REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13303/2017 ACPR/568/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 octobre 2018
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Annette MICUCCI, avocate, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 janvier 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/13303/2017 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 février 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 janvier 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 29 juin 2017 à l'encontre de B______. Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public, afin qu'une instruction soit ouverte et qu'il soit notamment procédé à son audition ainsi qu'à celle de C______. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 27 juin 2017, A______ a adressé par courrier une plainte pénale au Ministère public contre B______ pour notamment tentative de contrainte. Il a exposé que la société de recouvrement B______ lui réclamait une créance, cédée par l'opérateur D______, qu'il contestait et considérait comme mal fondée, ce dont B______ était parfaitement au courant compte tenu des échanges de correspondance intervenus entre son conseil et ladite société. Dans son courrier du 19 juillet 2016, B______ l'avait averti qu'en cas de non-paiement de la somme réclamée, une poursuite serait introduite à son encontre avec pour conséquence "une aggravation substantielle de votre solvabilité". Le 16 janvier 2017, par courrier intitulé "avis de poursuite", B______ l'avait menacé d'une poursuite et des "conséquences d'une telle procédure", l'informant que "l'inscription d'un commandement de payer ne peut être radiée même après avoir réglé la créance à l'office des poursuites", et le sommant de "procéder immédiatement au règlement". Le 16 mai 2017, un commandement de payer pour la somme de CHF 1'189.10 lui avait été notifié par B______, auquel il avait fait opposition le 23 mai 2017, par la plume de son conseil. Il a notamment sollicité l'audition de C______, en charge de son dossier chez B______. b. À la suite de la convocation par la police de C______, E______, Head of Client Care & Operations Romandie de la société B______, a informé les services de police que C______ avait suivi les procédures en vigueur dans la société s'agissant de la créance querellée. En accord avec la Procureure, E______ a été convoqué.
- 3/10 - P/13303/2017 Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 22 novembre 2017, E______ a expliqué que le dossier A______ avait été ouvert en juillet 2016 et que le commandement de payer avait été notifié le 16 mai 2017, soit dix mois plus tard. La décision de notifier l'acte de poursuite avait été prise après consultation et vérification de toutes les informations collectées, tant auprès du créancier, du débiteur, que du conseil de ce dernier. En présence d'objections de la part du conseil du débiteur, à savoir que les prestations contractuelles n'avaient pas été respectées de la part de D______ et que les conditions générales étaient abusives, B______ avait interpellé le créancier-client, afin de clarifier la situation. La position de D______ sur lesdites objections avait été transmise au conseil du plaignant, lequel avait toujours été tenu au courant de l'avancée du dossier. Au regard des explications données par D______ et considérant que la créance était due et légitime, un délai au 31 décembre 2016 avait été imparti à A______ pour le paiement de ladite créance. Par réponse du 19 décembre 2016, le plaignant, par l'intermédiaire de son conseil, était resté sur ses positions et avait indiqué ne plus donner suite à aucune correspondance de la part de B______. Par courrier notamment des 16 et 24 janvier 2017, B______ avait octroyé de nouveaux délais de paiement. En l'absence de paiement, B______, convaincue de la légitimité de ses agissements dans le recouvrement de cette créance juridiquement fondée, en avait requis la poursuite. C. Aux termes de la décision querellée, le Ministère public considère notamment que la question de la validité de la créance litigieuse était une problématique de nature civile et que l'envoi d'un commandement de payer n'était pas en soi illicite. Il relève que le commandement de payer avait été notifié après plusieurs mois au cours desquels les arguments du plaignant avaient été exposés par son conseil et examinés par B______. Le montant réclamé par le commandement de payer, soit CHF 1'189.10, n'apparaissait pas de prima facie disproportionné au regard des prestations fournies par l'opérateur D______ et des conditions contractuelles initialement prévues dans les conditions de vente. Le commandement de payer avait été requis dans le but de recouvrir une créance que B______ estimait