Communique l'arrêt aux parties en date du lundi 2 décembre 2013.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13057/2013 ACPR/521/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 29 novembre 2013
Entre A.______, c/o B.______, rue ______, comparant en personne,
recourant
contre l'ordonnance de saisie de données signalétiques rendue par le Ministère public le 30 août 2013,
Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/9 - P/13057/2013 EN FAIT A. a) Par ordonnance pénale du 30 août 2013, le Ministère public a déclaré A.______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur les étrangers (ci-après : LEtr) - pour avoir, du 20 août 2012, lendemain de sa dernière libération, au 29 août 2013, jour de son arrestation dans le cadre de la présente procédure, séjourné sur le territoire helvétique alors qu'il était démuni de pièces d'identité et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 1 er avril 2008, valable pour une durée indéterminée - et l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours. b) Le 30 août 2013 également, le Ministère public a rendu une ordonnance de saisie de données signalétiques, fondée sur l'art. 260 al. 4 CPP, concernant A.______, aux motifs que ce dernier avait refusé, le même jour, de se soumettre à l'injonction de la police de saisie de telles données, qu'il avait déjà été condamné à 4 reprises, depuis 1997, notamment pour des infractions relatives à l'intégrité corporelle et qu'il s'était systématiquement soustrait à la prise de ces données, de sorte qu'il y avait lieu de vérifier s'il n'était pas l'auteur d'autres infractions, dans la mesure où, au vu de ses antécédents, il existait un risque de récidive. B. a) aa. Par acte expédié au Ministère public le 9 septembre 2013, A.______ a fait, d'une part, opposition à l'ordonnance pénale du 30 août 2013 et, d'autre part, recours contre l'ordonnance de saisie des données signalétiques du même jour, concluant, sur ce dernier objet, à l'annulation de ladite ordonnance. ab. Le Ministère public a alors transmis à la Chambre de céans, pour raison de compétence, l'acte susmentionné en tant qu'il portait sur l'ordonnance du 30 août 2013 relative à la saisie des données signalétiques du prévenu. ac. A l'appui de son recours, A.______ affirme avoir été interpellé, le 29 août 2013, vers 14 heures, au Centre commercial des Cygnes, puis emmené au poste de police de la gare par deux gendarmes, dont l'un, qui le connaissait bien pour l'avoir déjà interpellé à plusieurs reprises, lui avait demandé de lui fournir des "tuyaux" sur la communauté maghrébine commettant des délits à Genève en échange de sa libération et de la possibilité de continuer à résider sur le territoire du canton. Ayant refusé cette proposition, il avait été transféré dans les locaux de la police à Carl-Vogt, où, en dépit du fait qu'il avait reconnu l'infraction de séjour illégal en Suisse, les policiers lui avaient dit avoir besoin de ses données signalétiques. Il s'était opposé à cette mesure, aux motifs que ces données avaient déjà été prélevées lors de sa première arrestation et qu'aujourd'hui il n'avait commis aucune autre infraction que celle à la LEtr, ni même n'était suspecté d'en avoir perpétré une. Devant son refus, les policiers avaient sollicité et obtenu du Ministère public, le 30 août 2013, une ordonnance de saisie de ses données signalétiques. Il s'était alors à nouveau opposé à cette mesure, ce qui avait provoqué sur les cinq gendarmes présents une "rage disproportionnée pour les obtenir", à savoir un sprayage au poivre, de nombreux coups de pied et de poing et de matraque, le tout ponctué d'injures, violences dont les séquelles avaient fait l'objet d'un constat médical, établi le 31 août 2013 par le Service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève, qui lui avait prescrit de puissants antidouleurs.
