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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.11.2020 P/13084/2018

24 novembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,908 parole·~10 min·3

Riassunto

ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);DÉFAUT(CONTUMACE);CERTIFICAT MÉDICAL;RESTITUTION DU DÉLAI | CPP.356.al4; CPP.94

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13084/2018 ACPR/847/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 24 novembre 2020

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 6 juillet 2020 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/7 - P/13084/2018 EN FAIT : A. Par acte déposé le 5 août 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 juillet 2020, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l'audience du même jour, dit que ses oppositions aux ordonnances pénales n. 1______, 2______, 3______ et 4______ étaient réputées retirées et ces dernières assimilées à des jugements entrés en force. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la convocation d'une nouvelle audience. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.A______ a été condamné à des amendes par ordonnances du Service des contraventions (ci-après, SdC) n. 2______ du 7 février 2018, 1______ du 22 mars 2018, 3______ du 13 décembre 2018 et 4______ du 21 mai 2019. b. Par suite des oppositions formées par A______, le SdC a ordonné le maintien des ordonnances pénales et transmis les causes au Tribunal de police, qui les a jointes sous le présent numéro de procédure. c.A______ a été cité à comparaître à l'audience du Tribunal de police du 11 juillet 2019. Par lettre du 25 juin 2019, il a toutefois demandé le report de l'audience, en produisant un certificat médical du Dr B______, psychiatre, établi le 17 mai 2019, attestant que, "cliniquement fragile", il était en traitement pour une dépression avec idées noires, de sorte qu'il était préférable de reporter l'audience à l'automne pour tenir compte de l'absence estivale du médecin. d. Par mandat de comparution du 26 juin 2019, A______ a été convoqué à une nouvelle audience, fixée par le Tribunal de police au 14 novembre 2019. Par téléfax du 13 novembre 2019, A______ a produit un certificat médical du Dr C______, psychiatre, attestant d'une incapacité de travail totale du 12 au 16 novembre 2019, sans autre précision. e. A______ a été cité à comparaître à une nouvelle audience fixée le 6 juillet 2020, à 8 heures 30, par-devant le Tribunal de police. Le mandat de comparution, notifié au prévenu le 26 mai 2020 par l'intermédiaire de la police (art. 85 al. 2 CPP), précisait, en caractères gras, que s'il ne se présentait pas à l'audience, sans excuse valable, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire, selon l'art. 356 al. 4 CPP. f. Le 6 juillet 2020, A______ n'a pas comparu à l'audience.

- 3/7 - P/13084/2018 C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police retient que dès lors que A______, dûment convoqué à l'audience du même jour, ne s'était pas présenté, sans avoir été ni excusé ni représenté, ses oppositions aux ordonnances pénales étaient réputées retirées et lesdites ordonnances assimilées à des jugements entrés en force. D. a. Dans son recours, A______ expose avoir dû, le 6 juillet 2020, consulter son cardiologue pour "un problème cardiaque survenu le matin", raison pour laquelle il n'avait pu se présenter à l'audience. L'après-midi même, il avait envoyé un courriel au Tribunal de police pour justifier son absence, mais il avait quand-même reçu l'ordonnance querellée. Il demandait donc l'annulation de cette décision et la convocation d'une nouvelle audience. "Dans le cas contraire", il déclare faire recours contre l'ordonnance querellée, pour les mêmes motifs. Il produit, à l'appui de son acte, un certificat médical du Dr D______, cardiologue, daté du 6 juillet 2020, attestant son incapacité totale de travail, pour cause de maladie, sans autre précision, du 6 au 12 juillet 2020, ainsi que copie de son courriel du 6 juillet 2020 au Tribunal de police, envoyé à 13 heures 07 ("1:07 PM"). b. Le Tribunal de police déclare s'en rapporter à justice, précisant que le contrevenant procédait systématiquement à l'envoi d'un certificat médical pour justifier le report des audiences. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le certificat médical attestait d'une incapacité de travail "le 6 juillet 2020 à 13 heures 22" (sic), alors que l'audience avait eu lieu le matin. A______ savait qu'il devait s'excuser avant la tenue de l'audience, puisqu'il l'avait déjà fait précédemment. Il convenait donc de retenir qu'il s'était désintéressé de la procédure. d. Le SdC s'en rapporte à justice, sans formuler d'observations. e. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP ; ACPR/530/2012 du 27 novembre 2012) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours au moment du dépôt du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

- 4/7 - P/13084/2018 2. 2.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2). 2.2. À teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L'art. 356 al. 4 CPP consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 160 et 3.5 p. 162). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s. et 3.4 p. 161 s.; 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et 2.6 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure – désintérêt qui doit résulter de l'ensemble du comportement de l'intéressé –, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_801/2019 du 21 novembre 2019 destiné à la publication, consid. 1.1.1). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 142 IV 158 consid. 3.4 p. 162; 140 IV 82 consid. 2.7 p. 86). 2.3. En l'espèce, le recourant ayant reçu notification en mains propres du mandat de comparution à l'audience du 6 juillet 2020 devant le Tribunal de police, il avait conscience des conséquences d'un éventuel défaut, cette mention y figurant en caractère gras. Le jour de l'audience, soit le 6 juillet 2020 à 8 heures 30, le recourant n'a pas comparu, sans être excusé. Dans la mesure où, dans cette même procédure, le recourant avait déjà été convoqué à deux précédentes audiences – en juillet puis novembre 2019 –, dont il avait demandé le report au moyen d'attestations médicales émanant de deux psychiatres différents, la première motivée et la seconde sans motivation, le juge pouvait de bonne foi considérer, en présence d'un défaut non motivé, que le prévenu se désintéressait de la procédure et entendait, en connaissance de cause, renoncer à ses droits et retirer son opposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.3). Partant, c'est à bon droit que le Tribunal de police a fait application de l'art. 356 al. 4 CPP.

- 5/7 - P/13084/2018 Le recours est, par conséquent, infondé. 3. Après avoir fait défaut à l'audience du matin, le recourant a, l'après-midi du 6 juillet 2020, produit auprès du Tribunal de police le certificat médical d'un cardiologue, pour demander le report de l'audience en raison d'un empêchement allégué, soit un "problème cardiaque". Ce faisant, le recourant a formé une demande de restitution d'un terme, au sens de l'art. 94 al. 1 et 5 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 27 ad art. 94), qu'il appartient au premier juge d'examiner (art. 94 al. 2 CPP). La cause sera dès lors transmise au Tribunal de police pour qu'il traite la demande de restitution. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/13084/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Transmet la cause au Tribunal de police pour qu'il traite la demande de restitution. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police, au Ministère public et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/13084/2018 P/13084/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF Total CHF 600.00

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