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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.10.2011 P/13234/2011

19 ottobre 2011·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,358 parole·~7 min·2

Riassunto

; DÉTENTION PROVISOIRE ; SOUPÇON ; AGENT PROVOCATEUR | CPP.221; CPP.293

Testo integrale

Communique la décision aux parties en date du jeudi 20 octobre 2011

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13234/11 ACPR/300/2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 20 octobre 2011

B______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

recourant;

contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 septembre 2011

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/5 - P/13234/11 EN FAIT : A. Par acte du 4 octobre 2011, expédié le même jour au greffe de la Chambre de céans, B______ recourt contre la décision par laquelle, le 25 septembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, le TMC) a autorisé sa mise en détention provisoire jusqu’au 23 décembre 2011. Il conclut à l’annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate. B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a) Ressortissant guinéen, né en 1987, démuni de papiers d’identité et sans domicile fixe, B______ a été interpellé à Genève le 22 septembre 2011, en compagnie de deux comparses, alors que tous trois venaient de se livrer à une vente de près de 200 g. de cocaïne. Entendu par la police en présence de son avocat, il a admis les faits. Mis à disposition du Ministère public, il a été prévenu d’infraction grave à la LStup et d’infraction à la LÉtr à raison des faits précités, et aussi d’infraction simple à la LStup pour avoir vendu une quantité indéterminée de marijuana afin de « subvenir à ses besoins ». À l’audience, son avocat a demandé si l’arrestation découlait de l’intervention d’un agent infiltré ; le Procureur lui a répondu affirmativement. B______ a, pour le surplus, contesté vendre de la marijuana. b) Le 25 septembre 2011, le TMC a autorisé son placement en détention provisoire en retenant que les charges étaient suffisantes, et concrets les risques de fuite, collusion et réitération. C. a) À l’appui de son recours, B______ remet en cause l’intervention de l’agent infiltré. Celui-ci avait incité les prévenus à commettre l’infraction, et rien ne permettait de dire qu’il était resté dans le cadre posé par la jurisprudence. Pour les autres charges, B______ indique laconiquement qu’elles ne peuvent pas non plus justifier sa détention. b) Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours ; il joint, notamment, une ordonnance du TMC du 20 septembre 2011, autorisant l’intervention de l’agent infiltré. c) Le TMC a déclaré n’avoir pas d’observation à présenter et persisté dans les termes de son ordonnance. d) Par fax du 14 octobre 2011, B______ a renoncé à répliquer. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du TMC sujette à recours (art. 20 al. 1 lit. c, 393 al. 1 lit. c et 222 CPP), devant l'autorité compétente en la matière, soit à la Chambre de céans (art. 128 al. 1 lit. a LOJ/GE). Le recours émane par ailleurs du prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP) et, en tant que

- 3/5 - P/13234/11 détenu, a un intérêt à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 lit. a, 382 al. 1 et 222 CPP). Partant, ledit recours est recevable. 2. Le recourant invoque une violation de l’art. 293 CPP. 2.1. Cette disposition traite de l’étendue de l’intervention de l’agent infiltré et, notamment, des effets de celle-ci sur la peine lorsque les limites de la mission impartie ont été dépassées (art. 293 al. 4 CPP). Si le prévenu conteste la légalité de la mesure, il peut agir aux conditions de l’art. 298 CPP. En d’autres termes, au stade de l’examen des charges suffisantes, soit d’indices laissant soupçonner que le prévenu est fortement soupçonné (« dringend verdächtigt ») d’avoir commis un crime ou un délit, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, il n’est pas question pour le juge de la détention de se substituer au juge du fond ni d’examiner, à titre préjudiciel, si une mesure d’investigation secrète a été correctement décidée. Il faut, mais il suffit, qu’existent des raisons plausibles de soupçonner le prévenu d’avoir commis l’infraction reprochée et que l’utilisation des preuves recueillies à ce sujet n’apparaisse pas d’emblée exclue (cf., en matière de détention provisoire suite à une investigation secrète, les arrêts du Tribunal fédéral 1B_263/2010, du 31 août 2010, consid. 3.3. in fine, et 1B_123/2008, du 2 juin 2008, consid. 2.4). 2.2.La décision querellée échappe à toute critique sur ce point. Le recourant, assisté de son avocat et entendu dans une langue qu’il comprend, a admis sans ambages à la police qu’il avait participé consciemment et volontairement à la revente de près de 200 g. de cocaïne. Il ressort de ses déclarations qu’il n’a pas été recruté par l’agent infiltré, mais par celui qu’il connaissait sous le surnom de « S______ », contre la promesse d’une rétribution de CHF 500.- ; il feint d’oublier que c’est lui qui a abordé un surnommé « N______ » pour se faire fournir les 200 g de cocaïne demandés par « S______ », et il n’apparaît pas qu’il ait jamais eu le moindre contact avec l’agent infiltré avant la livraison. Ces éléments sont autant de charges suffisantes, qui ne résultent pas manifestement de preuves illégalement recueillies, mais au contraire d’un interrogatoire mené dans des conditions conformes au CPP. Le grief est manifestement mal fondé. 3. La motivation du recours sur les autres charges recueillies est insuffisante. L’infraction à l’art. 19 ch. 1 LStup et l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LÉtr – qui sont, chacune, des délits, au sens de l’art. 10 al. 3 CP – peuvent donner lieu à détention provisoire, comme le prévoit l’art. 221 al. 1 CPP. 4. Le recourant, qui n’a aucune attache avec la Suisse, n’a pas été confronté aux autres prévenus, voire à l’agent infiltré, et a été condamné il y a moins d’un an pour des infractions analogues, ne remet pas en question, à juste titre, l’existence des risques de fuite, collusion et réitération, ni l’impossibilité de les pallier autrement que par la détention avant jugement. 5. Au vu de la quantité de stupéfiants en jeu, la proportionnalité de la durée de la détention accordée par le TMC ne prête pas le flanc à la critique.

- 4/5 - P/13234/11 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, frais à la charge de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par B______ contre l’ordonnance rendue le 25 septembre 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte. Le rejette. Met à la charge d’B______ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 560.- et qui comprendront un émolument de CHF 500.-

Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Monsieur Eric MALHERBE, greffier.

Le greffier : Eric MALHERBE Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/5 - P/13234/11

ETAT DE FRAIS P/10841/11

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) 500.00 - décision indépendante (litt. c) CHF - CHF Total CHF 560.00

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