REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
P/13606/2026 ACPR/779/2026
COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 12 août 2026
Entre A______, représentée par Me Anne-Sophie VANANTY, avocate, AndLaw AVOCATS, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juin 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/3 - P/13606/2026 Vu : - le recours formé par A______, reçu le 6 juillet 2026 à la Chambre pénale de recours, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juin 2026 par le Ministère public, - les sûretés en CHF 2'000.- versées par A______, - les observations du Ministère public du 10 août 2026, déclarant retirer l'ordonnance attaquée. Considérant que : - lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013); - les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État et les sûretés restituées; - la recourante, partie plaignante, n’a ni chiffré ni a fortiori justifié ses frais pour la procédure de recours, de sorte qu’aucune indemnité ne lui est due (art. 433 al. 2 CPP). * * * * *
- 3/3 - P/13606/2026
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le montant des sûretés versées (CHF 2'000.-). Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).