REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14000/2025 ACPR/761/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 6 août 2026
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 - P/14000/2025 EN FAIT : A. Par acte expédié le 9 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 juin 2026, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé sa demande de placer un ordre permanent pour le paiement de son loyer. Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité en faveur de son défenseur d'office, à l'annulation de la décision précitée, à ce qu'une levée partielle du séquestre sur ses avoirs bancaires soit ordonnée à concurrence de CHF 1'800.- par mois, exclusivement aux fins du paiement de son loyer et des frais accessoires, et à autoriser le versement de ce montant en faveur de la bailleresse. Subsidiairement, avec le concours de la Brigade financière ou de toute autre autorité déléguée à cette fin, à la mise en place d'un ordre permanent de paiement en faveur de sa bailleresse, pour le paiement du loyer et des frais accessoires. Très subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été arrêté le 5 mai 2026 et placé en détention provisoire, prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu'au 4 octobre 2026. b. A______ est prévenu d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et fraude dans la saisie (art. 163 CP). Il lui est reproché d'avoir, à Genève, en un temps non prescrit, dès 2011, dans un dessein d'enrichissement illégitime d'à tout le moins CHF 488'590.15, sollicité et perçu indûment auprès de plusieurs entités sociales (Caisse cantonale de chômage, assistance juridique, Hospice général, Service de l'assurance maladie), diverses prestations financières, sur la base d'un dossier mensonger; et multiplié les démarches (ouverture de nombreux comptes bancaires, domiciliations fictives à l'étranger et en Suisse, transferts simulés d'actifs) aux fins d'échapper à la notification d'actes de poursuites initiées par divers créanciers (assurance-maladie, impôts, caisse de compensation, etc.) et à la saisie de ses biens par l'Office cantonal des poursuites à Genève. Étant relevé qu'il fait l'objet de 90 actes de défaut de biens totalisant CHF 326'750.60 et de 39 poursuites totalisant quelque CHF 104'678.12 au 11 juillet 2025 et qu'au cours des 25 dernières années, il n'a jamais rempli la moindre déclaration d'impôts alors qu'il a exercé une activité lucrative auprès de plusieurs employeurs. c. Par ordonnance du 19 mai 2026, A______ a été mis au bénéfice de la défense d'office avec effet au 5 mai 2026. d. Les avoirs de A______ auprès [des banques] C______, D______, E______, F______, G______, dans un coffre-fort et auprès des sociétés H______ SA et I______ SA ont été séquestrés. Ils s'élèvent à quelque CHF 104'000.-.
- 3/11 - P/14000/2025 Les séquestres ont été ordonnés au titre de garantie d'une éventuelle créance compensatrice et à des fins de confiscation (art. 263 al. 1 let. d et e CPP). Par ailleurs, le téléphone portable de A______ a également été saisi. e. Deux autres comptes bancaires, dont A______ est titulaire ou ayant droit économique, ouverts auprès des banques en ligne J______ et K______, n'ont pas été séquestrés par le Ministère public. f. Dans une lettre du 6 mai 2026 adressée au conseil de A______, le Ministère public lui a remis le formulaire de situation personnelle de la personne prévenue, en invitant A______ à le remplir, afin de pouvoir déterminer sa situation financière. g.a. Courant mai 2026, A______ a demandé la levée partielle du séquestre sur la banque C______ pour le paiement de son loyer. g.b. Le 12 mai 2026, le Ministère public a refusé la levée partielle de séquestre, rappelant que, le 6 mai précédent, il avait invité A______ à préciser sa situation personnelle et financière [le formulaire rempli lui parviendra le 18 mai suivant]. h. Lors de l'audience d'instruction du 21 mai 2026, un témoin a confirmé avoir conclu des contrats de mandat avec A______ et rémunéré ce dernier pour son activité, entre novembre 2024 et avril 2026. i. Par lettre de son conseil du 22 mai 2026, A______ a exposé devoir s'acquitter du loyer de son appartement à L______ [France] d'un montant de EUR 1'800.- par mois. À défaut, il s'exposait à la résiliation du bail. Or, s'il disposait de deux comptes bancaires non séquestrés, auprès de J______ et K______, ces services bancaires numériques nécessitaient toutefois l'utilisation d'une application mobile et d'une validation par smartphone, notamment au moyen d'une authentification à deux facteurs. Une levée partielle du séquestre, strictement limitée au montant mensuel de EUR 1'800.- apparaissait dès lors nécessaire et proportionnée. Subsidiairement, il demandait à pouvoir, sous la surveillance d'un agent de police ou de toute autre personne habilitée, enregistrer lui-même un ordre de paiement, à l'aide de son smartphone, depuis l'un des deux comptes non séquestrés, voire déverrouiller l'accès à l'application bancaire pour que l'agent ou la personne habilitée place l'ordre permanent. j. Le Ministère public a répondu, le 26 mai suivant, que la situation financière de A______ était toujours inconnue, les informations qu'il avait fournies à cet égard étant incomplètes. Il prenait note du souhait du précité de s'acquitter du montant du loyer à l'aide des avoirs logés sur les comptes J______ et K______. Un éventuel acte de disposition sur les avoirs concernés devrait toutefois s'accompagner d'un accès par le Ministère public à l'état de solde et aux relevés de comptes, depuis leur ouverture, afin de lui permettre d'examiner l'origine des fonds.