- 3/9 - P/13057/2013 Le recourant soutient ainsi que le respect du principe de la proportionnalité en matière de saisie de données signalétiques n'avait pas été respecté dans le cas d'espèce, dès lors que, s'il avait un casier judiciaire, il n'avait commis aucun délit grave depuis plus de 10 ans et avait admis l'unique infraction qui lui était reprochée, à savoir un séjour illégal sur le territoire suisse. Les charges retenues contre lui étaient ainsi de "faible importance au regard d'un délit lui-même d'une gravité toute relative". Rien ne permettait ainsi de supposer qu'il pouvait être impliqué dans d'autres infractions que celle dont il faisait l'objet. En outre, il avait déjà été soumis à une saisie de données signalétiques en 1997. ad. Il résulte du certificat établi le 31 août 2013 par les Hôpitaux universitaires de Genève qu'A.______ présentait des lésions traumatiques superficielles multiples, à savoir des contusions. Il ne présentait ni plaie ni hématome cranio cérébral. Il y avait une douleur à la palpation des septième et huitième arcs costaux à gauche, avec hématome en regard, une douleur à la palpation et à la mobilisation de la jambe gauche entraînant une boiterie, un hématome sous-axillaire du MSD, une douleur à la palpation de l'os trapézoïde et de l'extrémité distale du cubitus avec douleur à la flexion du poignet". La radiographie montrait qu'il n'y avait aucune fracture quelconque, ni du thorax ni de la main droite ni du fémur gauche. Il avait été prescrit à l'intéressé du paracétamol (DAFALGAN), en comprimés de 1000 mg, ainsi que du tramadol (TRAMAL), en capsules de 50 mg. b) Dans ses observations du 7 octobre 2013, le Ministère public fait valoir que la mesure querellée était parfaitement justifiée dès lors qu'elle était peu invasive et susceptible d'établir avec certitude l'identité du prévenu qui, à teneur de son casier judiciaire, avait déjà été condamné à 4 reprises, notamment à 30 mois fermes de réclusion pour mise en danger de la vie d'autrui. Contrairement à ce qu'indiquait le recourant, aucun profil ADN ni aucune donnée signalétique le concernant n'avaient été prélevés jusqu'ici, dès lors qu'à l'occasion de chacune de ses arrestations précédentes, l'intéressé avait systématiquement et énergiquement refusé de se soumettre à de telles mesures. On pouvait donc légitimement soupçonner l'existence d'autres infractions de la part du prévenu que celui-ci tentait de dissimuler et la mesure querellée était "éventuellement susceptible" d'en attribuer à l'intéressé. A.______ ayant, par le passé, déjà commis des infractions d'une gravité certaine, les soupçons à son encontre étaient fondés et la mesure ordonnée nécessaire au bon déroulement de l'enquête. Enfin, le Ministère public relève que les allégations du prévenu quant aux violences dont il affirmait avoir fait l'objet de la part des policiers étaient "totalement fantaisistes". En effet, c'était précisément pour éviter tout besoin de recourir à un usage plus important de la force - notamment tout échange de coups - que les policiers avaient décidé d'utiliser un spray au poivre, afin de pouvoir procéder au prélèvement de données. c) Dans sa réplique du 18 octobre 2013, reçue le 21 du même mois, le recourant a réaffirmé que ses empreintes et sa photo avaient été prises lors de son interpellation ayant conduit à sa condamnation à 30 mois de réclusion, confirmant par ailleurs que l'utilisation d'un spray au poivre n'avait été faite "que pour l'affaiblir et faciliter la ratonnade". C. a) Il résulte du casier judiciaire suisse du recourant les condamnations suivantes :
- 4/9 - P/13057/2013 - le 1 er décembre 1997, par la Cour correctionnelle de Genève, 30 mois de réclusion, pour menaces, mise en danger de la vie d'autrui et lésions corporelles simples; - le 15 octobre 2002, par le Ministère public du canton de Genève, 2 mois d'emprisonnement, pour injure, menaces et menaces alarmant la population; - le 16 novembre 2010, par le Ministère public du canton de Genève, 60 joursamende, avec sursis durant 3 ans, pour infractions aux lois fédérales sur les stupéfiants et sur le séjour des étrangers; - le 13 février 2012, par le Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 2 mois, pour infraction à la loi fédérale sur le séjour des étrangers. b) Par ailleurs, selon son casier judiciaire suisse, le recourant a déjà utilisé les fausses identités de C.