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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.04.2020 P/13120/2018

29 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,240 parole·~16 min·1

Riassunto

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ACCIDENT DE LA CIRCULATION;LÉSION CORPORELLE;NÉGLIGENCE;CITATION À COMPARAÎTRE;PRÉSENTATION DEVANT L'AUTORITÉ | CPP.319; CP.125; CPP.207

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13120/2018 ACPR/266/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 avril 2020

Entre A______, anciennement domicilié ______, ______ (GE), comparant par Me H______, avocat, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue 21 novembre 2019 par le Ministère public,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/13120/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 9 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 novembre 2019, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte à la suite de sa plainte pénale du 9 juillet 2018. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuivre l’instruction. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Dans sa plainte pénale du 9 juillet 2018, A______ a expliqué que le 11 mai 2018, il avait organisé une fête avec l’aide d’une de ses connaissances, B______ (ci-après, B______). En fin de soirée, tous deux s’étaient rendus devant l’établissement C______, à la rue 1______, à Genève, où ils avaient eu une discussion animée en lien avec l’organisation de l’événement. B______ était accompagné de son amie de l’époque, laquelle était détentrice d’un véhicule 4x4, qu’elle avait stationné en face du lieu des débats. En plein milieu de la conversation, B______ et sa compagne étaient montés dans le véhicule et avaient quitté les lieux en marche arrière. Au cours de la manœuvre, la voiture l’avait violemment renversé. B______ et son amie avaient pris la fuite. Par la suite, ils ne s’étaient ni inquiétés de son état de santé, ni n’avaient réparé son dommage. À teneur des documents médicaux produits à l’appui de la plainte, A______ présentait, le 12 mai 2018, une "fracture comminutive intra-articulaire du plateau latéral et métaphysaire du tibia gauche proximal ". Il a subi une intervention chirurgicale et est resté hospitalisé jusqu’au 24 mai 2018. b. Selon le rapport de renseignements établi par la Brigade routière et accidents, la police avait été requise le 12 mai 2018 à 4 h. 30 à la rue 2______, à Genève, pour une personne – A______ – qui prétendait avoir été heurtée par une voiture, laquelle avait pris la fuite. Sur place, le précité avait été pris en charge par les ambulanciers. Il avait tenu des propos totalement incohérents et n’avait pas été en mesure d’expliquer ce qu’il s’était passé, avec qui, quel véhicule, ni l’endroit ni l’heure. L’éthylotest avait révélé un taux positif élevé, soit 0.88 mg/l. c. Lors de son audition par la police, le 28 juillet 2018, B______ a expliqué que le 11 mai 2018 il avait organisé un festival de musique, à la rue 3______, à Genève. Les boissons étaient gratuites. A______, qui était déjà sur place à midi, n’avait cessé de consommer de l’alcool jusqu’au soir. Vers 18 h. A______ était parti avec "la femme en question", en voiture, pour acheter de la bière. Au retour, la femme était fâchée

