REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1360/2026 ACPR/168/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 février 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 18 janvier 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/1360/2026 EN FAIT : A. Par acte déposé le 28 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 précédent, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée; subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 2001, est originaire de Guinée. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse (au 18 janvier 2026), il a été condamné : - le 5 juillet 2017, par le Tribunal des mineurs du canton du Valais, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup); - le 19 septembre 2017, par le Tribunal des mineurs du canton de Genève, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. a LStup) et opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP); - le 3 janvier 2018, par le Tribunal des mineurs du canton de Genève, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. a LStup), consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b aLEtr); - le 4 mars 2018, par le Tribunal des mineurs du canton de Genève, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. a LStup); - le 18 octobre 2018, par le Tribunal des mineurs du canton de Genève, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b aLEtr) et délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. a LStup); - le 31 octobre 2019, par le Tribunal de police, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI); - le 1er février 2021, par le Tribunal de police, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup); - le 24 avril 2023, par le Tribunal de police, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup);
- 3/9 - P/1360/2026 - le 20 juin 2024, par le Tribunal de police, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI); - le 27 mai 2025, par la Chambre pénale d'appel et de révision, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). La procédure P/1______/2025, ouverte pour infraction à l'art. 115 LEI, a fait l'objet d’une ordonnance pénale du Ministère public du 23 décembre 2025, non entrée en force à ce jour. c. Il ressort du rapport d'arrestation du 17 janvier 2026 qu'à cette date, aux alentours de 11h15, la Centrale d’engagement, de coordination et d’alarme avait demandé l'intervention d'une patrouille au no. ______, rue 2______, à Genève, pour un individu s'adonnant au trafic de stupéfiants dans la cage d'escaliers, au 3ème étage. À leur arrivée, les policiers avaient observé l'individu – à savoir A______, sans profession et sans domicile fixe – assis, plusieurs boulettes de cocaïne posées à sa droite, ains que du produit de conditionnement. Constatant la présence des policiers, l'intéressé avait saisi les boulettes et tenté de prendre la fuite. Il avait avalé les boulettes et l'utilisation de la force avait été nécessaire pour le maîtriser. Il était dépourvu de documents d'identité et se trouvait en séjour illégal en Suisse, où il avait pénétré sans en respecter les conditions d'entrée. Il était en possession de CHF 75.- et EUR 80.- en diverses coupures, de deux sachets de poudre blanche, probablement du produit de coupage, dissimulés dans l'une de ses chaussettes, ainsi que d'un téléphone portable n° IMEI 3______, lequel n'était pas signalé volé dans la base de données de la police. d. Devant la police le jour même, A______ s'est refusé à toute déclaration. e. Devant le Ministère public, le 18 janvier 2026, il a expliqué qu'il dormait – ou plutôt se reposait – dans l'immeuble car il faisait froid dehors. La police l'avait réveillé. Il était en train de manger des bonbons. La police lui avait demandé d'ouvrir la bouche et avait constaté qu'il n'y avait rien. f. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. d LStup et 115 al. 1 let. b LEI, ainsi que d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Le 22 janvier 2026, A______ y a formé opposition. La procédure est toujours pendante sur opposition devant le Ministère public. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ a déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, soit à l'art. 19 al. 1 LStup, vu ses précédentes condamnations.
- 4/9 - P/1360/2026 D. a. À l'appui de son recours, A______ déplore que le Ministère public ait une nouvelle fois ordonné l'établissement de son profil d'ADN, en se référant à une Directive du Procureur général, alors que celui-ci avait déjà été ordonné "par le passé". De telles mesures étaient ordonnées de manière systématique, à chaque interpellation, sur la base de la directive précitée, sans tenir compte d'éventuels prélèvements passés. Il ne se justifiait guère d'ordonner derechef à son égard une telle mesure, dont les frais (CHF 20.-) devraient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Le cadre légal et jurisprudentiel était clair et il n’était pas permis d’établir de manière répétée le profil d’ADN d’une personne dans le seul but d’en prolonger la conservation. L’ordonnance pénale omettait de préciser le délai d’effacement du profil d’ADN, lequel pouvait s’étendre sur plusieurs décennies, élément déterminant dans l’appréciation du respect du principe de la proportionnalité (art. 353 al. 1 let. f CPP). La pratique genevoise avait pour effet de détourner la loi et de rendre lettre morte l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. Son profil d'ADN pourrait de toute façon être conservé pendant dix ans au minimum après l'entrée en force du jugement, étant précisé qu'un nouveau délai de dix ans pouvait être prononcé par l'autorité de jugement après l'expiration du délai d'effacement. Le Ministère public perdait de vue que le profil d'ADN n'était sujet à aucun changement "au cours de la vie d'un être humain". Une telle mesure était "arbitraire", "inutile" et portait atteinte à sa liberté personnelle et à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 8 CEDH). b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 3.1. L'établissement d'un profil d'ADN est de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données privées (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). Cette mesure doit, en conséquence, se fonder sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2).
