Communiqué l'arrêt aux parties en date du mercredi 2 avril 2014.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13927/2013 ACPR/185/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 avril 2014
Entre A.______, domicilié ______, comparant par Me Douglas HORNUNG, avocat, Hornung Avocats, rue du Général-Dufour 22, case postale 5539, 1211 Genève 11,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 28 février 2014 par le Ministère public,
Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/7 - P/13927/2013 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 mars 2014, A.______ recourt contre l'ordonnance de non-entrée partielle du Ministère public du 28 février 2014, notifiée le 3 mars 2014, dans la cause P/13927/2013, qui a refusé de mettre B.______ en prévention de rixe. Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction pénale à l'encontre de B.______ pour rixe. b. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures, ni débats. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 14 septembre 2013 vers 3h du matin, devant la discothèque "Home 58", sise rue des Glacis-de-Rive à Genève, B.______ a subi, selon attestation médicale, deux plaies au niveau de la paroi postérieure gauche, de 2,5 et 1,5 cm de long, occasionnées par un couteau, et une au niveau du crâne. L'examen thoracique a démontré la présence d'un pneumothorax et d'un hémothorax à gauche, avec des contusions hémorragiques du lobe inférieur du poumon gauche, ainsi qu'une fracture de l'arc postérieur de la 9ème côte gauche, nécessitant une hospitalisation et la pose d'un drain. B.______ présentait par ailleurs de nombreuses dermabrasions, notamment au niveau de la tête, du visage et du cou, de l'abdomen et sur les mains et les bras. Le patient a pu quitter l'hôpital le 25 septembre 2013. b. Ces lésions étaient la conséquence d'une altercation entre B.______ et un groupe d'une dizaine de jeunes adultes, qui avait débuté alors que celui-là, assis sur un banc, avait assisté fortuitement à l'agression d'un homme par un membre de ce groupe et décidé d'intervenir, lui-même portant alors des coups et en recevant. Il est notamment admis que B.______ a, à cette occasion, porté un coup à la tête de A.______, qui es tombé au sol. Constatant son impuissance face aux personnes présentes, B.______ avait pris la fuite, mais avait été poursuivi par ses agresseurs, rejoints par d'autres individus, et tous s'étaient retrouvés devant le "Home 58". Là, il avait reçu des coups de poing, de pied, de barre de fer, de matraque, de vélo et de morceaux de bois, provoquant les lésions décrites ci-dessus. Aucun des autres participants à la procédure n'a établi avoir été blessé. c. Il ressort de l'audition des différents protagonistes, interpellés environ un mois après ces faits, que C.______ avait participé à cette bagarre, avec d'autres individus, dont A.______, et porté personnellement des coups de couteau à la victime. Au total,
- 3/7 - P/13927/2013 quatre adultes et deux mineurs ont été mis en prévention, pour tentative de meurtre (art. 111 CP cum 22 al. 1 CP) et agression (art. 134 CP). d. Aucun des prévenus n'a déposé plainte pénale contre B.______. e. Par courrier du 5 décembre 2013, le conseil de C.______ a requis différents actes de procédure, dont la mise en prévention de B.______ pour rixe (art. 133 CP). C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a estimé que les éléments constitutifs de la rixe n'étaient manifestement pas réunis à l'encontre de B.______. Si, dans un premier temps, celui-ci avait certes donné quelques coups, constituant tout au plus des voies de fait, à A.______, ce dernier n'avait pas déposé de plainte pénale, de sorte qu'une instruction ne pouvait pas être ouverte. En second lieu, l'assaut des prévenus contre B.______ devant le "Home 58" constituait une nouvelle infraction contre laquelle il n'avait fait que se défendre. En effet, une personne qui fait face à près d'une dizaine d'adversaires qui la rouent de coup peut difficilement être considérée comme ayant participé à une rixe, même si elle pratique une défense active. D. Dans son recours, A.______ considère qu'il serait une personne lésée au sens de l'art. 115 al. 1 CPP et aurait un intérêt juridiquement protégé à recourir, l'admission d'une rixe ayant pour conséquence l'application d'une peine menace moins sévère. Sur le fond, il considère que le Procureur a séparé, de manière artificielle et inopportune, les deux événements et que, selon des éléments convergents de l'enquête, B.______ avait cherché à attiser l'agressivité des jeunes gens et s'était précipité physiquement sur eux, étant à nouveau l'auteur des premiers coups. Il a ainsi estimé que les éléments constitutifs de la rixe étaient réunis et que la mise en prévention de B.______ aurait dû être prononcée. EN DROIT : 1. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables ou mal fondés, sans demande d'observations écrites ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP). Tel est le cas du présent recours, manifestement irrecevable pour les motifs énoncés ci-après. 2 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b, 310 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. a CPP et art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ).
