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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.03.2026 P/13333/2025

18 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,635 parole·~18 min·1

Riassunto

ASSISTANCE JUDICIAIRE;PLAIGNANT;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE | CPP.136

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13333/2025 ACPR/288/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 mars 2026

Entre A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne, recourante, contre l’ordonnance de refus d’octroi de l’assistance judiciaire rendue le 24 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/13333/2025 EN FAIT : A. Par acte déposé le 4 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 février 2026, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui accorder l’assistance juridique. La recourante conclut au "réexamen" de l’ordonnance querellée et à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2022, avant de se séparer au mois de janvier 2024. De leur union est née C______, le ______ 2021. b. Par jugement du 4 avril 2025, le Tribunal de première instance (ci-après, TPI) a, notamment, condamné B______ à verser à A______ (i) à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______, CHF 540.- du 1er février 2024 au 30 juin 2025, CHF 600.- du 1er juillet 2025 au 31 août 2026 et CHF 780.- dès le 1er septembre 2026 et (ii) à titre de contribution à l’entretien de A______, CHF 2'000.- du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025, CHF 1'600.- du 1er juillet 2025 au 31 août 2026 et CHF 2'000.- dès le 1er septembre 2026. c. Le 5 mai 2025, A______ s’est présentée au poste de police afin de déposer plainte contre B______ du chef de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP). Alors que le premier versement était censé intervenir le 25 avril 2025, B______ ne s’en était pas acquitté. Elle lui avait alors imparti un délai pour ce faire au 5 mai 2025, mais son époux n’y avait pas donné suite. Ce dernier avait interrompu toute communication avec elle et ne répondait quasiment plus à ses messages, de sorte qu’elle doutait qu’il souhaitât s’acquitter du versement de la pension et des arriérés. À l’appui, elle a produit une copie du jugement du TPI du 4 avril 2025. Ces faits font l’objet de la présente procédure. d. Entendu par la police, le 27 mai 2025, B______ a contesté les faits. Il avait fait appel du jugement prononcé le 4 avril 2025 par le TPI. Dans la mesure où il avait requis la restitution de l’effet suspensif, il ignorait s’il devait verser les contributions passées et en cours. e. À teneur du rapport de renseignements du 10 décembre 2025, le Service de protection des mineurs (ci-après, SPMi) a adressé une dénonciation au Ministère public, le 10 novembre 2025, à l’encontre de B______, pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation envers sa fille C______. Lors de plusieurs séances avec sa pédopsychiatre, cette dernière avait évoqué avoir reçu des gifles, des fessées et subi des secousses de la part de son père, accusations qu’elle avait réitérées devant le SPMi en mimant les gestes.

- 3/9 - P/13333/2025 Ces faits ont donné lieu à l’ouverture de la procédure P/25607/2025, laquelle a ensuite été jointe à la présente procédure par ordonnance du 22 décembre 2025. f. Entendue en audition EVIG, le 5 décembre 2025, C______ a expliqué que son père l’avait secouée, giflée – sur les joues et les cuisses avec la main ouverte – et lui avait donné des fessées. g. Entendu par la police, le 9 décembre 2025, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés à teneur de la dénonciation du SPMI – laquelle intervenait dans le cadre du conflit l’opposant à A______ en lien avec la garde de leur fille et la contribution d’entretien –, affirmant n’avoir jamais été violent avec sa fille. h. Le 22 décembre 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre B______ des chefs de voies de fait (art. 126 al. 1 le. a CP), violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP). i. Le 19 février 2026, A______ a sollicité l’octroi de l’assistance juridique, en sa qualité de partie plaignante, précisant intervenir dans cette procédure "exclusivement en [sa] qualité de représentante légale de [sa] fille, et non par la défense de [sa] personne à titre individuel". La situation requérait un accompagnement juridique afin que la procédure demeurât strictement centrée sur l’intérêt supérieur de l’enfant et sur la protection effective de ses droits procéduraux. Elle était également impliquée, en tant que représentante de sa fille, dans plusieurs autres procédures menées en parallèle devant différentes autorités, notamment devant la Cour civile de la Cour de justice et le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après, TPAE), lesquelles étaient juridiquement complexes et nécessitaient chacune un "suivi rigoureux". La multiplication de ces procédures entraînait des frais d’avocat importants que sa situation financière ne lui permettait pas d’assumer. Ses ressources actuelles mensuelles consistaient en des indemnités journalières (CHF 5'755.10) et en la contribution d’entretien destinée à son enfant (CHF 2'200.-), laquelle était toutefois contestée en appel et versée de manière irrégulière. Quant à ses charges, elles comprenaient notamment le loyer (CHF 2'100.-), les charges effectives liées au logement (électricité, gaz, eau chaude), un solde d’impôts cantonaux et communaux par l’année 2024 d’environ CHF 6'000.-, ainsi que des poursuites en cours à hauteur d’environ CHF 4'000.-. À l’appui, elle a produit le formulaire de "Demande d’assistance judiciaire pour la partie plaignante" dûment rempli, accompagné de diverses annexes. Sous la rubrique "Prétentions civiles", elle indiquait "Je réserve mes prétentions civiles, notamment en lien avec dommage moral éventuel subi par ma fille mineure ainsi que les frais en charge et à sa protection".

