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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.03.2013 P/13468/2011

20 marzo 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,642 parole·~28 min·3

Riassunto

PRÉVENU; MOTIVATION DE LA DÉCISION; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); CRÉANCE | CP.73; CPP.80; CPP.111; CPP.263

Testo integrale

Communiqué l'arrêt aux parties en date du jeudi 21 mars 2013

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13468/2011 ACPR/106/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 20 mars 2013

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Philippe JUVET, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève,

B______, ______, comparant par Me Marc OEDERLIN, avocat, Notter Megevand & Ass., place Claparède 3, 1205 Genève,

recourants

contre l'ordonnance de séquestre rendue le 16 janvier 2013 par le Ministère public,

Et C______, D______ et E______, comparant toutes trois par Me Jean-François MARTI, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, F______ et G______, comparant toutes deux par Me Mike HORNUNG, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/14 - P/13468/2011

EN FAIT : A. Par actes séparés, le premier déposé au greffe de la Chambre de céans le 25 janvier 2013, le second expédié le 28 suivant, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du Ministère public rendue le 16 janvier 2013, notifiée à chacun d'eux le surlendemain, dans la cause P/13468/2011, par laquelle ce dernier a ordonné le séquestre, en leurs mains, du produit - réalisé ou à venir - de la vente de leur propriété sise à ______/France. Les recourants concluent tous deux à l'annulation de cette décision. Préalablement, A______ a requis l'effet suspensif à son recours, lequel lui a été refusé par décision du 28 janvier 2013, communiquée le lendemain. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Les époux A______ et B______sont soumis, depuis le 14 février 1991, au régime de la séparation des biens. Le 1er juin 2006, B______ est devenue propriétaire, dans le cadre d'une donationpartage entre vifs, de la moitié indivise d'un immeuble sis à ______/France, sa sœur étant donataire de droits similaires sur l'autre moitié (pièces nos 5 et 6, recourant; annexe no 3, recourante). b. En septembre, puis octobre 2011, A______, gérant de fortune indépendant, a fait l'objet de cinq plaintes pénales formées par des clientes de sa société H______ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres. G______ et F______ expliquaient avoir ouvert des comptes, sur recommandation du précité, auprès de I______ et avoir fait créditer sur ces relations, en juillet 2008, une partie de leur patrimoine. E______, C______ et D______ avaient, elles, ouvert des comptes auprès de J______. En substance, les plaignantes reprochaient au mis en cause de ne pas avoir géré, avec la diligence voulue, les fonds qu'elles lui avaient confiés, d'avoir établi des avis de situation qui ne reflétaient pas l'état réel de leurs portefeuilles et, surtout, d'avoir prélevé, à leur insu, d'importants montants en imitant leur signature. c. A______ a été entendu par la Brigade financière le 13 octobre 2011. d. D'un rapport établi par cette même Brigade, le 7 février 2012, il ressort, notamment, que du débit des comptes sus-énoncés, A______ a effectué de nombreux retraits en espèces. Plusieurs montants ont également été transférés sur des relations ouvertes au nom de H______ auprès de J______ ou de K______ et des versements ont été opérés au profit d'un compte de A______ chez L______, Gland.