- 4/7 - P/13927/2013 Avant de conclure à sa recevabilité, il sied toutefois d'examiner la qualité pour recourir de la personne dont il émane (art. 382 CPP). 2.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. En revanche, le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n'a en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (art. 301 al. 3 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1) et on ne voit pas qu'il puisse en aller autrement s'agissant d'une ordonnance de non-entrée en matière. 2.2.2. Le recourant n'étant, en l'espèce, que dénonciateur, il n'a qualité pour recourir contre la décision du Ministère public refusant de mettre un tiers en prévention et son recours est, de ce fait, irrecevable. 2.3. Le recourant allègue néanmoins être lésé par la décision querellée. 2.3.1. La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.2 p. 262 s. ; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s.). Est considéré comme personne lésée le détenteur d'un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.2 2.4). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99 et les arrêts cités ; ACPR/231/2012 du 8 juin 2012). 2.3.2. L'intérêt invoqué par le recourant doit aussi être juridique et direct. Ainsi, ce dernier doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L'intérêt doit en outre être personnel, la violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit étant donc insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un co-prévenu a été traité (ATF 131 IV 191
- 5/7 - P/13927/2013 consid. 1.2.1, p. 193 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1-2 ad art. 382 CPP). La notion de partie doit, quant à elle, être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, si bien que, outre le prévenu et la partie plaignante, les autres participants à la procédure peuvent revêtir la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts et pour autant qu'ils soient directement touchés dans leurs droits (art. 105 al. 1 et 2 CPP). A ces deux dernières conditions, la qualité pour recourir peut donc être, notamment, reconnue aux lésés (art. 105 al. 1 let. a et al. 2 CPP). 2.3.3. La rixe (art. 133 CP), qui se poursuit d'office, réprime une mise en danger abstraite de la vie et de l'intégrité corporelle. Cette disposition poursuit deux objectifs, soit d'incriminer en tant que telle la participation à une bagarre impliquant plusieurs personnes, et, surtout, de tenir compte des difficultés de preuves qui surgissent dans un tel contexte. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate, poursuivant donc un but de protection de l'ordre public (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3b p. 250; TRECHSEL/FINGERGUTH, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2ème éd., 2013, n° 1 ad art. 133 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n° 1-2 ad art. 133 CP; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal: Petit commentaire, Bâle 2012, n. 2 ad art. 133). 2.3.4. En l'espèce, le recourant n'est pas plaignant et ne saurait se voir conférer les droits accordés au lésé. En effet, on ne voit pas en quoi la décision entreprise – le refus d'une mise en prévention d'un tiers – toucherait directement ses droits, puisqu'elle n'affecte que ceux dudit tiers, B.______. En effet, une telle décision ne le concerne pas directement, et n'affecte pas, ainsi qu'il le relève lui-même dans son recours (ad p. 8), la possibilité de requalifier à un stade postérieur l'infraction qui lui est reprochée. Partant, le recourant ne saurait se voir conférer la qualité de lésé en l'occurrence, car il n'est pas touché directement dans ses droits, se contentant d'exprimer son désaccord avec la manière dont un tiers est traité. Ne reste donc que sa qualité de dénonciateur, qui ne lui permet pas d'être partie à la procédure, de sorte que la qualité pour agir doit lui être déniée. Partant, le recours est également irrecevable de ce point de vue. 3. Le recourant, dont le recours est déclaré irrecevable, est considéré avoir succombé. Il supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *
- 6/7 - P/13927/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A.______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 28 février 2014 par le Ministère public dans la procédure P/13927/2013. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 750.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 7/7 - P/13927/2013 ETAT DE FRAIS P/13927/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 750.00 - CHF Total CHF 845.00