______ et de D.______. c) En outre, il ressort des considérants de l'arrêt rendu par la Cour correctionnelle le 1er décembre 1997 précité (ACC/49/97) que le recourant a été condamné sous l'identité d'E.______ alias F.______, qu'il a refusé de révéler sa véritable identité, affirmant que son passeport se trouvait en Suisse, avec la précision qu'il avait déjà fait de la prison en Algérie et que F.______ était le nom de son cousin décédé. L'inspecteur de police entendu lors des débats a, pour sa part, indiqué qu'il y avait deux enquêtes menées afin de connaître l'identité des antécédents de l'accusé et que s'agissant des relevés dactyloscopiques envoyés en 1994 au Maroc, en Tunisie et en Algérie, il avait reçu des réponses négatives de ces pays deux ans plus tard, n'ayant, actuellement reçu seulement deux réponses, négatives, d'INTERPOL/Alger et d'INTERPOL/Paris. D. a) Dans le rapport d'arrestation du prévenu du 29 août 2013, établi par de la Gendarmerie, il est indiqué que A.______ avait été interpellé non seulement pour avoir séjourné illégalement en Suisse et être démuni de toute pièce d'identité, mais également pour avoir revendu dans le milieu des toxicomanes des médicaments délivrés sur ordonnance. En effet, lors de son interpellation, il avait été trouvé sur la personne du prévenu 23 comprimés de DORMICUM, 20 comprimés de SERESTA et 57 comprimés de RIVOTRIL. L'intéressé avait prétendu s'approvisionner en médicaments auprès des pharmacies du Lignon et de Plainpalais, ce qui, vérification faite, s'était révélé inexact, dès lors que ni la Pharmacie du Lignon ni celle de la Roseraie n'avaient de dossier au nom d'A.______ et n'avaient donc pas pu lui délivrer de médicaments sur ordonnance. b) Il résulte de l'audition de l'intéressé que, lorsqu'il lui a été demandé pour quelles raisons il avait été trouvé sur lui quatre médicaments différents ayant des effets analogues, il avait répondu que le DORMICUM lui servait à s'endormir, le RIVOTRIL pour des crises d'épilepsie et le SERESTA pour se calmer. Le prévenu a également indiqué ne pas se rappeler être régulièrement interpellé en possession de médicaments dans le secteur de la gare de Cornavin, la dernière fois avec 210 comprimés divers. c) Dans son rapport du 30 août 2013, la Police judiciaire, Brigade de lutte contre l'immigration illicite, a indiqué qu'alors qu'il se trouvait à l'Hôtel de police, le prévenu avait "catégoriquement et activement" refusé de se soumettre aux mesures de saisie de données signalétiques. Les divers essais de parlementer avec lui sur cette question s'étaient révélés
- 5/9 - P/13057/2013 vains, l'intéressé expliquant notamment qu'il allait tuer quiconque tenterait de le forcer à se soumettre à une telle saisie. Par ailleurs, après avoir reçu du Ministère public une ordonnance autorisant la saisie de données signalétiques du prévenu, au vu de l'état d'énervement et d'agressivité de celui-ci, il avait dû être fait usage d'un "spray au poivre directionnel (gel/mousse prévu pour une utilisation en milieu clos)", ce qui avait eu pour effet de paralyser momentanément l'intéressé et permis de procéder à la saisie de ses données signalétiques, à savoir la prise de ses empreintes digitales et le prélèvement de son ADN. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision de la police sujette à recours (art. 393 al. 1 lit. a CPP), devant l'autorité compétente en la matière, soit à la Chambre de céans (art. 128 al. 1 lit. a LOJ/GE), émaner par ailleurs du prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP) et, qui, en tant que détenu, a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 lit. a, 382 al. 1 et 222 CPP). 2. A teneur de l'art. 391 al. 1 lit. a CPP, lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties. 3. 