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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.08.2019 P/13458/2017

16 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,112 parole·~11 min·2

Riassunto

SOUPÇON ; DÉCISION DE RENVOI | CPP.319

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13458/2017 ACPR/622/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 16 août 2019

Entre A______, domiciliée ______, France, comparant par Me B______, avocat, recourante,

contre l'ordonnance de classement rendue le 11 juillet 2018 par le Ministère public et

C______, domicilié ______ [VD], comparant par Me Alec REYMOND, avocat, rue de Contamines 6, 1206 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/13458/2017 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 18 juillet 2018, A______ recourait contre l'ordonnance du 11 précédent, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la plainte pénale qu'elle avait déposée le 30 juin 2017 contre C______. Elle concluait à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction (confrontation et audition de témoins). b. Le 14 janvier 2019, la Chambre de céans a rejeté son recours (ACPR/39/2019). c. Le 5 juillet 2019, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci rende une nouvelle décision (arrêt 6B_172/2019). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a travaillé en qualité d'analyste pour deux sociétés d'investigations et d'enquêtes de C______ entre 2014 et 2017. Dans sa plainte pénale, elle reproche à C______ de l'avoir contrainte à signer, le 18 mai 2017, pendant le délai de congé qui lui avait été signifié le 27 avril 2017 pour l'échéance de fin juin 2017, une déclaration dans laquelle elle reconnaissait, notamment, avoir emporté sans droit, le 11 mai 2017, la version imprimée d'un fichier informatique confidentiel et renonçait en conséquence à son salaire jusqu'à la fin du préavis contractuel. A______ expliquait avoir eu le souci de vérifier, avant de terminer son emploi, que les informations contenues dans un fichier confidentiel, accessible à tout employé, mais "bloqué pour l'édition", étaient à jour. Selon elle, une autre employée avait pris cette initiative et suggéré à ses collègues de faire de même. À cette fin, elle avait enregistré le fichier sous une autre dénomination, sur son poste de travail, et tenté d'intégrer les corrections nécessaires; n'y étant pas parvenue, elle s'était résolue à imprimer le document et à l'annoter, afin de le transmettre ensuite aux personnes ayant le droit de modifier directement le fichier informatique concerné. Elle n'en avait toutefois imprimé qu'une partie. Elle avait constaté que tout était à jour, sur les pages imprimées comme à l'écran, l'avait confirmé par courrier électronique aux assistantes de C______, puis avait détruit les documents imprimés dans la déchiqueteuse et effacé le fichier qu'elle avait créé. Le 11 mai 2017, C______ l'avait libérée avec effet immédiat de l'obligation de travailler [par un écrit faisant suite à leurs entretiens du même jour]. Le 18 suivant, il lui avait fait signer, en présence d'un huissier judiciaire, la déclaration litigieuse, bien qu'elle eût affirmé n'avoir emporté aucune copie du fichier confidentiel. Elle l'avait signée contrainte et "de guerre lasse", après que C______ l'eut menacée de dommages-intérêts, voire de plainte pénale, et après qu'elle eut vainement demandé de modifier le passage où elle reconnaissait avoir emporté une version papier du fichier confidentiel.

- 3/6 - P/13458/2017 b. La déclaration écrite du 18 mai 2017 se présente comme un texte rédigé à la première personne du singulier, dans lequel A______ "avoue" avoir emporté une version papier, s'engage à la détruire immédiatement et "comprend" que la violation de ce qui précède causerait un tort considérable à l'employeur, dont il lui serait demandé réparation, et que, dans ce cas, des plaintes pénales seraient déposées contre elle. Elle renonçait d'ores et déjà à son salaire jusqu'à la fin du délai de congé. c. Le Ministère public a ouvert une instruction et ordonné la perquisition des bureaux de C______. La police a saisi l'enregistrement audio et vidéo de l'entretien du 18 mai 2017, qui avait duré près d'une heure : il en ressort, en substance, que C______, à plusieurs reprises, répète à A______ l'alternative entre la signature du texte qu'il lui soumet et le licenciement immédiat pour justes motifs et "tout ce que cela implique", avec une "guerre totale" entre eux comprenant en particulier le dépôt d'une, voire de plusieurs plaintes pénales, le déclenchement d'une procédure prud'homale ainsi que l'ouverture d'une procédure civile en vue de la réparation de "dommages". d. Entendu par la police, C______ a produit l'attestation de l'huissier judiciaire qu'il avait mandaté le 18 mai 2017 (selon qui A______ avait eu toute latitude de poser ses questions et C______ avait usé d'un ton ferme et impératif, mais courtois). Il a confirmé que A______ n'avait qu'un "pouvoir consultatif" sur le fichier concerné. "Personne" n'avait fait pression sur cette dernière pour qu'elle signe le document daté du 18 mai 2017. C. Dans la décision querellée, le Ministère public estime manifestement non réalisée l'infraction de contrainte, car l'attestation d'huissier ne consignait rien de tel, et C______ était crédible en ayant évoqué des plaintes pénales en lien avec les faits qu'il reprochait à A______. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé le principe in dubio pro duriore. Les faits avaient été établis de manière lacunaire. La décision attaquée était uniquement fondée sur les affirmations du prévenu et de l'huissier. Une simple audition de l'informaticien de l'employeur eût pu permettre "d'évaluer" les versions en présence. Elle n'avait jamais consenti à être enregistrée. Ses explications sur la copie du fichier confidentiel pouvaient être vérifiées "par C______", en demandant par exemple à ses assistantes une copie des messages électroniques qu'elle leur avait envoyés. L'intéressé l'avait menacée à de nombreuses reprises d'une plainte pénale si elle ne signait pas le texte soumis. Il l'avait effrayée et paniquée, notamment en prétendant qu'elle ne pourrait plus se rendre en Suisse. b. Le Ministère public propose de rejeter le recours, persistant dans la motivation adoptée dans l'ordonnance querellée. c. C______ relève que A______ requérait en instance de recours des preuves dont elle n'avait pas demandé l'administration pendant la procédure préliminaire. A______

