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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.03.2019 P/13342/2017

12 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,398 parole·~7 min·4

Riassunto

MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION ; CONTACT AVEC L'ENTOURAGE ; RELATIONS PERSONNELLES | CPP.197; CPP.237

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13342/2017 ACPR/201/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 12 mars 2019

Entre A______, comparant par Me Liza SANT'ANA LIMA, Sant'Ana Lima Avocats Internat. rue de Lausanne 69, 1202 Genève recourant, contre l'ordonnance rendue le 12 décembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/13342/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié le 20 décembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) lui a imposé, jusqu'au 12 juin 2019, à titre de mesure de substitution à sa détention provisoire, diverses obligations de comportement et de soins dans ses relations personnelles avec son ex-femme et les enfants qu'il a eus avec elle. Le recourant déclare utiliser son droit de recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 12 décembre 2018, A______, ressortissant brésilien, arrêté la veille par la police, a été prévenu de voie de fait, injures, menaces, violation du devoir d'assistance et d'éducation et infractions aux prescriptions sur le séjour des étrangers. En bref, il lui est reproché d'avoir, à Genève, depuis 2009, frappé, insulté et menacé son ex-femme (dont il est divorcé depuis 2014), giflé et tiré les cheveux de leurs quatre jeunes enfants et séjourné sans droit en Suisse. b. La procédure comporte trois plaintes de son ex-femme, depuis 2017, qui ont parfois été suspendues. Aucun certificat médical ne documente de violence. Une photo prise par la police le 12 décembre 2018 montre deux marques sur la joue d'un enfant. La photographie d'un message électronique rédigé en portugais attesterait d'injures. c. A______ n'a pas contesté les difficultés rencontrées avec son ex-femme, assurant toutefois que les violences n'étaient pas de son fait et les insultes, réciproques. Son ex-femme était bipolaire. Il s'était encore heurté avec elle le jour de son appréhension par la police. Lorsqu'il séjournait à Genève, il se rendait fréquemment chez elle, qui lui avait laissé une clé du logement, notamment pour y voir ses enfants. Il lui était arrivé de gifler ceux-ci, mais sans y mettre de force. Parfois, il lui arrivait de séjourner dans l'appartement et même de passer la nuit avec son ex-femme, qui lui avait proposé de se remarier. Il était en train de régulariser sa situation administrative en Suisse. À la fin de l'audience, il a été mis en liberté sous condition, notamment, de ne pas entrer en contact avec son ex-femme ou ses enfants (sauf par téléphone avec ceux-ci), de ne plus se rendre à leur logement et suivre une thérapie contre la violence. d. Le jour même, le Ministère public a demandé au TMC de ratifier ces mesures.

- 3/6 - P/13342/2017 C. Dans l'ordonnance querellée, le premier juge a approuvé toutes les mesures proposées. Il en a fixé l'échéance au 12 juin 2019. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste toute violence physique sur son exfemme, laquelle n'avait de cesse de l'humilier devant les enfants. Le témoignage de ceux-ci devrait être recueilli. Il ne pouvait les contacter de la façon permise par le TMC, car son ex-femme l'en empêchait. Il joint l'impression de plusieurs messages électroniques rédigés en portugais et émanant de son ex-femme. b. À réception, la cause a été gardée à juger. E. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE) a transmis à la Chambre de céans un exemplaire de l'acte de recours, que A______ lui a séparément envoyé, et une lettre de celui-ci du 31 décembre 2018 apparemment relative à son droit de visite. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, pour avoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste avoir jamais levé la main sur son épouse. Il est vrai que cette accusation portée contre lui n'est pas documentée, dans aucune des plaintes et que, qualifiée de voies de fait par le Ministère public, elle n'autoriserait pas un placement en détention, pour n'être ni crime ni délit (cf. art. 221 al. 1 CPP). Ce nonobstant, à teneur du dossier remis à la Chambre de céans, il suffit d'opposer au recourant sa déclaration à la police, où il ne nie ni avoir giflé ses enfants, fût-ce sans y mettre de force, ni le climat conflictuel intense qui l'oppose à son ex-femme, le cas

- 4/6 - P/13342/2017 échéant en présence des enfants. Par ailleurs, il ne conteste pas séjourner illégalement en Suisse. Ces charges d'infractions aux art. 219 CP et 115 LÉI (anc. LÉtr) peuvent être considérées comme suffisantes, en l'état (art. 221 al. 1 CPP). 4. Pour le surplus, le recourant ne s'en prend à aucune des mesures de substitution qui lui sont imposées. À juste titre, puisqu'il a acquiescé à toutes par-devant le Ministère public et que chacune apparaît, en l'état, nécessaire et adéquate (art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité). Les heurts entre ex-conjoints et les gifles aux enfants peuvent, en effet, être efficacement évités par la prohibition de toute rencontre et de tout séjour du recourant auprès de ces personnes. Si le recourant est entravé dans les contacts téléphoniques avec ses enfants, la cause n'est pas à rechercher dans l'ordonnance querellée, qui ne les interdit pas; il lui incombera de s'en prévaloir le cas échéant par-devant le TPAE, puisque cette autorité semble saisie de la situation familiale. 5. Le recours s'avère par conséquent infondé et doit être rejeté. 6. Le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). *****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge A______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame, Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/13342/2017 P/13342/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 605.00

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