3.1. Selon l'art. 255 al. 1 CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés, pour élucider un crime ou un délit. Le prélèvement non invasif d'échantillon (notamment par frottis de la muqueuse jugale) peut être ordonné par la police (art. 255 al. 2 let. b CPP). L'art. 259 CPP renvoie à la LADN. Selon l'art. 1 al. 2 let. a de cette loi, il s'agit d'accroître l'efficacité des poursuites pénales en permettant d'identifier les suspects et de lever les soupçons qui pèsent sur d'autres personnes (1), de déceler rapidement les éléments communs à diverses infractions et notamment de repérer les groupes organisés de délinquants, les criminels en série et les récidivistes (2), et de contribuer à l'administration des preuves (3). Les conditions aux prélèvements et à l'analyse ADN (section 2 de la loi) ne s'appliquent toutefois pas lorsque le CPP est applicable, les dispositions de ce dernier faisant alors office de loi spéciale. La loi règle, en revanche, notamment l'organisation de l'analyse (section 3), le système d'information (section 4) et la protection des données (section 6). Les mesures d'identification effectuées par les organes de police et la conservation des données y relatives portent atteinte aux garanties des art. 10 al. 2 et 13 al. 2 Cst. ainsi que 8 CEDH (ATF 136 I 87 consid. 5.1 p. 101 et les arrêts cités; 128 II 259 consid. 3.2 p. 286). Ces mesures - et notamment le prélèvement non invasif par frottis de la muqueuse jugale ne constituent toutefois que des atteintes légères, comparables au relevé des empreintes digitales ou aux photographies d'identification (ATF 128 II 259 consid. 3.3 p. 270). Comme toute atteinte aux droits fondamentaux - notamment à l'art. 13 al. 2 Cst., qui protège toute personne contre l'emploi abusif des données qui la concernent - un prélèvement avec établissement d'un profil ADN est soumis au respect du principe de la
- 6/9 - P/13057/2013 proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Certains aspects de ce principe sont déjà pris en compte dans le texte légal, puisque la mesure doit servir à élucider une infraction, et que celle-ci doit constituer un crime ou délit. Elle ne saurait donc être ordonnée systématiquement en cas d'arrestation et doit servir à l'identification des auteurs d'infractions d'une certaine gravité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_685/2011 du 23 février 2012, consid. 3.3 et les références doctrinales citées). Le prélèvement ADN ne doit pas seulement être envisagé lorsqu'il s'agit d'élucider le délit initial ayant donné lieu à la mesure de prélèvement ou d'attribuer concrètement des infractions déjà commises et connues des autorités de poursuite. Comme cela ressort plus clairement de l'art. 1 al. 2 de la loi sur les profils ADN (cf. message du 8 novembre 2000, FF 2001 p. 19 ss, 29), l'élaboration de tels profils doit aussi pouvoir permettre d'identifier l'auteur de crimes ou de délits - anciens ou futurs - qui n'ont pas encore été portés à la connaissance des autorités répressives. Il peut ainsi permettre d'éviter des erreurs d'identification et empêcher la mise en cause de personnes innocentes, jouant ainsi un rôle préventif et participer ainsi à la protection des tiers. Il est dès lors possible d'ordonner une telle mesure lorsqu'il existe, selon une certaine vraisemblance, un risque que l'intéressé puisse être impliqué dans d'autres infractions (arrêt du Tribunal fédéral 1B_685/2011 précité, consid. 3.4 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). 3.2. En l'espèce, il résulte du casier judiciaire suisse du recourant que celui-ci a déjà été condamné à quatre reprises, soit en 1997 pour des menaces, mise en danger de la vie d'autrui et lésions corporelles simples, en 2002 pour menaces et menaces alarmant la population, en 2010 pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal sur le territoire de la Confédération et en 2012 pour la même infraction. A sa dernière libération, le 19 août 2012, le recourant n'a pas quitté la Suisse, comme il en avait l'obligation à la suite de l'interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée qui lui a été notifiée le 1 er avril 2008, de sorte qu'il a été à nouveau arrêté le 29 août 2013 et condamné une cinquième fois par ordonnance pénale du 30 août 2013, à laquelle il a fait opposition, ce qui lui a notamment évité de purger immédiatement sa peine. Par ailleurs, il résulte de l'arrêt rendu par la Cour correctionnelle en 1997 que, dans le cadre de cette procédure, le recourant a manifestement utilisé un alias, refusant d'indiquer sa véritable identité, ce qui a posé des problèmes à la Police pour établir celle-ci. Si, dans le cadre de cette procédure, il a