- 5/9 - P/1360/2026 L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 3.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3). 3.4. Selon l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP, l’ordonnance pénale contient le délai d’effacement d’un profil d’ADN éventuellement existant. 3.5. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors que le recourant a déjà été soupçonné pour des faits similaires. À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables. Le recourant a été interpellé par la police le 17 janvier 2026 en fin de matinée dans une allée d'immeuble à la rue 2______, alors qu'il était soupçonné de s'adonner à un trafic de cocaïne. Il ressort du rapport d'arrestation que la police avait vu à côté de lui plusieurs boulettes de cocaïne qu'il avait avalées à leur vue. S'y ajoute qu'il avait deux sachets de poudre blanche, probablement du produit de coupage, dans l'une de ses chaussettes, outre qu'il détenait CHF 75.- et EUR 80.- en diverses coupures, alors même qu'il ne dispose d'aucun revenu régulier avéré. Ses explications quant à la raison de sa présence dans cette cage d'escaliers sont peu convaincantes en tant qu'il indique qu'il dormait ou se reposait et aurait été réveillé par la police alors qu'il mangeait des bonbons.
- 6/9 - P/1360/2026 De plus, depuis 2017, il a été condamné à sept reprises pour des délits à la LStup, en dernier lieu le 24 avril 2023, soit des agissements qui dépassent le stade de la simple consommation personnelle. Ces condamnations à la LStup vont de pair avec des condamnations répétées pour séjours illégaux (art. 115 LEI) et violations d'interdiction de périmètre (art. 119 LEI). Ces nombreux antécédents, auxquels s'ajoutent le contexte de l'interpellation du recourant faisant apparaître des indices concrets et sérieux qu'il se livrait le 17 janvier 2026 à un trafic de cocaïne et une situation personnelle précaire, laissent très sérieusement craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants. De telles circonstances permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission. Cette situation n'est pas comparable à celle que le Tribunal fédéral a été amené à trancher récemment (arrêt 7B_529/2025 du 26 janvier 2026) pour plusieurs raisons. Dans l'affaire en question, l'intéressé n'avait aucune condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup inscrite à son casier judiciaire, au contraire du recourant. Selon le Tribunal fédéral, son interpellation dans un haut-lieu du trafic de drogue à Genève ne suffisait pas à considérer qu'il s'adonnerait à une activité régulière en matière de stupéfiants. De plus, la Chambre de céans n'avait pas fait mention dans sa motivation du fait que l'intéressé disposait de CHF 140.- en petites coupures lors d'une première interpellation. Or, cette somme n'était pas suffisamment importante, sans aucune explication plausible à ce sujet, pour considérer son origine comme douteuse et à plus forte raison qu'elle proviendrait d'un trafic de stupéfiants (consid. 3.4.1 et 3.4.3). En l'espèce, il s’agit certes de l'équivalent de quelque CHF 150.- dont le recourant était en possession, mais, comme déjà relevé, en diverses coupures et alors que la police a observé ce qu'elle a estimé être des boulettes contenant de la cocaïne, à côté de lui, et qu'il était encore en possession, dans l'une de ses chaussettes, de sachets de poudre blanche. En outre, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3), qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel permet l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées. Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, serait arbitraire. La Chambre de céans est toutefois d'avis que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai (art. 16 LADN), il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour
- 7/9 - P/1360/2026 autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs les soupçons de la commission de nouvelles infractions – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire. Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus. Ainsi, le fait pour le Ministère public d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné. Le recourant indique également que l'établissement de ce nouveau profil d'ADN entraînera des frais inutiles. Or, que ce coût soit éventuellement mis à sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est pas pertinent à ce stade. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois. L'argument portant sur une éventuelle violation de l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP tombe à faux, dans la mesure où il concerne l'ordonnance pénale du 18 janvier 2026, soit une autre décision que celle relative au présent recours, et contre laquelle le recourant a d'ailleurs fait opposition. Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/1360/2026 P/1360/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00