- 3/14 - P/13468/2011 L'analyse bancaire a encore révélé que les comptes des plaignantes avaient enregistrés des pertes réalisées sur des opérations de change ou sur des achats/ventes de titres. S'agissant des comptes H______ ouverts auprès de K______, J______ et L______, outre que ceux-ci ont été crédités de grosses sommes provenant des différentes relations dont les plaignantes étaient titulaires, il a été établi qu'une partie de ces montants a été transférée sur le compte M______ de B______. En particulier, CHF 302'000.- y ont été versés en espèces, y compris par A______, entre novembre 2006 et mars 2009, étant relevé que ces paiements correspondent aux prélèvements effectués en liquide, par A______ ou un employé de la banque, sur les comptes des plaignantes, retraits dont elles contestent avoir été les donneurs d'ordre. Selon la Brigade financière, ces apports ont été utilisés pour acquitter des dépenses privées ou ont été transférés sur des relations de A______, encore inconnues ou auprès de L______. Enfin, il est apparu que le préjudice subi par C______ et D______ avait été partiellement remboursé et qu'une convention avait été signée concernant G______ et F______. Les soldes des comptes H______ s'élevaient chez K______ à CHF 259.- au 27 octobre 2011.-, chez L______ à CHF 63.- et chez J______ à CHF 57'374.-, représentant une garantie de loyer. Le solde des avoirs de A______ chez L______ ascendait à CHF 359.- au 17 octobre 2011; le compte de B______ auprès de M______ étaient créditeur de CHF 8'750.- et débiteur de CHF 9'803.-. H______ paraissait, en outre, détenir un compte auprès de N______ à Monaco. e. Le 6 mars 2012, A______ a été prévenu des chefs d'infractions invoqués par les plaignantes, à raison de ses actes commis par l'entremise de H______ entre 2006 et 2010. f. Un mandat de comparution a été adressé à B______, le 24 septembre 2012, en vue de sa mise en prévention pour blanchiment d'argent, lors d'une audience appointée au 30 octobre 2012. La citée n'a pas déféré à cette convocation. Le Ministère public a aussitôt décerné un nouveau mandat, fixant l'audience de mise en prévention au 28 novembre 2012, laquelle a été une nouvelle fois ajournée et reconvoquée pour le 20 mars 2013. g. Dans l'intervalle, soit dans un courrier du 14 janvier 2013, le conseil de E______, C______ et D______ a indiqué au Procureur que B______ était propriétaire d'un bien immobilier dans le Var/France et qu'elle semblait avoir décidé de le mettre en vente. Il sollicitait, en conséquence, la saisie du produit de cette éventuelle transaction. h. Par missive du 16 janvier 2013, le conseil de G______ et F______ a adhéré à cette demande, précisant que ses mandantes avaient également été informées de l'intention des époux A_____ et B______de vendre la villa en question.

- 4/14 - P/13468/2011 C. Le jour même, le Ministère public a pris la décision querellée, faisant droit à la requête des parties plaignantes, spécifiant que la mesure était ordonnée en vue du prononcé d'une créance compensatrice. D. a. À l'appui de son recours, A______ a nié être copropriétaire de l'immeuble concerné, ainsi que le laissait entendre, selon lui, le Ministère public. Il a également affirmé que les frais de licitation (EUR 34'000.-) de la propriété versés par son épouse à sa sœur, le 1er juin 2006, pour acquérir une part plus importante du bien commun, ne pouvaient être d'origine délictueuse, puisque les plaignantes n'avaient confié leurs avoirs à H______ que subséquemment, soit en septembre 2006, puis février et juillet 2007, enfin en juin et juillet 2008. Au surplus, le recourant invoquait un défaut de motivation de la décision entreprise, celle-ci ne mentionnant ni les infractions objets de la procédure P/13468/2011, ni qu'il était prévenu dans cette procédure ni qu'il n'était pas propriétaire du bien, ni que son épouse et sa belle-sœur, qui n'étaient pas mises en prévention, en étaient les copropriétaires, ni, enfin, quels étaient les fonds investis dans cet immeuble ni leur origine. Le Ministère public avait également violé l'art. 197 al. 2 CPP, en ce sens qu'il n'avait nullement fait preuve de retenue en séquestrant un bien appartenant à des tiers. En sus, il n'avançait pas qu'il y aurait des indices laissant supposer que l'argent versé pour l'achat de la propriété proviendrait des prétendues infractions qui lui étaient imputées. Le recourant ajoutait qu'à supposer, par impossible, qu'il eût mis les avoirs des plaignantes à la disposition de B______ avant son investissement sus-évoqué, la bonne foi de cette dernière devait être retenue (art. 70 al. 2 CP), car elle ne savait rien des agissements qui lui étaient prêtés. b. Pour sa part, B______ a relaté les faits sus-énoncés (cf. let. B.a.-b. et d. supra). Elle a contesté être impliquée d'une quelconque manière dans les activités de H______, affirmant avoir ignoré, jusqu'au dépôt des plaintes pénales, que son époux faisait transiter divers montants par son compte bancaire. Elle a également confirmé que A______ ne possédait aucun droit sur l'immeuble de______, dont elle était seule propriétaire. De plus, n'étant pas prévenue dans la procédure en cours, les conditions de l'art. 70 al. 2 CP, applicables aux tiers, devaient être respectées. Il était, certes, établi que de nombreux dépôts avaient été effectués sur son compte, mais ceux-ci n'étaient pas entrés dans son patrimoine. En effet, aucun élément du dossier ne démontrait qu'elle avait fait sciemment usage de ces fonds, se bornant, de bonne foi, à des retraits réguliers pour les besoins du ménage. Elle n'avait donc nullement été favorisée par les actes reprochés à son mari. En tout état, le séquestre ordonné se révélait d'une rigueur excessive puisqu'il portait sur une propriété acquise, par succession, bien avant la commission des actes incriminés et concernait un "tiers" qui ne s'était pas enrichi. Ni la maison, ni la moitié du produit de sa vente n'avaient le moindre lien avec les faits poursuivis. La recourante estimait, par ailleurs, que l'ordonnance de séquestre devait être annulée, faute de contenir une motivation suffisante pour savoir quel motif la fondait.