- 4/6 - P/13458/2017 avait emporté la version papier d'un document comportant des données très sensibles et hautement confidentielles, dont la divulgation pouvait affecter la pérennité de l'activité économique des deux sociétés d'investigation. Si ce document n'avait pas été détruit, et l'incident réglé définitivement, la responsabilité civile de ces dernières eût pu être engagée. d. A______ réplique être la victime d'une manœuvre conçue pour éluder le paiement des deux mois de salaire qui lui étaient dus. e. Dupliquant, C______ souligne le caractère astucieux de la soustraction de documents opérée par A______, qui pouvait avoir violé les art. 143bis CP, 162 CP ou 35 LPD. En revanche, il avait tenu parole et n'avait jamais intenté d'action judiciaire contre elle. f. Dans d'ultimes déterminations, A______ conteste avoir jamais rien "soustrait". EN DROIT : 1. Selon l'arrêt de renvoi, la Chambre de céans doit examiner si et dans quelle mesure les menaces formulées par C______ en relation avec un éventuel refus de signature de la déclaration du 18 mai 2017 pouvaient être considérées comme un moyen de contrainte. Il lui appartient en particulier de préciser quel rapport pouvait exister entre l'abandon de salaires de la part de la recourante – exigé par l'intimé – et l'objet des plaintes pénales et procédure civile qui ont été présentées par ce dernier comme la conséquence d'un refus de signer la déclaration du 18 mai 2017 (arrêt du 5 juillet 2019 consid. 2 in fine). Au terme de ces analyses, l'autorité cantonale devra à nouveau examiner si un classement de la procédure pouvait se justifier s'agissant d'une infraction à l'art. 181 CP. 2. La jurisprudence topique sur le classement (art. 319 al. 1 CPP) et la contrainte (art. 181 CP) est rappelée dans l'arrêt de renvoi, et l'on peut donc s'y référer. 3. De l'état de fait et des éléments déterminants selon le Tribunal fédéral, il résulte que la teneur de la déclaration signée par la recourante, sous son aspect de mise en garde, n'est pas décisive, mais que les circonstances précédant l'apposition de cette signature le sont. Or, l'objet d'éventuelles plaintes pénales de la part de l'intimé paraît sans rapport avec la renonciation aux prestations salariales, demandée à la recourante. En effet, à teneur de dossier, on ne voit pas quels agissements de la recourante – à l'époque de la signature – auraient pu entraîner le dépôt de plaintes pénales (ou la réclamation par voie judiciaire de dommages et intérêts), puisque la recourante conteste avoir emporté ou conservé quelque document ou quelques données que ce soit. L'intimé ne rend pas non plus de tels agissements apparents ou vraisemblables, puisqu'il évoque uniquement, dans ses écritures en procédure cantonale de recours, la

- 5/6 - P/13458/2017 crainte de voir ultérieurement engagée la responsabilité civile de ses entreprises. Cet aspect de précaution, retenu par la Chambre de céans dans la décision du 14 janvier 2019, a précisément été écarté par l'arrêt de renvoi. Au moment de faire signer à la recourante la déclaration du 18 mai 2017, l'intimé paraît avoir cherché à obtenir la renonciation à deux mois de salaire, sans qu'un dommage quelconque, en lien de causalité naturelle et adéquate avec les actes reprochés à la recourante, ne soit encore né. Il s'ensuit que, même si la recourante a procédé sans nécessité établie à des opérations qui ne paraissent pas avoir été voulues ni approuvées par l'intimé, le comportement de celui-ci lors de la réunion tenue en présence de l'huissier judiciaire, le 18 mai 2017, éveille un soupçon suffisant de contrainte. 4. Le recours doit être admis, et la cause renvoyée au Ministère public. Celui-ci sera libre de compléter ou non ses investigations – non pas sur les points demandés dans le recours, mais, s'il y a lieu, sur l'entrevue du 18 mai 2017 elle-même, puisque seule celle-ci concerne la contrainte alléguée – ou de poursuivre directement la procédure, au sens des art. 299 al. 2 let. a et b CPP. 5. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 14 ad art. 428). 6. La recourante, partie plaignante qui a gain de cause, a demandé une indemnisation de CHF 4'980.-, dont elle justifie par un relevé des opérations de son avocat. Pour n'avoir eu gain de cause que sur la question de la contrainte – ses accusations d'infractions aux art. 179ter et 179quater CP ont été rejetées par la Chambre de céans, sans être reprises par-devant le Tribunal fédéral –, la recourante ne peut se voir allouer la totalité du montant réclamé, même si les tarifs horaires pratiqués sont conformes à ceux admis par la Cour pénale (not. ACPR/153/2018). Au vu de la place occupée dans l'acte de recours par les infractions définitivement écartées, l'indemnité sera arrêtée aux deux tiers des honoraires facturés, soit à CHF3'320.-. Elle sera mise à la charge de l'intimé (art. 433 al. 1 CPP). La TVA n'est pas due (ATF 141 IV 344) et n'est, au demeurant, pas facturée. * * * * *

- 6/6 - P/13458/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours, annule l'ordonnance attaquée et renvoie la cause au Ministère public, au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de C______, une indemnité de CHF 3'320.- TTC pour ses frais de défense en procédure de recours. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés qu'elle a versées, en CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil), à C______ (soit, pour lui, son avocat) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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