- 4/9 - P/13333/2025 j. Le 20 février 2026, le TPAE a désigné Me D______ en qualité de curatrice de C______, aux fins de la représenter dans le cadre de la présente procédure pénale, vu le conflit d’intérêts pouvant exister vis-à-vis de ses parents. k. Une audience s’est tenue par-devant le Ministère public le 6 mars 2026, en présence de B______, A______ et Me D______. k.a. Me D______ a confirmé sa constitution de partie plaignante pour la mineure C______, tant au pénal qu’au civil. Elle n’avait pas encore pu prendre contact avec sa protégée, précisant qu’elle n’avait pas encore eu accès au dossier à ce stade et qu’elle essayait, dans ce type de dossiers, d’avoir le moins de contacts possible avec l’enfant mineur. k.b. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, hors l’assistance d’un avocat, A______ a déclaré que, bien que B______ s’acquittât de la contribution d’entretien, il le faisait systématiquement avec du retard, de sorte qu’elle devait constamment le relancer. Elle était disposée à produire toutes les pièces attestant des versements survenus depuis le dépôt de sa plainte, un délai au 31 mars 2026 lui ayant été imparti pour produire un tableau des arriérés dus à ce jour. Elle s’est également expliquée sur les faits ayant fait l’objet de la dénonciation du SPMi. Sa fille lui avait rapporté avoir été tapée par son père, à plusieurs reprises, sur les mains. Elle lui avait également indiqué avoir été secouée et avoir reçu des fessées lors d’un épisode survenu le 20 octobre. Elle-même avait rapporté à C______ que son père "disait que ce n’était pas vrai". Interpellée par le Ministère public sur le fait qu’il était problématique que sa fille connût les échanges qu’elle avait eus avec son père, elle a expliqué qu’elle essayait de communiquer au maximum avec elle sans la faire "entrer dans le conflit parental". k.c. Entendu en qualité de prévenu, assisté de son conseil, B______ a contesté les faits susceptibles d’être constitutifs de violation d’une obligation d’entretien, précisant que la Cour de justice avait accordé l’effet suspensif à l’appel qu’il avait interjeté contre le jugement du TPI du 4 avril 2025. Il a également contesté tout acte de violence à l’endroit de sa fille, avec qui il entretenait une "relation fusionnelle". C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que, dans la mesure où le TPAE avait désigné Me D______ aux fonctions de curatrice de la mineure C______, la défense des intérêts de celle-ci était désormais assurée par celle-là, de sorte que A______ ne pouvait plus demeurer partie plaignante pour sa fille en qualité de représentante légale. Si A______ pouvait, certes, demeurer partie plaignante en lien avec l’infraction de violation d’une obligation d’entretien, elle était en mesure de faire valoir ses droits seule, la défense de ses intérêts n’exigeant pas la désignation d’un conseil juridique gratuit. D. a. Dans son recours, A______ considère que, bien qu’une curatrice eût été désignée pour représenter les intérêts de sa fille C______, la situation était particulièrement

- 5/9 - P/13333/2025 complexe et marquée par un conflit parental important, "déjà constaté" dans les différentes procédures en cours concernant C______. Elle craignait que certains éléments relatifs à la situation de sa fille fussent systématiquement interprétés à travers "le prisme du conflit parental", la partie adverse invoquant régulièrement ce conflit pour remettre en cause la réalité de certaines situations vécues par C______. Il existait ainsi un risque que la parole de l’enfant et les faits la concernant fussent relativisés ou minimisés. Elle souhaitait que les éléments concernant le bien-être et le développement de sa fille puissent être examinés de manière objective et sereine, dans le respect de son intérêt supérieur. Dans une situation aussi sensible, la présence d’un conseil se justifiait également afin de pouvoir présenter les faits de manière structurée. À cela s’ajoutait que sa situation financière s’était récemment détériorée. Actuellement en incapacité de travail, ses revenus avaient significativement diminué, elle percevait des indemnités journalières versées par la SUVA et faisait l’objet de poursuites. À l’appui, elle produit un décompte d’indemnité journalière de la SUVA daté du 4 mars 2026, lequel fait état d’un revenu mensuel de CHF 4'932.- pour le mois de mars 2026. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les réquisits de l’art. 85 al. 2 CPP n’ayant pas été respectés – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante fait grief au Ministère public de ne pas l’avoir mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. 3.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend : l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation

- 6/9 - P/13333/2025 d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande (al. 3). 3.2. L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir permettre à cette partie de faire valoir ses prétentions civiles. Dans la mesure du possible, la partie plaignante doit chiffrer ses conclusions civiles lors de sa déclaration de partie plaignante au sens de l'art. 119 CPP, les motiver par écrit et citer les moyens de preuve à l’appui (art. 123 al. 1 CPP). Bien que le dépôt de la plainte intervienne souvent à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur de son préjudice – raison pour laquelle le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) – la partie plaignante doit toutefois, dans sa demande d'assistance judiciaire gratuite, à chaque stade de la procédure, exposer notamment en quoi son action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.2). La démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, compte tenu d'une appréciation anticipée des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). 3.3. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen moyen devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 et les références citées; ACPR/238/2013 du 31 mai 2013). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016; 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2; ACPR/238/2013 du 31 mai 2013). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l'assistance d'un

- 7/9 - P/13333/2025 avocat apparaît justifiée. Il n'existe pas de règle unique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 59-63 ad art. 136; ACPR/138/2011 du 10 juin 2011). 3.4. La jurisprudence constante du Tribunal fédéral prescrit que le pupille doté d'un curateur rompu à la pratique judiciaire ne doit pas se voir nommer, en plus, un avocat d'office (ATF 110 Ia 87 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5P.207/2003 du 7 août 2003). Cette jurisprudence est conforme à l'exigence de nécessité posée par l'art. 136 al. 2 let. c CPP. 3.5. Selon l'art. 116 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (al. 1). Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B 512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). À défaut, la qualité de partie lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité, consid. 2.4; ACPR/272/2019 du 9 avril 2019). 3.6. En l’espèce, au vu des revenus allégués par la recourante, il est permis de douter que celle-ci ne disposerait pas de ressources suffisantes lui permettant de rémunérer un avocat par ses propres moyens. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise, dès lors que la défense de ses intérêts en qualité de partie plaignante ne présente pas de difficultés qu’elle ne serait pas en mesure de surmonter seule. S’agissant tout d’abord des faits ayant fait l’objet de la dénonciation du SPMi, la recourante ne revêt plus la qualité de partie plaignante. En effet, si cette dernière était habilitée à agir au nom de sa fille mineure et à la représenter, en tant que plaignante, en début de procédure (art. 304 CC; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 et 7 ad art. 106), elle n'est, depuis la nomination de Me D______ en qualité de curatrice de C______, plus légitimée à intervenir au nom et pour le compte de cette dernière, dont les droits sont désormais exercés exclusivement par la curatrice (cf. ACPR/272/2019 précité consid. 2.3). Elle ne peut donc pas se prévaloir de la qualité de lésée en raison des infractions qui auraient été commises sur sa fille, étant précisé qu’elle ne prétend pas

- 8/9 - P/13333/2025 revêtir une telle qualité à titre personnel, ce qui ressort clairement des précisions qu’elle a fournies à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire du 19 février 2026. Quant aux faits susceptibles d’être constitutifs de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP), ils ne requièrent nullement que la recourante soit assistée d’un avocat rémunéré par l’État. Il sera à cet égard rappelé que, dans le cadre de sa demande d’assistance judiciaire, celle-ci a indiqué "réserver [ses] prétentions civiles, notamment en lien avec [le]dommage moral éventuel subi par [sa] fille mineure ainsi que les frais en charge et à sa protection", sans toutefois indiquer qu’elle entendrait formuler de telles prétentions en lien avec les contributions d’entretien en souffrance. Bien que la recourante pouvait cas échéant attendre les plaidoiries de première instance pour présenter des conclusions civiles chiffrées et motivées, elle se devait toutefois d'exposer, à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, en quoi son action civile ne paraissait pas vouée à l'échec, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra), ce qu’elle n'a pas fait, circonstance suffisante, en soi, pour confirmer l'ordonnance querellée. Dans tous les cas, le refus de l'assistance judiciaire se justifie également pour une autre raison, à savoir celle de la nécessité du recours à un avocat (cf. art. 136 al. 2 let. c CPP). La cause ne présente en effet pas de difficultés juridiques ou factuelles spécifiques. En particulier, l’infraction concernée (art. 217 CP) ne requiert pas de connaissances juridiques approfondies. Surtout, la recourante a été en mesure de défendre seule ses intérêts lors de ses deux auditions, devant la police et le Ministère public, sans que l'assistance d'un conseil juridique ne semble nécessaire. Lors de l'audience du 6 mars 2026 devant le Ministère public, où elle a été confrontée au prévenu, elle a donné des explications complémentaires et su répondre aux questions qui lui ont été posées. Rien ne permet ainsi d'affirmer qu'elle éprouverait des difficultés à saisir les enjeux de la procédure et à prendre position sur celle-ci. C'est donc à bon droit que le Ministère public lui a refusé l'assistance judiciaire gratuite. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recours contre le refus d'assistance judiciaire étant gratuit, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 20 RAJ). * * * * *

- 9/9 - P/13333/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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