- 5/14 - P/13468/2011 c. Invité à se déterminer sur ces recours, le Ministère public a observé que A______ et B______ étaient prévenus dans la procédure. Celle-ci étant propriétaire pour moitié de l'immeuble sis dans le Var, l'ordonnance était justifiée au regard de l'art. 71 al. 3 CP. Elle l'était également à l'encontre de A______ dans la mesure où il était susceptible d'accueillir les fonds résultant d'une éventuelle cession. Quant à la motivation de la décision, elle permettait de comprendre les raisons ayant conduit à son prononcé. d. Dans leurs observations du 18 février 2013, sur le recours de A______, E______, C______ et D______ ont, au préalable, relevé qu'hormis les allégués du prévenu, il n'était pas établi que ce dernier ne disposerait aujourd'hui d'aucun droit sur le bien litigieux, qu'il n'aurait pas investi une part des deniers détournés dans cet immeuble, directement ou par remploi, ou qu'il ne serait pas au bénéfice d'une procuration pour la vente de la propriété. Les intimées précisaient que d'autres plaignantes avaient discuté des affaires de H______ dans ladite villa et que d'importants travaux "à plus value" y avaient vraisemblablement été effectués, possiblement avec les fonds incriminés. Les intéressées ajoutaient que leur conseil avait fait remettre, en mains propres, le 6 novembre 2012, à B______, un courrier - qui lui avait été adressé en recommandé le 1er octobre 2012 - lui signifiant qu'il serait pour elles incompréhensible que le produit de la vente envisagée ne soit pas affecté au remboursement du préjudice qu'elles avaient subi (pièces nos 2 à 3, obs.). Cet envoi était resté sans réponse; en particulier, la précitée n'avait pas contesté avoir l'intention de céder son bien. Selon les intimées, B______ avait bien la qualité de prévenue à la procédure en cours, dès lors qu'elle avait été dûment avisée, le 15 novembre 2012, du chef d'inculpation retenu à son encontre, ainsi que de ses droits et obligations. Elle ne pouvait, au demeurant, raisonnablement prétendre tout ignorer de la provenance des sommes créditées sur son compte M______, en étant seule titulaire. Elle avait, de surcroît, utilisé cet argent et avait donc bénéficié directement des agissements de son époux. Dans ces conditions, elle ne pouvait opposer ni sa bonne foi, ni l'accomplissement d'une contreprestation adéquate. Enfin, tous les comptes des époux A_____ et B______ et de H______ étaient vides. La saisie en vue de garantie une créance compensatrice était, en conséquence, justifiée, et ce, même sur le produit de la vente d'un actif dévolu par succession. S'agissant de la motivation de la décision entreprise, les intimées soulignaient que la procédure concernée était clairement indiquée, que les prévenus connaissaient le contexte litigieux et savaient ce qui leur était reproché. Le Ministère public avait également spécifié que la mesure portait sur le produit de la vente de la propriété sise à______. Les conditions de forme de l'art. 263 al. 2 CPP étaient donc remplies. e. Dans leurs écritures du 18 février 2013, également sur le recours de A______, F______ et G______ ont repris, en substance, les termes de leurs plaintes, du rapport de police du 7 février 2012, ainsi que des échanges de courriers relatifs à la vente de

