d'après lui, l'intéressé avait simplement voulu déplacer son véhicule et le stationner correctement quelques mètres plus loin. g.i. Le 29 octobre 2019, le Ministère public a prévenu C______ pour ces faits. A______ a confirmé sa plainte comme partie plaignante au pénal et au civil. ii. C______ a confirmé ses déclarations faites à la police. Il était dans la route d'accès au parking et, à un moment, il avait vu D______ rentrer dans sa voiture; ça s'était passé très vite. Il roulait doucement car il s'agissait d'une ruelle. Il lui semblait que l'enfant ne l'avait pas vu en percutant son véhicule. Il y avait souvent des enfants qui jouaient ou sortaient des l'immeubles; il faisait dès lors attention à cela. Il avait appris plus tard, par les enfants qui accompagnaient D______, que ce dernier courait au moment de l'impact. Il regardait devant lui et n'avait vu D______ qu'au moment de l'impact et ne s'était rendu compte que c'était un enfant qu'après l'impact. Il estimait sa vitesse à 15km/h.

- 5/13 - P/14180/2018 Il a situé l'impact au niveau du rétroviseur, heurté selon lui par la tête de D______. Il n'avait pas d'explication pour la blessure à la jambe; l'enfant avait sans doute dû rouler sous la voiture, vu que ses jambes étaient en dessous de celle-ci. Il était possible qu'il se soit légèrement déporté sur la droite, à cause de la camionnette, et qu'il ait continué sa route au centre du chemin. Le passage entre les deux poteaux étaient souvent utilisés par les piétons pour accéder aux immeubles. Lorsque la police était arrivée, il n'avait pas déplacé son véhicule du lieu de l'impact, contestant en ce sens le rapport de police du 4 mai 2018. Il ignorait à quoi correspondait la trace sur le pneu gauche. iii. H______, gendarme auteur du rapport du 4 mai 2018, en a confirmé le contenu. Il y avait une camionnette qui gênait la circulation sur la contre-route, ce qui nécessitait d'être plus prudent. Selon lui, le point d'impact se situait sur le flanc avant gauche du véhicule, entre le phare avant et le rétroviseur, mais en tout cas pas au niveau du pare-chocs. Au vu de l'impact, le conducteur était déjà engagé et c'était l'enfant qui était venu heurter le véhicule. Renseignements pris auprès des enfants qui accompagnaient D______, celui-ci courait en jouant; ce qui pouvait expliquer la fracture de la jambe. L'un d'eux avait d'ailleurs assisté à l'impact. Il ignorait l'origine de la trace sur le pneu, elle pouvait être la jambe de l'enfant comme un animal percuté trois semaines plus tôt. La traversée entre les poteaux métalliques n'était pas une zone piétonne; par contre, de part et d'autre de la chaussée, derrière les poteaux, il lui semblait qu'il s'agissait d'un endroit réservé aux piétons, sans néanmoins qu'il y ait des panneaux bleus pour indiquer une zone piétonne ou de rencontre. Il avait été conclu, avec les cadres de la Brigade, à l'absence de responsabilité de C______ car il ne ressortait pas du dossier que celui-ci roulait trop vite, son taux d'alcoolémie était négatif et vu la configuration des lieux, notamment la largeur de la contre-route, et dans la mesure où le choc avait eu lieu sur le flanc gauche du véhicule, il était difficile pour C______ de voir arriver D______. h. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 19 décembre 2019, le Ministère public a avisé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement. Dans le délai imparti, A______ a sollicité une reconstitution ainsi que l'audition des employées du garage. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu qu'il n'y avait aucun soupçon concret que le prévenu ait cherché à quitter les lieux sans respecter ses devoirs en cas