sans doute été procédé au relevé d'empreintes digitales et à la photographie de l'intéressé, il n'est pas certain que ces mesures aient été effectuées sous sa véritable identité. En outre, il ne résulte pas du dossier qu'à cette occasion avait été prélevé le profil ADN du recourant. Ce dernier a encore commis, en 2010, une infraction qui ne saurait être qualifiée de peu de gravité, puisqu'il a été condamné cette année-là pour trafic de stupéfiants. De surcroît, il ressort du dossier que, lors de ses nombreuses interpellations par la Police, le recourant a été trouvé en possession d'un nombre important de comprimés de médicaments, excédant de toute évidence sa consommation personnelle, et a été observé rôdant aux alentours de la gare, périmètre notoirement fréquenté par des toxicomanes et trafiquants de substances illicites en tous genres, ce qui fonde un soupçon sérieux que le
- 7/9 - P/13057/2013 prévenu se livre à un trafic de médicaments prescrits sur ordonnances médicales. Au demeurant, les explications fournies par le prévenu lors de son arrestation du 29 août 2013 au sujet de la provenance des médicaments dont il était en possession se sont révélées inexactes. Dès lors qu'un profil ADN permet souvent d'identifier celui qui se livre à un trafic de substances illicites, y compris de médicaments soumis à prescription, le recourant peut être légitimement soupçonné, avec une vraisemblance certaine, de se livrer à un tel trafic non encore porté à la connaissance des autorités pénales ou déjà connu de celles-ci mais sans que ses auteurs aient pu être identifiés, de sorte que l'établissement du profil ADN du recourant était susceptible de permettre d'attribuer à l'intéressé des infractions de cette nature. Par ailleurs, ce prélèvement ADN est également susceptible de remplir un rôle préventif et d'éviter ainsi la mise en cause de personnes innocentes. Les mêmes motifs conduisent à une conclusion semblable concernant la prise des empreintes digitales de l'intéressé, prise dont l'atteinte est, au demeurant, tout aussi légère que le relevé d'un profil ADN par frottis de la muqueuse jugale. En effet, compte tenu de l'incertitude relative à la véritable identité de l'intéressé, la prise de ses empreintes digitales apparaît justifiée, ce d'autant plus que si une telle prise a déjà eu lieu en 1997, comme l'affirme le recourant, on ne discerne pas en quoi une mesure semblable effectuée en 2013 violerait le principe de la proportionnalité. Enfin, quand bien même les actes de violence et les menaces commis par le recourant sont assez anciens, force est de constater que de tels comportements ne sont pas absents du présent dossier, même s'ils n'ont pas été retenus par le Ministère public dans son ordonnance pénale, dans la mesure où il résulte clairement des rapports de police qu'il émane de l'intéressé une certaine violence physique et que celui-ci a encore proféré des menaces de mort au mois d'août 2013 en relation avec la saisie de ses données signalétiques. En présence d'un récidiviste avéré et d'infractions d'une gravité suffisante au regard de l'art. 255 al. 1 CPP, les soupçons du Ministère public apparaissent justifiés. Si l'on met en balance le fait que les données signalétiques litigieuses recueillies sont non seulement susceptibles d'attribuer au recourant des infractions autres que celle pour laquelle il a été condamné le 30 août 2013 mais aussi de mettre hors de cause des personnes innocentes, la mesure litigieuse, dont l'atteinte est des plus limitées pour le prévenu, apparaissait aussi fondée que proportionnée. L'ensemble des développements qui précèdent amènent ainsi à la confirmation de l'ordonnance querellée et, partant, au rejet du recours. 4. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure (art 428 al. 1 CPP). * * * * *
- 8/9 - P/13057/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours interjeté par A.______ contre l'ordonnance de saisie de données signalétiques rendue par le Ministère public le 30 août 2013. Le rejette. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours qui s'élèvent à 1'095.- fr., y compris un émolument de 1'000.- fr. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 9/9 - P/13057/2013 ETAT DE FRAIS P/13057/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00