- 6/14 - P/13468/2011 la villa varoise. Ces intimées ont répété qu'il était établi que des montants importants avaient été débités de leurs comptes et crédités sur la relation de B______ ouverte auprès de M______, ce que la précitée avait d'ailleurs elle-même admis dans son recours, en indiquant qu'indubitablement de nombreux dépôts avaient été réalisés sur son compte. Or, elle ne s'était jamais renseignée sur la provenance de cet argent. Elle avait ainsi, de fait et sans conteste, été favorisée par les transferts opérés par son mari. Certes, elle n'avait pas utilisé ces fonds, qui étaient bien entrés dans son patrimoine, pour l'achat de sa propriété, mais à tout le moins, pour des dépenses personnelles et pour alimenter des comptes de son époux. La quasi-intégralité des liquidités du couple ayant disparu, la voie de la créance compensatrice était ouverte, ce que le Ministère public avait retenu, à juste titre. Enfin, les prévenus avaient recouru contre l'ordonnance du 16 janvier 2013, ce qui démontrait qu'ils l'avaient parfaitement comprise, étant au fait des actes qui leur étaient imputés. f. Toujours le 18 février 2013, les intimées ont formulé des observations séparées sur le recours formé par B______. Ces écritures sont toutefois similaires aux commentaires sus-transcrits (cf. let. d. et e. supra) rédigés à propos du recours de A______. E______, C______ et D______ ont, en sus, rappelé que B______ avait été interpellée puis entendue, sur mandat du Ministère public du 13 novembre 2012, par la police judiciaire, le 15 suivant, en qualité de prévenue d'infraction à l'art. 305bis CP. À cette occasion, ses droits et obligations au sens des art. 107, 113 et 157 CPP, lui avaient été signifiés. g. A______ a répliqué le 25 février 2013. Il a signalé qu'à teneur de l'art. 70 al. 1 CP, seules pouvaient être confisquées les valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction. Or, il était prouvé que B______ avait hérité de la propriété de ______ et aucun indice ne permettait de suspecter que les avoirs appartenant aux plaignantes eussent contribué à cet achat. Partant, aucun motif ne justifiait le séquestre querellé et les conditions d'une créance compensatrice n'étaient pas réalisées. Lui-même ne pouvait pas non plus "accueillir les fonds d'une éventuelle vente", puisqu'il était marié sous le régime de la séparation des biens. Il a aussi répété que les fonds reçus des plaignantes l'avaient été plus de deux ans après la licitation de la propriété visée. Selon lui, la mise en prévention de son épouse n'était pas avérée, dès lors qu'elle pouvait démontrer au Procureur qu'elle ne connaissait pas les agissements délictueux de son mari, ce qui pouvait amener le magistrat à renoncer à la poursuivre. De plus, par mandat d'actes d'enquête du 13 novembre 2012, le Procureur s'était limité à charger la Brigade financière d'entrer en contact avec B______ afin de lui notifier formellement le mandat de comparution du 30 octobre 2012 et la tenue d'une audience, en vue de sa mise en prévention du chef de blanchiment d'argent, le 28 novembre 2012, laquelle n'avait toujours pas eu lieu, cette dernière audience ayant été reportée. C'était donc, par erreur, que l'inspecteur désigné l'avait entendue - et seulement sur les motifs de son défaut à la première audience appointée - en qualité de prévenue (annexes nos 1-4, réplique). A______ spécifiait encore qu'il avait peutêtre donné son avis à son épouse, ce qui n'impliquait pas qu'il eût des droits sur la

- 7/14 - P/13468/2011 propriété litigieuse. Certes, une créance compensatrice pouvait être prononcée contre un tiers, mais ce dernier devait avoir été favorisé. À cet égard, les plaignantes n'avaient produit aucun document attestant que des travaux avaient été réalisés dans la propriété de ______ avec les fonds qu'elles lui avaient confiés.