- 6/13 - P/14180/2018 d'accident, de sorte que les conditions d'application de l'art. 92 LCR n'étaient pas remplies. Il retient que D______ s'était engagé en courant et sans circonspection sur la chaussée, hors d'un passage pour piétons, sans que C______ puisse le voir arriver. En outre, les traces sur le flanc avant gauche du véhicule du prévenu établissaient que l'enfant était entré en collision avec le véhicule, et non l'inverse; les traces démontraient, en effet, que le prévenu était en train de dépasser, lors du choc, l'endroit d'où avait surgi l'enfant. C______ n'avait donc commis aucune violation du devoir de prudence et n'avait pas excédé les limites du risque admissible, de sorte qu'il n'aurait ainsi pas pu prévoir, même dans les grandes lignes, le déroulement des événements. Les probabilités d'un acquittement étaient donc supérieures à celles d'une condamnation. Pour le surplus, l'audition des témoins n'était pas susceptible d'apporter des éléments supplémentaires, les témoins concernés ayant déjà déclaré ne pas avoir assisté à l'accident. Quant à la reconstitution, elle n'apparaissait pas utile à l'établissement des faits, vu les photographies et les schémas au dossier, et semblait extraordinairement difficile à mettre en œuvre. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que le passage entre les poteaux métalliques et traversant la contre-route de l'avenue 1______ menant au garage devait être considéré comme un passage pour piétons, comme cela ressortait des déclarations du prévenu et du gendarme. De ce fait, et dans le mesure où C______ connaissait les lieux et savait que des enfants se trouvaient régulièrement à proximité de ce passage, l'intéressé aurait dû prévoir qu'un enfant pût traverser la contre-route à cet endroit. C______ devait adapter sa vitesse pour être en mesure de s'arrêter s'il voyait un enfant s'engager sur la contre-route. En outre, le prévenu n'avait pas prêté une attention suffisante aux abords du "passage destiné aux piétons", dès lors qu'il s'était déporté sur la gauche avant le choc, tel qu'attesté par les photographies versées à la procédure. Le regard de C______ était tourné vers la droite, raison pour laquelle il s'était déporté à gauche et n'avait pas vu, selon ses propres déclarations, D______ avant le choc. La blessure à la jambe de D______ n'avait pas pu être causée par un contact au niveau du rétroviseur, comme allégué par le prévenu, mais bien plutôt par un heurt du véhicule avec l'avant ou en raison d'un passage sous les roues de celui-ci, ce qui démontrait derechef le manque d'attention du prévenu. C______ avait ainsi violé son devoir de prudence et causé les lésions corporelles à D______. Par ailleurs, il réitère ses réquisitions de preuves. Une reconstitution, facile à mettre en œuvre vu les pièces au dossier, permettrait d'établir que le prévenu s'était déporté vers la gauche et de déterminer la visibilité de ce dernier lors du choc. L'audition contradictoire des témoins entendus par la police était nécessaire.

- 7/13 - P/14180/2018 b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, s'en rapportant entièrement à la motivation de sa décision querellée. c. Dans ses observations, C______ conclut également au rejet du recours, sous suite de frais. L'accident avait eu lieu en dehors d'un passage pour piétons, ces derniers ne disposant ainsi pas de la priorité à cet endroit. Le pied gauche de D______ s'était pris dans la roue du véhicule et il s'était cogné le visage contre la portière, éléments attestés par les marques visibles sur l'aile gauche de la voiture. Si l'enfant avait été heurté par l'avant du véhicule, le côté droit de son corps aurait été touché. L'enfant s'était donc élancé en courant sur la chaussée, sans prêter attention au véhicule déjà engagé. Il n'était pas en mesure d'anticiper ou d'éviter le heurt dans ces conditions. Il n'avait donc pas commis de violation du devoir de prudence, ni excédé les limites du risque admissible. Les réquisitions de preuves de A______ n'étaient pas pertinentes. d. A______ n'ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. À titre liminaire, la Chambre de céans constate que le recourant ne remet pas en cause l'ordonnance de classement querellée s'agissant de l'infraction à l'art. 92 LCR. Ce point n'apparaissant plus litigieux, il ne sera pas examiné plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP). 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte pénale pour lésions corporelles par négligence. 3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen

- 8/13 - P/14180/2018 d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe les parties de la clôture prochaine de l'instruction en leur octroyant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 et 2 CPP). L'instruction est complète quand le ministère public estime qu'il a réuni tous les éléments et procédé à toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Si les parties requièrent l'administration de certaines preuves, le ministère public doit traiter ces demandes avant de donner suite à la procédure. Il ne peut écarter des propositions de preuve que si elles ont trait à des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 318 al. 2 1ère phrase CPP). La décision négative sur une requête en complément de preuves n'est pas sujette à recours mais la demande peut être réitérée dans le cadre des débats (art. 318 al. 3 CPP) (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, n. 5 ad art. 319). 3.2. L'art. 125 CP punit celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégralité corporelle ou à la santé. 3.3.1. L'art. 26 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ciaprès, LCR; RS 741.01) prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire

- 9/13 - P/14180/2018 ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 125 IV 83 consid. 2b p. 87 et les références citées). Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Le principe de la confiance ne s'applique donc pas à l'égard de ces personnes (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285; 115 IV 239 consid. 2 p. 239 s.). Celui qui n'agit pas de manière conforme aux règles de la circulation routière ne peut se prévaloir du principe de la confiance (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 88). 3.3.2. À teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (ci-après, OCR ; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par cet article s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et les références; arrêts du Tribunal fédéral fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1; 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter ; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manœuvre (art. 15 al. 3 OCR). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c p. 228; arrêts du Tribunal fédéral fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1; 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). 3.3.3. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. L'art. 4 al. 1 OCR précise notamment que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité. 3.4.1. À teneur de l'art. 4a al. 1 let. a de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (ci-après, OCR; RS 741.11), la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables est de 50 km/h dans les localités. Lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse ([visées à] al. 1) (art. 4a al. 5 OCR).

- 10/13 - P/14180/2018 3.4.2. À teneur de l'art. 22a de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (ci-après, OSR; RS 741.21), le signal "Zone 30" (2.59.1) désigne des routes, situées dans des quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler d’une manière particulièrement prudente et prévenante. La vitesse maximale est fixée à 30 km/h. Selon l'art. 22b OSR, le signal "Zone de rencontre" (2.59.5) désigne des routes situées dans des quartiers résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l’aire de circulation. Ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules (al. 1). La vitesse maximale est fixée à 20 km/h (al. 2). Selon l'art. 22c OSR, les "Zones piétonnes" (2.59.3) sont réservées aux piétons et aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules. Lorsqu’une plaque complémentaire autorise exceptionnellement un trafic restreint de véhicules, ceux-ci peuvent circuler tout au plus à l’allure du pas; les piétons et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules bénéficient de la priorité. Dans ces deux dernières zones, le stationnement n’est autorisé qu’aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en général s’appliquent au stationnement des cycles (art. 22b et c al. 3 OSR). L'art. 4 al. 2 de l'Ordonnance sur les zones 30 et les zones de rencontre du 28 septembre 2001 (RS 741.213.3) précise que l’aménagement de passages pour piétons n’est pas admis. L'art. 41a OCR précise que sur les routes secondaires situées dans les quartiers d’habitation et sur les routes secondaires sur lesquelles la circulation des véhicules n’est autorisée que dans une mesure limitée, les conducteurs sont tenus de circuler d’une manière particulièrement prudente et prévenante. Selon l'art. 46 al. 2bis OCR, il est permis d’utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d’habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger. 3.4.3. Toutefois, hors des passages de sécurité qui leur sont réservés, les piétons doivent la priorité aux véhicules (art. 47 al. 5 OCR). Les piétons doivent traverser la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, là où cela est possible, un passage pour piétons, sur lesquels ils bénéficient de la priorité, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR). L'art. 47 al. 1 OCR précise que les piétons doivent s'engager avec circonspection sur la chaussée.