- 4/11 - P/14000/2025 k. Dans une lettre ultérieure, du 17 juin 2026, le Ministère public a précisé que dès lors que le téléphone portable de A______ était protégé par un mot de passe, il conviendrait que ce code soit, le moment venu, communiqué à la Brigade financière afin de permettre ensuite l'accès aux comptes J______ et K______. L'accès à l'état des soldes, aux relevés de comptes et à l'impression d'une copie de ces derniers, de même que la mise en place d'une instruction de paiement du loyer et de la facture d'électricité, serait exclusivement le fait de la Brigade, avec le concours du prévenu. Un éventuel refus du Ministère public, dans l'hypothèse d'une provenance illégitime des avoirs, voire d'un doute à ce propos, était réservé. Un ordre permanent de paiement ne serait pas autorisé, au vu de la situation financière du prévenu et des nombreuses dettes dont il faisait l'objet. l. Le 23 juin 2026, A______, par son conseil, a encore interpelé le Ministère public. Il ne s'opposait pas à ce que le Ministère public, ou la Brigade financière, accédât à l'état de solde de ses avoirs auprès de J______ et K______. Cet accès ne serait toutefois possible que dans la mesure où il parviendrait à se souvenir de ses mots de passe, ce qu'il n'était pas en mesure de garantir avec certitude à ce stade. Il attestait que les fonds ayant alimenté ces comptes provenaient de son activité lucrative et sollicitait la confirmation que la licéité des fonds ne serait pas remise en cause en l'absence d'éléments nouveaux particuliers. Il insistait pour obtenir un ordre permanent. À défaut, il sollicitait qu'une décision fût rendue sur la levée partielle du séquestre. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a pris acte qu'en l'état de la mémoire de A______, le processus d'accès aux comptes bancaires J______ et K______ était mis en suspens. Faute de pouvoir accéder aux relevés bancaires et de pouvoir apprécier la situation quant à la licéité de l'origine des avoirs en comptes, il (le Ministère public) ne pouvait s'engager dans le sens souhaité par le prévenu. C'était à titre exceptionnel qu'il avait accepté de concourir aux démarches nécessaires aux fins de paiement d'une mensualité de loyer, étant rappelé que la créance de loyer ne bénéficiait pas d'un statut spécial qui imposerait un paiement en priorité. Pour les motifs exposés dans ses lettres des 26 mai et 17 juin 2026, notamment quant à l'opacité de la situation financière de A______, il ne serait pas fait droit à sa demande de placer un ordre permanent de paiement du loyer, étant relevé que ses avoirs dont il était question n'étaient pas sous séquestre. D. a. Dans son recours, A______ invoque un déni de justice, car le Ministère public n'avait pas statué sur la conclusion principale dont il était saisi, soit la demande de levée partielle du séquestre à concurrence du montant du loyer; l'autorité s'était limitée à refuser la mise en place d'un ordre permanent. Il se prévaut également d'une constatation manifestation incomplète – respectivement arbitraire – des faits, en tant que le Ministère public avait retenu une prétendue opacité de sa situation financière, sans prendre en considération les éléments communiqués ultérieurement par lui dans ses lettres de juin au Ministère public, soit son accord à la consultation des comptes J______ et K______ et des explications relatives à l'origine des fonds présents sur ces comptes, tel que cela résultait notamment de l'audience d'instruction du 21 mai 2026.