EN DROIT : 1. 1.1. Les deux recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP) et concernent une ordonnance de séquestre sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. A______ a été formellement prévenu d'abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres, en date du 6 mars 2012. À ce titre, il est partie à la procédure (art. 104 al. l let a et 111 CPP) et a, partant, a priori la qualité pour recourir. Nommément visé par la décision entreprise lui faisant interdiction de disposer de fonds qu'il serait susceptible de recueillir ensuite d'une transaction immobilière diligentée par son épouse, il a un intérêt à son annulation (art. 382 CPP). 1.3. Les recourants soutiennent avec insistance que B______ n'aurait pas la qualité de prévenue, en tant que l'audience visant à sa mise en prévention du chef d'infraction à l'art. 305bis CP n'aurait pas encore eu lieu. Il est vrai que sous l'ancien droit de procédure pénale genevoise, l'acquisition du statut d'inculpé était effectivement lié à un acte formel de l'autorité pénale et n'intervenait jamais au stade des investigations policières, soit avant la saisine du Ministère public ou de l'enquête préalablement ordonnée par ce dernier (art. 134 ancien Code de procédure pénale genevoise). En revanche, depuis son entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, soit depuis maintenant plus de deux ans, le nouveau code de procédure pénale fédérale désigne par le terme "prévenu" toute personne contre laquelle est dirigé le procès pénal, indépendamment du stade de l'avancement de la procédure. Ainsi, selon l'art. 111 al. 1 CPP, la qualité de prévenu s'acquiert moins par un acte formel que par le simple fait qu'une procédure est ouverte contre une personne qui apparaît comme étant objectivement soupçonnée d’avoir commis une infraction – à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale – (ACPR/230/2011 du 31 août 2011; ACPR/358/2011 du 2 décembre 2011). Ce soupçon doit encore se manifester dans des actes de cette autorité ayant une répercussion importante sur la personne suspectée, tel peut déjà être le cas lors d'un interrogatoire par la police (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10/11 ad art. 111). Le statut de prévenu est ainsi déterminé par la situation matérielle de la procédure dirigée à son endroit (ACPR précités) sans qu'il soit nécessaire de passer par une "mise en prévention" (ACPR/56/2012 du 10 février 2012).

- 8/14 - P/13468/2011 Dans le cas d'espèce, B______ a été informée dès le 24 septembre 2012, par mandat de comparution, que le Ministère public entendait la mettre en prévention, le 30 octobre 2012, pour blanchiment d'argent et, en conséquence, qu'il la soupçonnait d'avoir commis des actes relevant de l'art. 305bis CP, avec la précision qu'il a été établi (cf. Rapport de police du 7 février 2012) que le compte dont elle est titulaire auprès de M______ a été crédité de montants cash d'origine délictueuse et que ceuxci ont été dépensés ou transférés, par elle, sur d'autres relations bancaires. Ayant fait défaut à ladite audience, elle a été interpellée par la police, sur mandat du Procureur général du 13 novembre 2012, aux fins de lui notifier un nouveau mandat de comparution fixant l'audience de mise en prévention au 28 novembre 2012, laquelle a, une nouvelle fois été reportée et appointée au 20 mars 2013. Dans l'intervalle, à teneur claire des convocations décernées et conformément à la jurisprudence susénoncée, il ne fait aucun doute que B______ a d'ores et déjà le statut de prévenue, même si celui-ci n'a pas fait l'objet d'une communication formelle en audience, par le Ministère public. C'est également, avec raison, que la police a entendue l'intéressée, le 15 novembre 2012, en cette qualité et lui a signifié les droits et obligations en découlant. Il s'ensuit que la recourante est également partie à la procédure au sens des art. 104 al. 1 let. a et 111 CPP - en tant que prévenue et non pas de tiers saisis - et qu'elle a qualité pour recourir, ayant un intérêt à l'annulation de la décision de saisie la visant (art. 382 CPP). Partant les deux recours sont recevables. 1.4. Ceux-ci ont, certes, été formés par actes séparés. Ils sont toutefois dirigés contre la même décision, ont trait au même complexe de faits et font état de griefs et arguments similaires; ils ont, de surcroît, fait l'objet d'observations communes de la part du Ministère public et la teneur des écritures des intimées sur chacun des recours est également identiques. Au regard du principe de l'économie de procédure, il se justifie donc de traiter ces recours dans une seule ordonnance; partant, ils seront joints, vu leur connexité. 2. Dans un premier moyen, les recourants invoquent un défaut de motivation de l'ordonnance entreprise. 2.1. À teneur de l'art. 80 al. 1 et 2 CPP, les prononcés, qu'ils revêtent la forme de jugements, de décisions ou d'ordonnances, doivent être rendus par écrit et être motivés. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