- 3/9 - P/13120/2018 contre le précité, mais il n’avait pas cherché à savoir pourquoi, étant très occupé. Vers 20 h. il avait eu un différend avec A______, qui voulait être payé alors que les personnes travaillaient bénévolement. Vers 3 h. du matin il (B______) était parti avec "la femme en question", dont il ne connaissait pas le nom, laquelle avait accepté de le ramener à ______ (VD) car elle allait dans cette direction. La voiture était stationnée devant le numéro XX de la rue 1______, contre les barrières. La rue était complètement fermée aux voitures. Alors qu’ils se tenaient dans la voiture, étaient prêts à partir, ils avaient vu A______ qui marchait dans la zone de travaux, devant eux. Les piétons devaient zigzaguer entre les barrières. Il y avait des trous sur la chaussée et des machines de chantier. Ils étaient sortis de la rue 1______ en marche arrière, en direction de la rue 4______, puis en marche avant dans la rue 5______. A______ courait dans leur direction, dans la zone de chantier, les insultait et parlait fort. Il avait toujours été devant eux, jamais derrière. Il n’y avait eu aucun choc entre la voiture et lui. A______ était visiblement saoul, mais compte tenu du comportement de celui-ci durant la journée, il ne voulait plus avoir affaire à lui. d. Selon le rapport de police, le groupe de recherche de véhicules avait été consulté, en vain. Une demande de recherches de témoin et de la femme inconnue avait été publiée dans les médias, sans succès. Compte tenu du manque d’éléments probants, des propos peu précis de A______, de son taux d’alcoolémie élevé et de la fracture "uniquement" du tibia, d’une part, et, d’autre part, des explications cohérentes de B______, les gendarmes ne disposaient d’aucun élément leur permettant d’affirmer qu’il y avait bien eu un accident. e. Le Ministère public a ouvert une instruction contre inconnu pour infractions aux art. 125 CP et 92 LCR, et contre B______ pour infractions aux art. 125 et 305 CP, et 92 LCR. Il a mis A______ au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et désigné son avocat en qualité de conseil juridique gratuit. f. Par lettre de son conseil, du 2 novembre 2018, A______ a informé le Ministère public avoir identifié le compte D______ (profil - réseau social) de la femme qui accompagnait B______ le jour des faits. Il a transmis les références du compte et une photographie, que le Ministère public a fait parvenir à la police avec un mandat d’actes d’enquête. g. Selon le rapport de police, du 4 janvier 2019, la femme dont les références du compte D______ (profil - réseau social) avaient été transmises était E______, domiciliée à F______, en France voisine. Après convocation téléphonique, elle ne s’était pas présentée pour son audition, prétextant "d’autres choses à faire". Un mandat lui avait été envoyé, mais elle ne s’était à nouveau pas présentée, expliquant qu’elle devait se rendre en Valais, pour son travail. Après recherches, elle n’était pas enregistrée dans ce canton. Elle n’avait donc pas pu être entendue. Selon les autorités françaises, elle n’avait ni permis de conduire ni voiture.

- 4/9 - P/13120/2018 Les gendarmes ont par ailleurs informé le Ministère public que les recherches effectuées au moyen des données résultant de la surveillance rétroactive du raccordement utilisé par B______ n’avaient rien donné de probant. h. Selon une note au dossier, établie par la greffière le 6 février 2019, E______ a été contactée, en vain, sur son téléphone portable les 31 janvier, 5 et 6 février 2019. i. Par lettre du 25 mars 2019, le conseil de A______ a fait savoir que son client avait quitté la Suisse pour son pays d’origine, le Sénégal, dans le cadre d’un programme d’aide au retour. Il a requis le report de l’audience de confrontation, prévue le 1er avril 2019, afin d'organiser sa venue. j. L’audience d’instruction du 1er avril 2019 a été maintenue. E______, citée à comparaître en qualité de prévenue, n’a pas comparu. L'absence du plaignant était excusée. B______ a confirmé ses précédentes déclarations et précisé que "la fille" qui l’avait déposé à la gare de ______ (VD) conduisait une petite voiture, pas un 4x4. Il n’avait pas pris son numéro de téléphone. Confronté à la photographie produite par A______, il a immédiatement reconnu "E______", qu’il connaissait et dont il avait le numéro de téléphone. Ils se voyaient de temps en temps. Il ne s’agissait pas du tout de la fille qui l’avait ramené à ______ (VD). E______ n’était du reste pas présente au festival. k. Par lettre de son conseil, du 30 avril 2019, A______ a demandé qu’un mandat d’amener soit décerné contre E______. Il a également requis l’audition d’un témoin, "G______" – dont il a transmis les coordonnées téléphoniques –, à qui la précitée aurait confié que "l’accident avait été provoqué par son ami, B______". l. Par suite de l’avis de prochaine clôture de l’instruction rendu par le Ministère public le 8 octobre 2019, A______ a maintenu ses réquisitions de preuve. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que l’existence d’un heurt entre un véhicule et le plaignant n’avait pas été rendue vraisemblable. Les déclarations du plaignant selon lesquelles il aurait reconnu E______ comme étant la conductrice du véhicule incriminé étaient sujettes à caution, vu le taux d’alcoolémie relevé le soir des faits, soit 0.88 mg/l équivalant à 1.76 pour mille. Rien de concret ne permettait, par ailleurs, de mettre en doute les déclarations de B______, selon lesquelles la précitée n’était pas présente au festival, n’était pas la personne qui l’avait ramené à ______ (VD) et qu’au moment où il avait quitté les lieux il avait vu le plaignant courir dans la zone de travaux. A______, fortement alcoolisé, aurait donc pu tomber.