- 5/11 - P/14000/2025 En outre, la décision du Ministère public violait le principe de la proportionnalité, dès lors qu'elle maintenait une atteinte excessive à ses droits alors que des mesures moins incisives permettraient d'atteindre le même but. Sa demande tendait à la levée partielle du séquestre limitée au paiement du loyer, subsidiairement à un accès ponctuel à son téléphone portable avec le concours de la Brigade financière afin de mettre en place l'ordre permanent depuis son compte J______ ou K______. Ces mesures permettaient de préserver les intérêts de la procédure pénale, notamment la conservation des valeurs patrimoniales et l'exploitation du téléphone portable. Le recourant soulève ensuite une violation des conditions minimales d'existence, en violation de l'art. 12 CEDH, puisque la décision querellée ne tenait aucun compte du risque concret de résiliation de son bail et de la perte de son logement. Enfin, il soutient que le Ministère public aurait fait un usage excessif de son pouvoir d'appréciation en refusant de rechercher une solution conciliant les intérêts de l'enquête avec ses droits fondamentaux à lui. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Son refus de placer un ordre permanent sur les avoirs du prévenu logés auprès de J______ et K______ équivalait à un refus de levée partielle de séquestre. Cette conclusion s'imposait tant en ce qui concernait les avoirs auprès des deux banques susmentionnées, qu'en ce qui concernait les autres avoirs du prévenu séquestrés. A______ avait d'ailleurs bien compris la décision, au vu de ses griefs. Si ce dernier avait su lister ses comptes bancaires en Suisse, il n'avait jamais spécifiquement désigné celui dont il souhaitait la levée partielle aux fins de paiement du loyer. Il (le Ministère public) n'avait ni constaté les faits de manière incomplète ni excédé son pouvoir d'appréciation. Il avait retenu de manière générale une opacité de la situation financière de A______, au vu des renseignements que ce dernier avait fournis sur le formulaire de situation personnelle, lequel omettait plusieurs informations. C'est dans ce contexte qu'il avait sollicité l'accès aux relevés bancaires aux comptes de J______ et K______, aux fins d'identifier et d'apprécier l'origine des avoirs en compte, avant la mise en place d'une instruction de paiement pour un mois de loyer. L'amnésie soudaine du prévenu sur les codes permettant l'accès à son portable paraissait participer une nouvelle fois à l'opacité de la situation financière de ce dernier. Tant que l'instruction n'était pas achevée et que subsistait une probabilité de confiscation, voire de créance compensatrice, la mesure conservatoire devait être maintenue, étant relevé que la quotité des saisies restait en rapport avec le produit des infractions poursuivies. c. Le recourant réplique. Sa demande de levée de séquestre visait n'importe quel compte séquestré. Il ne pouvait donner plus de renseignements sur sa situation financière sans accès à son téléphone portable. Il sollicitait uniquement une levée partielle du séquestre, limitée au moment nécessaire au paiement de son loyer. Le refus du Ministère public excédait ce qui était nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la procédure.
- 6/11 - P/14000/2025 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant invoque un déni de justice. 2.1. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1). 2.2. En l'espèce, les avoirs du recourant sur ses comptes auprès des banques en ligne J______ et K______ n'ont pas été séquestrés. Par conséquent, le refus du Ministère public de mettre en place un ordre permanent en vue de payer le loyer du recourant, ne pouvait être comprise que comme un refus de lever partiellement le séquestre. Le grief sera donc rejeté. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière incomplète, voire arbitraire. 3.1. Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND (éds), Code de procédure pénale - Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 31 ad art. 393). Une constatation incomplète des faits empêche le iudex ad quem de déterminer comment le droit a été appliqué. Une telle paralysie du contrôle en seconde instance de la subsomption opérée par l'autorité précédente consacre déjà une violation du droit (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 79 ad art. 393). 3.2. En l'espèce, le recourant reproche au Ministère public d'avoir retenu l'opacité de sa situation financière, sans prendre en compte son accord à la consultation, par l'autorité, des extraits de ses comptes J______ et K______ ainsi que des explications qu'il avait fournies sur l'origine des fonds présents sur ceux-ci. Or, l'ordonnance querellée a refusé la levée partielle des séquestres ordonnés sur les autres avoirs du recourant, puisque les comptes J______ et K______ n'ont pas fait
- 7/11 - P/14000/2025 l'objet de saisie. Partant, en évoquant l'opacité de la situation financière du recourant, le Ministère public faisait référence à la situation globale du prévenu. Il n'a donc pas constaté de manière incomplète ni arbitraire les faits. 4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir ordonné la levée partielle du séquestre, en vue du paiement de son loyer. 4.1. En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont les garanties de la propriété (art. 26 Cst.) et de la liberté économique (art. 27 Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d'intérêt public et de proportionnalité consacrées à l'art. 36 Cst. (ATF 126 I 219 consid. 2a). 4.2. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peut être ordonné, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a; séquestre probatoire), pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b; séquestre en couverture de frais), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d; séquestre conservatoire) ou utilisés en vue d'une créance compensatrice de l'État selon l'art. 71 CP (let. e). 4.3. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou avoirs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_540/2023 du 6 février 2025 consid. 21.5.3). L'intégralité des fonds ou des objets doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.1 et l'arrêt cité). 4.4. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter que l'auteur puisse tirer avantage de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1; 139 IV 209 consid. 5.3). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 précité, consid. 4.1.1). 4.5. Selon le Tribunal fédéral, une levée partielle du séquestre peut être envisagée lorsque le juge de première instance s'est prononcé sur le sort des fonds séquestrés,