- 9/14 - P/13468/2011 griefs invoqués par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011 consid. 1.1). L'autorité peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence. L'intéressé doit pouvoir néanmoins se représenter la portée de la décision qu'il entend contester et connaître les motifs qui ont guidé l'autorité et sur lesquels la décision est fondée (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 précité). 2.2. De plus, pour être licite, le séquestre doit également respecter certaines règles de compétence et de formes prescrites à l'art. 263 al. 2 CPP. Ainsi, notamment, le prononcé du séquestre doit être ordonné par écrit et sommairement motivé, exception faite des cas d'urgence où la forme orale est admise, sous réserve d'une confirmation écrite ultérieure (art. 263 al. 2 CPP). La motivation doit être suffisante pour respecter le droit d'être entendu des personnes dont les actifs sont saisis et permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 17/22 ad art. 263). 2.3. Il est vrai que les indications fournies à l'appui de la décision querellée sont plutôt succinctes. Cela étant, le recourant a été entendu par la Brigade financière le 13 octobre 2011 et formellement mis en prévention, le 6 mars 2012, de sorte qu'il sait exactement quels agissements lui sont imputés, soit en particulier des détournements de fonds qui lui avaient été confiés pour gestion. La recourante sait aussi qu'elle est prévenue de blanchiment d'argent. Elle a, au demeurant, elle-même reconnu que de nombreux dépôts avaient été crédités sur son compte et qu'elle avait dépensé ces deniers. Le Ministère public a, par ailleurs, dûment précisé que le séquestre portait sur le produit de la vente éventuelle d'un bien immobilier sis à Sainte-Maxime, propriété "des" époux A______ et B______ , que la mesure était ordonnée, au titre de créance compensatrice et en mains de l'un ou l'autre des conjoints - chacun d'eux étant a priori susceptible d'être récipiendaire du prix payé -. Au vu du contexte susénoncé, connu des protagonistes concernés, ces éléments apparaissent ainsi suffisamment explicites. Quoi qu'il en soit, les recourants ont parfaitement compris les tenants et aboutissants de l'ordonnance entreprise, puisqu'ils concluent à son annulation, arguant, tout au long de leurs écritures respectives, qu'à leurs yeux, les conditions prévalant à la saisie litigieuse ne seraient pas réunies, en l'espèce, puisqu'il ne s'agissait pas d'une propriété commune, que son acquisition n'avait pas été financée au moyen des avoirs des intimées et qu'en tout état, la recourante était de bonne foi, n'ayant aucune connaissance des malversations prêtées à son mari. Il s'ensuit que les réquisits essentiels des art. 80 et 263 al. 2 CPP ont été respectés et que le droit d'être entendu des prévenus, saisis, n'a ainsi pas été violé.

- 10/14 - P/13468/2011 3. 3.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, lorsqu'il est probable, notamment, qu'elles devront être confisquées (let. d). Le séquestre conservatoire permet de mettre sous main de justice, en particulier, les objets qui sont le produit d'une infraction ou ont été utilisés pour la commettre (art. 70 et 72 CP), pour autant qu'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral. Bien que le texte de cet article, ni le Message du Conseil fédéral ne mentionnent la créance compensatrice (art. 71 CP), cette dernière est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation. Ainsi, dans l'hypothèse où les objets ou valeurs à confisquer ne seraient plus disponibles - soit si elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice peut être ordonné, tel que le prévoit l'art. 71 al. 3 CP, afin d'éviter que celui qui a disposé de ces objets ou valeurs ne soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 263 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET (éds), Code pénal I, Partie générale - art. 1-110, DPMin, Bâle 2008, n. 2 ad art. 71). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi, des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction, les buts poursuivis par la mesure ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins sévère, la mesure doit paraître justifiée au regard de la gravité de l'infraction et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction, à l'exception, toutefois, des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. Au début de l'enquête, il est admis qu'un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure de séquestre (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 17/22 ad art. 263). Le droit fédéral autorise le prononcé d'un séquestre conservatoire portant sur des valeurs patrimoniales, même de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice, au sens de l'art. 71 al. 1 CP, dont le lésé peut demander l'allocation en vertu de l'art. 73 CP (FF 1993 III 305 ; ACPR/250/2011 du 19 septembre 2011). 3.2. En premier lieu et en dépit de ce que laisse entendre la rédaction maladroite de l'ordonnance querellée, il est établi, et le Procureur l'a relevé dans ses observations, que seule la recourante est propriétaire, conjointement avec sa sœur, pour un peu plus de la moitié de la villa sise à______ , part acquise par succession puis licitation, en date du 1er juin 2006.

