REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
P/13618/2026 ACPR/789/2026
COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 14 août 2026
Entre A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne, recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juin 2026 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/3 - P/13618/2026
Vu : - l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juin 2026 et notifiée le lendemain par le Ministère public; - le recours formé par A______, expédié le 3 juillet 2026 au Ministère public, qui l’a transmis à la Chambre de céans, contre l’ordonnance précitée; - les sûretés en CHF 1'200.- versées par A______; - les observations du Ministère public du 11 août 2026. Attendu que : - la recourante conclut à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Elle demande notamment à ce que différents documents, qu’elle énumère, soient examinés; - dans ses observations, le Ministère public informe retirer sa décision litigieuse. Considérant que : - lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013); - les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État et les sûretés restituées à la recourante; - la recourante plaide en personne, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’indemniser pour le recours.
* * * * * https://intrapj/perl/decis/ACPR/98/2013 https://intrapj/perl/decis/ACPR/207/2013
- 3/3 - P/13618/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le montant des sûretés versées (CHF 1'200.-). Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière :
Yarha GAZOLA La présidente :
Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).