- 11/13 - P/14180/2018 3.5. En l'espèce, la Chambre de céans relève que la zone dans laquelle l'accident a eu lieu n'est pas clairement établie. En effet, le rapport la décrit comme étant une "contre-route" allant en direction de la 3______ et où la vitesse de 50km/h est autorisée. Or, et si l'expression probablement exacte serait une "contre-allée" (allée latérale, parallèle à la chaussée principale d'une avenue, d'une promenade, selon la définition du dictionnaire Larousse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/contre-allée/18707), il apparaît, au vu du croquis et des photographies produits par la police, qu'il s'agirait d'une voie, bordée d'un côté de places de parking en épi pour voitures et motos, permettant de rejoindre les immeubles, et parkings souterrains, de l'avenue 1______, et non d'une route permettant d'aller à la rue 3_____, comme le laisse entendre le rapport de police; il n'y a aucun passage pour piétons. En outre, le gendarme a lui-même déclaré devant le Ministère public qu'il devait s'agir d'un endroit réservé aux piétons, sans néanmoins qu'il y ait des panneaux bleus pour indiquer une zone piétonne ou de rencontre. Enfin, le prévenu a décrit la voie comme étant une ruelle. Or, établir la zone dans laquelle l'accident s'est produit permet de déterminer, outre la vitesse maximale autorisée, les usagers prioritaires. Certes, si le gendarme a déclaré qu'il n'y avait pas de panneaux de signalisation bleu (comprendre vraisemblablement zone piétonne ou zone de rencontre), il faut cependant convenir qu'il a aussi déclaré qu'il s'agissait pour lui d'une zone piétonne, voire de rencontre et qu'il n'a pas non plus précisé s'il y avait un panneau 50km/h dans les environs ni comment il avait retenu que cette vitesse était applicable. À l'évidence, il conviendrait d'éclaircir cette question afin de déterminer si l'enfant – auquel il ne peut être reproché d'avoir traversé hors d'un passage pour piétons, dans la mesure où il n'y a en avait pas –, était totalement prioritaire (zone piétons), voire avec réserve (zone de rencontre) ou non prioritaire (zone 30 ou localité 50 km/h). Par ailleurs, les circonstances de l'accident n'ont pas été établies à satisfaction. En effet, seul le prévenu a donné sa version des évènements; ni la victime ni les autres enfants présents n'ont été entendus ou leur déclarations protocolées. Or, le point de choc sur la voie publique n'a pas pu être établi avec précision, la voiture ayant été déplacée avant l'arrivée de la police; l'adulte arrivé sur les lieux ne s'est pas non plus exprimé sur le lieu de l'impact. En outre, le point de contact entre l'enfant et la voiture n'est pas non plus clairement établi. Les traces sur le flanc de la voiture n'apparaissent pas comme étant dues à un choc mais un frottement et leur localisation ne concordent pas avec les déclarations du conducteur selon lesquelles la tête de l'enfant aurait percuté le rétroviseur; on ignore ainsi si elles sont en lien avec l'accident ou antérieures à celui-ci. D'autre part, aucune explication satisfaisante n'est donnée au fait que les jambes de l'enfant se seraient trouvées sous la voiture dont l'une fracturée à l'équerre. L'on ne perçoit pas comment l'enfant aurait d'abord heurté le rétroviseur, fixé sur le flanc gauche en retrait de la roue avant, puis serait passé sous la roue avant gauche, alors que le véhicule circulait en marche avant.

- 12/13 - P/14180/2018 De plus, le rapport de consultation médical fait état d'un traumatisme crânien, lequel pourrait avoir été causé par le choc avec le rétroviseur, si les déclarations de l'intimé étaient avérées. Toutefois, aucun élément au dossier ne fait état d'un dommage sur ce rétroviseur gauche. Les lésions subies à la jambe gauche par D______ ne suffisent quant à elles pas à confirmer l'existence d'un choc latéral. En outre, aucune photographie de l'avant du véhicule n'a été annexée au rapport du 4 mai 2018, ni a fortiori prise par la police. Ledit rapport est ainsi lacunaire, dès lors qu'une telle image aurait permis d'établir ou d'infirmer l'existence d'un éventuel point de contact frontal entre l'enfant et le véhicule. Au vu de ce qui précède, l'instruction n'apparaît pas achevée et de sérieux doutes subsistent sur les circonstances de l'accident, de sorte qu'il n'est pas possible à ce stade de déterminer la responsabilité du conducteur ni a fortiori de se prononcer sur une éventuelle négligence de sa part. La cause sera donc renvoyée au Ministère public pour qu'il complète l'instruction, charge à lui de mener les actes d'enquête utiles. L'on pense en particulier à la détermination précise de la zone de circulation où s'est produit l'accident, à l'audition de D______ et des autres enfants, si ceux-ci se souviennent des faits, à une expertise visant à définir le point de contact entre le véhicule et l'enfant voire la vitesse avec laquelle le choc a eu lieu, sur la base du dossier médical de ce dernier si tant est que ce document le permette, et, au besoin, à la reconstitution sollicitée par le recourant, qui semble utile pour déterminer la visibilité de chacun des protagonistes. L'audition des employées du garage est en revanche sans pertinence, ceux-ci n'ayant pas assisté à l'accident. 4. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée. 5. L'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. Le recourant, qui obtient gain de cause, a sollicité une indemnité de CHF 1'500.pour ses frais de défense occasionnés par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). Le montant réclamé apparaissant raisonnable, il lui sera accordé TVA comprise. * * * * *

- 13/13 - P/14180/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour instruction complémentaire au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne la restitution à A______ des sûretés qu'il a versées, soit CHF 1'500.-. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'500.- TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus

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