- 11/14 - P/13468/2011 Cela étant, il est aussi établi que les deux recourants sont prévenus à la procédure, l'un, notamment pour abus de confiance, l'autre pour blanchiment d'argent (cf. let. B.e. et ch. 1.3 supra). 3.3. Il sied toutefois de relever que, contrairement à ce que prétend le recourant, il n'a jamais été avancé que le bien susmentionné aurait été acquis au moyen des fonds dérobés aux intimées. Tout au plus, certaines d'entre elles ont allégué qu'une partie de leurs avoirs auraient possiblement pu être affectée au financement de travaux portant "à plus value", sans toutefois fournir d'indices concrets étayant leurs dires. En tout état, les efforts, instants, du recourant visant à démontrer qu'aucun denier litigieux n'avait été, ou pu être, investi dans l'immeuble varois s'avère sans pertinence, dès lors que le séquestre contesté ne porte pas sur ce bien, mais seulement sur le produit de sa vente éventuelle, au titre de compensation de l'argent subtilisé aux plaignantes et celé par les recourants. À cet égard, il est en effet constant que les fonds soustraits aux intimées puis versés en espèces sur le compte M______ de la recourante ont été dépensés par cette dernière ou transférés sur des comptes de son mari. Il est de même établi que les soldes restants sur l'ensemble des relations, connues, dont sont titulaires les recourants ou H______ sont, hormis une garantie de loyer, minimes au regard du préjudice subi par les intimées. De plus, et à l'instar des observations des intimées, force est de constater que la recourante n'a jamais contesté qu'elle envisageait de céder sa propriété et le recourant a même reconnu avoir donné son avis, bien qu'il n'eût pas de droits sur celle-ci. Les conditions d'une créance compensatrice sont donc bien réalisées. Enfin, il faut rappeler que cette mesure peut concerner des valeurs de provenance licite, ce qui serait le cas du produit de la vente , réalisée ou projetée, de la villa en question. 3.4. Par ailleurs, on ne discerne pas en quoi le fait d'être lié par un contrat de séparation de biens mettrait le recourant, ainsi qu'il l'allègue, dans l'impossibilité de recueillir le montant de la transaction susénoncée, étant observé que cette convention ne l'a nullement empêché d'effectuer des versements en faveur de son épouse et que cette dernière a fait de même sur des comptes lui appartenant. C'est également en vain que la recourante invoque le respect à son endroit des conditions de l'art. 70 al. 2 CP. D'une part, elle n'est pas un tiers saisi - de sorte que l'art. 197 al. 2 CPP cité par son époux ne s'applique pas non plus - , mais prévenue de blanchiment d'argent. Au demeurant, elle s'est limitée à affirmer tout ignorer de la provenance des fonds crédités sur son compte et les avoir dépensés de bonne foi pour les besoins du ménage. Elle n'a cependant pas fourni la moindre explication propre à convaincre qu'elle n'avait pas lieu de se poser la moindre question au sujet de cette succession de versements en espèces ni par l'amélioration notable de son train de vie.

- 12/14 - P/13468/2011 Elle n'a pas non plus justifié que le séquestre querellé se révélerait d'une rigueur excessive. Elle n'a, en particulier, pas indiqué qu'elle serait réduite au minimum vital ou ne disposerait d'aucune autre source de revenu. Il convient d'ailleurs de signaler que certaines relations bancaires du recourant ne semblent pas encore avoir été identifiées par la Brigade financière et que H______ détient un compte à Monaco. 3.5. De l'ensemble de ces considérations, il découle que c'est avec raison que le Ministère public a prononcé la saisie litigieuse en mains des recourants, les conditions des art. 263 CPP et 71 al. 3 CP étant remplies. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. 5.1. Les deux recourants, qui succombent, supporteront chacun les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). 5.2. Les intimées, parties plaignantes, ont conclu dans leurs écritures respectives, à la condamnation de A______ "en tous les frais et dépens de la procédure, lesquels comprendront une juste indemnité valant participation aux honoraires de leur avocat", sans autre indication. Bien qu'elles obtiennent gain de cause sur le fond, elles n'ont ni chiffré ni étayé leurs prétentions en indemnité, au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte que la Chambre de céans ne peut pas entrer en matière sur ce point (art. 433 al. 2, 2ème phrase, CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les recours formés par A______ et B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 16 janvier 2013 par le Ministère public dans la procédure P/13468/2011. Ordonne leur jonction. Les rejette. Condamne A______ aux frais de sa procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Condamne B______ aux frais de sa procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ETAT DE FRAIS P/13468/2011

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 60.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'135.00

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