- 5/9 - P/13120/2018 Les auteurs des infractions dénoncées par A______ n’avaient ainsi pu être identifiés. Les auditions requises étaient peu susceptibles d’apporter des éléments inédits et probants, le plaignant sollicitant l’audition d’un témoin près de deux ans après les faits. La délivrance d’un mandat d’amener contre E______ était disproportionnée, ce d’autant que la précitée n’était pas présente le soir des faits. Le plaignant n’avait, quant à lui, pas pu être confronté à B______. Les réquisitions de preuve étaient donc rejetées et une mise en accusation ne se justifiait pas. Le classement était donc prononcé en raison de l’absence de prévention suffisante (art. 319 al. 1 let. a CPP) et d’un empêchement de procéder (let. d). D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d’avoir refusé de décerner un mandat d’amener contre E______. Les éléments du dossier qui avaient amené le Ministère public à considérer la précitée comme une prévenue étaient toujours pertinents. L’autorité précédente semblait tenir les déclarations de B______ pour manifestement plus crédibles que les siennes, alors que cette appréciation relevait du juge du fond. Le Ministère public ne pouvait lui reprocher son absence à l’audience de confrontation, puisqu’elle était due au refus du Procureur d’ajourner celle-ci pour qu’il puisse se rendre en Suisse. Les informations qu’il avait fournies sur "le témoin G______" étaient suffisantes pour procéder à la convocation de celuici. Partant, les conditions pour le prononcé d’une ordonnance de classement n’étaient manifestement pas réunies. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, en tant que partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario). Tel est le cas en l'espèce pour les motifs qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte pénale.

- 6/9 - P/13120/2018 3.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 3.2. L'art. 125 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave l'auteur est poursuivi d'office (al. 2). 3.3. En l'espèce, lorsque les gendarmes sont arrivés sur les lieux, le 12 mai 2018, le recourant, blessé et fortement alcoolisé (1.76 pour mille), alléguait avoir été heurté par un véhicule, mais tenait des propos incohérents sans être en mesure d’expliquer ni ce qu’il s’était passé, avec qui, quel véhicule, ni l’endroit ni l’heure. Deux mois plus tard, il a déposé plainte pénale pour dénoncer les faits, expliquant avoir été heurté par un véhicule 4x4 dont l’amie – dont il ignorait le nom – de B______ était détentrice, lors d’une marche arrière intempestive. Il a précisé que les faits avaient eu lieu après un festival de musique et que, juste avant le choc, B______ et lui s’étaient disputés. Entendu par la police le 28 juillet 2018, B______ a reconnu avoir été présent au festival de musique, qu’il avait organisé, et s’être disputé, dans la soirée, avec le http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/138%20IV%2086 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/138%20IV%2086 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/6B_588/2007 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/138%20IV%2086 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/138%20IV%20186