- 8/11 - P/14000/2025 que la levée requise ne compromet pas le paiement des sommes mises à la charge du prévenu et s'il s'agit de dépenses permettant de conserver la valeur des biens séquestrés (arrêt du Tribunal fédéral 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 9.2.2 et les références citées). 4.6. Le principe de la proportionnalité commande, dans le cadre d'un séquestre en vue de garantir une possible créance compensatrice, de respecter les conditions minimales d'existence garanties par le droit constitutionnel, de sorte qu'il appartient à l'autorité pénale, déjà au stade du séquestre, de tenir compte de l'éventuelle atteinte du minimum vital du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.4). Le prévenu ne peut en revanche opposer le respect de son minimum vital à un séquestre conservatoire portant sur le produit de l'infraction (ACPR/570/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.6; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 28b ad art. 263). Ce dernier ne saurait en effet disposer, même partiellement, des objets et valeurs patrimoniales qui devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Dans ces cas-là, il serait choquant qu'un prévenu profite, de quelque manière que ce soit, du produit des infractions qui lui sont imputées, fût-ce pour satisfaire à son minimum vital. Il s'agit simplement là de l'application du principe élémentaire et universellement reconnu du droit pénal selon lequel le crime ne doit pas payer et, en aucune façon, profiter à son auteur, tout particulièrement au détriment de sa victime (ACPR/760/2025 du 23 septembre 2025 consid. 4.3). 4.7. En l'espèce, le recourant ne conteste pas la vraisemblance des charges suffisantes justifiant le prononcé des séquestres ordonnés sur une partie de ses avoirs, ni les motifs des séquestres invoqués, soit que les biens saisis devront être confisqués ou qu'ils serviront pour couvrir une créance compensatrice. Par ailleurs, le litige ne porte pas sur les avoirs du recourant se trouvant sur les comptes J______ et K______, puisque ces valeurs n'ont pas été séquestrées. Dans l'hypothèse où le Ministère public ne déciderait pas de les séquestrer à leur tour, ces fonds pourraient donc servir à payer le loyer du recourant lorsque ce dernier se souviendra à nouveau de ses codes d'accès. Le litige porte donc exclusivement sur le refus du Ministère public de lever partiellement les séquestres ordonnés sur les autres comptes et coffre-fort du recourant, en vue du paiement de son loyer. En l'occurrence, le montant total des avoirs séquestrés est bien inférieur à la somme des valeurs que le recourant est soupçonné d'avoir obtenues au moyen des infractions dont il est prévenu, de sorte qu'on ne saurait reprocher au Ministère public de vouloir conserver la substance des fonds séquestrés. Le recourant estime toutefois que le refus de la levée partielle du séquestre violerait la garantie constitutionnelle à des conditions minimales d'existence.
- 9/11 - P/14000/2025 Il sied toutefois de relever que dans la jurisprudence publiée aux ATF 141 IV 360 – résumée ci-dessus et à laquelle se réfère le recourant –, le séquestre avait uniquement été prononcé pour couvrir la créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. e CPP), tandis qu'ici, le séquestre est aussi ordonné à des fins conservatoires (art. 263 al. 1 let d CPP). Sa situation n'est donc pas comparable. Dans le cadre d'un séquestre conservatoire, et comme cela a été rappelé ci-dessus, le prévenu ne saurait disposer, même pour payer son loyer, des valeurs patrimoniales qui devront être confisquées. La situation évoquée au consid. 4.5. ci-dessus ne s'applique pas non plus ici, le juge du fond ne s'étant pas prononcé sur le sort des fonds séquestrés. Qui plus est, les avoirs du recourant n'ont pas tous été saisis, puisque ses valeurs déposées sur les comptes auprès des banques J______ et K______ sont en l'état libres de tout séquestre et qu'il n'appartient qu'au recourant de se souvenir de ses codes d'accès pour pouvoir y accéder, dès lors qu'il soutient que ces fonds ne proviendraient pas d'activités illicites. Partant, le recourant ne se trouve de toute façon pas dans un cas dans lequel les séquestres ordonnés porteraient atteinte à ses conditions minimales d'existence. Il s'ensuit que l'ordonnance querellée, conforme à la loi, ne viole pas le principe de la proportionnalité ni n'est issue d'un usage excessif du pouvoir d'appréciation de l'autorité qui l'a rendue. C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé de lever partiellement les séquestres ordonnés, en vue de payer le loyer du recourant. Dans ce cadre, la conclusion subsidiaire du recourant, qui semble viser ses comptes J______ et K______, non séquestrés, est hors sujet. 5. Infondé, le recours sera dès lors rejeté. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 7. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office. * * * * *
- 10/11 - P/14000/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 11/11 - P/14000/2025 P/14000/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 Total CHF 1'085.00