légitime. Ainsi, les agissements de cette dernière ne remplissaient pas les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte. D. a. A l'appui de son recours, A______ fait, en substance, grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte en retenant que la condition de la menace du dommage sérieux n'était pas réalisée compte tenu du montant réclamé par le commandement de payer. Or, cette menace résultait également des différents courriers que lui avait adressés B______ en l'avertissant de voir sa solvabilité aggravée substantiellement, de se voir refuser l'accès à une ligne de téléphone en Suisse et de voir l'inscription du commandement de payer demeurer inscrite même après le règlement de la créance. Par ailleurs, le commandement de payer avait été requis dans un but dissuasif; les pièces produites et connues de la société de recouvrement démontrant clairement que la créance en question était contestée et mal fondée. Partant, il sollicitait son audition, ainsi que celle de C______, lequel était en
- 4/10 - P/13303/2017 mesure de fournir l'identité des personnes ayant commis des actes de contrainte à son encontre. b. Invité à se déterminer sur le recours, la Procureure a persisté dans les termes de son ordonnance et a conclu au rejet dudit recours. Elle a rappelé que le montant de CHF 1'189.10 réclamé n'atteignait pas le seuil d'importance requis s'agissant de la condition d'une menace d'un dommage sérieux. Par ailleurs, à supposer que l'énumération de conséquences factuelles d'un commandement de payer soit constitutive d'une menace d'un dommage sérieux, il fallait encore que la contrainte soit illicite. Or, l'échange de correspondances préalablement à une action judiciaire ou dans le cadre de rappels pour réclamer le paiement d'une créance contestée faisait partie de l'usage, fût-ce sous forme de sommation et ne saurait systématiquement être constitutif de contrainte. Partant, ni l'envoi de sommations préalables à une réquisition de poursuite, ni l'énumération des conséquences d'un commandement de payer ne constituait une contrainte illicite. c. A______ réplique que le dommage sérieux résultait, non seulement du commandement de payer compte tenu de sa situation financière, le montant réclamé ne pouvant être qualifié de faible, mais également des conséquences erronées annoncées par B______ dans sa correspondance, ce qui reflétait un comportement abusif.
EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale pour tentative de contrainte, et ce, sans avoir procédé aux actes d'enquête qui, selon lui, auraient permis d'établir les faits. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées).
- 5/10 - P/13303/2017 Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de nonentrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 310 ; R. PFISTER- LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 2.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Cette exigence vise à fixer un degré minimum pour qu'un dommage soit sérieux, étant entendu que tout dommage n'atteignant pas ce degré de sérieux serait sans pertinence pour une contrainte. Il est, en effet, très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, raison pour laquelle la fixation https://intrapj/perl/decis/117%20IV%20445 https://intrapj/perl/decis/106%20IV%20125 https://intrapj/perl/decis/106%20IV%20125 https://intrapj/perl/decis/105%20IV%20120 https://intrapj/perl/decis/122%20IV%20322 https://intrapj/perl/decis/120%20IV%2017
- 6/10 - P/13303/2017 d'un critère objectif le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2). 2.2.1. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.1). 2.2.2. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peutêtre payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme d'argent est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2; 6B_378/2016 précité consid. 2.1 et 2.2; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2; 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c). 2.2.3. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). En application de ces principes, le Tribunal fédéral a retenu que la notification de trois commandements de payer d'un montant de CHF 910'000.- chacun, ne reposant sur aucune créance valable, notifiés à des dirigeants d'une société avec laquelle l'auteur se trouvait en litige et portant, comme cause de l'obligation, une référence à un courrier du ministère public envoyé dans le cadre d'une procédure pénale, était constitutive d'une tentative de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2017 précité consid. 2.2; cf. également les faits à la base de l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.853/2000 précité). Il en va de même de la notification d'un commandement de payer de plus de CHF 800'000.