- 7/9 - P/13120/2018 recourant, mais pas juste avant son départ en voiture. Il ignorait le nom de la femme qui l’avait ramené, en voiture, à ______ (VD), mais il était certain qu’ils n’avaient pas heurté le recourant, qu’il avait vu courir devant le véhicule au milieu de travaux sur la chaussée. Quatre mois après le dépôt de sa plainte pénale, soit en novembre 2018, le recourant a annoncé avoir reconnu, sur D______ (réseau social), "la personne accompagnant Monsieur B______ au moment des faits". Bien qu’identifiée comme étant E______, la précitée n’a pu être entendue, n’ayant donné suite à aucune des citations à comparaître en qualité de prévenue. Confronté à la photographie de la précitée, B______ l'a reconnue, mais affirmé qu’elle n’était pas présente au festival du 11 mai 2018 ni n’était la conductrice du véhicule qui l’avait ramené à ______ (VD), relevant que la voiture en question, de petite taille, n'était pas un modèle 4x4. L’analyse des données résultant de la surveillance rétroactive du raccordement utilisé par B______ n’a, selon les gendarmes, rien donné de probant. À l’évidence, les éléments au dossier, malgré l’instruction pénale, ne permettent pas de retenir un soupçon suffisant que B______ et/ou E______ seraient à l’origine des blessures présentées par le recourant. Reste donc à examiner si les actes d’instruction requis seraient de nature à apporter des éléments utiles à l’instruction. Le mandat d’amener, selon l’art. 207 CPP, a pour conséquence l’interpellation et le placement immédiat du prévenu en état d’arrestation pour être entendu par les autorités de poursuite pénale. Il s’agit d’une mesure de contrainte lourde qui suppose donc que la personne visée soit fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit. En l’occurrence, si le Ministère public a cité E______ en qualité de prévenue pour l’entendre à l’audience du 1er avril 2019, à laquelle elle n’a pas comparu, la précitée a été mise hors de cause par B______. Le Ministère public pouvait donc légitimement considérer, dès ce moment-là, que les éléments contre la précitée n’étaient pas suffisants pour la placer sous mandat d’amener. À cela s’ajoute que rien au dossier ne permet de confirmer que la précitée était au festival le 11 mai 2018, étant de surcroît précisé qu'elle n’est pas titulaire d’un permis de conduire ni n’est détentrice d’un quelconque véhicule. Seules les affirmations du recourant la relient donc à ses blessures, ce qui est insuffisant pour décerner un mandat d’amener. Le recourant souhaite aussi l’audition d’un témoin, qui aurait selon lui recueilli la confidence de E______ selon laquelle l’accident aurait été provoqué par B______. Or, le recourant était à même, puisqu’il disposait des coordonnées téléphoniques dudit témoin, de communiquer son nom de famille, voire son adresse en Suisse, pour permettre son identification. Il ne dit rien non plus des circonstances dans lesquelles,

- 8/9 - P/13120/2018 près de deux ans après les faits, l’intéressé se serait confié à lui à leur sujet. Force est ainsi de conclure, avec le Ministère public, que ce témoignage n’apporterait rien de probant, s’agissant, de surcroît, de simples ouï-dire. C’est donc à bon droit que le Ministère public a écarté cette réquisition de preuve comme étant non pertinente (art. 318 al. 2 CPP). Partant, l’instruction n’ayant permis d’établir aucun soupçon suffisant de la commission d’une infraction, le classement de la procédure selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP est justifié, sans qu’il faille examiner si l’on se trouve en outre en présence d’un empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP). 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, sera exonéré des frais de recours (art. 136 al. 2 let. b CPP). 6. Le recourant requiert une indemnité de CHF 2'000.- plus TVA, sur la base de l’art. 421 al. 2 CPP, "venant couvrir cinq heures de travail d’avocat". La procédure étant terminée (art. 135 al. 2 cum art. 138 al. 1CPP), le conseil juridique gratuit du recourant (art. 136 al. 2 CPP) sera rémunéré sur la base de ses indications, à savoir 5 heures d’activité, et du tarif horaire prévu à l'art. 16 al. 1 let. c RAJ, soit au total CHF 1'000.-, plus TVA à 7.7%. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Alloue à Me H______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 1'077.- (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne (VD) 14.

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