-, somme qualifiée d'exorbitante par la Chambre pénale d'appel et de https://intrapj/perl/decis/6B_378/2016 https://intrapj/perl/decis/141%20IV%20437 https://intrapj/perl/decis/141%20IV%20437 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20326 https://intrapj/perl/decis/134%20IV%20216 https://intrapj/perl/decis/6B_8/2017 https://intrapj/perl/decis/6B_378/2016 https://intrapj/perl/decis/6B_70/2016 https://intrapj/perl/decis/142%20IV%20315 https://intrapj/perl/decis/6B_750/2014 https://intrapj/perl/decis/6S.853/2000 https://intrapj/perl/decis/129%20IV%20262 https://intrapj/perl/decis/106%20IV%20125 https://intrapj/perl/decis/120%20IV%2017 https://intrapj/perl/decis/6B_8/2017 https://intrapj/perl/decis/6S.853/2000
- 7/10 - P/13303/2017 révision, ceci plus de 13 ans après les faits et sans démarches judiciaires parallèles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.2.2). Aussi, un commandement de payer de plus de CHF 600'000.-, représentant les loyers de la totalité du contrat de bail conclu pour une durée de 10 ans, précédé d'un courrier électronique proposant un règlement amiable du litige pour une somme moindre, sous peine de poursuites, de saisie de salaire en mains de l'employeur voire d'action en justice, sans suite donnée au refus de la mainlevée de l'opposition, constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 précité consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a également confirmé une condamnation pour tentative de contrainte en lien avec un commandement de payer d'un montant de CHF 5'000.adressé au mandataire professionnel de la partie avec laquelle l'auteur était en conflit, soit une personne contre laquelle il n'était pas fondé à réclamer quoi que ce soit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2016 précité consid. 4.4). Ainsi, le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents dans l'appréciation des circonstances du cas d'espèce (cf. également R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation, in Revue de l'avocat 2017 p. 131 s. et les arrêts cités). 2.3. En l'espèce, le recourant ne s'est pas laissé intimider par les différents courriers, ni le commandement de payer puisqu'il ne s'est pas acquitté de la somme réclamée et y a fait opposition, si bien que seule la tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) pourrait éventuellement entrer en considération. Le recourant estime que la notification d'un commandement de payer par la mise en cause, qui savait la créance contestée, et l'envoi préalable de courriers avec l'énumération de conséquences d'une telle procédure constituent un dommage sérieux. L'envoi d'un commandement de payer de CHF 1'189.10 n'atteint pas le seuil jurisprudentiel requis pour constituer un dommage sérieux. Par ailleurs, B______ a fait notifier le commandement de payer après plusieurs mois au cours desquels le recourant a eu l'occasion, à plusieurs reprises, de faire part de ses arguments. Ce n'est qu'à l'issue de ces échanges qu'elle a requis une poursuite dans le but de recouvrer une créance qu'elle considérait légitime, et non dans un but dissuasif, chacune des parties restant sur ses positions. Ainsi, en initiant la procédure usuelle de recouvrement d'une prétention pécuniaire, même éventuellement infondée, la mise en cause a agi de manière proportionnée et licite. S'agissant des courriers adressés par B______, il paraît opportun d'essayer, avant d'entamer une action judiciaire, de régler de manière consensuelle, le différend https://intrapj/perl/decis/6B_153/2017 https://intrapj/perl/decis/6B_378/2016 https://intrapj/perl/decis/6B_70/2016
- 8/10 - P/13303/2017 ouvert. Ainsi, même sous forme d'une sommation, une telle invite ne saurait être considérée comme disproportionnée, bien au contraire. Partant, comme l'a relevé à juste titre le Ministère public, les mises en demeure préalables à une réquisition de poursuite et l'énumération des conséquences d'un commandement de payer ne sont pas constitutives d'une contrainte illicite, ce d'autant moins que le recourant était assisté d'un avocat et que les arguments soulevés ne sont pas dénués de toute vérité. Partant, le grief sera rejeté. 2.4. Au vu de ce qui précède, et notamment de l'audition de E______, l'on ne voit pas ce que l'audition de C______ apporterait comme élément complémentaire probant. Il en va de même de l'audition du recourant, qui a eu l'occasion d'exprimer sa position à deux reprises lors de la présente procédure. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) y compris un émolument de décision. * * * * *
- 9/10 - P/13303/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - P/13303/2017 P/13303/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 405.00 - CHF Total CHF 500.00